2017 QCCQ 9253, 2017 QCCQ 9253
Opinion
Protection de la jeunesse — 173825 2017 QCCQ 9253 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000515-106 DATE : 7 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Née le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation concernant X, née le [...] 2007, âgée de 10 ans. CONTEXTE [ 2 ] La DPJ est impliquée dans la vie de l’enfant depuis 2010.
Elle a d’abord vécu en garde partagée avec chacun de ses parents, a par la suite habité avec sa mère, a été confiée à ses grands-parents paternels puis à ses grands-parents maternels. Elle est ensuite retournée vivre chez sa mère pour être à nouveau confiée à ses grands-parents paternels. En juin 2013, elle est confiée à une famille d’accueil.
Sa situation se dégrade et elle doit être déplacée de famille d’accueil en août 2016. [ 3 ] Ses comportements se dégradant encore, elle est hébergée en centre de réadaptation à compter du 24 octobre 2016. [ 4 ] Les contacts parents/enfant sont interdits depuis le 1 er septembre 2016 par jugement de monsieur le juge James Rondeau, C.Q. Cette interdiction a été réitérée le 9 décembre 2016 par monsieur le juge Jules Berthelot, C.Q. Le père démontre une attitude de fermeture face aux services de la DPJ et adopte un discours inadéquat à l’égard de la famille d’accueil et de la DPJ.
Le dernier contact père/enfant a lieu en février 2016 et le dernier contact mère/enfant s’est tenu en mars 2016. L’enfant vit des déceptions à la suite de l’absence de contact et se désorganise lorsqu’il y en a. [ 5 ] L’enfant a deux frères, Y, âgé de 8 ans et Z, âgé de 12 ans. Les deux garçons habitent chez leurs grands-parents paternels. COMPROMISSION [ 6 ] L’enfant a un diagnostic de TDAH pour lequel une médication est prescrite.
Elle éprouve des effets secondaires (perte d’appétit et trouble de sommeil) à la prise de médication alors elle doit bénéficier d’un suivi serré. [ 7 ] Elle fréquente l’école en quatrième année et elle a un bon potentiel. La médication l’aide à être disposée aux apprentissages. [ 8 ] L’enfant cherche son identité. Elle a une faible estime personnelle et s’attribue peu d’importance. Depuis qu’elle entretient l’espoir de vivre chez sa tante C, la situation s’améliore et elle reconnait maintenant avoir des parents.
[ 9 ] X a bien progressé en centre de réadaptation et elle est prête à le quitter. Elle n’a connu aucune désorganisation majeure depuis janvier 2017. [ 10 ] Elle entretient une belle relation avec ses frères. [ 11 ] La mère a connu une longue période de consommation et d’instabilité. Elle vit présentement avec son conjoint et est en recherche d’emploi. Au cours des derniers mois, elle a amorcé une démarche d’aide en participant à un suivi psychosocial. [ 12 ] Le père refuse la supervision des contacts par l’intervenante et ne l’a pas vue depuis février 2016.
Lors de ce contact, qui était supervisé, il dégageait une forte odeur d’alcool et confirmait en avoir consommé la veille du contact. Le père tient le même discours au fil des années à l’effet que tous les éléments retenus ne sont que des mensonges de la personne autorisée. Il n’a donné suite à aucune recommandation de l’intervenante précisant que c’est une perte de temps. [ 13 ] Le matin de l’audience, il a rencontré un médecin qui aurait dit qu’il souffre de dépression depuis 2 ans en raison de l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse.
Depuis un mois, il a une médication qui l’aide à dormir. [ 14 ] Il habite un chalet dans le bois situé sur la propriété de ses parents. Ce chalet n’est pas habitable l’hiver et la route pour s’y rendre n’est pas carrossable l’hiver. Pour s’y rendre, il doit emprunter un chemin éloigné de la maison de ses parents. [ 15 ] L’enfant n’a plus de comportement de violence mais sa sécurité et son développement sont toujours compromis au sens des articles 38b) 1 iii et 38b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 16 ] Les parents sont d’accord avec la demande de la DPJ de confier l’enfant à C, sœur de la mère. La mère précise que c’est le meilleur endroit où sa fille peut être. L’enfant a besoin d’un encadrement clair, d’une routine et de constance, ce que C est en mesure de lui offrir. [ 17 ] La mère veut reprendre contact avec sa fille et s’engage à poursuivre le suivi débuté afin de pouvoir bénéficier de contacts. Elle sait qu’elle doit se soumettre à un suivi médical et à un suivi en psychiatrie. [ 18 ] Le père s’oppose à toute interdiction de contacts.
Il consent à une supervision des contacts mais il souhaite pouvoir faire des activités extérieures avec les enfants comme la pêche. Il dit formuler des demandes d’accès qui sont toujours refusées. [ 19 ] Il voit Z, son fils ainé, lors des contacts supervisés par ses parents, à une fréquence irrégulière. Il n’a pas vu X et Y depuis février 2016. [ 20 ] Les enfants veulent des contacts avec leurs parents mais ils comprennent que ceux-ci ont des devoirs à faire avant de pouvoir les revoir. [ 21 ] [Intervenante 2] agit au dossier depuis le 3 octobre 2016 dans le but d’apporter aide, conseils et assistance au père.
