2011 QCCA 1891, 2011 QCCA 1891
Opinion
Laroche c. R. 2011 QCCA 1891 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-001830-053 (200-01-092260-045) DATE : 11 OCTOBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. LAURENT LAROCHE APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT TABLE DES MATIÈRES PAGE I L'ÉQUITÉ DU PROCÈS ET CERTAINES DÉCISIONS RELATIVES À LA PREUVE ET À LA PROCÉDURE 7 La requête en division des chefs d'accusation 7 La requête pour casser l'acte d'accusation 11
La durée du procès et l'horaire imposé 14 La demande du jury d'exclure un juré 16 Le cas de la jurée malade 22 Certaines demandes formulées par des membres du jury 24 L'application du paragraphe 354(2) C.cr. et le rejet d'une preuve qualifiée par l'appelant de preuve contraire (recel) 24 Les verdicts dirigés d'acquittement sur les chefs 31, 32, 271, 273, 284, 285, 325 et 326 27 II LES SAISIES ET PERQUISITIONS 28 La requête en exclusion de la preuve documentaire quant aux chefs de faux et de fraude 28 Le jugement attaqué 30 Les moyens d'appel 35 Analyse 36 Le fondement des requêtes : les articles 8 et 24 de la Charte 36 L'objet des requêtes : les mandats sous- jacents 37 La preuve au soutien des requêtes 39 L'article 24(2) de la Charte 43 III LES DIRECTIVES 44
La longueur des directives 44 Le nombre de chefs d'accusation et le risque de conclure à propension 47 Le doute raisonnable et la preuve de la connaissance du faux 49 L'erreur de type « Miller » et l'intention coupable 53 La plaidoirie de l'avocat du ministère public 56 La plaidoirie de l'avocat de l'appelant 60 La théorie de l'aveuglement volontaire 61 La fabrication de faux et l'usage de faux 63 L'intention criminelle et les chefs de fabrication et d'usage de faux 64 La preuve circonstancielle 67 La théorie de la plainte possible 70 La théorie de la possession récente et l'accusation de recel 72 La crédibilité 76 IV L'INSUFFISANCE DE LA PREUVE ET LE TRIBUNAL COMPÉTENT 79 L'absence de victimes de fraude et l'insuffisance de la preuve 79 La SAAQ ou son mandataire 79 Les acheteurs 81
Les directives du juge 86 L'absence d'une preuve de fraude de plus de 5 000 $ 88 L'absence de compétence de la Cour supérieure vu l'absence de preuve d'une valeur du bien recelé de plus de 5 000 $ 89 L'absence de preuve d'une valeur du bien recelé de plus de 5 000 $ 90 L'absence totale de preuve, donc des verdicts déraisonnables 91 V CONCLUSION 92 [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel des verdicts de culpabilité prononcés le 3 novembre 2005 par un jury de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Québec, présidé par l'honorable Jacques J.
Lévesque, qui a reconnu l'appelant coupable d'usage de faux (31 chefs), de recel (38 chefs), et de fraude (100 chefs) et sur les peines infligées en conséquence le 25 novembre 2005 par ce juge. [ 2 ] Dans le cadre d'un pourvoi tranché par la Cour suprême, à une étape préliminaire de ce dossier, le juge LeBel résume ainsi l'enquête policière à l'origine des accusations portées : [12] L'intimé Laurent Laroche et son épouse exploitent depuis plusieurs années le Garage Côté Laroche Inc. dont la principale activité est la réparation de véhicules routiers gravement accidentés. […] [13] Au Québec, pour des raisons de sécurité routière, la mise en circulation d'un véhicule reconstruit est rigoureusement réglementée.
Selon les art. 546.1 et suiv. du Code de la sécurité routière , L.R.Q., ch. C-24.2, la personne qui désire immatriculer un véhicule reconstruit doit obtenir un certificat de conformité technique de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).
La SAAQ ou l'un de ses mandataires ne délivre un certificat de conformité que lorsque le véhicule reconstruit, après inspection, respecte les normes du fabricant. [14] Au cours d'une vérification interne chez Charest Automobiles Ltée, un mandataire de la SAAQ, un employé de cette dernière constate que cinq dossiers de reconstruction présentés par Garage Côté Laroche Inc. comportent des irrégularités graves. La comparaison des factures et des photos contenues dans les dossiers révèle en effet que les mêmes pièces d'un véhicule accidenté auraient servi à la reconstruction de plusieurs véhicules.
Convaincu que les certificats de conformité technique des véhicules en cause ont été obtenus illégalement, le fonctionnaire remet au service de police de Victoriaville les cinq dossiers frauduleux. Ceux-ci concernent cinq véhicules de type « Toyota Tacoma » qui, par miracle, partageraient parfois les mêmes pièces. [15] Après enquête, les cinq véhicules Toyota Tacoma sont saisis entre les mains de leurs nouveaux possesseurs par mandat délivré en vertu de l'art. 487 C. cr.
Les expertises réalisées par les spécialistes de la Sûreté du Québec et du Groupement des assureurs automobiles révèlent que les véhicules prétendument reconstruits n'ont subi aucune réparation majeure et que les numéros de série de certaines pièces ont été altérés. Sur la foi de ces analyses, le 4 mai 2000, le ministère public porte des accusations de faux, d'usage de faux, et de recel contre Laurent Laroche. [16] Au fil des mois, l'enquête policière prend une envergure insoupçonnée au départ. Elle s'étend à des dizaines de dossiers de reconstruction de véhicules automobiles présentés entre 1998 et 2000.
Au cours de cette période, les policiers obtiennent plusieurs mandats de perquisition en vertu des art. 487 et 487.01 C. cr. En outre, le 18 février 2000, ils saisissent chez le mandataire de la SAAQ, qui avait délivré les certificats de conformité des cinq Toyota Tacoma, 154 dossiers de reconstruction impliquant Garage Côté Laroche Inc. et d'autres compagnies liées à Laurent Laroche. L'analyse de 142 de ces 154 dossiers révèle des irrégularités graves dans 98 cas. Entre autres, des factures et des photos identiques se retrouvent dans plus d'un dossier et des numéros de série sont invalides.
Plusieurs factures proviennent de commerces inexistants ou qui n'étaient plus en activité à la date de facturation. Enfin, des pièces apparemment achetées aux États-Unis sont facturées en français, T.P.S. et T.V.Q. figurant sur la facture ! [17] L'ampleur des activités illicites des intimés amène les policiers à étendre leur enquête aux récentes acquisitions immobilières de Laurent Laroche. Les recherches effectuées sur les propriétés de Laroche révèlent qu'il aurait acquis des immeubles évalués à environ 1 800 000 $ et que ceux-ci seraient libres de charges hypothécaires.
À la suite de ces constatations, un policier de la ville de
Victoriaville, l'enquêteur Luc Morin, signe un affidavit au soutien d'une demande d'ordonnance de blocage et de mandats spéciaux de saisie qui est présentée au juge Pinard de la Cour du Québec.
