2015 QCCA 1050, 2015 QCCA 1050
Opinion
R. c. Gaulin 2015 QCCA 1050 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 10-003141-152 (200-01-159758-113) DATE : 29 MAI 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : ME ALEXIS MILETTE (JM 2547), Greffier adjoint SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
CYNTHIA GAULIN INTIMÉE – accusée DÉCISION [ 1 ] Le 8 octobre 2011, l’intimée, alors qu’elle conduit un véhicule Fiat 500, est impliquée dans un accident automobile entraînant le décès de la passagère qui l’accompagne. [ 2 ] L’intimée comparaît la journée même devant la Cour du Québec afin de répondre à trois chefs d’accusation, soit (1) conduite avec facultés affaiblies causant la mort ( art. 255(3) C.cr . ); (2) conduite avec un taux d’alcool dépassant 80 mg par 100 ml de sang et causant la mort ( art. 255(3.1) C.cr. ); et (3) délit de fuite ( art. 252(1.3) C.cr .). [ 3 ] Le procès a lieu à l’automne 2014 devant l’honorable Christian Boulet, juge à la Cour du Québec.
Ce dernier rend son jugement le 13 avril 2015, par lequel il acquitte l’intimée pour les infractions reprochées. Il la déclare coupable cependant de l’infraction moindre et incluse au deuxième chef d’accusation, soit d’avoir conduit avec plus de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.
Par ailleurs, il ordonne la suspension conditionnelle des procédures relativement à l’infraction moindre et incluse au premier chef d’accusation, soit de conduite avec les facultés affaiblies. [ 4 ] Le 11 mai 2015, le jugement est porté en appel par l’appelante qui demande à la Cour d’appel d’écarter les verdicts d’acquittement sur les deux premiers chefs d’accusation. [ 5 ] L’intimée me présente aujourd’hui une requête pour renvoi devant la Cour d’appel pour décision
sommaire en rejet d’appel, et ce, en vertu du paragraphe 685(1) du Code criminel . Le paragraphe 685(1) C.cr. prévoit : 685.
(1) Lorsqu’il apparaît au registraire qu’ un avis d’appel d’une condamnation , donné comme reposant sur un motif d’appel qui comporte une simple question de droit , n’énonce pas un motif d’appel sérieux, le registraire peut renvoyer l’appel devant la cour d’appel en vue d’une décision
sommaire, et, lorsqu’un appel est renvoyé devant la cour d’appel en vertu du présent article, celle-ci peut, si elle considère l’appel comme futile ou vexatoire et susceptible d’être jugé sans qu’il soit nécessaire de l’ajourner pour une audition complète, rejeter
sommairement l’appel sans assigner de personnes à l’audition ou sans les y faire comparaître pour l’intimé. [Je souligne] 685.
(1) Where it appears to the registrar that a notice of appeal , which purports to be on a ground of appeal that involves a question of law alone , does not show a substantial ground of appeal, the registrar may refer the appeal to the court of appeal for
summary determination, and, where an appeal is referred under this section, the court of appeal may, if it considers that the appeal is frivolous or vexatious and can be determined without being adjourned for a full hearing, dismiss the appeal summarily, without calling on any person to attend the hearing or to appear for the respondent on the hearing. [ 6 ] Bien qu’il s’agisse de l’appel d’un acquittement, l’intimée soutient que l’
article 685 C .cr. peut s’appliquer, puisque la version anglaise de l’article ne fait pas la distinction entre l’appel d’une condamnation ou d’un acquittement. [ 7 ] Je partage ce point de vue. [ 8 ] La version anglaise de l’article ne pose aucune limite d’application ayant trait à la nature du jugement rendu. Ce pouvoir
attribué au greffier peut être exercé même dans le cadre d’appels qui ne portent pas sur une condamnation. Dans la décision Leroux c. Sa Majesté La Reine [1] , rendue en 2006, la greffière s’autorise à exercer ce pouvoir dans le contexte de l’appel d’une décision rendue sur une demande de certiorari . Je souscris d’ailleurs à son opinion lorsqu’elle écrit : O n constate donc que le texte anglais diffère en ce qu’il ne réfère pas à un avis d’appel de condamnation .
Appliquant les principes d’interprétation des lois face à deux textes irréconciliables, je crois qu’il faut préférer la version anglaise qui assure le mieux la réalisation de l’objectif visé par la loi. [2] [ 9 ] Ceci étant dit, la portée de l’
article 685 C .cr. est limitée toutefois aux appels qui reposent sur des questions de droit seulement.
