2017 QCCQ 7207, 2017 QCCQ 7207
Opinion
JB-4214 Promutuel du Lac au Fleuve c. Plomberie Lorrain Heppell inc. 2017 QCCQ 7207 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-22-000821-145 Jugement rectifié le 18 juillet 2017 DATE : 8 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. PROMUTUEL DU LAC AU FLEUVE Demanderesse c. PLOMBERIE LORRAIN HEPPELL INC.
Défenderesse Jugement rectifié JUGEMENT MISE EN CONTEXTE [ 1 ] La défenderesse a effectué des travaux de plomberie chez les assurés de la demanderesse (ci-après: les assurés), lesquels se sont terminés le 4 octobre 2013. Le 6 octobre 2013, un dégât d’eau survient au domicile des assurés. La demanderesse a indemnisé ses assurés pour les réparations découlant de ce dégât d’eau et réclame de la défenderesse la somme de 20 950,69 $.
LES FAITS [ 2 ] De la preuve, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 3 ] Tommy Gagné et Chantale Girard sont copropriétaires d’une maison unifamiliale sise au 27, rue Jean à Chute-aux-Outardes. Au moment du sinistre, ils étaient assurés auprès de la demanderesse pour les dommages causés par l’eau (P-1). [ 4 ] Ils ont acquis cet immeuble le 28 novembre 2012. Suite à la prise de possession, ils constatent que la plomberie est affectée d’un vice caché.
En effet, le tuyau d’évacuation de la salle de bain située au premier étage n’est pas conforme et l’évier de la salle d’eau au sous-sol n’est pas raccordé à l’eau chaude. [ 5 ] Ils dénoncent la situation à leur vendeur, Georges Lepage (ci-après : Lepage), lequel accepte d’effectuer les travaux correctifs.
Il fait appel à la défenderesse pour effectuer les travaux. [ 6 ] La défenderesse a effectué les travaux les 2, 3 et 4 octobre 2013. [ 7 ] Selon la facture (P-4) que la défenderesse a fait parvenir à Lepage, son mandat était de réparer et remplacer la tuyauterie de drainage au plafond du sous-sol afin d’en augmenter la grosseur et la pente. [ 8 ] Selon le représentant de la défenderesse, Lorrain Heppell, il aurait terminé les travaux demandés par Lepage vendredi, le 4 octobre 2013 en avant-midi et il a accepté de faire les travaux pour que l’eau chaude se rende à l’évier de la salle d’eau au sous-sol.
Il l’a fait gracieusement à la demande des assurés. [ 9 ] Il a tout simplement branché le tuyau qui se rendait déjà à la vanité sur l’arrivée d’eau chaude située au plafond du sous-sol. [ 10 ] Avant de remettre l’eau, il a serré tous les boulons. Il a vérifié qu’il n’y avait pas de fuite avant de quitter les lieux.
[ 11 ] Dans une lettre du 15 août 2014 (P-8) que le propriétaire de la défenderesse a transmise aux procureurs de la demanderesse, il est inscrit, entre autres, ce qui suit : Sur place, à la demande des propriétaires, j’ai rendu l’eau chaude à meuble-lavabo existant dans la salle d’eau du sous-sol. Le raccordement de l’eau chaude s’est fait au plafond de la salle d’eau en question. Notez que tous les raccords dans le meuble-lavabo en question sont déjà en place (aucun rapport à mes travaux). J’ai personnellement vérifié que tout est correct (aucune fuite nulle part).
Fin des travaux vendredi midi. (Reproduit intégralement) [ 12 ] Il mentionne que c’est un tuyau existant qui a lâché prise sous le lavabo, tuyau qu’il n’a pas été installé lors des travaux et il mentionne ce qui suit : Quant à la source du problème, je constate que le type de raccord (qui a été utilisé par une tierce
partie dont j’ignore qui et quand), est de qualité inférieure à ceux que j’installe normalement. En effet, ce type de raccord bien qu’offert sur le marché, est moins fiable, car susceptible de se détacher, sans avertissement.