Cette demande déclenche le présent débat judiciaire. [1] [ 3 ] Éventuellement, l'appelant fait face à 342 chefs d'accusation et subit son procès sur 334 chefs de : fabrication de faux, art. 366 (1) C.cr. (7 chefs); usage de faux, art. 368 (1) C.cr. (134 chefs); recel, art. 354 (1) C.cr. (49 chefs); fraude, art. 380 (1) C.cr. (140 chefs); et possession de biens immeubles criminellement obtenus, art. 354 (1) C.cr. (4 chefs). [ 4 ] Le ministère public soutient que les activités illicites se déroulaient au garage de l'appelant, Garage Côté Laroche Inc. [Côté Laroche] [2] et à celui de son frère Denis Laroche, Autos D.L.
Laroche inc. [DL Laroche] [3] . Vers la fin de 1999, Automobiles de L'An 2000 inc. [An 2000] continue les activités de DL Laroche [4] . L'intimée prétend que l'appelant contrôlait toutes les opérations. [ 5 ] Afin d'obtenir un certificat de conformité permettant d'immatriculer un véhicule gravement accidenté, il est nécessaire de présenter un dossier de reconstruction à la Société de l'assurance automobile du Québec [SAAQ] ou à l'un de ses mandataires. En l'occurrence, tous les dossiers de supposée reconstruction ont été présentés à Charest Automobiles Ltée [Charest Automobiles].
Le ministère public reproche à l'appelant d'avoir fabriqué et utilisé de faux documents (factures, photographies, faux numéros de série) aux fins de cette présentation. [ 6 ] Il soutient que les véhicules étaient reconstruits par l'appelant ou par les entités et personnes sous son contrôle en utilisant des pièces de véhicules volés. Des experts ont relevé, sur les véhicules, des éléments incongrus ou des éléments qui ne correspondent pas aux informations contenues aux dossiers de reconstruction. Des numéros d'identification ont été altérés ou oblitérés.
Des pièces proviennent de véhicules déclarés volés. [ 7 ] Les chefs de fraude sont reliés aux chefs de fabrication et d'usage de faux. Le ministère public reproche à l'appelant d'avoir vendu des véhicules dont le certificat de conformité et l'immatriculation ont été obtenus frauduleusement, au préjudice des acheteurs des véhicules ou de la SAAQ. [ 8 ] Le procès, devant jury, a duré 115 jours, échelonnés du 8 novembre 2004 au 3 novembre 2005.
Les requêtes préliminaires ont été entendues entre le 25 mai et le 8 novembre 2004. [ 9 ] L'appelant a été reconnu coupable de 169 chefs d'accusation, soit: 31 chefs d'usage de faux, 38 chefs de recel et 100 chefs de fraude. Le juge de première instance a prononcé un verdict dirigé d'acquittement sur 8 chefs d'accusation et le jury a acquitté l'appelant sur 38 autres chefs (12 chefs d'usage de faux, 15 chefs de recel et 11 chefs de fraude).
En application de l'arrêt Kineapple [5] , le juge a ordonné un arrêt conditionnel des procédures sur les 127 chefs restants. [ 10 ] Le 25 novembre 2005, l'appelant a été condamné à 6 ans d'emprisonnement sur les chefs de recel, concurrents entre eux, à 6 000 $ d'amende par chef de fraude ou d'usage de faux, pour un total de 786 000 $ et, à défaut du paiement de l'amende, à 15 jours de prison par chef, consécutifs entre eux et consécutifs aux 6 ans de prison sur les chefs de recel.
D'emblée, l'appelant reconnaît avoir la capacité financière de payer l'amende. [ 11 ] L'appelant attaque le verdict et requiert la permission de faire appel de la peine. L'intimée entend également se pourvoir à l'égard de la peine. [ 12 ] Cet arrêt concerne le verdict. * * * [ 13 ] L'appelant avance pas moins de 23 moyens à l'encontre de sa condamnation. En réalité, les causes de reproches sont plus nombreuses puisque plusieurs moyens invoquent plus d'un postulat.
Il y a lieu de regrouper les reproches en quatre blocs pour en faciliter l'examen : l'équité du procès et certaines décisions relatives à la preuve et à la procédure; les saisies et perquisitions; les directives; l'absence de preuve d'un élément essentiel sur certains chefs et l'absence de compétence de la Cour supérieure.
I L'ÉQUITÉ DU PROCÈS ET CERTAINES DÉCISIONS RELATIVES À LA PREUVE ET À LA PROCÉDURE La requête en division des chefs d'accusation [ 14 ] L'appelant a demandé le 30 mars 2004, par requête, la division des chefs d'accusation en 7 blocs : la possession de biens criminellement obtenus (immeubles); le recel; et la fraude et l'usage de faux sur la base des 5 dossiers d'origine comportant des accusations de fraude et usage de faux [6] . Rappelons qu'au départ, l'appelant a comparu dans 7 dossiers distincts [7] comportant « des dénonciations distinctes et à différentes dates ».
Au terme des enquêtes préliminaires, il a été renvoyé à procès. [ 15 ] Au soutien de sa requête, l'appelant plaide essentiellement que : l'acte d'accusation est surchargé; il en résultera un procès ingérable, trop long et inutilement complexe, au préjudice de l'accusé; il y a un risque que le jury infère la culpabilité de l'accusé en raison du nombre considérable de chefs d'accusation (propension); l'accusé entend témoigner uniquement sur les chefs 321 à 326 (possession de biens criminellement obtenus (immeubles)); le juge ne pourra donner des directives claires et intelligibles; il y a une possibilité de verdicts contradictoires.
L'appelant s'attarde sur les chefs 321 à 326 qui seraient sans lien juridique et factuel avec les autres chefs et insiste que le jury est susceptible « d'inférer sa culpabilité […] du fait d'un grand nombre de chefs d'accusation quant aux
véhicules »[8]. [16] Le premier juge a rejeté la requête. Il écrit : [13] L'accusé, qui a le fardeau de présentation, n'a pas établi, selon la balance des probabilités, qu'il pourrait encourir quelquepréjudice réel. Il n'est pas commun, il faut l'admettre, qu'un jury soit saisi d'une affaire comme celle-ci impliquant un seul accusé, àl'égard de 342 chefs d'accusation.
Il m'apparaît toutefois que la complexité de l'affaire peut tenir davantage à la multiplicité des chefs quisont de même nature généralement, qu'à des difficultés réelles pouvant découler de l'administration de la preuve ou encore, de difficultésreliées à l'aspect purement juridique des infractions reprochées. […] [17] L'accusé s'est contenté d'affirmer qu'il allait témoigner sur un nombre limité de chefs.
Je suis d'avis que, compte tenu de lanature des actes reprochés à cet égard (possession de produits de la criminalité), des directives claires et précises au jury pourront pallierà toute difficulté que pourrait poser la situation. [18] Il existe un lien factuel et juridique entre les divers chefs et le procès ne sera, à mes yeux, aucunement rendu plus complexe ouplus long en raison de la multitude des chefs.
