2018 QCCA 2243, 2018 QCCA 2243
Opinion
Knafo c. Knafo 2018 QCCA 2243 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 novembre 2018 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. N o : 500-09-027908-185 (500-11-049673-151) REQUÉRANT AVOCATS EMMANUEL KNAFO Me GARY steven ROSEN Me YVES ROBILLARD (Miller Thomson SENCRL / LLP) INTIMÉ AVOCATS MARCEL KNAFO Me MASON POPLAW M e JEAN-PHILIPPE MATHIEU Me MIGUEL BOURBONNAIS (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCATS STRUC-TUBE LTD. STRUC-TUBE REALTIES LTD. Me MARC BENOÎT ( Loranger Marcoux s.e.n.c.r.l .)
ÉMILE KNAFO EVELYNE ELHARRAR VIVIANE KOPEK JEREMY KOPEK ANNIE NEUBAUER ERIC KNAFO JULIEN KNAFO Me GARY steven ROSEN Me YVES ROBILLARD (Miller Thomson SENCRL / LLP) N o : 500-09-027911-189, 500-09-027912-187 (500-11-049673-151) REQUÉRANT AVOCATS EMMANUEL KNAFO Me GARY steven ROSEN Me YVES ROBILLARD (Miller Thomson SENCRL / LLP) INTIMÉS AVOCATS MARCEL KNAFO Me MASON POPLAW M e JEAN-PHILIPPE MATHIEU (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) STRUC-TUBE LTD. STRUC-TUBE REALTIES LTD.
Me MARC BENOÎT ( Loranger Marcoux s.e.n.c.r.l .) MIS EN CAUSE AVOCATS ÉMILE KNAFO EVELYNE ELHARRAR VIVIANE KOPEK JEREMY KOPEK ANNIE NEUBAUER ERIC KNAFO JULIEN KNAFO Me GARY steven ROSEN Me YVES ROBILLARD (Miller Thomson SENCRL / LLP)
DESCRIPTION : Requêtes pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 22 octobre 2018 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure, district de Montréal. Requêtes des intimés de bene esse pour ordonnance de sauvegarde. Greffière d'audience : Lory Beauregard Salle : RC-18 AUDITION 8 h 09 Continuation de l’audience du 19 novembre 2018. La présence des parties était requise, ce matin. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Échanges entre le juge et les avocats. 8 h 13 Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant veut être autorisé à interjeter appel de trois décisions rendues en cours d’instance. Pour leur part, les intimés demandent de rendre une ordonnance de sauvegarde si les appels sont autorisés. [ 2 ] La première décision accueille en
partie l’avis de gestion d’instance de l’intimé Marcel Knafo et ordonne la communication d’une chaîne de courriels, tout en prévoyant des modalités d’accès pour protéger les droits du requérant. [ 3 ] L’autre rejette une demande de rétractation de jugement présentée par le requérant pour rétracter une ordonnance de comparaître afin de répondre à une accusation d’outrage au tribunal. [ 4 ] La troisième rejette une demande du requérant afin que soient suspendues les procédures civiles dans l’attente d’un jugement définitif sur l’outrage. [ 5 ] J’estime que le requérant ne satisfait pas aux exigences des articles 31 et 32 C.p.c. et que la permission d’interjeter appel doit être refusée. [ 6 ] En ce qui a trait à l’ordonnance de communication, fondée sur l’article 251 C.p.c. , rien n’indique que le requérant a été privé de son droit d’être entendu pour contester l’avis de gestion.
Il n’y a pas davantage de preuve que l’ordonnance porte atteinte à ses droits, que ce soit celui à la protection de la vie privée ou celui à la protection contre l’auto-incrimination. [ 7 ] Le document dont il s’agit a été utilisé par le requérant lors d’un contre-interrogatoire tenu hors cour. Cela étant, il y avait une
démonstration suffisante, au sens de l’article 251 C.p.c. , que le requérant était en possession d’un élément de preuve et qu’il devait donc, sur demande, le présenter à l’intimé ou le soumettre à une expertise. Dans ce contexte, l’expertise cherche à déterminer si la pièce, déjà communiquée, a été manipulée et modifiée. L’allégation de l’intimé à cet égard, vu les circonstances de l’espèce, suffit pour forcer le requérant à s’exécuter conformément à l’article 251 C.p.c.
Il faut noter qu’il ne s’agit pas d’examiner la totalité du contenu d’un ordinateur, mais bien d’en extirper une seule chaîne de courriels, avec des modalités très précises ordonnées par le juge de la Cour supérieure. Il n’y a ici aucune preuve que la décision serait déraisonnable (art. 32 C.p.c. ) ou déciderait en
partie du litige ou, encore, causerait un préjudice irrémédiable (art. 31 C.p.c. ). [ 8 ] En ce qui concerne la rétractation de l’ordonnance de comparaître, tous les arguments du requérant sont prématurés, étant donné que le juge qui présidera l’audience au fond pourra rendre les ordonnances jugées nécessaires. Par conséquent, la décision ne décide pas en
partie du litige et ne cause aucun préjudice irrémédiable. En réalité, cette demande de rétraction demandait de rétracter un bref d’assignation et ne tenait pas la route. [ 9 ] Par ailleurs, il n’y a aucune preuve de contrat judiciaire par lequel les parties se seraient engagées à procéder d’abord sur l’outrage ou sur la poursuite civile. [ 10 ] Enfin, pour ce qui est de la suspension de l’instance civile, notons que la date de l’audition sur l’outrage n’est même pas encore déterminée et qu’il n’y a pas de preuve d’un préjudice quelconque.
À cet égard, l’avocat de l’intimé Knafo déclare que l’on n’entend pas procéder sur l’outrage en même temps que sur le recours civil.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la demande verbale du requérant en modification des actes de procédures portant sur le dossier 500-09-027908- 185; [ 12 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler des trois décisions, avec les frais de justice; [ 13 ] DONNE ACTE de l’engagement transmis par Me Poplaw de ne pas procéder à l’instruction de l’outrage au tribunal en même temps que l’instruction du procès civil. [ 14 ] DÉCLARE sans objet la demande de rendre une ordonnance de sauvegarde, sans frais. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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