2014 QCCA 458, 2014 QCCA 458
Opinion
Université McGill c. Ong 2014 QCCA 458 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022529-127 (500-17-061599-109) DATE : 10 MARS 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. UNIVERSITÉ McGILL APPELANTE – Demanderesse c.
CHOON SUAN ONG INTIMÉE – Mise en cause et FRANCE GIROUX, en sa qualité de commissaire à la Commission des relations du travail MISE EN CAUSE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’Université McGill, l’appelante, se pourvoit contre un jugement rendu le 22 février 2012 par la Cour supérieure du district de Montréal (honorable Paul Mayer), qui a rejeté sa requête en révision judiciaire de la décision interlocutoire prononcée le 22 septembre 2010 par la mise en cause France Giroux, commissaire à la Commission des relations du travail (ci-après CRT).
Celle-ci a décidé que Mme Choon Suan Ong, l’intimée, pouvait se prévaloir du recours prévu à l’
article 124 de la
Loi sur les normes du travail parce que celui figurant dans la politique administrative de l’appelante ne constituait pas une « autre procédure de réparation » au sens de l’article 124 de cette loi; [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault auxquels souscrivent les juges Giroux et St-Pierre, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. M e André Baril Mc Carthy Tétrault M e Sacha Liben Contentieux – Université McGill Pour l’appelante M e Julius H. Grey Grey Casgrain M e Elisabeth Goodwin Pour l’intimée Date d’audience : 22 janvier 2014
MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 4 ] L’Université McGill, l’appelante, se pourvoit contre un jugement rendu le 22 février 2012 par la Cour supérieure du district de Montréal (honorable Paul Mayer), qui a rejeté sa requête en révision judiciaire de la décision interlocutoire prononcée le 22 septembre 2010 par la mise en cause France Giroux, commissaire à la Commission des relations du travail (ci-après CRT) [1] . Celle-ci a décidé que Mme Choon Suan Ong, l’intimée, pouvait se prévaloir du recours prévu à l’
article 124 de la
Loi sur les normes du travail [2] (ci-après LNT) parce que celui figurant dans la politique administrative de l’appelante ne constituait pas une « autre procédure de réparation » au sens de l’article 124 LNT. [ 5 ] Dans SFPQ c. Québec (Procureur Général) [3] , le juge LeBel rappelait la dualité normative de l’article 124 LNT. Cette disposition crée, en effet, une norme substantielle du travail interdisant le congédiement d’un salarié sans une cause juste et suffisante. Elle institue aussi un recours en cas de violation par un employeur de la norme substantielle.
Ce recours permet au salarié de forcer l’exécution en nature de l’obligation de l’employeur, que ce soit par sa réintégration dans ses fonctions ou par une compensation équivalente. Le juge LeBel observait que le recours de l’article 124 LNT, pour ce qui est de son aspect procédural, a un caractère subsidiaire parce qu’il peut être exercé devant la CRT seulement en l’absence d’une procédure de réparation équivalente prévue dans la LNT, dans une autre loi ou dans une convention : [11] La loi crée aussi un recours auquel peut faire appel un salarié en cas de violation de la norme substantielle.
Ce recours, qui a été exercé, suivant les périodes, d’abord devant un arbitre, puis devant un commissaire du travail et maintenant devant la C.R.T. (Morin, Brière et Roux, p. 1293), permet au salarié congédié d’obtenir l’exécution en nature de l’obligation de l’employeur, que ce soit par sa réintégration au milieu de travail ou par une compensation financière équivalente.
Il a toutefois un caractère subsidiaire en ce qu’il ne peut être exercé devant la C.R.T. qu’en l’absence d’une procédure de réparation équivalente prévue ailleurs dans la L.n.t., dans une autre loi ou dans une convention, et notamment une convention collective.
Dans la mesure où le législateur québécois admet qu’une autre instance que celle mentionnée à l’art. 124 L.n.t. puisse avoir la compétence requise pour se prononcer sur le respect de la norme du travail établie par cet article, les aspects procédural et substantiel de celui-ci peuvent être considérés dissociables l’un de l’autre. [4] [ 6 ] La question centrale que pose le pourvoi est inédite.
Elle consiste à se demander si la procédure d’arbitrage prévue dans une politique de l’appelante, suivant laquelle l’intimée doit payer la moitié des frais d’arbitrage, se qualifie comme une « autre procédure de réparation » selon l’article 124 LNT. 1- Les faits [ 7 ] L’intimée a été engagée par l’appelante en 1987, et ce, à
titre de salariée régulière membre du personnel administratif non syndiqué [5] . Il existe chez l’appelante une association regroupant le personnel non syndiqué [6] . La participation à cette association est volontaire et l’intimée n’en fait pas partie. Elle a été congédiée le 30 juin 2009. Elle comptait alors près de 22 ans de service. Au moment de son congédiement, elle occupait le poste d’assistante administrative qu’elle avait obtenu en 1994.
Dans la lettre de congédiement, l’appelante a invoqué les reproches suivants : • Improper handling of cash, transactions processed outside of McGill's accounting system and lack of oversight and accountability. • Intent to mislead an investigation with respect to the theft of cash by a subordinate. [ 8 ] Les salariés membres du personnel administratif non syndiqué de l’appelante sont assujettis à une politique administrative portant sur leurs conditions de travail, la « Personnel Policies and Procedures ». Cette politique a été adoptée en 1978. À
titre d’exemple, on y retrouve des dispositions portant sur les accidents du travail, le calcul du service, le régime de retraite, l’assurance vie, les heures de travail, les vacances, les mesures disciplinaires et administratives, etc. [ 9 ] La politique institue un recours qui permet au salarié visé de contester une décision de l’appelante portant sur l’un des sujets énumérés à la Dispute resolution Policy (ci-après la DRP), dont les mesures disciplinaires. La DRP a été adoptée en janvier 1996, puis révisée en mars 2004. À sa
section 1.1, il est mentionné qu’elle fait
partie intégrante du contrat de travail du salarié. [ 10 ] À la suite de son congédiement, l’intimée a utilisé ce recours. Le 22 juillet 2009, elle a entamé la première étape prévue à la DRP. Elle a signifié sa contestation par écrit à l’appelante. Sans réponse de cette dernière, l'intimée a poursuivi les trois autres étapes, les 13 août, 18 août et 4 septembre. Puis, elle a franchi l’étape finale en demandant l’arbitrage de sa plainte, le 23 novembre 2009. Deux éléments méritent d’être mentionnés.
Premièrement, l’intimée a fait une réserve générale de ses droits à toutes les étapes de la procédure, sauf la première.
Deuxièmement, elle a demandé d’être accompagnée d’un avocat, à ses frais, pour la représenter lors des diverses étapes de la procédure d’arbitrage, une demande qui a été acceptée par l’appelante. [ 11 ] Durant la même période, le 12 août 2009, l’intimée a déposé à la CRT une plainte en vertu de l’article 124 LNT pour contester son congédiement survenu le 30 juin 2009. [ 12 ] Le 16 août 2010, lors de l’audience devant la CRT, l’appelante a fait valoir que ce tribunal n’était pas compétent pour se saisir de la plainte de l’intimée puisque cette dernière bénéficiait d’une autre procédure de réparation au sens de l’article 124 LNT. [ 13 ] Dans sa décision du 22 septembre 2010, la CRT a déclaré qu’elle avait compétence pour entendre la plainte de l’intimée.