J’ai donc procédé à la réparation et remplacé le raccord par une pièce d’une fiabilité supérieure. (Reproduit intégralement) [ 13 ] Tommy Gagné quitte pour la chasse le 4 octobre 2013 en soirée et Chantale Girard demeure seule à la maison avec leur fils. [ 14 ] Dans la nuit du 5 au 6 octobre 2013, vers 4 h du matin, elle est réveillée et entend de l’eau couler au sous-sol. [ 15 ] Elle s’y rend et constate qu’il y a une accumulation d’eau sur le plancher du sous-sol et que l’eau s’écoule au niveau du raccordement en dessous du lavabo de la salle d’eau au sous-sol.
Elle ferme alors la valve d’entrée d’eau située dans la vanité. [ 16 ] Environ 75% du sous-sol est sous 1 pouce d’eau. [ 17 ] Elle éponge l’eau du mieux qu’elle peut avec des serviettes. Au matin elle appelle son vendeur Lepage, puisque pour elle, les dommages ont été causés par le plombier engagé par Lepage pour effectuer les travaux correctifs. [ 18 ] Lorrain Heppell se présente sur les lieux vers 8 h 30 et, selon Chantale Girard, il a tout simplement serré la bague par laquelle l’eau s’écoulait.
Cependant, Lorrain Heppell témoigne qu’il a changé le tuyau en dessous de la vanité, puisque ce dernier était désuet. [ 19 ] De plus, Lorrain Heppell lui demande de réclamer le tout à ses assureurs. [ 20 ] Sinisco est appelé sur les lieux le 6 octobre 2013 et il procède aux travaux d’urgence suivants : Faire des ouvertures de 2 pouces au bas des murs de la chambre un, au fond du garde-robe de la chambre deux ainsi que sur deux murs du salon. Une
partie du plancher flottant de la chambre un, le prélart dans la salle de bain ainsi qu’une
partie du plancher flottant du salon a été enlevée. [ 21 ] L’expert en sinistre, Thierry Tremblay, se présente sur les lieux le 7 octobre 2013. Il constate les ouvertures effectuées par Sinisco. Il n’y a plus d’eau sur le sol, mais le plancher en bois flottant est affecté par l’eau. Il est gondolé et certains biens personnels des assurés sont endommagés. [ 22 ] Il a vérifié la facture de Sinisco et il a autorisé le paiement, puisqu’il était mandaté directement par la demanderesse.
La facture de Sinisco est de 3 317,51 $ (P-2). [ 23 ] À la demande de la demanderesse, Dany Gagné, estimateur pour Estimation Desjardins, effectue une évaluation des coûts de réparation le 9 octobre 2013. Il évalue le coût des réparations avant dépréciation à la somme de 15 416,95 $ incluant les frais d’administration, profit et les taxes. Il est d’avis qu’une dépréciation entre 5 et 10% est adéquate. [ 24 ] Menuiserie Bertin a effectué les réparations des dommages causés par l’eau qui s’élève à 15 390,12 $ taxes incluses (P-2).
Menuiserie Bertin a remplacé le plancher flottant, refait le bas des murs et les moulures. [ 25 ] Par ailleurs, les assurés ont réclamé de la demanderesse les frais suivants : Tableau explicatif Heures début Description Tarification Total 7 heures (contenu) 15 $ / H 105,00 $ 1 heure (ramasser l’eau) 15 $ / H 15,00 $ 2 heures (voyage dépotoir) 15 $ / H 30,00 $ 1 brassée de lavage 6 $ / brassée 6,00 $ 4.5 démolition plancher flottant 20 $ / H 90,00 $ Total 1 246,00 $ Heures à la fin Description Tarification Total 6 heures pour nettoyage 15 $ / H 90,00 $ Replacer les meubles 15 $ / H 90,00 $
Total 2 180,00 $ Description Total + Frais de subsistance supplémentaire à 450 $ / 7 jours (Du 7 octobre au 13 octobre 2013) 450,00 $ Total 1 246,00 $ Total 2 180,00 $ Montant total 876,00 $ [ 26 ] Ils ont également réclamé une somme de 887,84 $ pour le remplacement des tuiles au plafond. Ces tuiles étaient entreposées au sol lors du dégât d’eau. [ 27 ] Le représentant de la défenderesse témoigne qu’il est informé vers 7 h 30, le 6 octobre 2013, du dégât d’eau chez les assurés. Il se présente vers 8 h 30 et il ne voit aucune trace d’eau, sauf quelques éclaboussures dans la vanité.