Des directives appropriées au jury pourront pallier à toute coloration indue de la preuve enregard de chacun des chefs. [19] Il faut aussi garder en mémoire que advenant la tenue de procès séparés, c'est l'ensemble de toute la preuve qui devrait êtreadministrée en regard des chefs relatifs à la possession de biens criminellement obtenus. [20] L'accusé a droit à une défense pleine et entière dans un procès juste et équitable. Une saine administration de la justice ainsi quela confiance du public à l'égard du système judiciaire commandent aussi que l'on évite la multiplicité des procédures et des procès.
C'estaussi là que coïncident l'intérêt de la société et celui de l'accusé. [17] L'appelant revient à la charge et plaide que le ministère public a manqué à l'équité procédurale en surchargeant l'acted'accusation. Il réitère qu'il avait l'intention de témoigner sur les chefs de recel d'immeubles (321 à 326). S'il avait choisi de témoigner,il risquait d'être contre-interrogé sur les autres chefs, ce qui l'obligeait à réviser sa stratégie. Aucune directive ne saurait pallier cettedifficulté. Il recherche la tenue d'un nouveau procès. [18] La démarche du juge du procès est sans reproche.
L'exercice bien motivé de la discrétion que lui confère l'article 591 C.cr. nejustifie pas notre intervention. [19] Dans l'arrêt Last, la Cour suprême a abordé, sous la plume de la juge Deschamps, la question de la séparation des chefsd'accusation[9]. Elle rappelle que le « ministère public jouit d'un vaste pouvoir discrétionnaire pour décider d'inclure plus d'un chefd'accusation dans un acte d'accusation »[10].
Il n'existe « aucune restriction quant au nombre de chefs d'accusations qui peuvent êtreinstruits dans un seul acte d'accusation »[11]. [20] Lorsqu'il s'agit de trancher une requête en division des chefs d'accusation, « les intérêts de la justice[12] constituent le critèreprimordial »[13]. En appel de la décision du juge du procès qui tranche une telle requête, la déférence s'impose. La juge Deschampspoursuit : [14] […] Comme la Cour l’a souligné dans R. c.
Litchfield, (CSC), [1993] 4 R.C.S. 333, l’absence de lignesdirectrices spécifiques en matière de séparation des chefs d’accusation exige que l’on fasse preuve de retenue à l’égard de la décision dujuge de première instance tant que celui-ci agit selon les normes judiciaires et que sa décision ne cause aucune injustice : Les critères applicables pour déterminer quand il y a lieu de diviser des chefs d’accusation ou de les séparer sont énoncés aux par. 590(3)et 591(3) du Code. Ces critères sont très larges : le tribunal doit être convaincu que les fins ou les intérêts de la justice exigentl’ordonnance en question.
Par conséquent, à défaut de lignes directrices plus rigoureuses, le juge doit, pour rendre une ordonnance dedivision ou de séparation des chefs d’accusation, exercer un large pouvoir discrétionnaire. Les cours d’appel provinciales ont décidé, ceà quoi je souscris, qu’une cour d’appel ne devrait pas s’immiscer dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge qui a rendul’ordonnance, à moins qu’il ne soit démontré que ce juge n’a pas agi judiciairement ou que sa décision a causé une injustice. [Soulignement ajouté] [15] […] Ces deux motifs impliquent des analyses différentes.
Même s’il est nécessaire d’analyser la situation qui a cours aumoment où la décision est rendue pour déterminer si le juge a agi contrairement aux normes judiciaires, il faut habituellement examinerle déroulement du procès, y compris le prononcé du verdict, pour savoir si la décision a causé une injustice (R. c.
Rose (1997), (ON CA), 100 O.A.C. 67, par. 17). [21] Et encore : [16] […] Les intérêts de la justice englobent le droit de l’accusé d’être jugé en fonction de la preuve admissible contre lui, ainsi quel’intérêt de la société à ce que justice soit rendue d’une manière raisonnablement efficace, compte tenu des coûts.
Le risque évident quecomporte l’instruction des chefs d’accusation réunis est que la preuve admissible à l’égard d’un chef influencera le verdict sur un chefnon lié. [17] Les tribunaux ont concrétisé les critères généraux établis au par. 591(3) et ont dégagé des facteurs qui peuvent être appréciésquand il s’agit de décider de séparer ou non les chefs d’accusation. L’exercice d’appréciation permet d’établir un équilibre raisonnableentre le risque de préjudice pour l’accusé et l’intérêt de la société à ce qu’il y ait un seul procès.
Il importe de rappeler que les intérêts dela justice exigent souvent la tenue d’une instruction conjointe. […] La séparation peut nuire non seulement à l’efficacité, mais aussi à lafonction de recherche de la vérité du procès.
[Soulignement ajouté] [ 22 ] Puis, sur les facteurs à apprécier dans le cadre d'une requête en division des chefs d'accusation : [18] Les facteurs relevés par les tribunaux ne sont pas exhaustifs . Ils aident seulement à dégager la façon dont les intérêts de la justice peuvent être servis dans un cas particulier et à éviter qu’une injustice soit commise.
Les facteurs que les tribunaux utilisent à bon droit sont notamment les suivants : le préjudice causé à l’accusé, le lien juridique et factuel entre les chefs d’accusation, la complexité de la preuve, la question de savoir si l’accusé entend témoigner à l’égard d’un chef d’accusation, mais pas à l’égard d’un autre, la possibilité de verdicts incompatibles, le désir d’éviter multiplicité des instances, l’utilisation de la preuve de faits similaires au procès, la durée du procès compte tenu de la preuve à produire, le préjudice que l’accusé risque de subir quant au droit d’être jugé dans un délai raisonnable et l’existence de moyens de défense diamétralement opposés entre coaccusés […] [Soulignement ajouté] [Références omises] [ 23 ] Enfin, sur la norme d'intervention : [21] Comme le juge de première instance jouit d’un vaste pouvoir discrétionnaire pour décider s’il doit ou non séparer les chefs, le tribunal de révision ne doit intervenir au motif qu’il s’agit d’une décision contraire aux normes judiciaires que si le juge a commis une erreur sur une question de droit ou a rendu une décision déraisonnable . […] [Soulignement ajouté] [ 24 ] L'appelant avait le fardeau de démontrer le bien-fondé de sa demande [14] .
Le premier juge conclut, à bon droit, à l'existence d'un lien factuel et juridique entre les chefs d'accusation qui reprochent à l'appelant d'avoir monté et dirigé, pendant des mois, un système structuré et sophistiqué de recel de véhicules et de pièces de véhicules volés, d'avoir fabriqué de faux documents et de les avoir utilisés pour frauder des acheteurs éventuels et la SAAQ ou l'un de ses mandataires, selon un véritable modus operandi. [ 25 ] Le juge ne banalise pas la complexité de l'affaire, mais souligne, à juste titre, qu'elle « peut tenir davantage à la multiplicité des chefs qui sont de même nature généralement, qu'à des difficultés réelles pouvant découler de l'administration de la preuve ou encore, de difficultés reliées à l'aspect purement juridique des infractions reprochées » [15] . [ 26 ] D'un autre côté, les chefs d'accusation portant sur le recel d'immeubles et à l'égard desquels l'appelant avait annoncé d'entrée son intention de témoigner ont été retirés à l'examen du jury, avant que l'affaire soit prise en délibéré.
