2012 QCCA 1002, 2012 QCCA 1002
Opinion
Hudon c. Corrales (Lamag Construction enr.) 2012 QCCA 1002 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021868-112 (505-17-003938-083) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 29 mai 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. APPELANTS AVOCAT(
S) NATHALIE HUDON MAURICIO SICILIANO Me Martin Brisson De Chantal, D'Amour, Fortier sencrl INTIMÉ AVOCAT(
S) LUIS OSCAR CORRALES, faisant affaires sous la dénomination sociale LAMAG CONSTRUCTION ENR. Me Natacha Boivin BOIVIN & ASSOCIÉS MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 20 juin 2011 par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Contrat de rénovation - solde Greffier: MARC LEBLANC Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 28 Ouverture de l'audience. Remarques de la Cour. 10 h 28 Argumentation de Me Brisson. 11 h 04 Suspension de l'audience 11 h 19 Reprise de l'audience. 11 h 19 Remarques de la Cour. 11 h 19 Argumentation de Me Boivin. 11 h 29 Suspension de l'audience. 11 h 31 Reprise de l'audience. 11 h 31 Arrêt rendu – voir page 3. 11 h 32 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Quatre déterminations du juge du procès sont remises en question. Deux concernent le montant accordé sur deux chefs de réclamation du recours introductif de l'intimé. Les deux dernières attaquent le refus du juge de faire droit à deux chefs de réclamation de la demande reconventionnelle. [ 2 ] Sur le premier volet, le coût de l a main-d'œuvre réclamée par l'intimé est le chef principal de contestation. L'intimé réclamait 44 500 $ sans les taxes au jour du procès. Sa réclamation a été amputée d'un peu plus de 15 000 $ par le juge et ramenée à environ 28 500 $, sans les taxes.
La qualité des travaux n'est pas remise en cause par les appelants. [ 3 ] Pendant près de six mois, l'exécution du contrat de rénovation s'est faite par étapes, à la suite de présentation d'estimés, par l'intimé, que les appelants acceptaient ou non. Vers la fin du mois d'avril 2008, les appelants ont perdu confiance en l'intimé et ils ont demandé une ventilation des coûts, depuis le début des travaux, à laquelle l'intimé ajouterait 10% pour les frais d'administration et autant pour le profit.
L'appelant a préparé une ventilation des travaux en rétrospective, avec l'aide de son fils. [ 4 ] Le juge estime qu'il y a eu surfacturation et réduit la réclamation de l'intimé de plus du tiers. Les appelants ont embauché un expert en sinistre pour évaluer les travaux. L'expert en chiffre le coût à 6 312,95 $. [ 5 ] Ce rapport, qui constitue une estimation théorique a posteriori de la valeur totale des travaux, est fondé sur plusieurs éléments d'information donnés par des personnes qui n'ont pas été entendues au procès.
Il ne tient pas compte du rôle joué sur les lieux par l'intimé qui affirme y avoir passé beaucoup de temps pour prêter main-forte. Les appelants sont venus très peu sur le chantier et l'évaluation était fragilisée en raison du fait que beaucoup de travail avait été fait en sous-traitance, ce que l'expert reconnaît dans son témoignage. Enfin, l'évaluateur n'a pas considéré l'entente des parties sur les frais d'administration et le profit. [ 6 ] Le juge estime que l'analyse de l'expert est sujette à caution.
Cette détermination de fait, appuyée notamment par les éléments énumérés ci-haut, n'est pas affectée d'une erreur manifeste et déterminante. [ 7 ] Le second moyen concerne des dizaines d'heures consacrées par l'intimé à la préparation et à la négociation, pour les appelants, d'une entente avec leur assureur à la suite de l'incendie de leur propriété. L'intimé réclamait 81 heures à 50 $. Les appelants reconnaissent qu'au moins 60 heures ont été allouées à l'exercice mais nient que ce travail devait être rémunéré autrement que par le profit sur les travaux à faire. [ 8 ] Le juge octroie ici 2 550$ plus les taxes.
La preuve testimoniale permettait au juge de conclure à une entente verbale à ce sujet, qui aurait été conclue au mois d'octobre 2007, selon l'intimé. Il n'y a pas matière à intervention sous ce rapport. [ 9 ] Restent les deux chefs de réclamation découlant de la demande reconventionnelle. Ils portent sur le chauffage de la résidence (2 226 $) et sur les ennuis, troubles et inconvénients (10 000 $) refusés par le juge. [ 10 ] Le juge ne s'attarde pas aux frais de chauffage, mais force est de conclure que la négligence de l'intimé n'a pas été prouvée. Des travaux considérables ont été faits en hiver.
Il fallait bien chauffer la maison. Les fenêtres ont été posées lorsqu'on les a reçues. [ 11 ] Enfin, pour ce qui concerne les ennuis et inconvénients, le juge conclut, à bon droit, qu'ils découlent du litige contractuel opposant les parties et ne peuvent faire l'objet d'une compensation. La preuve relative à ce poste de réclamation est, il faut le dire, bien mince, dans le contexte où la faute alléguée ne peut être reliée au dommage réclamé.
Les causes du retard dans l'exécution des travaux sont multiples. [ 12 ] En terminant, il faut déplorer la motivation inadéquate du jugement dont appel, motivation qui est, en définitive, à l'origine de ce pourvoi. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE le pourvoi; [ 15 ] Sans frais. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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