Elle a eu une seule rencontre avec lui, le 31 octobre 2016. Ils ont eu des appels téléphoniques auxquels elle a souvent dû mettre fin, le père ayant un discours dénigrant, étant centré sur le passé et ses insatisfactions envers la Direction de la protection de la jeunesse. Lors de ces contacts téléphoniques, le père ne demande jamais de nouvelles des enfants. [ 22 ] Les contacts parents/enfant doivent être dans leur intérêt et enrichissant pour eux et l’attitude du père ne répond pas à ces critères. Les contacts avec les enfants doivent se tenir à l’abri de tous propos dénigrants et être positifs.
Pour bénéficier de contacts avec les enfants, le père doit aller de l’avant avec les démarches entamées pour régler ses difficultés personnelles. [ 23 ] Les parents doivent tous deux démontrer leur volonté réelle d’exercer leurs accès aux enfants régulièrement. [ 24 ] Les contacts père/enfants sont interdits depuis plusieurs mois. Dans son jugement daté du 9 décembre 2016, monsieur le juge Jules Berthelot, C.Q. écrit : « Le Tribunal est d’avis que le père doit modifier son comportement et s’impliquer davantage dans les visites supervisées auprès de son enfant. Il en est de même de la part de la mère.
Il y va de l’intérêt de l’enfant. » Ces propos sont toujours d’actualité. [ 25 ] Le père débute une démarche de consultation. Rien n’indique qu’il soit dans de meilleures dispositions pour exercer des accès dans l’intérêt de ses enfants. S’il progresse et désire s’impliquer positivement dans un suivi, il pourra voir les enfants.
Ces contacts devront être supervisés par la DPJ considérant la longue période depuis laquelle il n’en a pas eu. [ 26 ] La mère a débuté des démarches et si elle les maintient, ce sera positif pour les enfants de la voir. [ 27 ] Le Tribunal juge nécessaire d’encadrer les modalités des contacts pour permettre aux parents de savoir à quoi s’en tenir et pour leur permettre d’agir en conséquence. Il y a preuve d’une situation qui stagne et il est nécessaire de fixer des modalités d’accès précises. [ 28 ] C a un fils et une fille qui ont les mêmes âges que X et Y.
X est intégrée chez elle graduellement et elle y passe toutes ses fins de semaine depuis quelques temps. Elle constate que X manque parfois d’attention et la colle. Elle souhaite traiter X au même
titre que ses enfants. [ 29 ] Elle a une bonne communication avec la grand-mère paternelle des enfants qui héberge Y et Z, ce qui permet aux enfants de se voir régulièrement la fin de semaine. De plus, ils fréquenteront la même école à compter de septembre. [ 30 ] Ces contacts des enfants entre eux doivent être favorisés et maintenus. [ 31 ] La DPJ envisage un placement à plus long terme de l’enfant chez sa tante, mais on doit, dans un premier temps, s’assurer que
l’enfant s’y adaptera bien et que ce sera une solution viable à long terme. [ 32 ] Par ailleurs, malgré le consentement des parties à la mesure jusqu’au 19 décembre 2017, le Tribunal prononce le jugement pour valoir jusqu’au 25 janvier 2018, pour permettre l’application de l’article 95.1 LPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 34 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 35 ] CONFIE l’enfant à C, tante maternelle; [ 36 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant se déroulent selon entente entre la Direction de la protection de la jeunesse, les parents et l’enfant et ce, tant pour la fréquence, que le degré et les modalités de supervision; [ 37 ] À défaut d’entente entre les parties, ORDONNE que chaque parent puisse voir les enfants une fois par mois, pour une durée de deux (2) heures, pour un contact supervisé par la directrice de la protection de la jeunesse; le premier de ces contacts doit être précédé de deux (2) rencontres du parent avec l’intervenante pour discuter de la situation et établir le mode de fonctionnement des contacts et chacun des parents doit démontrer un investissement dans un suivi personnel depuis au moins trois (3) mois; les trois (3) premiers contacts avec chaque enfant devront être supervisés, dans les locaux de la DPJ; [ 38 ] Les contacts pourront être élargis par la suite si la situation le permet; [ 39 ] INTERDIT au père de tenir tout propos dénigrant à l’égard de la Direction de la protection de la jeunesse et du milieu d’accueil de l’enfant, en sa présence; [ 40 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de faire le nécessaire pour favoriser les contacts de l’enfant avec ses frères Y et Z; [ 41 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle; [ 42 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, à savoir les consentements pour les soins médicaux et autorisation pour les activités scolaires, parascolaires, culturelles et sportives et pour l’obtention d’un passeport; [ 43 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse d’exercer lesdits attributs de l’autorité parentale; [ 44 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 45 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement, jusqu’au 25 janvier 2018.
Signé le 7 juillet 2017 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Julie Goulet lebel, bernard & goulet Avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marina Chidiac Avocate pour l’enfant La mère, personnellement Le père, personnellement Date d’audience : 21 juin 2017
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