2018 QCCQ 8478, 2018 QCCQ 8478
Opinion
Choi c. Solariums Lumen inc. 2018 QCCQ 8478 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-701456-186 DATE : 8 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ WAI KUEN CHOI
Partie demanderesse c. SOLARIUMS LUMEN INC. et DANIELLE THIBAULT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant que la
partie défenderesse a fait défaut de contester la demande; [ 2 ] Considérant la preuve testimoniale et les pièces justificatives produites au soutien de la réclamation ; [ 3 ] Considérant que les représentations erronées des défenderesses à la demanderesse concernant le fait que les travaux étaient éligibles au crédit d’impôt ÉcoRénov ; [ 4 ] Considérant que n’eut été de ces représentations, la demanderesse n’aurait pas fait affaire avec la défenderesse Solariums Lumen au prix convenu au contrat de vente et d’installation du solarium ; [ 5 ] Considérant que les travaux réalisés par la défenderesse n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt ÉcoRénov ; [ 6 ] Considérant les malfaçons lors des travaux réalisés par Solariums Lumen ; [ 7 ] Considérant que les travaux correctifs totalisent 4 778,45 $ ; [ 8 ] Considérant que les fausses représentations de madame Thibault engagent sa responsabilité civile ; [ 9 ] Considérant que les fausses représentations des défenderesses ont causé à la demanderesse des dommages se chiffrant à 10 782,57 $ incluant les intérêts ; [ 10 ] Considérant le seuil de compétence de la division des petites créances, la responsabilité de Solariums Lumen inc. concernant les travaux correctifs sera limitée à 4 217,43 $ ; [ 11 ] Considérant que la
partie demanderesse a établi le bien-fondé de sa réclamation; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] CONDAMNE in solidum Solariums Lumen inc. et Danielle Thibault à payer à la
partie demanderesse, la somme de 10 782,57 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation ; [ 14 ] CONDAMNE Solariums Lumen inc. à payer à la
partie demanderesse, la somme de 4 217,43 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation ; [ 15 ] COMDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais de justice de 202 $.
__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 15 octobre 2018
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