Le juge a rendu, à leur égard, un verdict dirigé d'acquittement. Il n'y avait plus de risque de préjudice sous ce rapport. Ce facteur n'est, au surplus, pas déterminant [16] . [ 27 ] Au regard du risque que le jury tire des nombreux chefs d'accusation une inférence qui soit préjudiciable à l'appelant, cette préoccupation est intimement liée au reproche de n'avoir pas énoncé de directive adéquate à ce sujet. Nous verrons de quoi il retourne à l'étude de ce moyen. [ 28 ] Enfin, il coule de source que l'instruction conjointe des chefs d'accusation était avantageuse sur le plan de l'administration de la justice.
Sans elle, une preuve testimoniale considérable aurait dû être répétée dans sept procès distincts, si l'on s'en remet au scénario privilégié par l'appelant. [ 29 ] Sur le tout, l'appelant ne convainc pas que le juge de première instance a commis une erreur sur une question de droit ou rendu une décision déraisonnable en décidant comme il l'a fait. La requête pour casser l'acte d'accusation [ 30 ] Le 22 mars 2004, le ministère public a déposé un nouvel acte d'accusation comportant 342 chefs d'accusation. L'appelant présente, peu après, une requête pour casser l'acte d'accusation fondée sur l'
article 574 C.cr . Il soutient que la poursuite ne peut, sans son consentement, réunir dans un seul acte d'accusation différentes dénonciations, sept en l'occurrence, pour lesquelles il a été renvoyé à procès. [ 31 ] Le premier juge a rejeté la requête. Il conclut que le large pouvoir discrétionnaire du ministère public dans la conduite des affaires criminelles lui permet d'agir comme il l'a fait. [ 32 ] L'appelant réitère son argument et ajoute que le paragraphe 574 (1.2) C.cr. n'est pas utile à la solution de la difficulté puisqu'il est entré en vigueur après le dépôt de l'acte d'accusation.
Il plaide que le fardeau de convaincre le tribunal reposait sur les épaules du ministère public. Or, le juge lui aurait imposé ce fardeau. Également, le juge aurait omis de considérer le risque de préjudice découlant de son intention de témoigner sur un nombre restreint de chefs. Le procès serait frappé de nullité. [ 33 ] Ce moyen est, en quelque sorte, le miroir du moyen précédent. Le ministère public jouit d'un vaste pouvoir discrétionnaire pour décider d'inclure plus d'un chef d'accusation dans un acte d'accusation [17] .
Il n'existe pas de restriction quant au nombre de chefs d'accusations qui peuvent être instruits dans un seul acte d'accusation, sauf lorsqu'il s'agit d'une accusation de meurtre [18] . Le langage utilisé par le législateur à l'article 574 (1) C. cr. ne comporte pas de réserve : 574.
(1) Sous réserve du paragraphe (3), le poursuivant peut présenter un acte d’accusation contre toute personne qui a été renvoyée pour subir son procès à l’égard de :
a) n’importe quel chef d’accusation pour lequel cette personne a été renvoyée pour subir son procès ;
b) n’importe quel chef d’accusation se rapportant aux infractions dont l’existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire, en plus ou en remplacement de toute infraction pour laquelle cette personne a été renvoyée pour subir son procès. Par ailleurs, il importe peu que ces chefs d’accusation aient été ou non compris dans une dénonciation . [Soulignement ajouté] [ 34 ] Le tribunal peut toutefois refuser la réunion de chefs d'accusation.
Le juge Lamer écrit, dans l'arrêt Clunas : En ce qui concerne les troisième et quatrième préoccupations formulées par la Cour, l'avocat de l'intimée fait dans son mémoire l'affirmation suivante : [TRADUCTION] […] Nous prétendons donc que les dispositions du Code relatives au procès peuvent s'interpréter comme employant les mots « dénonciation» et « acte d'accusation » au pluriel. […] Il convient en outre de souligner qu'aucun
article du Code n'interdit l'instruction conjointe de dénonciations distinctes . Je retiens l'argument de l'intimée . Pour terminer cette
partie des motifs, je dirais que lorsqu'on envisage la réunion d'infractions, ou même d'accusés, le tribunal devrait demander le consentement de l'accusé et de la poursuite. Si le consentement n'est pas donné, il y a lieu de rechercher pour quelle raison. Que l'accusé donne ou non son consentement, la réunion ne devrait avoir lieu que si la Cour est d'avis que cela sert les intérêts de la justice et lorsque les accusations auraient pu être portées, ou les accusés inculpés, conjointement à l'origine .
Je fais mienne la formule suivante utilisée dans les Rules of Criminal Procedure des États-Unis : [TRADUCTION] Le tribunal peut ordonner que deux ou plusieurs actes d'accusation ou dénonciations soient instruits conjointement dans le cas où les infractions, de même que les accusés s'il y en a plusieurs, auraient pu être réunis dans un seul acte d'accusation ou une seule dénonciation . La procédure est la même que si la poursuite avait été engagée au moyen d'un seul acte d'accusation ou d'une seule dénonciation.
À quoi j'ajoute, citant le document de travail 55 de la Commission de réforme du droit à la p. 43 : [...] pour que la réunion soit possible au stade du procès, il faudrait qu'aucun des aspects de la règle favorisant la séparation ne soit applicable en l'espèce. Ainsi, les cas où la réunion serait permise correspondraient aux cas où le tribunal refuserait de séparer des accusations conjointes . [19] [Soulignement ajouté] [ 35 ] Tous les chefs d'accusation auraient pu être réunis dans une seule dénonciation si le système informatique l'avait permis.
Le ministère public rappelle, par ailleurs, que les enquêtes préliminaires ont été tenues simultanément, sauf la première portant sur les Toyota Tacoma. Les facteurs favorisant la séparation des accusations et la multiplication des procès ne sont pas présents. La durée du procès et l'horaire imposé [ 36 ] L'appelant cible certaines interruptions qui ont ponctué le procès, soit la décision du juge de reporter les plaidoiries plus de deux mois et demi après la fin de l'enquête et le délai de trois semaines entre les plaidoiries et les directives.
Il critique aussi la suspension des débats de près d'un mois à Noël et pour une période équivalente en avril. Ces délais seraient inacceptables. L'appelant soutient qu'en raison de l'ampleur de l'affaire et de la preuve volumineuse et complexe administrée, la situation devenait intenable pour le jury, d'autant que le juge a refusé la transcription journalière des débats. Il souligne qu'un procès doit se dérouler de façon continue et sans interruption trop longue ( art. 645(1) C.cr .).
Son procès n'aurait pas été juste et équitable. [ 37 ] L'intimée répond que « plusieurs témoignages auraient pu faire l'objet d'admissions, ce qui aurait grandement réduit la durée de la preuve de la poursuite » [20] . Cela dit, l'appelant conviendra sans doute que le droit à un procès juste et équitable vaut pour les deux parties, quoiqu'il puisse avoir des effets différents selon le cas [21] . [ 38 ] Ce moyen ne concerne pas le droit d'un accusé d'être jugé dans un délai raisonnable. Il s'agit plutôt d'examiner le déroulement du procès. Le paragraphe 645 (1) C. cr. énonce : 645.
