2018 QCCQ 7787, 2018 QCCQ 7787
Opinion
Protection de la jeunesse — 18532 2018 QCCQ 7787 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002672-166 DATE : 17 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescente et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation dans la situation X, une adolescente qui aura 18 ans le [...] 2018. [ 2 ] Le père de l’adolescente n’est pas déclaré à son certificat de naissance, mais les parents forment toujours un couple. [ 3 ] En date du 13 septembre 2017, le présent Tribunal confie l’adolescente à sa mère pour une période de sept mois.
Des mesures appropriées à la situation sont aussi ordonnées, dont un suivi psychosocial de la même durée. [ 4 ] Auparavant, l’adolescente a été hébergée en centre de réadaptation pendant un certain temps. [ 5 ] L’intervention des services de la protection de la jeunesse est motivée par les troubles de comportement importants de
l’adolescente, notamment des comportements suicidaires et un problème de toxicomanie. [ 6 ] L’adolescente est actuellement enceinte.
Elle doit donner naissance à son bébé dans la semaine du 25 février 2018. [ 7 ] À la dernière audition, l’adolescente a manifesté le désir de retourner vivre chez sa mère, dans la communauté de Ville A, afin d’obtenir du support et du soutien pendant sa grossesse et lors de l’arrivée de son bébé. [ 8 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’adolescente, préparé par Madame [intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que l’adolescente n’a eu aucun suivi de grossesse depuis son arrivée à Ville A à la fin du mois d’octobre 2017. [ 9 ] L’adolescente a manifesté qu’elle ne se sentait pas bien chez ses parents.
Ses parents lui font plusieurs demandes, comme du gardiennage, et, lorsqu’elle refuse, ils lui font sentir leur ressentiment et leur désaccord. Elle a aussi indiqué que ses parents l’encourageaient à mentir à l’intervenante des services sociaux quant à ce qui se passait réellement à la maison. [ 10 ] X a passé la majeure
partie de sa vie chez sa grand-mère paternelle et elle souhaite d’ailleurs retourner vivre dans ce milieu, à Ville B. [ 11 ] L’adolescente est revenue vivre chez sa grand-mère dans la communauté de Ville C en décembre 2017 et elle s’est alors mobilisée pour ses suivis de grossesse et en toxicomanie. [ 12 ] La grand-mère paternelle se dit prête à accueillir X et son bébé. [ 13 ] Dans les circonstances, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande donc que l’adolescente soit confiée à sa grand- mère paternelle jusqu’à sa majorité. [ 14 ] Par la voix de son avocate, l’adolescente consent aux mesures demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 15 ] La mère est absente lors de l’audition et n’a pas mandaté d’avocat pour la représenter. [ 16 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse , pour les motifs suivants : négligence sur le plan de la santé (soins pour sa santé physique non assurés par le milieu parental) et troubles de comportement sérieux (problème de toxicomanie, problème de fréquentations à risque, problème de comportements suicidaires). [ 17 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’adolescente et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 18 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en révision et prolongation POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et prolongation; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 13 septembre 2017; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 22 ] CONFIE l’adolescente à sa grand-mère paternelle, Madame B, jusqu’à sa majorité; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment son suivi de grossesse, post- partum et en périnatalité, un suivi psychologique et en toxicomanie; [ 25 ] RECOMMANDE à l’adolescente de s’impliquer dans le suivi Tshinanu afin d’acquérir des capacités parentales; [ 26 ] ORDONNE à la mère et l’adolescente de participer activement aux mesures ordonnées; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’adolescente Mère absente, non représentée par avocat Date d'audition : 17 janvier 2018
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