Selon elle, le recours prévu à la DRP n’est pas équivalent à celui institué en vertu de l'article 124 LNT parce que, suivant les termes de la DRP, l’intimée doit payer la moitié des honoraires de l’arbitre nommé pour entendre sa plainte.
[ 14 ] Le 22 février 2012, le juge Mayer a rejeté la requête en révision judiciaire de l’appelante. Le 13 avril 2012, le juge Léger a accueilli la requête de l’appelante pour permission d’appeler du jugement du juge Mayer [7] . 2- Les décisions antérieures 2.1 La décision de la CRT [ 15 ] La CRT aborde deux questions :
a) la DRP fait-elle
partie du contrat de travail de l’intimée? et
b) le cas échéant, institue-t-elle un recours équivalent à celui de l’article 124 LNT? [ 16 ] Pour la première question, la CRT précise que le contrat de travail de l’intimée ne renvoie pas à la politique administrative qui crée le recours à l’arbitrage puisque celle-ci n’existait pas encore à ce moment.
Malgré cela, la CRT estime qu’en déposant sa plainte et en franchissant toutes les étapes prévues à la DRP, l’intimée « a établi qu’elle connaissait ce recours et admis implicitement qu’il faisait
partie de son contrat de travail ». Selon la CRT, le contrat de travail de l’intimée constitue donc une convention au sens de l’article 1. 4 LNT. [ 17 ] Pour la deuxième question, la CRT reconnaît que l’article 124 LNT n’exige pas que l’équivalence des recours soit parfaite. Après avoir analysé le recours prévu à la DRP, elle est d’avis qu’elle ne peut conclure à l’équivalence des recours, en raison de l’obligation pour l’intimée d’assumer la moitié des honoraires de l’arbitre.
Elle souligne que le législateur est intervenu en 1990 pour modifier la LNT sur ce point en transférant au commissaire général du travail, puis à la CRT, la compétence d’entendre le recours prévu à l’article 124 LNT, qui avait été jusque-là conférée à l’arbitre de griefs [8] .
Les modifications faisaient suite à des critiques concernant les frais que devait payer le salarié congédié pour faire valoir ses droits. [ 18 ] Selon la CRT, il serait contraire à l’intention du législateur que l’intimée soit tenue d’exercer son recours devant un tribunal « privé » où elle devrait payer la moitié des honoraires de l’arbitre. Elle est d’avis que le législateur a déjà levé cet obstacle substantiel à l’accessibilité à la justice en conférant un recours efficace au salarié victime d’un congédiement sans cause juste et suffisante.
Le fardeau financier associé à un arbitrage privé accentuerait le déséquilibre des parties en raison de l’écart des moyens financiers de l’intimée par rapport à ceux de l’appelante.
Une telle situation aurait comme effet d’exercer une « pression sur la volonté même de la salariée de faire valoir son droit de contester son congédiement » et « réduirait largement ses remèdes si la plainte était accueillie » [9] . [ 19 ] Finalement, puisque l’article 124 LNT édicte une norme d’ordre public, la CRT souligne que l’intimée ne peut renoncer, par la signature d’un contrat de travail, à une protection que lui confère la LNT dans la mesure où le recours prévu à la DRP n’est pas jugé équivalent au recours statutaire de l’article 124 LNT. 2.2 Le jugement de la Cour supérieure [ 20 ] Le juge Mayer analyse les trois questions suivantes :
a) quelle est la norme de contrôle judiciaire applicable?
b) la DRP fait-elle
partie du contrat de travail de l’intimée? et
c) le recours prévu à la DRP est-il équivalent à celui de l’article 124 LNT? [ 21 ] Le juge observe que la CRT, lorsqu’elle est appelée à évaluer l’équivalence de deux recours, interprète un
article de sa loi constitutive. Par conséquent, il souligne que, en principe, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Toutefois, il se dit convaincu que la norme de la décision correcte doit être retenue puisqu’il s’agit de l’un des rares cas d’où émerge une question de compétence. [ 22 ] Pour ce qui est de savoir si la DRP fait
partie du contrat de travail de l’intimée, le juge conclut que la norme de la décision raisonnable doit trouver application. Il retient que la DRP était connue de l’intimée et disponible au moment de son congédiement. De plus, il mentionne que la procédure a été utilisée par l’intimée. Le juge est d’accord avec la conclusion de la CRT selon laquelle l’intimée a admis implicitement que la DRP fait
partie de son contrat de travail. Il conclut que la décision de la CRT sur cette question est raisonnable. [ 23 ] Le juge partage aussi l’avis exprimé par la CRT quant à l’équivalence des recours. Il conclut que l’imposition du paiement de la moitié des honoraires de l’arbitre à l’intimée empêche le recours sous la DRP de se qualifier comme un recours équivalent à celui de l’article 124 LNT. 3- Les questions en litige [ 24 ] Les arguments des parties suscitent deux questions principales : − Quelle est la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision de la CRT suivant laquelle
a) la DRP fait
partie du contrat de l’intimée et
b) le recours prévu à la DRP n’est pas équivalent à celui de l’article 124 LNT? − Eu égard à la norme retenue, le juge de la Cour supérieure a-t-il commis une erreur en rejetant la requête en révision judiciaire? 4- L’analyse 4.1 La norme de contrôle judiciaire [ 25 ] La CRT a porté son attention sur deux questions principales. La première concernait l’inclusion ou non des dispositions de la DRP dans les conditions de travail de l’intimée.
À raison, les parties conviennent que la norme de la décision raisonnable s’applique à cette question. [ 26 ] C’est sur l’évaluation de l’équivalence des recours qu’elles divergent d’opinion. [ 27 ] L’appelante affirme que le juge Mayer a correctement déterminé que la norme de contrôle judiciaire applicable est celle de la décision correcte parce qu’il s’agit d’une question de compétence. L’intimée, pour sa part, plaide que le juge a erré en déterminant que la
norme applicable est celle de la décision correcte. La CRT interprétait sa loi constitutive en évaluant l’équivalence des recours. Ladéférence s’imposait envers sa décision puisqu’elle se situait dans son champ d’expertise spécialisé. En conséquence, la norme de ladécision raisonnable devait être retenue par le juge Mayer pour cet aspect du dossier. [28] Quelle est donc la norme de contrôle judiciaire applicable? [29] Dans Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick, la Cour suprême écrit au sujet de la question de compétence que celle-ci se pose lorsquel’enjeu consiste à déterminer si les pouvoirs dont le législateur a investi le tribunal administratif autorisent ce dernier à trancher laquestion : [59] Un organisme administratif doit également statuer correctement sur une question touchant véritablement à la compétence*. Nous mentionnons la question touchant véritablement à la compétence** afin de nous distancier des définitions larges retenues avant l’arrêtSCFP. Il importe en l’espèce de considérer la compétence avec rigueur.
