2017 QCCQ 944, 2017 QCCQ 944
Opinion
Limoges c. CISSSO 2017 QCCQ 944 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023218-164 DATE : 24 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN ______________________________________________________________________ Madeleine Limoges
Partie demanderesse c. CISSSO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Madame Limoges poursuit le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) en responsabilité professionnelle. Elle réclame la somme de 15 000 $ pour le préjudice subi suite à une chute provoquée par la mauvaise installation d’une chaise d’aisance. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer si les employés du CISSSO ont commis une faute.
Dans cette éventualité, s’il y a un préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Dans la soirée du 29 mars 2013, madame Limoges éprouve des troubles respiratoires. Les ambulanciers transportent madame Limoges au centre hospitalier de Gatineau où elle est placée à l’unité d’urgence. [ 4 ] Vers 4 h 20 du matin, elle désire se rendre aux toilettes. Elle descend du lit. Une chaise d’aisance est placée à côté de son lit. Elle dépose sa main droite sur le bras de la chaise et celle-ci roule vers la gauche. Madame Limoges est entraînée par la chaise et chute sur le dos.
Elle se blesse aux vertèbres. [ 5 ] L’infirmière auxiliaire de garde, madame Robinson, constate que madame Limoges est tombée. Elle demande à l’urgentologue de l’aider à la remettre au lit. Madame Limoges ressent une vive douleur au bas du dos. Sa respiration s’accélère à un tel niveau que l’on décide de l’installer dans l’unité de choc où elle est étroitement surveillée. [ 6 ] Le 5 avril 2013, lors d’une radiographie de poumons, on constate que madame Limoges a une fracture à la vertèbre lombaire L1. Elle souffre de cette fracture depuis la chute et elle en souffre encore.
À ce jour, cette fracture l’empêche de vaquer à ses occupations régulières, tel qu’elle le faisait auparavant. Elle éprouve de la difficulté à se déplacer (marcher) et n’a plus la capacité de faire de long trajet en automobile, ce qui réduit ses opportunités de voyager. [ 7 ] Également, elle est incapable de faire ses commissions et certains travaux ménagers, tels que laver la vaisselle, laver les planchers et préparer les repas. Son conjoint doit maintenant s’occuper de ces taches.
De plus, elle souligne qu’elle pratiquait la danse en ligne, mais n’est plus en mesure de le faire à présent. [ 8 ] Les radiographies du 13 février 2013 démontrent qu’elle n’avait pas cette fracture à la vertèbre lombaire L1. Les radiographies et rapports radiologiques subséquents, les symptômes éprouvés et le fait que sa respiration ait augmenté à un seuil critique suite à la chute démontrent qu’elle a subi cette blessure au CISSSO lors de cette chute. [ 9 ] Madame Robinson explique toutes les étapes à suivre lors de l’installation d’une chaise d’aisance dans une chambre de patient.
Parmi ces tâches, il y a l’application des freins aux quatre roues de la chaise. Cela se fait en pressant avec le pied sur le levier incorporé à
chaque roue. [ 10 ] Également, la preuve révèle que la chaise d’aisance est déjà dans la chambre de madame Limoges lorsque l’infirmière Robinson débute son quart de travail. Cette dernière n’a pas vérifié que les freins de sécurité étaient appliqués aux quatre roues de la chaise d’aisance avant l’accident. [ 11 ] Madame Limoges a obtenu un rapport médical du docteur Therriault, chirurgienne orthopédiste, qui l’a suivie suite à sa chute.
À son rapport, on peut lire : Ces tests ont été faits pour le suivi de l’infection pulmonaire; la fracture de L1 a donc été découverte fortuitement, la blessure au dos n’ayant pas été investiguée tout de suite. Plus tard, les tests radiologiques ont révélé une compression d’environ 50% de la vertèbre L1. (…) Une radiographie récente, faite le 14 novembre 2016, a démontré la fracture guérie, mais avec la même déformation vertébrale.
L’évaluation de l’incapacité de Mme Limoges s’effectue selon les critères de l’American Medical Association dans le livre de barème intitulé ‘’ Guides to the Evaluation for Permanent Impairment’’. Celle-ci commence par la classe 2 selon pourcentage de compression de la vertèbre et gradé ensuite par des facteurs de pondération : le niveau d’activité où la douleur est présente, les anomalies à l’examen physique et la corrélation entre les trouvailles radiologiques et la présentation clinique.
Selon les informations obtenues au dossier, au questionnaire de la patiente ainsi qu’à l’examen physique et aux trouvailles radiologiques, le pourcentage d’incapacité serait calculé à 13 %. [ 12 ] Madame Limoges réclame la somme de 12 000 $ pour des dommages physiques et la somme de 3 000 $ pour les dommages moraux, douleur et perte de jouissance de la vie, totalisant 15 000 $. ANALYSE [ 13 ] Le Code civil du Québec [1] prévoit aux articles 2803 et 2804 que celui qui veut faire valoir un droit, doit le démontrer selon la balance des probabilités.
Également, le Tribunal désire citer les articles suivant : 1457 : Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1463 : Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 14 ] Ainsi, l’hôpital est responsable de la faute commise par ses employés qui notamment, ont omis de mettre les freins à la chaise d’aisance lorsqu’elle a été apportée dans la chambre. [ 15 ] La preuve prépondérante démontre que lorsqu’une telle chaise est apportée dans la chambre d’un patient, l’employé doit s’assurer que les freins sont mis aux quatre roues. [ 16 ] La preuve démontre que le préposé qui a apporté la chaise d’aisance dans la chambre de madame Limoges ne s’est pas comporté comme une personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances et ainsi, a commis une faute. [ 17 ] Madame Limoges était en droit d’assumer que la chaise d’aisance avait été bien installée, de façon à ce qu’elle serve à l’usage auquel elle était destinée.
Le Tribunal ne note pas de faute contributoire de la part de madame Limoges. [ 18 ] Le Tribunal constate que les réclamations pour dommages physiques, dommages moraux, douleur et perte de jouissance de la vie sont bien fondées. En effet, le rapport médical du docteur Therriault démontre que madame Limoges a subi une incapacité partielle permanente ou déficit anatomo-physiologique s’élevant à 13 %. La preuve de sa réclamation pour préjudice est amplement satisfaite. [ 19 ] Le Tribunal constate qu’il y a un lien de causalité entre la faute et le préjudice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande;
[ 21 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 février 2016 et les frais de justice au montant de 200 $. __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Date d’audience : 19 décembre 2016
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