(1) Le procès d’un accusé se poursuit continûment, sous réserve d’ajournement par le tribunal. [ 39 ] Il faut s'attarder au caractère raisonnable ou non du délai et des ajournements [22] . Le juge de première instance a imposé d'emblée un horaire de travail de quatre jours par semaine. Le 8 juin 2005, la preuve était close généralement. Il a décidé de reporter les plaidoiries au 22 août 2005 pour les motifs suivants :
Par ailleurs, arrive le moment de décider du programme de l’été. Vous avez sans doute constaté que les jurés sont fatigués et « tannés ». Ça apparaît dans leur attitude, ils ont beaucoup de difficultés à se concentrer. Ils placotent entre eux. Enfin, ils sont un petit peu fatigués, comme vous l’êtes sans doute, tout le monde est fatigué. Les procureurs, le juge, les membres de la cour et c’est normal. Les policiers aussi, sans doute. Tous ceux qui ont assisté à ce procès. Je parle pas des gardiens de la paix, mais [inaudible] . Mais ... alors j’envisage de suspendre tout simplement et de ...
Vous êtes au courant, je vous l’ai déjà dit, que les jurés escomptaient avoir des vacances comme ils ont habituellement avec leur famille au mois de juillet. Puis du quinze juillet (15-07) au quinze août (15- 08). Nous sommes ici ... en tout cas, je pense que la semaine prochaine, on est déjà rendus au dix juin (10-06). Compte tenu du temps que vous dites pour les plaidoiries, ça donne rien de penser qu’on va pouvoir faire les plaidoiries puis les directives puis les délibérations avant le début de juillet. Même pas le début. Donc je crois qu’il est sage et opportun de suspendre simplement à compter de ce moment.
Bien, c’est-à-dire après ... après la décision que je rendrai dans quelques instants, que je motiverai par la suite, de suspendre jusqu’au vingt-deux août (22-08). Je suis conscient que cela peut comporter des risques, compte tenu du fait que nous n’avons que onze (11) jurés. Mais je suis aussi conscient du fait que le besoin d’avoir un procès équitable justifie cette longue suspension, si l’on tient compte de la longueur des débats qui ont commencé, en ce qui nous concerne ici, depuis le mois de mai l’an dernier, qui ont été suspendus pendant l’été, mais qui ont commencé en septembre et de façon continue.
En considérant le nombre de témoignages qui ont été rendus, je crois qu’il y en a cent quatre-vingt-dix-huit (198) pour la couronne, si on inclut les affidavits qui ont été déposés. Et je ne sais pas, treize (13) pour la défense. La quantité d’ exhibits , c’est faramineux, c’est exceptionnel, mais il y a trois cent quarante-deux (342) chefs.
Donc je crois que dans l’intérêt de la justice, pour assurer que l’accusé puisse bénéficier jusqu’à la fin d’un procès équitable, dans le sens que les membres du jury ont un rôle important à jouer et qu’ils doivent être placés dans des conditions idéales pour remplir les fonctions importantes qu’ils ont à remplir, que cette façon de faire est la meilleure et la plus appropriée dans les circonstances. [ 40 ] Cette décision est raisonnable et judicieuse.
Le juge considère les caractéristiques particulières de l'affaire, le stade où elle en est rendue, l'état de fatigue du jury et du personnel en général de même que le travail qui reste à faire à l'approche des vacances estivales. Il est convaincu que le procès ne peut être mené à terme avant que le mois de juillet soit bien entamé. Les fins de la justice le préoccupent et il estime que cette suspension est susceptible de satisfaire à l'exigence d'un procès juste et équitable. [ 41 ] L'échéancier projeté par le juge était juste.
Le procès a repris le 22 août suivant, le jury a prononcé les verdicts le 3 novembre et la sentence a été rendue le 25 novembre 2005. Poursuivre le procès sans interruption aurait-il été préférable, voire impérieux comme le soutient l'appelant ?
Rien ne permet de croire que la décision rendue était inappropriée, une fois considérées les circonstances dont le juge avait une connaissance fine et de proximité. [ 42 ] Quant aux autres délais dont se plaint l'appelant, y compris le délai de trois semaines consacré à la préparation des directives dont la communication durera huit jours, ils ne justifient pas davantage l'intervention de la Cour. [ 43 ] Enfin, la transcription journalière des débats n'est ni de rigueur ni essentielle. Pendant ses délibérations, le jury a, par exemple, demandé de réentendre le témoignage de M.
François Grenier, rendu le 7 avril 2005 [23] . Les membres du jury disposaient de cet outil qu'ils ont utilisé pour rafraîchir leur mémoire. Ils disposaient aussi de leurs notes personnelles et d'un résumé de la preuve fourni par le juge. Également, le juge a mis à leur disposition des chemises individuelles, une par chef d'accusation, pour faciliter leur travail de repérage dans la preuve documentaire. [ 44 ] L'appelant a tort de prétendre que les jurés n'étaient pas « en mesure de se souvenir de la preuve ou de faire des liens avec celle-ci ».
La d emande du jury d'exclure un juré [ 45 ] Lorsque l'affaire a été mise en délibéré, 11 jurés demeuraient en fonction puisque le juré # 2 avait dû être libéré le 15 février 2005, en raison de contraintes familiales. Le 30 octobre 2005, durant le délibéré, 10 membres du jury font parvenir au juge une note dans laquelle ils exposent [24] : M. Le Juge, Nous faisons face à un problème depuis un bon moment et auquel nous croyions pouvoir faire abstraction pendant nos délibérations. Mais voilà que ce problème en est venu omniprésent et commence à jouer sérieusement sur la façon de fonctionner du groupe.
Nous savons que c'est un problème plutôt délicat, mais afin que nos délibérations se passent dans la meilleure ambiance qui soit, nous demanderions la libération du juré # 11. Celui-ci a un comportement dérangeant lors des délibérés, et par son manque d'ordre dérange constamment ses voisins. De plus, il ne nous aide pas, reste les bras croisés jusqu'à ce que nous sortions tous les documents nécessaires pour rendre notre verdict à chaque chef.
Nous devons ajouter à cela, une hygiène corporelle déficiente, ce qui peut paraître anodin, mais qui est très dérangeant lorsque nous sommes ensemble près de 14 heures par jour. Tout ça a pour effet de nous ralentir considérablement. Notre présidente lui parlé de ses problèmes (hormis le problème d'hygiène) à plusieurs reprises, mais son comportement ne s'est guère améliorer. Ce n'est pas avec joie que nous vous faisons cette requête, mais bien dans le but que tous et chacun puissent délibérer de façon adéquate en ayant le meilleur moral possible. [Sic]
[ 46 ] Le juge convoque alors les avocats et sollicite leurs commentaires. L'avocat de l'appelant suggère la tenue d'une enquête pour bien cerner l'ampleur du problème, la dynamique du groupe paraissant affectée. L'avocat du ministère public propose plutôt de libérer le juré qui ne serait pas en mesure de s'acquitter de sa tâche et nuit aux autres membres du jury. [ 47 ] Le juge rend sa décision le lendemain sans avoir, dans l'intervalle, suspendu les travaux : HORS JURY LA COUR Bonjour, Messieurs.