Loin de nous l’idée de revenir à la théorie de la compétence oude la condition préalable qui, dans ce domaine, a pesé sur la jurisprudence pendant de nombreuses années. La « compétence » s’entendau sens strict de la faculté du tribunal administratif de connaître de la question. Autrement dit, une véritable question de compétence sepose lorsque le tribunal administratif doit déterminer expressément si les pouvoirs dont le législateur l’a investi l’autorisent à trancherune question.
L’interprétation de ces pouvoirs doit être juste, sinon les actes seront tenus pour ultra vires ou assimilés à un refusinjustifié d’exercer sa compétence : D. J. M. Brown et J. M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuillesmobiles), p. 14-3 et 14-6.[10] [Je souligne] [30] La Cour suprême précise que certaines catégories de questions sont susceptibles de contrôle judiciaire selon la norme de ladécision correcte.
Cela sera le cas lorsqu'il est question de délimiter la compétence respective de tribunaux spécialisés concurrents oulorsque se pose une question générale de droit d'une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble : [60] Rappelons que dans le cas d’une question de droit générale « à la fois, d’une importance capitale pour le système juridique dans sonensemble et étrangère au domaine d’expertise de l’arbitre » (Toronto (Ville) c. S.C.F.P., par. 62, le juge LeBel), la cour de révision doitégalement continuer de substituer à la décision rendue celle qu’elle estime constituer la bonne.
Pareille question doit être tranchée demanière uniforme et cohérente étant donné ses répercussions sur l’administration de la justice dans son ensemble. C’est ce que la Cour aconclu dans l’affaire Toronto (Ville) c.
S.C.F.P., où étaient en cause des règles de common law complexes ainsi qu’une jurisprudencecontradictoire concernant les doctrines de la chose jugée et de l’abus de procédure, des questions qui jouent un rôle central dansl’administration de la justice (par. 15, la juge Arbour). [61] La norme de la décision correcte s’est également appliquée à la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisésconcurrents : Regina Police Assn. Inc. c. Regina (Ville) Board of Police Commissioners, [2000] 1 R.C.S. 360, 2000 CSC 14; Québec(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c.
Québec (Procureur général), [2004] 2 R.C.S. 185, 2004 CSC39.[11] [31] Dans Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association[12], la Cour suprême revient sur lemême sujet. Elle met en garde les tribunaux de droit commun contre l’idée de qualifier un point trop rapidement de question decompétence et elle les invite à adopter une approche restrictive relativement à cette notion : [33] Enfin, la question de l’observation du délai n’appartient pas à la catégorie des « questions touchant véritablement àla compétence ».
Rappelons la mise en garde maintes fois citée du juge Dickson dans Syndicat canadien de la Fonction publique,section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, (CSC), [1979] 2 R.C.S. 227, à savoir que les cours dejustice doivent « éviter de qualifier trop rapidement un point de question de compétence, et ainsi de l’assujettir à un examen judiciaireplus étendu, lorsqu’il existe un doute à cet égard » (p. 233, cité dans l’arrêt Dunsmuir, par. 35). Voir également Syndicat des professeursdu collège de Lévis-Lauzon c.
CEGEP de Lévis-Lauzon, (CSC), [1985] 1 R.C.S. 596, p. 606, le juge Beetz, reprenantles motifs du juge Owen dans Union des employés de commerce, local 503 c. Roy, (QC CA), [1980] C.A. 394.Comme l’explique notre Cour dans Canada (Commission canadienne des droits de la personne), dans Dunsmuir, « la Cour se distancieexpressément des définitions larges de la compétence » (par. 18, citant Dunsmuir, par. 59). L’expérience enseigne que peu de questionsappartiennent à la catégorie des véritables questions de compétence. Depuis Dunsmuir, la Cour n’en a relevé aucune (voir Celgene Corp.c.
Canada (Procureur général), 2011 CSC 1, [2011] 1 R.C.S. 3, par. 33-34; Smith c. Alliance Pipeline Ltd., par. 27-32; Nolan c. Kerry(Canada) Inc., 2009 CSC 39, [2009] 2 R.C.S. 678, par. 31-36). Quant à l’arrêt Northrop Grumman Overseas Services Corp. c.
Canada(Procureur général), 2009 CSC 50, [2009] 3 R.C.S. 309, la Cour y statue que la question soulevée a trait à la compétence et appelle doncl’application de la norme de la décision correcte, et ce, en suivant une jurisprudence bien établie, antérieure à Dunsmuir, qui appliquecette norme au type de décision en cause, et non en relevant une question qui touche véritablement à la compétence (par. 10). [34] La consigne voulant que la catégorie des véritables questions de compétence appelle une interprétation restrictiverevêt une importance particulière lorsque le tribunal administratif interprète sa loi constitutive.
En un sens, tout acte du tribunal quirequiert l’interprétation de sa loi constitutive soulève la question du pouvoir ou de la compétence du tribunal d’accomplir cet acte. Or,depuis Dunsmuir, la Cour s’est écartée de cette définition de la compétence. En effet, au vu de la jurisprudence récente, le temps estpeut-être venu de se demander si, aux fins du contrôle judiciaire, la catégorie des véritables questions de compétence existe et si elle estnécessaire pour arrêter la norme de contrôle applicable.
Cependant, faute de plaidoirie sur ce point en l’espèce, je me contented’affirmer que, sauf situation exceptionnelle — et aucune ne s’est présentée depuis Dunsmuir —, il convient de présumer quel’interprétation par un tribunal administratif de « sa propre loi constitutive ou [d’]une loi étroitement liée à son mandat et dont il a uneconnaissance approfondie » est une question d’interprétation législative commandant la déférence en cas de contrôle judiciaire. […] [38] Il appert de ces exemples que la catégorie des « questions touchant véritablement à la compétence » sème laconfusion tant chez les juges que chez les avocats et qu’elle accroît inutilement les frais de justice supportés par les parties avant que
l’affaire ne soit entendue au fond. Éviter de recourir à la notion de « question de compétence » pour s’en tenir à la recherche de l’intention du législateur comme le propose mon collègue aux par. 96-97 de ses motifs a seulement pour effet de relancer le débat quant à ce qui constitue une question de compétence.
Comme le dit sans détour le juge Binnie dans Dunsmuir , nous devrions chercher à faire en sorte que les parties cessent de débattre de la norme de contrôle et fassent plutôt valoir leurs prétentions sur le fond . [39] À mon sens, ce que je préconise en l’espèce découle naturellement de la volonté de simplification qui anime notre Cour dans Dunsmuir , et donne directement suite à Alliance (par. 26). Les véritables questions de compétence ont une portée étroite et se présentent rarement.
Il convient de présumer que la norme de contrôle à laquelle est assujettie la décision d’un tribunal administratif qui interprète sa loi constitutive ou qui l’applique est celle de la décision raisonnable . Tant que subsiste la catégorie des véritables questions de compétence, la
partie qui prétend soulever une question qui y appartient doit établir les raisons pour lesquelles le contrôle visant l’interprétation de sa loi constitutive par le tribunal administratif ne devrait pas s’effectuer au regard de la norme déférente de la décision raisonnable. [13] [Je souligne] [ 32 ] Ces enseignements ont été repris et précisés par la Cour suprême dans McLean c. Colombie-Britannique (Securities Commission) [14] . Le juge Moldaver fait une analyse pour « favoriser la prévisibilité et la clarté en la matière » [15] : [21] Depuis l’arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick , 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190, notre Cour a maintes fois rappelé que « [l]orsqu’un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie, la déférence est habituellement de mise » (par. 54).