Il constate que le tuyau qui est raccordé au robinet est en fer et est sorti de son emboitement, comme si quelqu’un l’avait fait volontairement. Il a changé ce tuyau par un tuyau flexible. [ 28 ] Pourtant, en contre-interrogatoire, il confirme que lorsqu’il se présente sur les lieux, le tuyau est conforme aux photographies numéro 18 et 20 produites en preuve (P-7).
On voit clairement sur les photographies que le tuyau installé est flexible et non un tuyau en fer comme le prétend le représentant de la défenderesse. [ 29 ] Confronté à la facture des travaux effectués par Sinisco dans la matinée du 6 octobre 2013, Lorrain Heppell prétend que le tuyau aurait été saboté et qu’il y a eu deux (2) dégâts d’eau soit un avant qu’il se présente sur les lieux et un autre après qu’il ait quitté les lieux. [ 30 ] Il témoigne également que lorsqu’il a raccordé la vanité du sous-sol à l’eau chaude, il a constaté que l’installation dans la vanité était désuète.
Selon son témoignage, ce n’est que le 6 octobre 2013 qu’il aurait remplacé cette installation désuète. [ 31 ] Lorrain Heppell mentionne également que Chantale Girard ne voulait pas faire une réclamation à ses assureurs, puisqu’elle avait eu plusieurs réclamations dans le passé. [ 32 ] D’ailleurs, selon la pièce (D-2), les assurés ont été indemnisés par la demanderesse pour un dégât d’eau survenu suite au bris d’une valve d’alimentation en eau chaude située dans le garage.
Les dommages ont été évalués à 1 491,69 $. [ 33 ] Le 7 octobre 2013, l’expert en sinistre, Thierry Tremblay, a fait parvenir à la défenderesse une lettre (P-5) qui se libelle comme suit : Nous représentons à
titre d’expert en sinistre, les assureurs de M. Tommy Gagné et de Mme Chantale Girard, soit Promutuel du Littoral. À la date plus haut mentionnée, la résidence de nos assurés a subi des dommages causés par un dégât d’eau. Nous sommes présentement à contrôler les dommages chez nos assurés et nous vous ferons connaître le montant de ces frais ultérieurement.
Veuillez transmettre la présente à vos assureurs pour fin d’enquête. [ 34 ] Le 13 décembre 2009, la demanderesse a fait parvenir aux assurés un chèque de 3 390,12 $ représentant la soumission de Menuiserie Bertin et a payé à Sinisco au bénéfice des assurés un montant de 3 317,51 $ (P-9). Le 15 avril 2014, l’expert en sinistre, Thierry Tremblay, mandaté par la demanderesse transmet à la défenderesse une mise en demeure lui réclamant la somme de 20 950,69 $. ANALYSE [ 35 ] À la demande de Lepage, la défenderesse a effectué des travaux chez les assurés du 2 au 4 octobre 2013.