J'ai considéré longuement la demande que les jurés ont formulée et j'ai aussi considéré les points de vue que chacune des parties m'a soumis. J'en suis venu à la conclusion que la demande, telle qu'elle apparaît, illustre un conflit de personnalité entre les jurés. Il m'apparaît que la situation n'est pas nouvelle et qu'elle s'est établie au long du procès. Les délibérations et les contraintes qui en découlent peuvent avoir exacerbé les irritants. Je crois que cela n'empêche pas le fonctionnement du jury et l'étude de la preuve pour en arriver à des verdicts justes et équitables.
Je crois qu'une telle situation n'est pas anormale et que les jurés pourront trouver eux-mêmes le remède au malaise qui les confronte. J'estime aussi que le secret des délibérations doit être protégé et que la demande telle qu'elle m'apparaît, et aussi radicale qu'elle soit, ne me justifie pas de procéder à une enquête sur ce qui se passe dans la salle des délibérations. J'y vois plus un problème de relations interpersonnelles qu'une situation de fait pouvant menacer le caractère équitable du procès. Je vais donc donner aux jurés un bref exposé les invitant à continuer leur bon travail. Faites entrer le jury.
ENTRÉE DU JURY VERS 11 h 27 AVEC JURY LA COUR Alors Mesdames et Messieurs les jurés, bonjour. J'ai longuement et sérieusement réfléchi à la situation particulière que peut présenter l'exercice de vos délibérations ainsi qu'aux difficultés qu'elles peuvent présenter à chacun de vous. La situation est ici particulière, puisque vous vous êtes côtoyés, tous et toutes, presque quotidiennement depuis plus d'une année. Vous êtes par ailleurs séquestrés depuis presque une semaine. La loi prévoit qu'un procès par jury est tenu avec douze (12) jurés.
Il est toutefois possible que le procès puisse se continuer avec dix (10) jurés seulement, mais jamais moins que ce nombre. Lorsqu'il se présente une situation où il ne reste que neuf (9) jurés, le procès doit être arrêté. Il y a alors ce qu'on appelle un avortement de procès. Le procès est annulé et un nouveau procès doit être tenu, repris au complet. Vous avez appris à vous connaître tout au long du procès, vous vous êtes sans doute découverts certaines affinités. Et peut-être aussi, comme cela arrive à l'occasion, certaines antipathies se sont-elles manifestées.
Il est peut-être même arrivé que de vraies amitiés se soient développées au fil de vos rencontres quotidiennes. Vous avez appris à échanger entre vous, à communiquer, à dialoguer. Peut-être avez-vous aussi appris à surmonter vos réticences ou vos appréhensions pour mieux accepter la différence que présente la personnalité de chacun et cela, pour mieux composer en groupe comme groupe. La relation interpersonnelle n'est pas chose facile et l'ouverture d'esprit nécessaire à toute bonne communication n'est pas toujours acquise.
Vous avez consacré de grandes énergies à entendre toute la preuve faite devant vous tout au long de ces nombreuses journées d'audience. Vous en êtes maintenant arrivés au moment ultime du procès où il vous faut encore vous dépasser pour délibérer, afin d'en arriver à chacun de vos verdicts. Vous l'avez compris, la tâche n'est pas mince. Le processus de raisonnement collectif, fondé sur l'échange de points de vue et la délibération, est l'essence même du système du jury. On s'attend à ce que vous mettiez en commun vos perceptions de la preuve et à ce que vous vous écoutiez mutuellement.
Cela ne peut être fait sans qu'il y ait une attitude d'ouverture d'esprit et de compromis. Chacun doit apporter sa contribution et chacun doit contribuer aux besoins du groupe. Cela vous appelle à vous distancer de la personnalité de chacun pour considérer plutôt, objectivement, l'idée que chacun peut avancer, l'idée que chacun doit avancer en regard de ce qu'il a compris et de ce qu'il retient de la preuve. Nous sommes tous des humains et nous nous présentons avec nos forces et nos faiblesses, avec nos qualités et nos défauts, avec notre générosité tout autant qu'avec nos besoins les plus profonds.
Il peut devenir difficile de garder votre sérénité d'esprit en raison de la tâche importante et difficile qui vous est confiée, et qui s'impose à vous. Votre vécu, vos personnalités, vos façons d'être et de faire peuvent devenir l'occasion de divergences et parfois même peut-être d'une certaine hostilité.
Je sais par contre que vous avez tous, chacune et chacun de vous, la volonté de mener à bien, à terme, la tâche qui vous a été confiée et que, même face à des situations plus difficiles ou plus pénibles, vous saurez trouver en vous, en ce que vous avez de mieux et de plus vrai, ce qui est nécessaire pour aplanir et contourner les difficultés que peut présenter maintenant l'exercice de vos délibérations. Vous avez jusqu'à date fait un travail remarquable. Je ne puis que vous rappeler la confiance que nous avons en vous tous, et à vous inviter à continuer votre bon travail.
Je vous souhaite donc encore une fois bonne chance dans vos délibérations et vous rappelle que nous sommes à votre disposition pour essayer de vous aider du mieux qu'il est possible de le faire. Bonne chance.
[ 48 ] L'appelant réitère ses arguments. Selon lui, la note démontre que les jurés étaient incapables de faire abstraction des problèmes causés par le juré # 11 et que le fonctionnement du groupe s'en trouvait sérieusement affecté. Le juge aurait mal géré la situation. Il avait le devoir, dans les circonstances, de tenir une enquête. Le risque que les jurés aient voulu exclure une opinion dissidente devait être considéré, tout comme l'impact du conflit sur leur capacité de délibérer collectivement et sereinement. En l'absence d'enquête, ces questions sont demeurées sans réponse.
Comme la capacité de délibérer du jury touche les intérêts vitaux de l'appelant, l'apparence de justice s'est évanouie et l'équité du procès était rompue. En outre, on ne sait pas si le juré # 11 était au courant des doléances de ses collègues. Demander son exclusion sans l'en informer n'était pas équitable. [ 49 ]
L'article 644 C. cr. prévoit la libération d'un juré dans les termes suivants : 644.
(1) Lorsque, au cours d’un procès, le juge est convaincu qu’un juré ne devrait pas, par suite de maladie ou pour une autre cause raisonnable, continuer à siéger, il peut le libérer. […]
(2) Lorsque, au cours d’un procès, un membre du juré décède ou est libéré au
titre du paragraphe (1), le jury est considéré, à toutes les fins du procès, comme demeurant régulièrement constitué, à moins que le juge n’en ordonne autrement et à condition que le nombre des jurés ne soit pas réduit à moins de dix; le procès se continuera et un verdict pourra être rendu en conséquence. [ 50 ] Un accusé ne doit pas être privé à la légère de son droit d’être jugé par un jury de douze personnes [25] .