Récemment, dans un souci de simplicité accrue, notre Cour a statué qu’« il convient de présumer que l’interprétation par un tribunal administratif de “sa propre loi constitutive ou [d’]une loi étroitement liée” [. . .] est une question d’interprétation législative commandant la déférence en cas de contrôle judiciaire » ( Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association , 2011 CSC 61 , [2011] 3 R.C.S. 654, par. 34 ). [22] Or, la présomption adoptée dans Alberta Teachers n’est pas immuable.
D’abord, notre Cour reconnaît depuis longtemps que certaines catégories de questions, même lorsqu’elles emportent l’interprétation d’une loi constitutive, sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte ( Dunsmuir , par. 58-61 ). Ensuite, elle affirme également qu’une analyse contextuelle peut « écarter la présomption d’assujettissement à la norme de la raisonnabilité de la décision qui résulte d’une interprétation de la loi constitutive » ( Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique , 2012 CSC 35 , [2012] 2 R.C.S. 283 , par. 16 ).
L’appelante emprunte les deux avenues pour nous presser d’appliquer la norme de la décision correcte. Je propose d’examiner d’abord sa deuxième prétention puisqu’elle peut être écartée rapidement. [16] [Je souligne] [ 33 ] Il s’agit d’appliquer les enseignements récents de la Cour suprême sur la notion de compétence et de rechercher si le tribunal visé a la faculté d’entendre une question.
Lorsque cette détermination repose sur l’interprétation de sa loi constitutive et sur des notions qui relèvent de son champ d’expertise, la déférence s’impose, sauf lorsqu’il s’agit de l’une des exceptions qui ont trait à la délimitation du champ de compétence de deux tribunaux spécialisés concurrents (paragr. 61 Dunsmuir ) ou une question qui revêt une importance capitale pour le système juridique en général (paragr. 60 Dunsmuir ). [ 34 ] En l’espèce, la LNT confère à la CRT le mandat de statuer sur un recours fondé sur l’article 124 LNT, qui prévoit : 124.
Le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission des normes du travail ou la mettre à la poste à l'adresse de la Commission des normes du travail dans les 45 jours de son congédiement, sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention.
Si la plainte est soumise dans ce délai à la Commission des relations du travail, le défaut de l'avoir soumise à la Commission des normes du travail ne peut être opposé au plaignant. 124.
An employee credited with two years of uninterrupted service in the same enterprise who believes that he has not been dismissed for a good and sufficient cause may present his complaint in writing to the Commission des normes du travail or mail it to the address of the Commission des normes du travail within 45 days of his dismissal, except where a remedial procedure, other than a recourse in damages, is provided elsewhere in this Act, in another Act or in an agreement.
If the complaint is filed with the Commission des relations du travail within this period, failure to have presented it to the Commission des normes du travail cannot be set up against the complainant. [ 35 ] Selon cette disposition, la CRT doit faire un certain nombre de constats avant de trancher une plainte. La LNT fixe, en effet, cinq conditions dites préalables à l’exercice du recours.
Ces conditions concernent les personnes visées, le service continu requis, la sanction imposée, l’inexistence d’une autre mesure de réparation et le dépôt d’une plainte, des notions qui relèvent du domaine des relations du travail, le champ spécialisé de la CRT. [ 36 ] Le recours de l’article 124 LNT est offert au salarié au sens de l’article 1 LNT, disposition complétée par des exceptions, conditions et réserves contenues aux articles 2, 3 et 3.1 LNT. À
titre d’exemple, le recours n’est pas disponible pour le cadre supérieur. La LNT ne définit pas le cadre supérieur, mais, au fil des ans, la CRT a décidé que le cadre supérieur correspond à la personne qui représente l’employeur au premier chef et qui dispose d’un pouvoir décisionnel important au sein de l’entreprise. L’application des exceptions, conditions et réserves des articles précités fait appel à des notions de droit du travail qui sont au cœur de la compétence spécialisée de la CRT.
[ 37 ] Ce salarié doit aussi compter deux ans de « service continu ». La notion de « service continu » constitue une donnée fondamentale de la LNT. Elle est définie à l’article 1 al. 12 comme la période ininterrompue pendant laquelle un employeur et un salarié sont liés par un contrat de travail. La durée ininterrompue du lien d’emploi peut ne pas correspondre à celle de la prestation de travail, par exemple, lorsque le salarié s’absente pour des raisons de maladie, d’accident du travail ou encore parce qu’il est détenu en raison d’une accusation criminelle.
Encore là, la CRT est appelée à apprécier chacune des situations pour calculer la durée du « service continu » du salarié. Ces questions sont aussi des notions de droit du travail qui sont au cœur de sa compétence spécialisée. [ 38 ] La CRT a compétence pour entendre un recours contre une seule mesure, le « congédiement ». Cette notion a reçu une interprétation large. Toute rupture unilatérale du lien d’emploi par l’employeur est visée. Elle peut aussi comprendre la modification substantielle des conditions de travail par ce dernier.
Elle englobe également, dans certaines situations, la démission d’un salarié qui réagit à un tel changement, lorsque sa décision n’est pas libre et volontaire. La jurisprudence regorge d’exemples où la CRT a eu à évaluer les circonstances pour décider si le salarié a été l’objet d’un « congédiement », une autre notion de droit du travail qui fait
partie de la mission du tribunal. [ 39 ] Pour traiter du recours, la CRT doit vérifier si une « plainte » a été déposée par le salarié dans les 45 jours du congédiement. Ce délai a été qualifié de délai de rigueur. La computation du délai, son point de départ et les situations d’impossibilité d’agir constituent autant de situations où la CRT doit soupeser les circonstances pour décider de la recevabilité du recours.
Ce sont des notions spécialisées directement rattachées à l’expertise de la CRT. [ 40 ] Enfin, la CRT doit s’assurer de l’inexistence d’une autre procédure en vertu de la LNT, d’une autre loi ou d’une convention. Cette condition vise à éviter les « doublons coûteux et les dangers de décisions contradictoires ». Elle a été interprétée de façon restrictive par la jurisprudence : Cette exception fut interprétée de façon assez restrictive par la jurisprudence.
Ainsi, ne constituent pas un autre recours : l'action en réclamation entreprise en vue d'une indemnité pour tenir lieu de délai-congé; la plainte à l'encontre d'une pratique interdite; une procédure de grief qui n'est pas ouverte à un salarié à l'essai ou qui n'offre pas à un salarié les mêmes possibilités de résultats ou encore, un recours aléatoire et incertain; un recours fondé sur les articles 16 et suiv. du Code du travail ou sur l'
article 32 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; ou une plainte en vertu de l'article 227 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail ou une plainte en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne . Au contraire, la plainte de congédiement sans cause juste et suffisante serait irrecevable si le salarié disposait d'un droit au grief et que le syndicat refusait de la porter à l'arbitrage, si le salarié disposait d'une procédure d'arbitrage conventionnelle ou encore, si le salarié dispose d'un recours en vertu de la
Loi sur les cités et villes . Précisons que l'autre procédure n'a pas à être identique, elle doit être tout simplement équivalente.
