2015 QCCQ 9766, 2015 QCCQ 9766
Opinion
Carey c. Drolet 2015 QCCQ 9766 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016334-148 DATE : 17 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONIQUE CAREY
Partie demanderesse c. MARTINE DROLET
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En mars 2014, la demanderesse vend son bateau de marque Chapparal 2006 à la défenderesse Drolet pour une somme de 60 000,00$. [ 2 ] Il est convenu qu’une somme de 5 000,00$ est retenue par la défenderesse pour « vérification sur l’eau, bon fonctionnement mécanique et équipement complet et remorque » pour employer les termes prévus au contrat de vente (P-2). [ 3 ] La prise de possession a lieu vers le 18 avril 2014 et la défenderesse Drolet découvre que le compteur d’heures affiche 564.6 heures alors que l’annonce publiée sur le site Kijiji mentionnait 400 heures. [ 4 ] La défenderesse décide donc de conserver la retenue de 5 000,00$ à
titre de dédommagement pour la perte de valeur du bateau qui, selon elle ne vaut plus 60 000,00$ en raison des 164.6 heures d’usure additionnelle. [ 5 ] Par lettre datée du 4 juin 2014 (P-4), la demanderesse met en demeure la défenderesse de lui verser la somme de 5 000,00$ vu que le bateau et tous les équipements fonctionnent bien. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Quel était l’objectif de la retenue de 5 000,00$ convenue entre les parties lors de la vente? [ 7 ] La défenderesse était-elle bien fondée de conserver la somme de 5 000,00$ à
titre de dédommagement pour perte de valeur?
ANALYSE [ 8 ] La défenderesse a admis devant le Tribunal que le bateau fonctionne bien au plan mécanique et que les équipements également sont en bonne condition. [ 9 ] La défenderesse n’a soumis aucune preuve au soutien de son allégation que la valeur marchande du bateau est inférieure au prix payé de 60 000,00$. [ 10 ] Le Tribunal retient l’argument soumis par la demanderesse que l’objectif de la retenue de 5 000,00$ était de sécuriser le bon fonctionnement de la mécanique et des équipements. [ 11 ] La preuve démontre que le bateau était en bon état de fonctionnement complet lors de la prise de possession par la défenderesse Drolet. [ 12 ] La défenderesse, suite à ce constat que tout fonctionnait bien, aurait dû remettre la retenue de 5 000,00$ et n’était aucunement justifiée de conserver cette somme, s’étant fait justice elle-même. [ 13 ] Le témoin expert, Gilles Guertin, évaluateur maritime, a témoigné que la valeur marchande du bateau, la remorque et les accessoires additionnels était de plus de 75 000,00$ en date du 13 janvier 2015. [ 14 ] La défenderesse a fait une bonne affaire en payant la somme de 60 000,00$ pour le bateau, la remorque et les accessoires, soutient monsieur Guertin.
[ 15 ] La défenderesse n’a pas prouvé son allégation de perte de valeur selon l’
article 2803 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 16 ] La demanderesse a prouvé les allégations de sa demande et a fourni une explication crédible et valable pour expliquer la différence entre le nombre d’heures inscrit à l’annonce sur Kijiji et le compteur d’heures, soit que son annonce avait été préparée plusieurs mois à l’avance, avant la mise en vente effective. [ 17 ] Si la défenderesse avait accepté l’offre du conjoint de la demanderesse, monsieur Michel Lapierre, de brancher avant la vente la batterie afin de faire fonctionner les équipements, le nombre d’heures exact aurait été découvert.
Le Tribunal n’est pas convaincu qu’il en aurait résulté une différence dans le prix de vente. [ 18 ] En effet, l’expert en évaluation maritime, monsieur Gilles Guertin, a témoigné que ces 164.6 heures pourraient représenter une différence de valeur de 2 000,00$ et que le prix de vente à 60 000,00$ constitue encore une très bonne transaction vu qu’il en évalue la valeur marchande à plus de 75 000,00$ en janvier 2015. [ 19 ] La présence de l’expert Guertin ayant été fort utile à la compréhension du litige, le Tribunal ordonne à la défenderesse de supporter une somme limitée à 600,00$ pour la confection du rapport (P-7) et les frais de présence à la Cour de monsieur Guertin.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse, Martine Drolet, à payer à la demanderesse, la somme de 5 000,00$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis la réception de la mise en demeure du 4 juin 2014, les frais judiciaires de 169,00$ et les frais d’expert de 600,00$; ORDONNE la transmission du présent jugement aux parties par courrier certifié vu les problèmes de courrier encourus jusqu’à ce jour. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2015
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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