Les travaux demandés par Lepage étaient que le renvoi d’eau de la salle de bain au rez-de-chaussée soit changé et installé selon les règles de l’art. [ 36 ] Cependant, à la demande des assurés, la défenderesse a accepté, dans le cadre des travaux demandés par Lepage, d’effectuer le raccordement de l’eau chaude à la vanité du sous-sol. Lorrain Heppell prétend que ces travaux ont été effectués gracieusement. [ 37 ] Le Tribunal ne peut conclure que ce travail a été effectué à
titre gratuit. En effet, Lorrain Heppell a témoigné qu’il lui restait une (1) heure de libre et, pour cette raison, il a accepté de faire les travaux qu’il a terminés à midi le 4 octobre 2013. [ 38 ] À la facture (P-4) transmise à Lepage, il est indiqué quatre (4) heures de travail le 4 octobre 2013. Le Tribunal considère que le travail pour effectuer les travaux demandés par les assurés a été facturé à Lepage. [ 39 ] Le mandat qui a été confié à la défenderesse était de faire en sorte que les assurés aient de l’eau chaude à partir du lavabo de la salle de bain du sous-sol. [ 40 ] En acceptant d’effectuer les travaux, même à
titre gratuit, la défenderesse devait agir au mieux des intérêts des assurés et, considérant la nature des travaux exécutés, elle était tenue à une obligation de résultat conformément à l’
article 2100 du Code civil du Québec .
[ 41 ] Selon l’
article 2100 du Code civil du Québec , l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat et il ne peut se dégager de sa responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 42 ] Selon les auteurs Baudouin et Deslauriers [1] la nature d’une obligation de résultat est la suivante : 1-1251 - Obligation de résultat – Le débiteur contractuel d’une obligation de résultat accepte, au contraire, de fournir au créancier un résultat précis, connu d’avance et prédéterminé. […] De même, celui qui accepte de faire un travail précis, comme construire ou fabriquer un objet ou donner un service selon certaines spécifications, est responsable s’il n’atteint pas le résultat promis.
Sur le plan de la preuve, l’absence de résultat fait présumer la faute du débiteur et donc sa responsabilité contractuelle si le dommage et le lien de causalité sont établis. Elle place sur ses épaules le fardeau de démontrer que l’inexécution provient d’une cause qui ne lui est pas imputable. À défaut de se décharger de ce fardeau, le débiteur est tenu responsable de l’inexécution. [ 43 ] Selon les mêmes auteurs, une exécution défectueuse, c’est-à-dire lorsque le service rendu n’est pas conforme aux standards ou modèles conventionnels prévus ou implicites, est une obligation non exécutée.
LA FAUTE [ 44 ] La preuve prépondérante est à l’effet que les dommages causés par l’eau sont le résultat d’une installation déficiente de la part de la défenderesse. Rien ne permet de mettre en doute la version de l’assurée, Chantale Girard, à l’effet que l’eau s’écoulait par la bague de raccordement du tuyau d’eau chaude situé sous le lavabo de la salle de bain au sous-sol. De plus, le Tribunal ne peut tirer aucune inférence négative du fait que quelques mois auparavant, les assurés ont fait une réclamation d’assurance pour un dégât d’eau. [ 45 ] La version de Lorrain Heppell ne tient pas la route.
Il a été souvent hésitant et imprécis dans son témoignage. La preuve prépondérante convainc le Tribunal que lorsqu’il s’est présenté sur les lieux le 6 octobre 2013, il n’a fait que serrer le boulon de raccordement qu’il avait installé le 4 octobre 2013. [ 46 ] Il avait déjà effectué des travaux pour remettre à neuf le raccordement en eau chaude jusqu’au robinet de la vanité. Il avait remplacé le tuyau en fer qui se trouvait en dessous de celle-ci.
D’ailleurs, il a reconnu sur les photographies le tuyau flexible qui était installé lorsqu’il s’est présenté sur les lieux le 6 octobre 2013. [ 47 ] Même si le Tribunal retenait le témoignage du représentant de la défenderesse, il ne pourrait que conclure que le tuyau de fer était désuet et aurait dû être remplacé par la défenderesse lorsqu’elle a effectué les travaux ou, à tout le moins, Lorrain Heppell aurait dû informer les assurés du danger de maintenir une telle installation. [ 48 ] Selon l’
article 2100 du Code civil du Québec , l’entrepreneur est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client. Ce devoir emporte l’obligation de dénoncer, en certaines circonstances, le risque d’une installation inadéquate. [ 49 ] Le Tribunal fait siens les propos de son collègue, le juge Gabriel De Pokomandy, dans la décision Promutuel Kamouraska Côte-Nord c. Plomberie du Golf inc. [2] : La loi exige de l’entrepreneur d’agir au mieux des intérêts de son client. L’étendue de cette obligation dépend de la nature du travail confié.