Ainsi, même si l'arbitre n'a pas le pouvoir d'octroyer des dommages, il s'agit malgré tout d'une procédure équivalente. [17] [ 41 ] Cette question, éminemment reliée au droit du travail, nécessite une comparaison entre deux recours pour vérifier si les décideurs visés ont la même capacité de réviser la décision de l’employeur, pour mettre en parallèle leurs pouvoirs de réparation, pour examiner le cadre procédural de chacun des recours et pour vérifier s’ils présentent une efficacité comparable. Ce travail de comparaison implique une connaissance intime du mécanisme de réparation de la LNT. Il fait aussi
partie des éléments dont la CRT a une connaissance approfondie en raison de la mission qui lui est législativement confiée. [ 42 ] Mais, lorsque l’exercice a pour conséquence de délimiter la compétence de deux tribunaux spécialisés, ou que la question en est une d'importance pour le système juridique en général, il faut conclure que la norme de la décision correcte s’applique. C’est ce qu’a fait la Cour suprême dans SFPQ précitée.
Se posait la question de savoir qui, de l’arbitre de grief ou de la CRT, devait entendre le recours de deux salariés (justifiant de deux ans de service continu) à qui la convention collective applicable niait le droit de grief en cas de congédiement sans cause juste et suffisante. [ 43 ] Le syndicat représentait deux salariés régis par une convention collective. Lorsque leur emploi a pris fin, ces derniers ont contesté cette cessation d’emploi qu’ils considéraient comme un renvoi sans cause juste et suffisante. Des griefs ont été déposés par le syndicat.
Dans un cas, l’arbitre s’est déclarée compétente pour se saisir du recours, d’avis que la norme substantielle de l’article 124 LNT était incorporée dans la convention collective, et ce, en raison de la nature d’ordre public de cette loi. Dans l’autre cas, l’arbitre s’est déclaré sans compétence pour se saisir du recours.
Constatant une incompatibilité entre la norme contenue à l’article 124 LNT et l’intention des parties de ne pas accorder le droit de grief à un employé temporaire en stage probatoire, il a conclu à la non-intégration de la norme à la convention collective. [ 44 ] Dans une opinion majoritaire, le juge LeBel a décidé que le caractère d’ordre public de la LNT interdisait et privait de tout effet les dispositions d’une convention collective qui empêchent un salarié justifiant de deux ans de service continu de contester un congédiement imposé sans une cause juste et suffisante : [41] Interprété de façon étroite, le caractère d’ordre public de la L.n.t. signifierait uniquement que les parties ne peuvent convenir de supprimer le recours que l’art. 124 L.n.t. offre aux salariés.
Une telle interprétation paraît trop restreinte. Ce caractère d’ordre public attribué par le législateur à cette disposition interdit et prive de tout effet les stipulations d’une convention individuelle ou collective qui empêchent un salarié justifiant de deux ans de service continu de contester un congédiement décidé par un employeur sans cause juste et suffisante. La convention subsiste, mais ses dispositions incompatibles avec la norme minimale sont privées d’effet.
Elles sont réputées non écrites, ainsi que le prévoient les art. 62 et 64 C.t., et la convention doit être examinée, interprétée et appliquée en conséquence. En d’autres termes, la loi restreint pour autant la liberté contractuelle des parties, en privant d’effet toute stipulation incompatible avec les normes d’ordre public qu’elles ont incluse dans l’entente ou en les obligeant à adopter des conditions de travail à tout le moins aussi avantageuses pour les salariés que celles prévues à la L.n.t.
L’ordre public législatif produit donc ses effets sur le contenu même du contrat de travail ou de la convention collective, et non uniquement sur son encadrement juridique. [42] Dans cette optique, je ne peux accepter le point de vue de l’intimé selon lequel l’effet de l’ordre public se limite, en l’espèce, à interdire aux parties de stipuler que le salarié ne pourra exercer le recours offert par l’art. 124 L.n.t.
Le caractère impératif de la norme signifie plutôt que toute disposition conventionnelle incompatible avec l’interdiction du congédiement sans cause juste et suffisante d’un salarié justifiant de deux ans de service continu est réputée non écrite, ce qui modifie le contenu de la convention collective. Le reste du
contrat ou de la convention, quant à lui, survit à l’invalidation de la clause (art. 62 et 64 C.t. et art. 1438 du Code civil du Québec , L.Q. 1991, ch. 64).
C’est à la lumière de ces modifications qu’il faut alors examiner la convention collective modifiée par l’effet d’ordre public de la loi pour déterminer si elle permet au salarié de contester son renvoi devant l’arbitre de griefs. [18] [ 45 ] En conséquence, le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en décidant d'appliquer la norme de la décision correcte, vu que l'interprétation du texte avait comme effet de délimiter la compétence de la CRT et celle de l'arbitre. 4.2. L’application de la norme de contrôle retenue 4.2.1 La DRP fait-elle
partie des conditions de travail de l’intimée? [ 46 ] Pour l’intimée, la conclusion de la CRT selon laquelle la DRP ne faisait pas
partie du contrat de travail de l’intimée lors de son embauche est raisonnable. Elle est cependant d’avis que la CRT a rendu une décision déraisonnable en concluant que la « connaissance » par l’intimée de la DRP rendait disponible le recours qu’elle contient. Selon l’intimée, la seule connaissance par un salarié d’une politique adoptée par un employeur ne modifie pas le contrat de travail initial intervenu.