La version française de l’article mentionne « qui comporte une simple question de droit », alors que la version anglaise de l’article indique « that involves a question of law alone ». [ 10 ] Or, l’intimée plaide essentiellement que l’avis d’appel de l’appelante ne contient aucune question de droit et qu’en ce sens, il ne respecte pas le paragraphe 676(1) du Code criminel qui limite l’appel d’un acquittement aux seules questions de droit. [ 11 ] De deux choses l’une, soit les moyens invoqués par l’appelante ne comportent aucune question de droit, auquel cas la requête fondée sur l’ art. 685 C .cr. n’est pas le recours approprié, soit les moyens invoqués comportent une ou plusieurs questions de droit, auquel cas l’appel de l’appelante respecte l’ art. 676(1) C.cr. et ne peut être rejeté
sommairement pour ce motif. [ 12 ] Les pouvoirs prévus à l’ art. 685 C .cr. ne sont exercés que dans le cadre d’appels formés de plein droit (par « avis d’appel »). Notons qu’un tel pouvoir ne peut être exercé par le greffier dans le cas d’un appel sur permission, puisque le sérieux des moyens d’appel est alors évalué, dès le départ, par le juge saisi de la requête pour permission d’appeler [3] . [ 13 ] La question qui se pose est donc la suivante : que peut faire la
partie intimée, tant dans le contexte d’un appel sur la culpabilité que d’un appel sur l’acquittement, lorsqu’elle est confrontée à un avis d’appel qui ne contient aucune question de droit? [ 14 ] Dans la décision X. c. R. , la greffière était confrontée à une problématique semblable. Elle écrit : [8 ] Si, comme le prétend l'intimée, l'avis d'appel ne comporte pas de question de droit et que l'appelant devait obtenir la permission d'appeler, l'
article 685 C.cr . n'est pas le bon véhicule pour obtenir le rejet de l'appel. […] [4] [ 15 ] Je partage son avis. [ 16 ] La
partie intimée, confrontée à un avis d’appel qui ne contient selon elle aucune question de droit, peut présenter une requête en rejet d’appel fondée sur l’ article 683(3) C.cr . à une formation de la Cour pour contester la légalité de la procédure qui lui a été signifiée. À cet égard, le recours prévu à l’ art. 685 C .cr. n’est pas le bon véhicule pour obtenir le rejet de l’appel. [ 17 ] Subsidiairement, l’intimée plaide que les différents moyens d’appel ne sont pas sérieux et qu’il convient malgré tout de renvoyer le dossier devant une formation de la Cour pour un rejet
sommaire. [ 18 ] Faut-il le rappeler, une requête fondée sur l’ art. 685 C .cr. n’est accueillie que dans de rares cas. Dans la décision Duhamel c. Sa Majesté La Reine (2006), la Cour d’appel écrit : [26] L'
article 685 C.cr . ne peut donc viser qu'un appel qui, à la face même du seul avis d'appel, est si incontestablement mal fondé qu'on peut le rejeter sans examiner le dossier d'appel. Les appels de ce genre seront rares et le présent pourvoi ne tombe pas dans cette catégorie, même si l'on pouvait, par hypothèse, estimer que ses chances de succès ne sont pas très élevées.
Vu la nature des moyens d'appel et celle des moyens de rejet, il est clair qu'on ne peut décider en l'espèce du pourvoi sans une revue du dossier et une analyse du jugement et du droit applicable, ce qui dépasse nettement le cadre restreint du mécanisme mis en place par l'article 685 C.cr. [5] [Je souligne] [ 19 ] En l’espèce, je ne suis en pas en mesure, à la seule lecture de l’avis d’appel, de conclure que les moyens qui y sont invoqués ne sont pas sérieux.
Une analyse du dossier d’appel, du jugement de première instance et du droit applicable est nécessaire pour disposer des moyens d’appel. [ 20 ] En d’autres mots, à la lecture de l’avis d’appel, il ne s’agit pas de l’un des rares cas où l’appel est si incontestablement mal fondé qu'on peut le rejeter sans examiner le dossier d'appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] REJETTE la requête. ALEXIS MILETTE, G.A.C.A. Me Geneviève Bédard Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante Me Sébastien St-Laurent Pour l’intimée
Date d’audience : 29 mai 2015
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