2010 QCCQ 18741, 2010 QCCQ 18741
Opinion
Protection de la jeunesse — 106902 2010 QCCQ 18741 JD2133 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de: […] N°: 300-41-000018-000 / 300-41-000019-008 DATE: 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérante et X, née le [...] 1995 Y , née le [...] 1996 Adolescentes/intimées et A Mère/intimée et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], ville A (Québec) […], district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux
(2) Requêtes en révision et prolongation d’ordonnance , au sens des articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, née le [...] 1995, et Y, née le [...] 1996. [ 2 ] Le 14 décembre 2009, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des adolescentes toujours compromis et ordonne qu'elles soient confiées à une famille d'accueil avec différentes mesures d'aide pour une période d'un (1) an. [ 3 ] Ce jour, la requérante invoque des faits nouveaux et demande que les adolescentes soient confiées à une famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de leur majorité respective, soit le [...] 2013 pour X et le [...] 2014 pour Y. [ 4 ] La mère, présente et représentée par procureur, admet en
partie les faits des requêtes tout en niant tels que rédigés certains d'entre eux et consent à ce que Y soit confiée à une famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité, mais demande le retour de X avec elle, tout en acceptant les mesures d'aide. Les adolescentes, toutes deux présentes et représentées par leur procureur, admettent en
partie les faits de la requête qui les concernent et pour Y, elle consent au placement jusqu'à l'atteinte de sa majorité, mais pour X, cette dernière demande à retourner chez sa mère en juin 2011, tout en acceptant les mesures d'aide. Toutes deux demandent des contacts élargis avec leur mère, mais sans la supervision d'une tierce personne. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-23 et D-24 dans le dossier de X et les pièces D-22 et D-23 dans le dossier de Y, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif.
[ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que depuis la dernière ordonnance, les adolescentes résident dans leur famille d'accueil respective où elles évoluent bien. [ 7 ] Pour Y, cette dernière vit dans la famille d'accueil de madame B à ville B et son développement au cours de la dernière année s'est amélioré de façon significative. Il y avait certaines inquiétudes à son sujet quant à des idées suicidaires, mais la situation s'est rétablie. Elle était en attente d'une évaluation pédopsychiatrique, qui n'aura pas lieu du fait qu'elle n'est plus justifiée.
Elle prend toujours une médication en raison d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et bénéficie d'un suivi médical à cet effet. [ 8 ] En regard de ses comportements, l'adolescente nécessite un encadrement serré en raison de sa propension à utiliser des moyens détournés ou à l'insu de la famille d'accueil pour avoir accès à des amis pas toujours recommandables, dont certains majeurs. Il y a aussi certains comportements qui doivent être repris avec elle, dont le non-respect de certaines règles et ses absences de l'école le midi sans autorisation.
Elle a tendance à s'opposer à l'encadrement, mais se réajuste bien tout en reconnaissant avoir besoin de limites claires. [ 9 ] Au plan scolaire, l'adolescente fréquente l'école secondaire "A" à ville C et a intégré depuis cette année un programme régulier, en secondaire ll, et ce, grâce à ses efforts soutenus et sa persévérance.
Elle a réussi à atteindre le seuil exigé aux résultats cumulatifs de toutes ses matières, d'où la décision de l'intégrer au régulier tout en lui apportant une aide soutenue. [ 10 ] En regard des contacts avec sa mère, ils ont eu lieu à raison de deux (2) fois par mois, mais toujours sous la supervision d'une tierce personne qui, depuis la dernière ordonnance, était assumée par madame C. Cette dernière a pu constater que, malgré quelques petites difficultés mineures, les contacts se déroulent bien chez la mère.
Elle note que les adolescentes sont souvent en demande de biens matériels, plus particulièrement Y, mais la mère a corrigé la situation en prenant conseil auprès de l'intervenante avant de céder aux demandes des filles. [ 11 ] En ce qui concerne X, elle vit dans la famille d'accueil de madame D de ville D où elle évolue bien et a développé de bons liens avec cette famille.
Il faut mentionner que X a été victime d'attouchements sexuels de la part de tiers en lien avec la famille d'accueil où elle demeurait à ville E de 1999 à 2008, puis encore par le grand-père dans la famille d'accueil de madame B où réside toujours sa sœur Y.
Il faut préciser que des mesures ont été prises par cette famille pour assurer la sécurité de Y qui refuse de changer de milieu de vie, considérant important pour elle de demeurer dans cette famille où elle se sent en sécurité, malgré les événements vécus par sa sœur. [ 12 ] X a bénéficié d'une évaluation psychologique conformément à l'ordonnance rendue le 14 décembre 2009 qui a été faite par le psychologue scolaire, mais qui n'a pas recommandé de suivi particulier.