Elle ajoute qu’elle a utilisé le recours prévu à la DRP pour protéger ses droits et que cela n’a pas eu l’effet de modifier son contrat de travail. [ 47 ] La DRP est-elle une convention au sens des articles 1.4°et 124 LNT? L’article 1.4 ° LNT définit le terme « convention » de façon à couvrir une entente relative à des conditions de travail : 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: […] 4° «convention»: un contrat individuel de travail, une convention collective au sens du paragraphe d de l'
article 1 du Code du travail (chapitre C-27 ) ou toute autre entente relative à des conditions de travail, y compris un règlement du gouvernement qui y donne effet; 1. In this Act, unless the context indicates a different meaning, […] (4) “agreement” means an individual contract of employment, a collective agreement within the meaning of paragraph e of
section 1 of the Labour Code (chapter C-27 ) or any other agreement relating to conditions of employment, including a Government regulation giving effect thereto; [ 48 ] Je ne suis pas prête à accepter que la seule connaissance par un salarié de conditions de travail adoptées de façon unilatérale par un employeur dans une politique a comme effet de les incorporer dans son contrat individuel de travail ou dans la convention collective qui le régit. Des nuances doivent être apportées comme l’enseigne notamment l’arrêt Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier
section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving, Ltée [19] . Il n’est toutefois pas nécessaire dans le présent dossier de faire une étude poussée de la question pour les raisons suivantes. [ 49 ] L’intimée connaissait l’existence de la DRP et elle s’en est prévalue. Même si la DRP n’a pas été négociée par elle lors de son entrée en fonction ni après, je suis d’avis, à l’instar du juge de première instance, que la CRT a rendu une décision raisonnable en décidant que, par son comportement, l’intimée a admis implicitement que la DRP faisait
partie de son contrat de travail. [ 50 ] L’utilisation de la mention « Subject to, and without prejudice to, all my rights and recourses » sur les lettres envoyées aux étapes deux à cinq de la DRP permet-elle à l’intimée d’opposer à l’appelante une absence de consentement implicite ou tacite de sa part? Cette question et sa réponse relèvent de la compétence spécialisée de la CRT. La réponse donnée par la CRT fait
partie des issues possibles et, partant, elle est raisonnable. À cet égard, la proposition de l’intimée (selon laquelle son comportement ne constitue pas une acceptation implicite) ne s’impose pas pour les raisons suivantes :
a) la mention n’apparaît pas sur la première lettre qui enclenche la procédure prévue à la DRP,
b) la mention fait son apparition à la suite de la plainte de l’intimée en vertu de l’article 124 LNT, ce qui permet de croire qu’elle visait notamment à ne pas lui faire perdre ce recours,
c) une telle mention vise généralement à assurer une protection contre les informations contenues au document afin qu’elles ne puissent être invoquées à
titre d’admission,
d) la mention, vague et imprécise, aurait dû être plus claire et prévoir que l’exercice du recours ne pouvait être assimilé à un consentement de sa part. [ 51 ] La CRT n’a pas rendu une décision déraisonnable en concluant que la DRP faisait
partie du contrat de travail de l’intimée. Conformément à l’arrêt Dunsmuir , cette conclusion faisait
partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [20] . [ 52 ] Même si l'intimée a accepté implicitement que la DRP fasse
partie de ses conditions de travail, la CRT a eu raison de poursuivre son exercice d'interprétation et de vérifier si la procédure de grief qui y est prévue constituait une procédure équivalente à celle de l'article 124 LNT. Le caractère d'ordre public de cette disposition empêche un salarié de renoncer à son application. 4.2.2 La DRP contient-elle un recours équivalent à celui de l’article 124 LNT? [ 53 ] L’appelante plaide que l’article 124 LNT offre un recours « supplétif ».
La détermination de l’existence d’une procédure de réparation équivalente vise à empêcher la multiplicité des recours et le risque de décisions contradictoires. Compte tenu de cet objectif, la détermination du caractère équivalent de l’« autre procédure de réparation » devrait, selon elle, se traduire par une analyse des remèdes offerts. Le recours n’a pas à être identique, mais une fois l’efficacité comparable des remèdes démontrée, l’analyse devrait cesser, les autres facteurs n’étant pas essentiels. [ 54 ] Selon l'appelante, la CRT ajoute à l’article 124 LNT une condition supplémentaire qui n’y figure pas.
Il aurait fallu un texte clair
et précis pour faire de la gratuité du décideur un élément essentiel à l’efficacité du recours, jugé par ailleurs équivalent pour tout autrepoint. Si la gratuité du décideur devait constituer un facteur obligatoire, l’économie du système applicable au régime collectif desrelations du travail, plus particulièrement, au processus d’arbitrage en vertu du Code du travail, serait remise en cause.
Selon l’appelante,l’accès gratuit à un décideur est l'un des éléments à prendre en considération lors de l’analyse globale du caractère équivalent de laprocédure, mais il n’est pas un facteur déterminant lorsque tous les autres critères sont satisfaits. [55] Il est utile de reproduire l’analyse de la CRT et celle du juge Mayer suivant lesquelles les recours ne sont pas équivalents enraison de l’obligation pour l’intimée d’assumer la moitié des honoraires de l’arbitre.
La CRT écrit : [28] Toutefois, malgré ce constat sur ces aspects, la Commission ne peut conclure à l’équivalence des recours, en raison del’obligation, pour la plaignante, d’assumer la moitié des honoraires de l’arbitre. La jurisprudence n’est guère utile sur ce pointpuisqu’elle ne s’est jamais prononcée sur des recours où cette question était en cause. [29] En effet, il faut distinguer le présent cas de ceux qui, en milieu universitaire notamment, ont jugé que le recours conventionnéétait un recours équivalent. Dans ces décisions, la question des honoraires de l'arbitre à la charge du salarié n'était pas en jeu.
DansBuono précitée, ils étaient partagés entre l’employeur et l’association non accréditée des salariés; quant à la décision Clarke c. UniversitéConcordia, T.A. (QC SAT), D.T.E. 87T-765 rendue avant la modification législative dont il sera question ci-après, ils'agissait de représentants élus ou nommés provenant de la communauté universitaire et siégeant sur un comité d'appel. L’historique législatif [30] Les honoraires du décideur sont manifestement un élément significatif du cadre procédural.
En effet, le législateur estintervenu en 1990 pour modifier la LNT sur ce point lorsqu’il a transféré au commissaire général du travail la compétence sur le recoursselon l'article 124, jusque-là exercée par l’arbitre de griefs. La juge Deschamps, dans l'arrêt Syndicat de la fonction publique du Québecprécité, relate l'évolution législative de ce recours en ces termes : [78]… À l'origine, cette compétence appartenait à un arbitre dont le nom paraissait sur une liste dressée par le ministre du Travail (Loisur les normes du travail, L.Q. 1979, ch.45, art. 126).
À la suite de critiques concernant les frais que devait engager l'employé pour payerles honoraires de l'arbitre, la Loi modifiant la
Loi sur les normes du travail et d'autres dispositions législatives, L.Q. 1990, ch. 73, a étéadoptée. Par cette loi, le législateur a confié l'application de l'article 124 au commissaire général du travail (art.61).
Par suite d'une autremodification, cette compétence a été transférée à la CRT (Loi modifiant le Code du travail, instituant la Commission des relations dutravail et modifiant d'autres dispositions législatives, L.Q. 2001, ch. 26, art. 144)… [31] Au moment de l’adoption du principe du projet de Loi 97 portant sur cette modification, le ministre de l’époque, AndréBourbeau, soulignait ainsi les difficultés que posait le paiement, par les salariés, de la moitié des honoraires des arbitres nommés pourentendre le recours en vertu de l’article 124 de la LNT : En outre, les plaintes pour congédiement sans cause juste et suffisante seront déférées à un commissaire du travail plutôt qu'à un arbitreafin de réduire les coûts liés à l'exercice d'un recours.
L’arbitrage constitue, il faut le rappeler, une procédure privée à la charge desparties. Les frais d'honoraires d'un arbitre peuvent s'élever jusqu'à 2000 $, ce qui représente un handicap sérieux pour la personne quiveut faire valoir ses droits, surtout quand cette personne est rémunérée au taux de salaire minimum. Dorénavant, elle n’aura donc rien àdébourser pour faire valoir ces droits. (Québec. Assemblée nationale. Journal des débats. 1re session, 34e Législature, Cahier nº 81.
