2020 QCCQ 9386, 2020 QCCQ 9386
Opinion
Protection de la jeunesse — 207349 2020 QCCQ 9386 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017377-201 ville a, le 16 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2019 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) JT0880 ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant une période d’une année. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X soit confiée à une famille d’accueil. [ 3 ] Le litige concerne la fréquence des contacts entre l’enfant et sa mère.
Alors que l’intervenante sociale recommande que ces contacts s’effectuent à la fréquence d‘une fois par mois si aucune entente n’intervient entre les parties, la mère demande que la fréquence soit établie à une fois aux deux semaines. [ 4 ] Notons que le père n’assiste pas à l’instruction et aucun avocat ne le représente. [ 5 ] X est l’unique enfant issue de l’union des parents. Ces derniers n’ont jamais fait vie commune, mais se sont fréquentés au moins
durant environ huit mois. [ 6 ] Le père a aussi deux autres enfants nés d’une union antérieure, lesquels font l’objet des interventions du DPJ depuis 2018. D’autre part, Y, trois ans, enfant de la mère, fait l’objet d’une ordonnance de cette Cour qui le confie à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 7 ] La preuve révèle que l’enfance et l’adolescence de la mère ont été marquées de nombreuses difficultés personnelles et familiales.
À compter de l’âge de un an et jusqu’à sa majorité, elle a été hébergée en famille d’accueil. [ 8 ] La mère souffre d’un trouble bipolaire et d’un trouble de déficit de l’attention.
Pour le moment, elle ne bénéficie d’aucun suivi médical, pas plus que d’un traitement pharmacologique. [ 9 ] On observe par ailleurs chez la mère une propension à l’impulsivité et à la violence. [ 10 ] D’autre part, la mère est instable sur le plan physique, en déménageant de façon régulière. [ 11 ] Les évaluations d’habiletés parentales auxquelles s’est soumise la mère ont mis en évidence des lacunes importantes chez elle. [ 12 ] À un autre chapitre, les relations entre les parents se sont avérées houleuses, ponctuées de conflits.
Incidemment, en raison d’évènements de violence conjugale, il est interdit aux parents d’être en contact. En dépit de cette interdiction de contacts, les parents se sont fréquentés. [ 13 ] Notons que le 23 décembre 2019, X a été confiée à son père, à l’exclusion de la mère, de façon provisoire. [ 14 ] Le 5 juillet 2020, un conflit est survenu entre eux en présence de l’enfant. Dès lors, les parents ont mis un terme à leur fréquentation. [ 15 ] On apprend cependant que durant la fin de semaine du 8 au 11 août 2020, le père a séjourné chez la mère. Un violent conflit est survenu dans la nuit du 10 au 11 août 2020.
Monsieur a fait preuve d’une grande violence à l’endroit de la mère en lui administrant des coups de poing au visage, en tentant de l’étranger et en recouvrant son visage avec un oreiller pour tenter de masquer ses cris. [ 16 ] La mère a dénoncé la situation et monsieur a été mis en état d’arrestation. Le père a été détenu provisoirement jusqu’au mois de septembre alors qu’il a intégré une maison de thérapie. Il est cependant de retour au centre de détention depuis le mois d’octobre puisqu’il a enfreint une condition d’un engagement. [ 17 ] Notons que le père cumule plusieurs antécédents judiciaires.
De plus, il souffre d’une dépendance aux drogues. [ 18 ] Dès lors, l’enfant a été retirée de son milieu familial et confiée à une tante, madame C. Cependant, depuis le 17 septembre 2020, l’enfant est hébergée en famille d’accueil, sa tante ayant indiqué ne plus être en mesure d’en assumer la garde. [ 19 ] Depuis que la mère n’assume plus la garde de l’enfant, elle a fait défaut de se prévaloir des contacts autorisés avec sa fille. Entre les mois de février et juillet, elle s’est retrouvée en présence de X pour une durée totale de dix-neuf heures.
Depuis le mois de juillet 2020, la mère ne s’est prévalue que de quatre contacts. Pourtant, des contacts une fois aux deux semaines étaient planifiés et l’intervenante sociale a fait preuve de souplesse pour accommoder la mère et lui permettre d’exercer ses droits d’accès. [ 20 ] Ayant considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal est convaincu du bien-fondé de la demande du DPJ. [ 21 ] En effet, l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil est nécessaire puisqu’elle encourt des risques sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux.
D’autre part, ayant été exposée à de la violence conjugale, elle a subi de mauvais traitements psychologiques. [ 22 ] Finalement, il y a lieu, si aucune entente n’intervient entre les parties, d’établir la fréquence des contacts entre l’enfant et sa mère a une fois par mois comme le propose l’intervenante sociale. Telle conclusion s’impose en raison de l’exercice partiel des droits d’accès de la mère au cours des derniers mois. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis selon les articles 38b) 2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois :
a) que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 26 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois;
f) que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désigne par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; [ 27 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
h) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
i) PREND ACTE de l’engagement de la mère à faire le nécessaire afin de faire émettre une carte d’assurance maladie pour sa fille et pour l’inscrire dans une garderie. [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Félix Guérin pour l’enfant Me François Bernard Saillant pour la mère /cb
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