Certes il y a les circonstances ou l’entrepreneur plombier, devant une installation inadéquate et contraire aux règles de l’art, a le devoir de dénoncer le risque que cela constitue pour le client et l’avertir même des conséquences du choix de celui-ci quant aux travaux à faire ou les méthodes à utiliser. [ 50 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que le préposé de la défenderesse a commis une faute dans l’exécution de son travail faisant en sorte que de l’eau s’est répandue au sous-sol du domicile des assurés.
LES DOMMAGES [ 51 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 20 950,69 $ correspondant au montant qu’elle a versé à ses assurés suite au dégât d’eau subi le 6 octobre 2013. [ 52 ] En matière d’assurance de dommages, l’
article 2474 du Code civil du Québec prescrit : 2474. L’assureur est subrogé dans les droits de l’assuré contre l’auteur du préjudice, jusqu’à concurrence des indemnités qu’il a payées. Quand, du fait de l’assuré, il ne peut être ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en partie, de son obligation envers l’assuré. L’assureur ne peut jamais être subrogé contre les personnes qui font
partie de la maison de l’assuré. [ 53 ] Bien que la défenderesse a allégué dans ses procédures que les dommages réclamés par la demanderesse sont grossièrement exagérés, elle n’a fourni aucune preuve afin de faire contrepoids à cette réclamation. [ 54 ] La preuve prépondérante est à l’effet qu’environ 75% du plancher flottant a été endommagé par l’eau et que Sinisco a dû arracher une
partie de ce plancher et, également, pratiquer des ouvertures dans les murs pour fins d’assèchement. Selon le témoignage de l’assuré, Tommy Gagné, le plancher flottant devait être remplacé dans toutes les pièces, puisque le plancher était uni et couvrait l’ensemble des pièces au sous-sol. [ 55 ] Par ailleurs, plusieurs parties du plancher ont été arrachées par Sinisco pour fins d’assèchement. [ 56 ] La demanderesse a donc prouvé que les travaux effectués étaient nécessaires et découlaient directement du dégât d’eau causé
par la faute du préposé de la défenderesse. [ 57 ] La demanderesse a prouvé qu’elle a payé à ses assurés ou à l’acquit de ces derniers, la somme de 15 390,12 $ représentant le montant facturé par Menuiserie Bertin pour effectuer les réparations et la somme de 3 317,51 $ concernant les travaux effectués par Sinisco.
Bien que ces montants semblent généreux considérant le sinistre, on ne peut les mettre en doute en l’absence de preuve contraire. [ 58 ] Ce montant ne tient pas compte de la dépréciation suggérée par Estimation Desjardins qui est entre 5 et 10%. [ 59 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère une dépréciation de 10% et le montant considéré comme étant des dommages pour les frais de reconstruction est de 13 851,11 $.
Pour les autres frais, soit de logement, brassée de lavage, plus les heures de travail 876 $, meubles endommagés 479,22 $, remplacement des tuiles acoustiques 887,84 $, la preuve est à l’effet que ces sommes ont été réclamées par les assurés, mais il y a absence de preuve qu’elles ont été effectivement payées par la demanderesse. [ 60 ] De toute façon, pour le remplacement des tuiles acoustiques, la preuve révèle qu’il y a eu un crédit de 887,84 $ (D-1).
