2012 QCCA 2116, 2012 QCCA 2116
Opinion
Rochefort c. Ho 2012 QCCA 2116 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022956-122 ( 500-22-178501-113 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 26 novembre 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA , J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) APPELANT AVOCAT DANIEL ROCHEFORT Me Daniel Rochefort ROCHEFORT & ASSOCIÉS INTIMÉS AVOCATE NGUYEN HO HIEN HO Absente et non représentée Me Louise Poliquin AVOCAT
Requête de l'intimée Hien Ho pour faire constater l'inexistence de l'appel et subsidiairement en rejet d'appel d'un jugement rendu le 26 juillet 2012 par l'honorable Sylvain Coutlée de la Cour du Québec, district de Montréal.
Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 03 Début de l'audition. 14 h 04 Commentaires de Me Rochefort. 14 h 04 La Cour demande d'entendre l'appelant en premier. 14 h 04 Argumentation de Me Rochefort. 14 h 22 Argumentation de Me Poliquin. 14 h 36 Me Poliquin demande d'amender sa requête en rejet d'appel pour ajouter dans les conclusions de «condamner l'appelant, Daniel Rochefort, à des dommages et intérêts de l'ordre de 5 000 $, représentant les frais judiciaires et extrajudiciaires», en vertu de l'article 524 C.p.c . 14 h 36 Réplique de Me Rochefort.
Engagement de produire l'attestation pour les notes sténographiques dans les 48 heures. 14 h 39 Suspension. 14 h 45 Reprise. 14 h 45 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L'appelant nous invite à réinterpréter la preuve faite devant le juge de première instance sans par ailleurs identifier, dans son jugement, d'erreur de fait manifeste et déterminante qui donnerait une quelconque ouverture à une quelconque intervention concernant l'engagement comme caution de l'intimée Hien Ho. [ 2 ] Le rôle d'une cour d'appel n'est pas de substituer son interprétation de la preuve à celle du premier juge. [ 3 ] Nous sommes unanimement d'avis que cet appel n'a aucune chance raisonnable de succès à l'égard de la caution. [ 4 ] La Cour PREND ACTE de l'engagement de l'appelant de satisfaire à l'article 495.2 C.p.c . dans un délai de 48 heures. [ 5 ] Il ne nous apparaît pas approprié cependant de déclarer l'appel abusif.
POUR CES MOTIFS : [ 6 ] La requête de l'intimée Hien Ho, demandant subsidiairement un rejet d'appel, est ACCUEILLIE avec dépens et l'appel contre elle est REJETÉ avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC)
Loading document…