Dans l'arrêt Pan , la juge Arbour précise ainsi la portée de l'article 644 C. cr. : [96] Relativement à l’ art. 644 du Code criminel , lorsque le juge du procès apprend qu’un juré a été soumis à des influences externes inacceptables ou encore qu’il est incapable de s’acquitter adéquatement de son rôle de juré ou non disposé à le faire, le juge peut tenir une audience pour déterminer la nature du problème , le cas échéant, et il a le pouvoir discrétionnaire de libérer le juré lorsque les circonstances le justifient […] L’absence d’impartialité pour cause de préjugés raciaux ou pour un autre motif pourrait, dans des circonstances appropriées, justifier la récusation d’un juré en application de l’ art. 644 . [97] Il y a des limites à la possibilité de recourir à la procédure de récusation motivée et d’invoquer d’autres garanties préalables au procès, tout comme il y a des limites à la possibilité d’exercer des recours postérieurs au procès.
Il y a également des limites à la possibilité de recourir à l’art. 644 du Code comme mécanisme de libération des jurés au cours d’un procès. Cet
article ne permet la libération d’un juré au cours du procès que dans les cas où surgit un problème sérieux quant à son aptitude à agir comme juré. Il n’a pas pour objet d’encourager les jurés à se plaindre au juge de faits anodins au sujet de leurs collègues au cours du procès, pas plus qu’il ne prévoit la libération de jurés pour des problèmes mineurs.
Il appartient au juge du procès de décider de la meilleure façon d’instruire le jury de ces questions . […] Les jurés doivent également comprendre que le juge du procès est là pour leur venir en aide s’ils éprouvent, au cours de leurs délibérations, quelque difficulté sérieuse qu’ils sont incapables de résoudre. [26] [Soulignement ajouté] [Références omises] [ 51 ] C'est précisément ce que le juge s'est appliqué à faire ici et la décision qu'il a rendue est sans reproche.
Les propos du juge Blair dans l'arrêt Giroux cernent bien la norme d'intervention que doit appliquer la Cour en la matière : [34] […] Each case must be tackled in the context of its own factual dynamics, and a trial judge should be afforded a high degree of flexibility in grappling with what is at best a delicate and difficult situation . This will better serve the course of justice.
As noted by Wood J.A., in Hanna at 313, " the discretion exercised by a trial judge under s. 644(1) ought to be respected unless the record discloses a reasonable possibility that the accused's right to a fair trial was precluded ". [27] [Soulignement ajouté] [ 52 ] Dans R. c. G.S. , une note du président du jury demandait si « la poursuite pourrait demander l'exclusion [d'un juré] pour motif qu'il démontre de l'empathie envers l'accusé ou un des témoins » [28] . La juge du procès a donné une directive pour remédier à la situation.
En appel du verdict, l'accusé a prétendu que la juge aurait dû mener une enquête afin d'écarter tout doute quant à l'impartialité des jurés. Sous la plume du juge en chef Drapeau, la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick rejette ce moyen : [69] À mon avis, la juge du procès était, mieux que quiconque, en mesure d'apprécier le contexte dans lequel la question du président avait été posée, la nature et le sérieux du problème sous-jacent, et d'élaborer la solution la mieux adaptée à la situation.
De façon plus générale, j'estime que le suivi qu'il convient de donner au procès à une question du jury relève de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Il s'ensuit qu'une cour d'appel ne saurait intervenir que si ce suivi est tributaire d'une erreur soit de droit ou de principe, d'une erreur manifeste et dominante dans l'appréciation des circonstances pertinentes ou si le suivi lui-même est à ce point mal adaptée qu'on ne saurait faire autre que le qualifier de déraisonnable. […] [ 53 ] Le juge de première instance n'avait pas l'obligation de tenir une enquête pour résoudre la difficulté qui se posait.
Le choix du moyen le plus approprié lui revenait, compte tenu des circonstances; il était le mieux placé pour apprécier la situation [29] . En l'occurrence, le juge a relié la problématique à une perturbation des relations interpersonnelles entre le juré # 11 et ses collègues. La situation lui est apparue compréhensible et gérable; elle ne menaçait pas le caractère équitable du procès. Il a choisi de donner au jury une directive susceptible de régler la difficulté en leur rappelant leur devoir et en les invitant à trouver « le remède au malaise qui les confronte ».
L'enquête demandée lui est apparue injustifiée; il a rappelé la nécessité de protéger le secret des délibérations. [ 54 ] Le juge s'est bien dirigé en fait et en droit et la décision qu'il a rendue n'est pas déraisonnable. Rien ne laissait croire que le jury formé n'avait plus l'impartialité requise pour poursuivre ses délibérations, ce qu'il a fait ensuite sans faire appel de nouveau au juge qui leur avait rappelé sa disponibilité pour les « aider du mieux qu'il est possible de le faire ». [ 55 ] Ce moyen doit échouer.
Le cas de la jurée malade [ 56 ] Le verdict du jury a été rendu le 3 novembre 2005. Les observations sur la sentence ont été fixées au 14 novembre et la peine a été prononcée le 25 novembre. Le 14 novembre, la jurée # 9 fait parvenir la note suivante au juge de première instance : Bonjour Mme Belzile, Depuis la fin des délibérations, je suis de plus en plus stressé et je trouve mon retour à la réalité très difficile. J'aimerais s.v.p. bénéficier de l'aide d'un psychologue pour mieux passer à travers cette période plus difficile pour moi. J'attend de vos nouvelles.
Merci. [ Sic ] [ 57 ] Le 15 novembre, le juge enjoint au shérif de rembourser les frais de psychologue de la jurée # 9 selon les modalités prévues au tarif. Cette ordonnance a été renouvelée le 18 janvier 2006, à la suite d'une nouvelle demande de remboursement. Un rapport de la clinique médicale St-Vallier du 20 décembre 2005, soit là où la jurée a suivi une psychothérapie à compter du 24 novembre, fait état de symptômes dépressifs importants qui la rendent inapte à retourner sur le marché du travail. [ 58 ] Les avocats n'ont pas été informés de la demande.
L'appelant a pris connaissance de la note lorsqu'il a reçu une copie du dossier constitué pour les fins de l'appel. [ 59 ] L'appelant soutient que la capacité de la jurée # 9 de remplir ses fonctions est sérieusement remise en question puisque sa demande d'aide a été faite peu après la fin des délibérations. Il se demande si elle avait l'aptitude requise pour analyser et soupeser la preuve. L'apparence de justice lui semble compromise par cet épisode. Le juge aurait dû avertir les avocats de la situation. Il écrit : 579.
D'ailleurs, les avocats, à tort ou à raison, avaient conclu que cette jurée était la présidente du jury mais, lors du verdict, c'est le juré numéro 3 qui fut le porte-parole des jurés. Que s'est-il passé ? On peut au moins conclure qu'elle ou les autres membres du jury ont jugé qu'elle n'était pas en mesure d'agir comme présidente. 580. Cette information est parvenue au juge la journée des représentations sur la peine et avant son prononcé le 25 novembre 2005.