L’assuré, Tommy Gagné, a témoigné que certaines tuiles qui avaient été enlevées au plafond et entreposées au plancher avaient été endommagées et qu’il a dû toutes les remplacer, puisque les nouvelles tuiles n’étaient pas de la même couleur. [ 61 ] Puisque ces tuiles n’étaient pas disponibles chez BMR, il a dû s’en procurer ailleurs et a obtenu un crédit de 887,84 $ sans toutefois fournir la facture d’achat des nouvelles tuiles.
MISE EN DEMEURE [ 62 ] La défenderesse prétend que la mise en demeure du 15 avril 2014, soit plus de six (6) mois après les événements, est tardive et que la défenderesse a été privée de la faculté d’évaluer les dommages. [ 63 ] Cette prétention de la défenderesse est non fondée en faits et en droit.
La preuve révèle que quelques heures après le dégât d’eau, le représentant de la défenderesse, Lorrain Heppell, s’est rendu sur les lieux et a pu constater la situation. [ 64 ] Par ailleurs, le 7 octobre 2013, l’expert en sinistre, Thierry Tremblay, a fait parvenir par courrier recommandé à la défenderesse la lettre qui se libelle comme suit : Monsieur, Nous représentons à
titre d’expert en sinistre, les assureurs de M. Tommy Gagné et Mme Chantale Girard, soit Promutuel du Littoral. À la date plus haut mentionnée, la résidence de vos assurés a subi des dommages causés par un dégât d’eau. Nous sommes présentement à contrôler les dommages chez nos assurés et nous vous ferons connaître le montant de ces frais ultérieurement. Veuillez transmettre la présente à vos assureurs pour fin d’enquête. (Reproduit intégralement) [ 65 ] La preuve est muette si, effectivement, la défenderesse a transmis cette lettre à ses assureurs.
Cependant, elle a été informée du dégât d’eau et elle avait la possibilité de mandater quelqu’un pour aller vérifier les dommages le cas échéant. [ 66 ] Même si le Tribunal concluait qu’il y a absence d’une mise en demeure en temps opportun, il est d’avis qu’une telle mise en demeure n’était pas nécessaire dans le présent dossier. [ 67 ] En effet, selon la doctrine et la jurisprudence soumises par la demanderesse, une mise en demeure n’est pas requise si, on réclame de son débiteur, non pas l’exécution d’une obligation non exécutée ou mal exécutée, mais bien des dommages causés par la faute du débiteur. [ 68 ] Les auteurs Baudouin et Jobin [3] s’expriment ainsi : En revanche, dès lors que le débiteur a reçu une mise en demeure ou (une dénonciation en matière de garantie du vendeur) qu’il l’invite à corriger sa prestation préalablement à l’exécution des travaux, mais qu’il n’a pas réagi à l’intérieur d’un délai déraisonnable, il ne peut plus se plaindre de devoir assumer les coûts engendrés par ces travaux.
En outre, l’absence de mise en demeure préalable ne peut faire obstacle au recours du créancier, lorsque ce dernier recherche non pas le coût engendré par la correction de la prestation elle-même, mais plutôt une indemnisation du préjudice causé par l’inexécution du débiteur; à cet égard, en effet, il est souvent permis de considérer qu’il y a demeure de plein droit, tel que nous le verrons plus loin, puisque le dommage est consommé et qu’il y a impossibilité d’apporter un correctif en nature par la faute du débiteur (art. 1597, al. 2). [ 69 ] Par conséquent, la demanderesse a prouvé qu’elle a indemnisé ses assurés d’une somme de 17 168,62 $ pour les dommages directs qu’ils ont subis par la faute de la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 70 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 71 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 17 168,62 $ avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 15 avril 2014; [ 72 ] LE TOUT avec frais de justice.
__________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me MARJORIE PAGEAU GLP , avocats Avocate de la demanderesse Me JEAN-CLAUDE DUFOUR Jean-Claude Dufour, avocat Avocat de la défenderesse [1] Baudouin, Jean-Louis et Deslauriers, Patrice, La responsabilité civile , 7 e éd., volume 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 1027 et suiv.
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