2012 QCCA 709, 2012 QCCA 709
Opinion
Groupe CGI inc. c. Conseillers en informatique d'affaires CIA inc. 2012 QCCA 709 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022571-129 (500-17-068618-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 19 avril 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES GROUPE CGI INC. Me Chantal C. Tremblay (ABSENTE) Me Kim Nguyen (ABSENTE) McCARTHY TÉTRAULT
PARTIE INTIMÉE AVOCATE CONSEILLERS EN INFORMATIQUE D'AFFAIRES C.I.A. INC. Me Suzanne Gagné (ABSENTE) LÉTOURNEAU & GAGNÉ
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 7 MARS 2012 PAR L’HONORABLE THOMAS M. DAVIS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: ——- AUDITION Suite de l'audience du 18 avril 2012. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le Groupe CGI inc. (« CGI ») demande permission pour interjeter appel d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Thomas Davis), rendu le 7 mars 2012.
Le juge accueille le moyen déclinatoire présenté par l'intimée Conseillers en informatique d'affaires C.I.A. inc. (« CIA »), défenderesse dans l'action principale, et ordonne le transfert du litige dans le district judiciaire de Québec où CIA a son domicile. [ 2 ] CGI soutient qu'elle avait raison d'intenter des procédures dans le district judiciaire de Montréal, ayant choisi de mener son recours devant le tribunal du lieu où le contrat donnant droit à sa demande avait été conclu. [ 3 ] CGI allègue que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation des affidavits et pièces au dossier qui, toujours selon CGI, établissent que la convention d'achat d'actions a été conclue à Montréal.
Elle soutient aussi que le juge se méprend sur le fardeau de la preuve en la matière. CGI allègue qu'elle avait le choix du lieu du recours; ayant choisi Montréal, lieu de la conclusion du contrat, il revenait à CIA de démontrer que le choix de CGI ne respectait pas les exigences de l'article 68 C.p.c . [ 4 ] Le jugement entrepris ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. Il s'agit donc d'un jugement appelable en application de l'article 29, al. 1 C.p.c . [ 5 ] Les fins de la justice requièrent-elles que la permission soit accordée?
Je ne le pense pas. [ 6 ] Le juge fait une analyse de la preuve en vue de déterminer le lieu de la conclusion du contrat. Sur ce point, il écrit ce qui
suit : [18] Afin d'établir que la requête introductive d'instance amendée du 10 janvier 2012 et les deux affidavits créent le lien nécessaire avec le district de Montréal, CGI doit démontrer qu'elle est l'offrant en relation avec la convention d'achat d'actions et qu'elle a reçu l'acceptation de C.I.A. à Montréal. [19] La requête introductive d'instance amendée et les affidavits démontrent qu'en relation avec la convention d'achat d'actions CGI est effectivement l'offrant.
Cependant, les courriels déposés afin de démontrer que l'acceptation de C.I.A. a été reçue à Montréal ne permettent pas de tirer cette conclusion. Un courriel 5 , envoyé le 24 février 2011 par les avocats de CGI à C.I.A. à 11 h 23 min 02 s, réfère au Re: « C.I.A. / CGI – Convention d'achat d'actions ». La convention d'achat d'actions a été effectivement attachée au courriel. Une deuxième série de courriels 6 , invoquée par CGI pour soutenir que l'acceptation de C.I.A. a été reçue à Montréal, renvoie au sujet Re: « Project Carolina ».
Le contenu de ces courriels ne traite pas de la convention d'achat d'actions . 5 Pièce JR-4. 6 Pièce JR-5. [Notre soulignement.] [ 7 ] La requérante plaide que le juge omet d'analyser l'ensemble de l'affidavit de M. Jacques Roy, représentant de CGI, et des courriels qui viennent en appui de sa déclaration solennelle. La procureure de la requérante attire mon attention notamment sur les paragraphes 12 à 16 de l'affidavit, sur la pièce JR-5, mentionnée par le juge, et sur la pièce JR-7, non mentionnée par le juge.
Minutieusement, elle reconstruit les liens à faire entre le texte de l'affidavit, les courriels, et les projets de convention pour appuyer sa thèse que la convention a été conclue à Montréal. La référence au « Project Carolina » à la pièce JR-5, notée par le juge, ne serait que la « désignation confidentielle » de la convention. De plus, la pièce JR-7, liée au paragraphe 16 de l'affidavit de M. Roy, confirmerait que le lieu de la conclusion de la convention est à Montréal. [ 8 ]
Malgré l'excellence de la plaidoirie de la requérante, je ne vois pas d'erreur manifeste et déterminante dans l'analyse du juge. [ 9 ] Le juge a raison de dire que la référence au « Project Carolina » ne renvoie pas, du moins à partir de la preuve au dossier, à la convention de manière suffisamment explicite. L'affidavit, lu dans son ensemble et avec les pièces auxquelles il fait référence, laisse place à un doute que le contrat a été conclu à Montréal.
De plus, la pièce JR-7 renvoie à un « exemplaire signé » des documents, incluent la convention, mais elle n'établit que le concours de volonté a eu lieu à Montréal. [ 10 ] Le juge écrit que la preuve ne lui permet pas d'arriver à la conclusion que l'acceptation de CIA a été reçue à Montréal. Il préfère, conformément à l'enseignement de la Cour qu'il cite [1] , s'en tenir à la règle de l'article 68 C.p.c. et que l'action soit portée devant le tribunal du domicile de la défenderesse CIA.
La requérante ne m'a pas démontré que le juge est dans l'erreur en imposant un fardeau indu à CGI. [ 11 ] Bref, ne voyant pas de faiblesse apparente au jugement, je conclus que les fins de la justice ne requièrent pas d'accorder la permission d'interjeter appel en l'espèce. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 12 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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