Adoption du principe du projet de Loi97. 21 novembre 1990, pp. 5248-5271). [32] La procédure de réparation prévue à l’article 124 de la LNT a ainsi évolué pour donner accès aux salariés non syndiqués, à laprotection d'une norme d’ordre public qui permet la réintégration, sans avoir à débourser les honoraires du décideur.
Cette modification à la LNT a été mise en vigueur au 1er janvier 1991. [33] Il serait donc contraire à l’intention du législateur qu'en 2010, la plaignante n'ait d'autre option que de se présenter devant untribunal « privé » où elle devra payer la moitié des honoraires du décideur choisi par les parties, pour exercer son droit à la protectionédictée à l'article 124 de la LNT. Le législateur a déjà levé cet obstacle substantiel. [34] Le fardeau financier qu’impose cet arbitrage privé affecterait l'équilibre des parties en raison du désavantage pécuniaire de laplaignante vis-à-vis son employeur.
D'une part, il exercerait une pression sur la volonté même de la salariée à faire valoir son droit decontester son congédiement et, d'autre part, il réduirait largement ses remèdes si la plainte était accueillie. [35] Enfin, puisque l'article 124 de la LNT édicte une norme d'ordre public (Giguère précitée, Produits Pétro-Canada c.
Moalli,(1987) (QC CA), R.J.Q. 261 (C.A.)), la plaignante ne peut renoncer, par la signature d'un contrat de travail, à uneprotection que lui confère la LNT, si son recours conventionné n’est pas jugé équivalent au recours statutaire.[21] [Je souligne] [56] Pour sa part, le juge Mayer écrit : [64] The Court notes that the DRP procedure is not, strictly speaking, identical to
Article 124 of the Act. But such differences arenot irreconcilable with a finding of equivalence, so long as the two procedures are, in their essence, equivalent. Minor proceduraldifferences are immaterial. [65] The Commissioner established the a priori equivalence of the two procedures (the DRP and
Article 124 of the Act): the scopeof the remedial powers is set out in advance, and Mrs. Ong had access to the procedure and followed all the necessary steps to launch hergrievance.
[66] The Commissioner analyses a final criterion, intrinsic to the outcome of this case. Since Mrs. Ong must pay half of the fee of the arbitrator, does that substantiate the Commissioner’s finding that the two procedures are not equivalent? [67] The procedure prescribed by
Article 124 of the Act is free for all those who qualify. In her decision, The Commissioner is inspired by the intentions of the legislator: " [32] La procédure de réparation prévue à l’article 124 de la LNT a ainsi évolué pour donner accès aux salariés non syndiqués, à la protection d'une norme d’ordre public qui permet la réintégration, sans avoir à débourser les honoraires du décideur. Cette modification à la LNT a été mise en vigueur au 1er janvier 1991.
" [68] She is doing exactly what Madame Justice Deschamps has said should be done: " In short, in comparing the procedures, it is necessary to take account of the legislature’s intention to avoid a multiplicity of recourses while at the same time ensuring that the employee is afforded the full protection of the standard.
" [69] As explained, differences between the two procedures do not necessarily prevent a finding of equivalence. [70] However, the Court considers that the issue of the payment of the arbitrator’s fees materializes prior to any question of form, law, procedure or substance. [71] This element cuts to the core of administrative law, that is, its availability to every person and their right to be heard: absent a fee paid to employ an arbitrator, no decision maker would preside at all. [72] It is the Court’s conclusion that, in enacting the amendment to
Article 124 of the Act in 1991, the legislator endeavored for an arbitration procedure that is free for all employees. [73] The Commissioner, therefore, was correct in her decision. [22] [Référence omise] [ 57 ] Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis que la décision de la CRT est bien fondée et que le juge de première instance était justifié de rejeter la requête en révision judiciaire. [ 58 ] La Cour suprême a traité de la question de l’équivalence des recours dans SFPQ c.
Québec (Procureur général) : [51] Pour conclure à l’équivalence des recours, on doit retrouver chez l’un et l’autre des décideurs la capacité de réviser la décision de l’employeur et celle d’ordonner des réparations appropriées, et ce, dans un cadre procédural d’une efficacité comparable. [23] [ 59 ] Et, dans Syndicat des professeurs du Cégep de Ste-Foy c. Québec (Procureur général ) : [14] Dans le présent pourvoi, les parties ont concentré leurs efforts sur la question de l’incorporation implicit e de l’art. 124 L.n .t. à la convention collective.
Le Syndicat ne conteste pas la conclusion de l’arbitre suivant laquelle la norme de révision de la décision de l’employeur que prévoit la clause 5-1.09 n’est pas la même que celle prévue à l’art. 124 L.n.t. Pour sa part, l’employeur défend farouchement cette conclusion. Comme les parties se sont attachées à la question de principe plus qu’à l’application de cette clause de la convention collective, il n’est pas opportun en l’espèce de débattre du texte de la clause 5-1.09.
Cependant, dans de futurs litiges, il y aurait lieu de réexaminer les clauses de la convention collective en appliquant avec souplesse les critères retenus par la jurisprudence pour déterminer qui, de l’arbitre ou de la C.R.T., a compétence. Ces critères sont les suivants : 1 - la procédure doit revêtir un caractère obligatoire; 2 - le recours doit comporter une certaine similitude avec le recours de l’art. 124 L.n.t.; 3 - l’autorité appelée à trancher le différend doit posséder des pouvoirs au moins équivalents à ceux du tribunal prévu par la L.n.t.
Comme je l’explique dans S.F.P.Q. (par. 76-77), le premier critère, celui du caractère obligatoire de la procédure, posera rarement de difficulté. Le second gagnerait à être appliqué de façon plus généreuse à l’égard de la procédure arbitrale. Il ne s’agit pas de rechercher une équivalence parfaite qui impliquerait une multiplication des recours et un risque de conclusions difficilement conciliables. Enfin, pour ce qui est du troisième critère, il convient d’examiner la réparation que sollicite l’employé concerné et de vérifier si l’arbitre peut l’accorder.
En somme, la comparaison doit tenir compte de l’intention du législateur d’éviter la multiplicité des recours, tout en assurant à l’employé la pleine protection de la norme. [24] [ 60 ] Dans son ouvrage Les normes du travail , l’auteure Nathalie-Anne Béliveau retient les critères suivants : la disponibilité du recours, la connaissance de l’existence du recours, le caractère de l’autre recours ainsi que la parenté entre l’autre recours et celui prévu à l’article 124 LNT [25] . [ 61 ] La CRT a jugé les recours équivalents dans les situations suivantes : en présence d’une limite à l’indemnité de dédommagement pouvant être accordée [26] , de conditions d’ouverture du recours qui exigent un délai ou un service continu plus court pour le dépôt d’une plainte que ceux prévus à l’article 124 LNT [27] , le refus du syndicat de déférer un grief de congédiement à l’arbitrage au nom du salarié [28] , l’obligation de présenter un grief dans les 36 heures du congédiement [29] . [ 62 ] À l’inverse, un recours qui ne permet pas au décideur de rendre toute autre décision jugée appropriée contrairement à l’alinéa 3 de l’article 128 LNT a été jugé ne pas être un recours équivalent [30] .