Des démarches ont aussi été faites par l'intervenante au dossier, madame [intervenante 1], auprès de l'IVAC afin que l'adolescente bénéficie de services de leur part, mais cette dernière a refusé, considérant ne pas se sentir en besoin particulier à la suite des événements d'abus vécus dans les deux milieux d'accueil, mais le service demeure disponible pour elle. [ 13 ] Il est observé par madame [intervenante 1], intervenante au dossier, que X, tout comme sa sœur Y d'ailleurs, peut adopter des comportements sexuels dangereux.
Toutes deux présentent un intérêt marqué pour le sexe opposé et elle s'inquiète de leur tempérament téméraire et imprudent dans ce domaine.
Elle s'inquiète également de certains comportements de X qui peut utiliser de l'opposition passive face à l'autorité ou agir de façon détournée pour arriver à ses fins, comme le mensonge. [ 14 ] Par ailleurs, cette professionnelle reconnaît que " lorsque l'adolescente se retrouve dans un contexte où les adultes en autorité lui offrent un encadrement stable et soutenu, X ne présente pas de troubles de comportement majeurs et se conforme habituellement bien aux règles." [ 15 ] Au plan scolaire, l'adolescente a eu des retards importants et elle a donc intégré, en septembre dernier, un programme de cheminement particulier à l'école secondaire B de ville D.
Elle travaille bien à l'école et fait ses travaux de façon quotidienne, mais rencontre certaines difficultés d'apprentissage.
Elle envisage obtenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) en esthétique et il est à espérer qu'elle maintiendra son objectif. [ 16 ] Les contacts de X avec sa mère se sont déroulés à raison de deux (2) fois par semaine, sous supervision, en même temps que ceux de Y et selon le rapport de madame C, responsable de la supervision, ils se sont généralement bien déroulés tout au cours de la dernière ordonnance, malgré quelques petites difficultés d'encadrement. [ 17 ] Pour la mère, elle a stabilisé sa situation personnelle puisqu'elle vit avec le même conjoint, monsieur E, depuis environ dix (10) ans et qu'ils vivent à ville F depuis environ huit (8) ans. [ 18 ] Tout au cours des années, la mère s'est peu impliquée auprès de ses filles alors qu'elles étaient confiées à des familles d'accueil, sous prétexte qu'elle s'était sentie trahie par elles.
Il est évident qu'à l'époque, la mère était très peu mature et n'était pas en mesure d'assurer à ses filles un milieu de vie sécuritaire. Elle affirme qu'elle a changé son mode de vie.
Elle reconnaît qu'il y a encore des lacunes puisque son conjoint travaille à l'extérieur et qu'elle-même reçoit des prestations d'aide sociale, se disant handicapée, donc incapable de travailler… Cet exemple est peu reluisant pour les filles et démontre encore la tendance de la mère à ne pas être tout à fait honnête dans son mode de vie… [ 19 ] Par ailleurs, la mère se dit capable d'assurer à ses filles un milieu de vie et un encadrement adéquats répondant à leurs besoins.
Elle a fait des démarches auprès de son médecin afin de prendre rendez-vous avec un psychiatre pour son trouble de personnalité limite pour lequel elle n'a jamais consulté. Elle comprend l'importance de rassurer le Tribunal que ce problème de santé mentale, qui est présent depuis de nombreuses années, n'est pas incompatible avec son rôle parental.
Elle a été référée par madame Brigitte Porlier, psychologue au CSSS A à la Clinique A, et est en attente d'un suivi psychiatrique qui devrait débuter selon elle, en janvier ou février 2011. [ 20 ] La mère a bien collaboré au suivi effectué par monsieur [intervenant 2], qui confirme qu'elle a été capable au cours des rencontres de lui rapporter ses bons coups comme ses mauvais coups lors des contacts avec ses filles par le biais de comptes-rendus fréquents.
Il a pu sans difficulté la rejoindre à la maison, mais il a constaté, à la lecture des notes évolutives, que cette collaboration est récente et que l'implication de la mère était plus difficile par le passé. Peut-être qu'un changement d'intervenant a pu inciter la mère à se
mobiliser ou encore la fin de l'ordonnance et son désir de reprendre les filles, mais il n'en demeure pas moins qu'elle est plus ouverte et se dit prête à travailler ses capacités parentales avec un éducateur à la maison. [ 21 ] La mère reconnaît qu'elle a plus de difficulté dans ses relations avec Y et, de ce fait, ne s'oppose pas à son désir de demeurer dans sa famille d'accueil où elle se sent bien.
