2019 QCCQ 8719, 2019 QCCQ 8719
Opinion
Protection de la jeunesse — 1958 2019 QCCQ 8719 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016130-189 ville A, 9 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2018 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...] 2018.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant une période de sept mois. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X soit hébergée en famille d’accueil. [ 3 ] Le litige concerne essentiellement le milieu de vie dans lequel évoluera l’enfant pendant la durée de la prochaine ordonnance. [ 4 ] La mère souhaite que la garde de X lui soit confiée.
Si le Tribunal accède à sa demande, elle entend assumer ses responsabilités parentales au domicile de sa mère ou dans le logement qu’occupent ses deux frères ainés. J’y reviendrai. [ 5 ] Si la garde de l’enfant ne lui est pas octroyée, la mère demande d’avoir accès à sa fille au moins trois fois par semaine, pour une durée de six heures, sans mesure de supervision. [ 6 ] La grand-mère maternelle de l’enfant, madame B, s’est fait entendre en qualité de personne intéressée à l’instruction. Elle souhaite que X soit confiée à sa fille et que toutes deux habitent avec la famille au domicile familial.
À défaut, elle demande à la Cour d’avoir accès à sa petite-fille à la fréquence de trois fois par semaine, ces contacts qui seraient d’une durée approximative de trois heures. [ 7 ] Lors de son témoignage, la grand-tante de l’enfant qui assume sa garde depuis sa naissance a aussi manifesté le souhait de
maintenir des contacts avec X. [ 8 ] X est l’unique enfant de la mère. Aucune filiation paternelle n’est établie à son endroit. [ 9 ] La situation de l’enfant a été signalée à la DPJ le [...] 2018, le jour même de sa naissance. Ce signalement fait état d’une situation de négligence sur le plan physique et sur le plan éducatif. [ 10 ] La mère de X est née le 7 septembre 2002. Elle est donc âgée de 16 ans et quelques mois. [ 11 ] L’adolescente est issue d’une famille de neuf enfants dont elle occupe le quatrième rang. La jeune fille vit en milieu familial maternel. Son père est récemment décédé.
De façon ponctuelle, elle loge à la résidence de ses frères. [ 12 ] L’adolescente et cinq de ses frères et sœurs font l’objet d’une ordonnance de cette Cour prononcée le 12 juillet 2018 par monsieur le juge Claude C. Boulanger. Selon ce jugement, la situation des enfants est compromise puisqu’ils sont victimes de négligence sur le plan physique, tant pour l’hygiène que pour la salubrité des lieux.
Il est aussi question de négligence sur le plan éducatif, les parents ne fournissant pas la surveillance et l’encadrement appropriés et ne prenant pas les moyens nécessaires pour assurer la scolarisation des enfants. [ 13 ] Selon la preuve, les conditions de vie dans lesquelles évoluent la mère et les membres de sa famille sont demeurées inchangées depuis le prononcé du jugement les concernant. En effet, les lieux d’habitation sont toujours encombrés, insalubres et surpeuplés. Des odeurs nauséabondes sont imprégnées dans les lieux.
D’autre part, l’hygiène corporelle et vestimentaire des membres de la famille est toujours négligée. Autre fait à signaler, la collaboration des membres de la famille aux mesures de protection mises en place par la DPJ est nettement insuffisante. Incidemment, la preuve révèle que la mère et la grand-mère de X entretiennent de la méfiance à l’égard des intervenantes sociales désignées pour leur venir en aide.
De façon générale, elles minimisent ou nient l’existence de leurs difficultés. [ 14 ] Voilà donc exposée, en quelques mots, la description de la cellule familiale de la mère et de son enfant et les difficultés auxquelles les membres de cette famille sont confrontés. [ 15 ] Voyons maintenant de quelle façon ont évolué les choses depuis la naissance de l’enfant. [ 16 ] Dès que X a obtenu son congé de l’hôpital, deux jours après sa naissance, elle a été confiée à madame C, la tante paternelle de la mère.
L’enfant est maintenue auprès de madame C depuis ce temps. [ 17 ] La grand-tante de l’enfant a supervisé les contacts entre cette dernière et sa mère jusqu’au 27 septembre 2018. À l’occasion de ces contacts, madame C a observé différentes lacunes de la mère lors des interactions avec sa fille. De façon générale, la mère manifestait peu de signes d’affection à sa fille. Elle avait besoin de supervision lorsqu’elle lui prodiguait des soins, les manipulations étant malhabiles.
De plus, la mère était passive, voire nonchalante. [ 18 ] Ultimement, madame C a cessé de superviser les contacts entre la mère et l’enfant après avoir retrouvé un pou dans la chevelure de cette dernière. C’est la mère qui le lui avait transmis. [ 19 ] À compter du 2 octobre 2018 et jusqu’au 17 octobre 2018, la mère s’est soumise à une évaluation de ses habiletés parentales au Centre d’expertise sur le bien-être et le développement de l’enfant. Au total, X et sa mère se sont retrouvées ensemble au Centre d’expertise pendant 35 heures.