Un recours qui ne permet pas la réintégration du salarié victime d’un congédiement sans cause juste et suffisante ne constitue pas un recours équivalent [31] . Un recours interne a été jugé non équivalent lorsque le mécanisme à deux paliers ne confère pas des pouvoirs de réparation équivalents à ceux de la CRT et que les décisions du tribunal en question ne sont pas exécutoires [32] .
[ 63 ] Comme je l’ai déjà écrit, la question des coûts associés à la présentation d’un grief devant un arbitre par un salarié non représenté par une association de salariés n’a jamais fait l’objet d’un examen par les tribunaux judiciaires. Dans SFPQ et Syndicat des professeurs du Cégep de Ste-Foy précités, où la Cour suprême décrit certains critères permettant de juger l’équivalence des recours, la notion de gratuité n’a pas été évoquée. Je note que, dans les deux situations, les salariés étaient représentés par une association de salariés accréditée en vertu du Code du travail [33] soumise à ce
titre à un devoir de représentation. Dans un tel cas, les coûts associés à la défense du salarié et à l’arbitrage de son grief sont défrayés par l’association accréditée. [ 64 ] Pour conclure à la non-équivalence du recours prévu à la politique de l’appelante avec celui de l’article 124 LNT dans le cas de l’intimée (qui ne jouit d’aucun support d’une association accréditée ou non), la CRT a pris en compte l’intention clairement exprimée par le législateur de donner au salarié un accès gratuit à un décideur en cas de congédiement sans cause juste et suffisante.
Cet objectif avoué s’est concrétisé par l’adoption de deux mesures tangibles, soit l’accès à un décideur gratuit (art.124 LNT) [34] et la possibilité d’être représenté par la Commission des normes du travail (art. 126.1 LNT) [35] . Ces mesures confèrent au salarié qui a perdu son emploi (et qui est généralement privé de revenus) deux bénéfices de la plus haute importance.
Elles lui permettent d’exercer son recours en sachant qu’il est gratuit et de le faire à « armes égales » puisque, dans le cas où la Commission des normes du travail accepte de le représenter, cette entité fera le poids face à un employeur. [ 65 ] La volonté du législateur ressort des débats qui ont conduit à l’adoption des articles 124 et 126.1 LNT : - Pour l'article 124 LNT : En outre, les plaintes pour congédiement sans cause juste et suffisante seront déférées à un commissaire du travail plutôt qu'à un arbitre afin de réduire les coûts liés à l'exercice d'un recours.
L'arbitrage constitue, il faut le rappeler, une procédure privée, à la charge des parties. Les frais d'honoraires d'un arbitre peuvent s'élever jusqu'à 2000 $, ce qui représente un handicap sérieux pour la personne qui veut faire valoir ses droits, surtout quand cette personne est rémunérée au taux de salaire minimum. Dorénavant, elle n'aura donc rien à débourser pour faire valoir ses droits. [36] M. Bourbeau: M. le Président, les modifications suggérées par cet
article ont pour effet que les plaintes de congédiement sans cause juste et suffisante seront entendues par un commissaire du travail plutôt que par un arbitre.
L'article reformulé introduit aussi un délai de 30 jours pour déférer une plainte au Commissaire général du travail. Cela rend plus accessible le recours en cas de congédiement sans cause juste et suffisante en ne faisant plus assumer par les parties les honoraires d'un adjudicateur. Les commissaires du travail sont payés par le gouvernement, alors que les honoraires des arbitres sont à la charge des parties à parts égales. [37] - Pour l'article 126.1 LNT :
L'article 124 n'est pas seulement un recours disponible aux salariés. Les tribunaux ont en effet décidé que cet
article était également une norme du travail, et c'est pour ça que ça amène aujourd'hui le législateur à jeter un coup d'oeil attentif sur le fait que cet article-là ne s'applique pas. Or, il faut bien se rendre compte et se rendre à l'évidence que seule la Commission des normes est capable de faire respecter cet article, puisque, à l'inverse, toutes les autres normes du travail, la Commission des normes peut offrir les services d'un avocat et permettre au travailleur de plaider sa cause jusque devant le Commissaire du travail.
Assez bizarrement, l'article 124, qui stipule qu'un travailleur peut contester son congédiement s'il est fait injustement, la Commission ne pouvait pas accompagner le travailleur jusqu'à une sentence finale. À l'heure actuelle, les salariés congédiés sans cause juste et suffisante doivent se présenter seuls devant le Commissaire du travail. Vous avez idée, M. le Président, de ce que ça représente.
On les accompagnait pour toute autre forme de disposition de la loi et, lorsqu'arrivait le congédiement – ce qu'il y a de plus important, c'est lorsqu'on se fait enlever son emploi – la Commission ne pouvait pas défendre ces personnes-là. Au cours des deux dernières années budgétaires, près de 1 000 salariés ont abandonné leur recours à l'article 124, puisqu'ils ne pouvaient se permettre les services d'un avocat pour les représenter devant le Commissaire.
Si l'on considère qu'environ le tiers des 3 500 recours à l'article 124 reçus annuellement se retrouvent devant le Commissaire du travail, le nombre d'abandons est trop important et justifie aujourd'hui l'intervention du gouvernement et du législateur pour redonner un sens à l'article 124 et permettre aux travailleurs injustement congédiés de se défendre. Il faut donner un sens véritable aux recours prévus à la
Loi sur les normes du travail et à l'encontre d'un congédiement sans juste cause. [38] [ 66 ] En donnant effet à la volonté clairement exprimée par le législateur de permettre à un salarié d’avoir accès à un décideur gratuit en cas de congédiement sans cause juste et suffisante, la CRT s’est assurée de l’efficacité du recours de l’article 124 LNT. Elle a jugé qu’un recours non accessible n’est pas un recours efficace.
Cette interprétation n’est pas désincarnée; elle témoigne du souci de la CRT de tenir compte de la vulnérabilité du salarié congédié [39] qui ne peut pas compter sur l’assistance financière de son association accréditée (ou, le cas échéant, d’une autre association qui lui procure des avantages similaires) pour payer les frais d’arbitrage et le représenter. [ 67 ] L'approche retenue par la CRT est correcte et elle fait écho à la préoccupation de tous les acteurs concernés par l'accès à la justice, un défi pressant et important tel que le rappelait la juge Karakatsanis dans Hryniak c.
Mauldin : [1] De nos jours, garantir l’accès à la justice constitue le plus grand défi à relever pour assurer la primauté du droit au Canada. Les procès sont de plus en plus coûteux et longs. La plupart des Canadiens n’ont pas les moyens d’intenter une action en justice lorsqu’ils subissent un préjudice ou de se défendre lorsqu’ils sont poursuivis; ils n’ont pas les moyens d’aller en procès. À défaut de moyens efficaces et accessibles de faire respecter les droits, la primauté du droit est compromise.
L’évolution de la common law ne peut se poursuivre si les affaires civiles ne sont pas tranchées en public. [40] [ 68 ] En conséquence, je propose de rejeter le pourvoi de l’appelante, avec dépens.
FRANCE THIBAULT, J.C.A.
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