2020 QCCA 192, 2020 QCCA 192
Opinion
Service conseils PG SST c. Goyette 2020 QCCA 192 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028810-208 ( 505-22-027900-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 février 2020 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Service conseils pg sst Me Robert E. Boyd ( Cain Lamarre )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Stéphane Goyette M e francis meloche ( Municonseil avocats ) Me STÉPHANE HAREL ( Harel Avocats ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 19 décembre 2019 par l’honorable Claude Laporte de la Cour du Québec , district de Longueuil . (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION
9 h 38 Début de l’audience. Identification des avocats. Remarques préliminaires du juge. 9 h 39 Représentations de Me Boyd. 9 h 43 Échanges entre le juge et Me Boyd. 9 h 47 Représentations de Me Meloche. 9 h 51 Suspension. 9 h 54 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 55 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Claude Laporte) du 19 décembre 2019 [1] qui accueille la demande de l’intimé d’être relevé de son défaut d’avoir produit la demande d’inscription dans le délai prescrit. [ 2 ] Le 23 août 2018, l’intimé intente un recours en dommages et intérêts contre la requérante à la suite de la résiliation de son contrat de travail.
Le délai pour le dépôt de la demande d’inscription est le 6 juin 2019. [ 3 ] Le 19 septembre 2019, l’intimé produit une demande en prolongation de délai.
L’intimé fait essentiellement valoir au soutien de cette demande en prolongation que les parties, à compter du mois de mai 2019, ont entrepris des démarches afin de régler le dossier. [ 4 ] Le juge de première instance accueille la demande en prolongation de délai, relève l’intimé de son défaut de produire l’inscription pour instruction et jugement et prolonge l’inscription jusqu’au 19 février 2020. [ 5 ] Dans sa décision, le juge prend en compte, qu’advenant le rejet de sa demande, le recours de l’intimé serait prescrit, que ce recours est en apparence sérieux et que, durant la période qui s’est écoulée entre la connaissance du défaut, que le juge fixe au 29 août 2019 et la demande d’être relevé du défaut, l’attention de l’intimé et de son avocat est exclusivement dirigée vers un règlement hors cour rendant donc délicat tout reproche à leur égard.
Au surplus, le juge note que le comportement de l’intimé ne nuit pas à une saine gestion des ressources judiciaires.
Le juge accueille donc la demande. [ 6 ] Au soutien de sa demande pour permission d’appeler, la requérante soulève les moyens suivants : 1) le juge aurait erré en droit en omettant, avant d’évaluer l’opportunité de relever l’intimé de son défaut, d’établir si ce dernier était dans l’impossibilité d’agir, c’est- à-dire s’il avait lui-même agi avec diligence; 2) le juge commet une erreur non seulement mixte de fait et de droit manifestement déterminante en omettant de prendre en compte le délai réel entre la découverte du défaut et la demande, rendant celui-ci déraisonnable, mais également le défaut de transparence de l’intimé quant à ce délai. [ 7 ] Le jugement accueillant la demande d’une
partie d’être relevée du défaut de ne pas avoir inscrit dans le délai prévu est un jugement rendu en cour d’instance dont l’appel est sujet à une permission aux termes de l’article 31 C.p.c. [2] . Celle-ci sera accordée si « […] ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve ». La requérante doit également convaincre que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ). » [3] .
Il est établi que la Cour doit faire preuve, en la matière, de beaucoup de déférence [4] . [ 8 ] En l’espèce, et bien que certaines allégations contradictoires ressortent des procédures et des déclarations assermentées, la requérante ne convainc pas que ses critères sont rencontrés. Le juge de première instance a exercé une discrétion judiciaire qui « […] commande d'une cour d'appel un haut degré de retenue et restreint, en conséquence, son champ d'intervention » [5] .
Son jugement est bien motivé et on comprend de sa lecture que le juge conclut à la diligence de l’intimé et que, par conséquent, ce dernier ne doit pas subir les conséquences de l’erreur de son avocat. [ 9 ] Ajoutons que le requérant n’établit pas en quoi ce jugement lui cause un préjudice irrémédiable [6] , le seul fait de devoir se défendre ne suffisant pas [7] , et que l’appel est voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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