L’évaluation a été prématurément interrompue le 15 octobre 2018 à la suite d’un imbroglio qui a fait réagir la mère. [ 20 ] Les observations effectuées par les éducatrices spécialisées alors que la mère et X se sont retrouvées au Centre d’expertise laissent voir des lacunes en ce qui concerne les habiletés parentales, mais aussi les comportements et attitudes de l’adolescente. [ 21 ] D’abord, la collaboration de la mère dans ce processus d’évaluation s’est avérée mitigée. En relation avec X, la mère a parfois manipulé l’enfant de façon malhabile, brusque et de façon peu assurée.
Comme l’avait constaté madame C, la mère faisait preuve de peu d’initiative, adoptant une attitude qualifiée de nonchalante. De plus, malgré la répétition de différents enseignements, la mère éprouve de la difficulté à intégrer les informations qui lui sont communiquées. Le décodage des besoins de l’enfant semble aussi présenter un défi de taille pour la mère. D’autre part, les manifestations d’affection de la mère à l’endroit de X étaient quasi-inexistantes.
Finalement, on a observé des difficultés chez la mère à contrôler ses émotions et ses emportements impulsifs, cette dernière étant plutôt préoccupée par la réponse à ses propres besoins, parfois au détriment de ceux de son enfant. [ 22 ] Depuis le 24 octobre 2018, la mère se prévaut de contacts avec sa fille dans les installations du Centre jeunesse, deux fois par semaine, pour une durée de trois heures.
Les observations effectuées par les éducatrices du Centre d’expertise au cours du mois d’octobre 2018 sont les mêmes que font les personnes qui supervisent les contacts entre X et sa mère. [ 23 ] Néanmoins, depuis quelques semaines, la mère démontre de meilleures aptitudes à communiquer des marques d’affection à sa fille. [ 24 ] Cela dit, il est utile de mentionner que madame C, la grand-tante de l’enfant, n’est pas en mesure, à long terme, de maintenir son engagement à l’endroit de cette dernière. C’est pourquoi la DPJ recommande que X soit hébergée en famille d’accueil.
DÉCISION [ 25 ] La preuve démontre clairement que la situation de X est compromise pour les motifs retenus par l’intervenante sociale (D-7, p.9). « L’ensemble des informations auquel nous avons eu accès nous amène à conclure à l’existence d’une situation sérieuse qui place X au besoin de protection considérant :
- Que les caractéristiques personnelles de madame A (immaturité, impulsivité, agressivité, opposition, passivité) sont en inadéquation avec les responsabilités inhérentes au rôle de mère; - Que madame A présente un grand besoin de développer sa sensibilité parentale, ses connaissances relatives aux besoins d’un nouveau-né et le développement d’un enfant ainsi que des soins à prodiguer; - Que madame A présente des lacunes importantes au niveau de ses habiletés parentales et peine à développer celles-ci; - Que la collaboration de la mère est très difficile; - Que le milieu de vie de la mère, soit celui de la grand-mère maternelle, est en état de grand désordre et de malpropreté; - Que le réseau immédiat de la mère ne peut être considéré comme un facteur de protection considérant les difficultés des membres de la famille et l’herméticité de la famille; En conclusion, nous statuons que la sécurité et le développement de X sont compromis en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , alinéas b) 1° iii – négligence sur le plan éducatif, b) 1° i – négligence sur le plan physique et b) 2° – risque sérieux de négligence. » [ 26 ] Considérant les lacunes et les difficultés de la mère, il est contre-indiqué de lui confier la garde de l’enfant.
Les problèmes vécus en milieu familial rendent tout aussi inadéquat le fait de confier X à sa grand-mère maternelle. [ 27 ] Le meilleur intérêt de l’enfant exige qu’elle soit confiée à une famille d’accueil. [ 28 ] Pendant cette période d’hébergement, la mère devra consacrer toutes ses énergies à développer ses compétences parentales et à établir des liens de qualité avec sa fille, l’objectif étant de réunir madame et X sous le même toit. [ 29 ] La prochaine ordonnance sera d’une durée de huit mois.
Lorsque ce jugement arrivera à échéance, il y aura lieu de se pencher sur le projet de vie qui devra être privilégié pour l’enfant. [ 30 ] En ce qui concerne les modalités de contacts entre X et sa mère, le Tribunal estime bien-fondée la demande de la DPJ. Il va de soi que ces contacts devront être libéralisés si la mère améliore ses compétences parentales. [ 31 ] Quant aux contacts entre la grand-mère et l’enfant, ils pourront s’effectuer à l’occasion des rencontres autorisées à la mère.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis selon les articles 38 b) 1° iii, 38 b) 1° i et 38 b) 2° de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 34 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois :
a) que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfant et de la jeunesse;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) qu’un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, deux (2) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; [ 36 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide;
h) que la grand-mère maternelle de l’enfant et sa grand-tante, madame C, bénéficient de contacts avec l’enfant après entente entre les parties; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Pascal Bernier pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Valérie Daigle pour l’enfant Me Nancy Quirion pour la mère (#36) Motifs écrits déposés le 15 janvier 2019 /cb
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