2012 QCCQ 8737, 2012 QCCQ 8737
Opinion
Protection de la jeunesse — 122472 2012 QCCQ 8737 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 610-41-000417-097 DATE : 8 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1 , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au CENTRE DE JEUNESSE A ayant une place d'affaires […] à ville A, district A Requérante -et- X, résidant […] à ville A, district A Enfant-Intimé -et- A, domiciliée et résidant […] à ville B, district B Mère-Intimée -et- B ET C, domiciliés et résidants […] à ville A, district A Parties intéressées ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse présente une requête demandant au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement X, né […] 2005, comme étant toujours compromis. [ 2 ] L'enfant est absent, mais représenté par avocat. La mère est présente et représentée.
Les parties intéressées, soit les grands- parents maternels sont également présents et représentés par avocat. [ 3 ] Les parties soumettent au Tribunal qu'il y a absence de contestation et dépose en conséquence un projet d'entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission de la sécurité et du développement de l'enfant. [ 4 ] Le projet d'entente indique que le consentement des parties a été donné de façon libre et éclairée.
La validité du consentement a été vérifiée et confirmée lors de l'audience. [ 5 ] Les parties admettent que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis. Le projet d'entente fait état des faits au soutien de cette admission. [ 6 ] Les mesures proposées au projet d'entente sont les suivantes : 3.1 L 'enfant est confié à ses grands-parents maternels, B et C, jusqu'à ce qu’il atteigne sa majorité; 3.2 Attendu qu’à
titre de gardiens légaux de l’enfant, les grands-parents B et C exercent l’autorité parentale à l’égard de l’enfant; 3.3a) Les parties conviennent que le directeur de la protection de la jeunesse verra à communiquer à la mère toutes les informations pertinentes au sujet de l’enfant quant à sa situation scolaire, à sa santé et à ses activités scolaires, sportives et culturelles; 3.3b) Les parties conviennent qu'en cas de litige entre la mère et les grands-parents au sujet des décisions au sujet de l'enfant, le directeur de la protection de la jeunesse interviendra à
titre de gardien de l'intérêt de l'enfant; 3.4 Les parties conviendront d’un mode de communication approprié dans le cadre de la confection du plan d’intervention à venir; 3.5 Les contacts entre l’enfant et sa mère seront supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités;
3.6 Les parties s’entendent à l’effet de maintenir l’actuel régime minimal de contacts entre la mère et l’enfant de 2 jours aux 3 semaines aussi longtemps que ce sera dans l’intérêt de l’enfant; 3.7 La mère s’engage à continuer de recevoir tous les soins et services de santé dont elle bénéficie, notamment de son suivi psychiatrique pour aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels qui les lui dispensent; 3.8 Les parties s’engagent à participer activement à l’application de toutes les mesures qui seront ordonnées; 3.9 Une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apportera aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; 3.10 Toutes ces mesures vaudront jusqu’à l'atteinte de la majorité de l'enfant. [ 7 ] Le Tribunal est d'avis que les mesures proposées sont de nature à mettre fin à la situation de compromission dans le respect des droits de l'enfant, en plus d'être dans son meilleur intérêt. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ENTÉRINE le projet d'entente signé par les parties le 6 mars 2012; [ 10 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures mentionnées dans ce projet d'entente; [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q.
M e Julie Lemire Centre jeunesse A Procureure pour la D.P.J. M e Peggy Warolin Procureure pour l'enfant M e Nathalie Pelletier Martineau Daoust Boulianne Pelletier Avocats Procureure pour la mère M e Denise Descôteaux Fontaine Descôteaux, Avocats Procureure pour les parties intéressées Date d’audience : 6 mars 2012
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