Elle demeure inquiète pour elle compte tenu des événements qui se sont passés avec X dans cette famille, mais elle accepte le choix de sa fille. [ 22 ] En ce qui concerne sa fille X, la mère se dit prête à en prendre la responsabilité et à lui offrir un milieu de vie qui répond à ses besoins. Cette dernière demande aussi un retour chez sa mère, tout en demandant que son projet ne s'actualise qu'à la fin des classes, ne voulant pas changer d'école pendant l'année scolaire.
Elle se dit capable de dénoncer les difficultés vécues chez sa mère et à réviser sa position si des problèmes particuliers se présentent dans le milieu de celle-ci. Elle demande d'élargir les contacts au cours des prochains mois afin de vérifier sa capacité à vivre dans le milieu de la mère et de maintenir un mode de vie sain. Elle reconnaît que son milieu actuel répond à ses besoins, mais elle considère qu'elle peut maintenant tenter l'expérience de vivre avec sa mère avec l'aide des professionnels avec qui elle accepte de collaborer. [ 23 ]
Malgré certaines zones un peu nébuleuses, la situation de la mère s'est grandement stabilisée dans les dernières années et sa collaboration, même si un peu récente avec les intervenants, fait
partie des faits nouveaux qui permettent de croire qu'elle est prête à faire ce qu'il faut pour offrir un milieu de vie sécuritaire à sa fille. [ 24 ] Le projet de réintégration de l'adolescente X s'avère réaliste dans la mesure où la mère poursuit ses démarches auprès du psychiatre et maintient une étroite, mais aussi une franche collaboration avec les intervenants qui auront à travailler avec elle. Elle a su au cours des derniers mois écouter les conseils des différents intervenants et se rassurer auprès d'eux avant d'adhérer aux différentes demandes de ses filles.
Elle se dit prête à continuer dans ce sens pour bien répondre à leurs besoins et leur offrir un encadrement adéquat.
Elle reconnaît certaines de ses limites et peut, au cours des prochains mois, faire ses preuves quant à sa capacité de maintenir ses engagements. [ 25 ] Ainsi, il est possible d'envisager un retour de X dans son milieu familial maternel à compter du 30 juin 2011, si la situation le permet et de poursuivre le suivi de l'adolescente dans son milieu familial jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit le [...] 2013. [ 26 ] En ce qui concerne Y, cette dernière se dit bien actuellement dans son milieu de vie et consent à y demeurer jusqu'à l'atteinte de sa majorité, et ce, avec l'accord de sa mère qui est prête à respecter son désir.
Il y a donc lieu de maintenir l'adolescente Y en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité, tout en sachant que cette décision peut être révisée si la preuve de faits nouveaux importants permettaient d'adhérer à cette demande et qu'il s'avérait dans l’intérêt de l’adolescente de faire droit à une telle requête. [ 27 ] En ce qui concerne les contacts des adolescentes avec leur mère, le Tribunal considère que la preuve soumise démontre qu'il est dans l'intérêt des enfants d'élargir les contacts avec leur mère et de lever la supervision.
En effet, la preuve démontre que les contacts se sont bien déroulés dans la dernière année et que la mère a su offrir aux adolescentes un milieu adéquat, malgré la présence plus ou moins appropriée de certaines personnes.
Il y a lieu, compte tenu de l'âge des adolescentes et de l'implication de la mère, de lever la supervision et de lui faire confiance quant à sa capacité de faire des choix judicieux pour ses filles et qu'elle continuera de se valider auprès des intervenants impliqués auprès d'elle quant à certaines décisions à prendre en regard de l'encadrement des adolescentes. [ 28 ] Quant aux modalités des contacts, il s'avère aussi dans l'intérêt des adolescentes d'adhérer en
partie à leurs demandes bien légitimes d'être plus souvent avec leur mère dans la mesure où cette dernière leur assure un milieu de vie sain et exempt de "magouillage ou de cachotteries malsaines". Elles sont maintenant âgées respectivement de 15 et 14 ans, donc moins vulnérables que par le passé et surtout capables de dénoncer les difficultés rencontrées. [ 29 ] Pour Y, les contacts pourront avoir lieu selon entente entre les parties et à défaut, à raison d'une (1) fin de semaine aux deux semaines, du vendredi à la fin des classes jusqu'au dimanche en fin d'après midi.
