2016 QCCQ 9748, 2016 QCCQ 9748
Opinion
Syndicat Château Isabella c. Ouellette 2016 QCCQ 9748 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-145431-153 DATE : 23 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT CHÂTEAU ISABELLA Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
CLAIRE OUELLETTE Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve; [ 2 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a le fardeau de la preuve (arts. 2803 et 2804 Code civil du Québec ); [ 3 ] CONSIDÉRANT QU 'au paragraphe 2 de sa demande, la demanderesse allègue ce qui suit: « La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes: le drain du système de climatisation à l'eau de l'unité 312 a été installé de façon non conforme et a causé un refoulement d'égouts. » [ 4 ] Or, CONSIDÉRANT QUE la preuve présentée par la demanderesse quant à la cause des dommages allégués, fut crédiblement contredite par la défenderesse; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE , selon la défenderesse, « le dégât d'eau a été causé par un blocage de graisse … dans (un) tuyau … » au sous-sol de l'immeuble; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse, corroborée par son mari, a vu le plombier découvrir « une boule de graisse » dans un tuyau situé au sous-sol de l'immeuble et l'a entendu déclarer, « On a trouvé le problème »; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE le Tribunal est dans l'impossibilité de choisir entre les 2 versions sur la cause du refoulement du 29 septembre 2014 offertes de part et d'autre, l'une étant aussi plausible que l'autre; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse n'a pas relevé son fardeau de preuve et ne peut donc avoir gain de cause; [ 9 ] Quant à la demande reconventionnelle, CONSIDÉRANT QU 'il n'y a pas de preuve d'harcèlement, ni d'intimidation de la part de la demanderesse, et CONSIDÉRANT QUE la « mise au point de (l') ancien air conditionné mural » qui appartient à la défenderesse n'est pas la responsabilité de la demanderesse; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande principale; REJETTE la demande reconventionnelle; Chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 19 septembre 2016
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