Elle pourra prolonger le congé chez sa mère d'une (1) journée lors des fins de semaine où il y a un congé férié ou un congé pédagogique, et ce, après entente avec l'intervenante au dossier. [ 30 ] Pour X, les contacts pourront avoir lieu selon entente entre les parties et à défaut, à raison de deux (2) fins de semaine sur trois (3), du vendredi au dimanche et pourra également prolonger sa fin de semaine lors de congés pédagogiques ou lors des congés fériés. [ 31 ] Pour la période des Fêtes, les adolescentes pourront être chez leur mère pour la fin de semaine de Noël et celle du jour de l'An, pour un maximum de trois (3) couchers pour chaque fin de semaine, tout en les respectant, si tel est leur désir de passer une ou l'autre fin de semaine dans leur famille d'accueil. [ 32 ] Quant aux contacts avec la grand-mère paternelle, il est en preuve que les adolescentes n'ont pas toujours apprécié les propos dénigrants de cette dernière à l'égard de leur mère.
Il est arrivé à quelques reprises qu'elles ont dû intervenir auprès de leur grand-mère paternelle pour qu'elle cesse ses propos, mais sans trop de succès. Toutes deux se disent tout de même intéressées à poursuivre les contacts et de les suspendre lorsque leur grand-mère paternelle ne respecte pas leurs demandes. [ 33 ] Les faits nouveaux mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit en
partie aux requêtes en révision et prolongation d'ordonnance. Les mesures proposées par la requérante sont appropriées en
partie à la situation et justifiées dans l'intérêt des adolescentes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE EN
PARTIE les Requêtes en révision et prolongation d’ordonnance ; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des adolescentes toujours compromis;
[ 36 ] RÉVISE et PROLONGE les ordonnances rendues le 14 décembre 2009; [ 37 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu'à l'atteinte de leur majorité respective, soit le [...] 2013 pour X et le [...] 2014 pour Y :
a) Que l’adolescente X soit confiée à une famille d'accueil jusqu'au 30 juin 2011;
b) Qu 'à compter du 30 juin 2011, l'adolescente soit confiée à sa mère;
c) Que l'adolescente Y soit confiée à une famille d'accueil jusqu'à sa majorité;
d) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescentes et à leur famille pour ladite période;
e) Que les adolescentes et la famille bénéficient d'un suivi par un éducateur à domicile pour la période jugée nécessaire par les intervenants;
f) Que les contacts entre la mère et Y s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, à raison d'une (1) fin de semaine aux deux (2) semaines, du vendredi à la fin des classes jusqu'au dimanche en fin d'après-midi;
g) Que les contacts entre X et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut, à raison de deux (2) fins de semaine aux trois (3) semaines, du vendredi après les classes jusqu'au dimanche en fin d'après-midi;
h) Que les contacts des adolescentes soient prolongés d'une journée lors de congés fériés ou de congés pédagogiques;
i) Pour la période des Fêtes, les adolescentes pourront bénéficier de trois (3) couchers à Noël et trois (3) couchers au jour de l'An, tout en respectant leur désir de les utiliser ou non;
j) Que la mère assure tous les transports liés aux contacts entre elle et ses filles, conformément à ses engagements pris à cet effet lors de son témoignage au Tribunal;
k) Que les contacts téléphoniques entre la mère et les adolescentes se déroulent à raison de deux (2) fois par semaine, initiés par les adolescentes et pour une durée maximale de trente (30) minutes;
l) Que les contacts entre la grand-mère paternelle et les adolescentes se déroulent selon entente entre les parties et à défaut, à raison de trois (3) fois par année, pour un maximum de vingt-quatre (24) heures, tout en respectant le désir et l'intérêt des adolescentes;
m) Que les adolescentes reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, y compris la médication prescrite;
n) Que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle- même et aux adolescentes dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
o) Que la mère et les adolescentes participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 38 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à collaborer avec la personne chargée du suivi social; [ 39 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se présenter aux rencontres fixées par la personne chargée du suivi social; [ 40 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à échanger, avec les professionnels qui interviennent auprès d’eux et des adolescentes, l’ensemble des informations faisant état de la situation et de tout rapport à cet effet; [ 41 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à effectuer tous les transports de ses filles lors des contacts avec elle; [ 42 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à poursuivre ses démarches pour régler ses problèmes personnels (trouble de personnalité limite); [ 43 ] CONFIE la situation des adolescentes à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes ordonnances. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Denis Gagnon pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Denis Moreau pour les adolescentes Me Conrad Légaré pour la mère Date d’audience : 16 décembre 2010 /rr
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