Le juge aurait dû informer les procureurs pour leur permettre de réagir. [Références omises] [ 60 ] Voilà bien des hypothèses alimentées par le fait que le 15 juin 2005, la jurée # 9 écrit au juge : P.S. : Je me demandais si madame la greffière aurait besoin de me rencontrer pour m'expliquer comment elle a classé les documents originaux (preuves). Étant donné que j'ai été choisi pour cette tâche lors des délibérations , ça pourrait aider à sauver du temps. [Soulignement ajouté] [ 61 ] Comment les jurés se sont-ils répartis le travail ? La jurée était-elle vraiment la présidente du jury ?
Si c'était le cas, l'est-elle demeurée jusqu'à la fin ? Sinon pourquoi les rôles auraient-ils changé ? Quel a été son rôle, voire ses interventions lors du délibéré ?
Nous voilà en train de conjecturer [30] sur ce qu'ont pu être les délibérations du jury qui doivent rester confidentielles [31] . [ 62 ] Qu'importe le rôle joué par cette jurée, il demeure que le stress et les symptômes dépressifs ont été portés à l'attention du juge 11 jours après le verdict et que les « symptômes dépressifs importants » ont été notés à la suite de rencontres en psychothérapie tenues les 24 novembre, 6 décembre, 15 décembre et 20 décembre 2005. Nous nous éloignons de la période des délibérations.
D'un autre côté, en quoi le stress et des symptômes dépressifs étaient-ils susceptibles d'altérer le jugement de la jurée ou de l'empêcher de faire son travail ou d'exercer correctement sa fonction ? Absolument rien ne permet de tirer quelque conclusion en ce sens et de soutenir que l'appelant a pu être privé d'un procès équitable. [ 63 ] Au contraire, la jurée semble avoir apprécié son expérience d'auxiliaire de justice.
Elle écrit, dans une lettre du 21 décembre 2005 transmise au shérif pour le district judiciaire de Québec : Je dois vous avouer, que j'ai vraiment aimé mon travail de juré et que depuis que c'est terminé, je dois en faire le deuil. Je me retrouve devant la réalité et tous mes problèmes financiers, physiques et psychologiques. Cela en fait beaucoup en même temps. […] [ 64 ] Somme toute, le juge avait de bonnes raisons d'agir comme il l'a fait et rien ne donne à penser que le droit de l'appelant à un procès juste et équitable a pu être mis en péril par sa décision.
Il n'était pas approprié de lancer une enquête susceptible de violer le secret des délibérations du jury sur la foi de pures spéculations. Certaines demandes formulées par des membres du jury
[ 65 ] L'appelant revient à la charge avec la note du 15 juin 2005 envoyée au juge par la jurée # 9. Il s'agirait d'un contact inapproprié. [ 66 ] Il se réfère ensuite à une note adressée au juge par le juré # 3, le 16 juin 2005, dans laquelle il demande une lettre de recommandation en vue de son admission à la faculté de droit de l'Université Laval. Il s'agirait d'un autre contact inapproprié. Afin de préserver les apparences de justice, la relation entre le juge et un juré doit demeurer strictement professionnelle, plaide l'appelant.
Les avocats n'ont pas été informés de cette demande et le dossier ne révèle pas quelle réponse lui a été donnée. [ 67 ] Enfin, le juré # 4 a fait part au juge de démêlés juridiques avec son employeur, dans une note du 4 mai 2005. Il lui demande s'il peut faire quelque chose à ce sujet puisque la difficulté résulte de l'exercice de la fonction de juré. Le juge rend une ordonnance enjoignant au shérif de payer, selon la compréhension de l'appelant, « une note d'avocat pour services professionnels rendus au juré ». Le juge aurait communiqué à ce sujet avec l'avocat du juré.
Tout en reconnaissant le caractère légitime de l'intervention, l'appelant plaide qu'il aurait dû être informé de ces faits et que le problème aurait dû être confié au bureau du shérif, « pour éviter les apparences que des jurés soient redevables au juge du procès en fait ou en apparence ». [ 68 ] L'équité du procès en aurait été affectée. [ 69 ] Ce moyen d'appel ne tient pas la route. Le juge a été appelé à répondre à diverses demandes des jurés, dont celles ciblées ici.
Rien ne permet de croire que la solution apportée aux difficultés qui se posaient ait pu influer, de quelque façon que ce soit, sur les délibérations du jury et sur l'engagement des jurés de juger l'affaire en toute impartialité. L'application du paragraphe 354(2) C.cr. et le rejet d'une preuve qualifiée par l'appelant de preuve contraire (recel) [ 70 ] Plusieurs experts en identification de véhicule appelés par la poursuite se sont fondés sur les altérations des véhicules ou des pièces ou sur l'absence de numéros d'identification pour appuyer leur opinion sur leur provenance illicite.
En matière de recel, le paragraphe 354(2) C.cr . énonce la présomption suivante : 354.
(2) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe (1), la preuve qu’une personne a en sa possession un véhicule à moteur, ou toute pièce d’un tel véhicule, dont le numéro d’identification a été totalement ou partiellement enlevé ou oblitéré fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire , du fait qu’ils ont été obtenus et de ce que cette personne sait qu’ils ont été obtenus :
a) soit par la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;
b) soit par un acte ou une omission, en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation. [Soulignement ajouté] [ 71 ] Rappelons que la présomption de connaissance a été écartée puisque déclarée inconstitutionnelle [32] . Cela dit, l'appelant soutient avoir fait une preuve contraire par les témoins Gilles Dubuc et René Labbé. Ceux-ci ont expliqué des raisons pour lesquelles des numéros d'identification peuvent être enlevés, sans qu'il s'agisse pour autant de camouflage d'un vol.
Ils ont décrit des pratiques commerciales courantes permettant d'expliquer l'absence de numéro d'identification. Cette preuve étant cruciale à la défense, de l'avis de son avocat, le premier juge aurait dû attirer l'attention du jury sur celle-ci. Il n'y a pas fait référence, allant même jusqu'à dire, en réponse à une objection de l'avocat de l'appelant, qu'il ne s'agissait pas d'une preuve contraire. [ 72 ] Le juge aurait commis une erreur de droit et usurpé les prérogatives du jury en se prononçant sur la valeur probante de cette preuve.
Il aurait également erré en n'indiquant pas au jury que l'appelant bénéficiait du doute raisonnable sur cette question. [ 73 ] Ce moyen doit échouer. [ 74 ] La présomption énoncée au paragraphe 354(2) C.cr . peut être qualifiée de présomption fondée sur un fait établi , par exemple l'oblitération totale ou partielle du numéro d'identification d'un véhicule ou d'une pièce de véhicule, selon la catégorisation utilisée par le juge Cory, pour la majorité de la Cour suprême, dans l'arrêt R. c. Downey : [...]
(2) Les présomptions devant être fondées sur un fait établi .
a) Comportant une faculté : le juge des faits peut déduire un fait présumé de la preuve d'un fait établi, mais sans y être obligé. La charge qu'assume alors l'accusé est d'ordre tactique : il peut choisir de présenter une contre-preuve mais n'est pas tenu de le faire.
b) Imposant une charge de présentation : cas où le juge des faits est tenu, en l'absence de toute preuve contraire, de tirer une conclusion reposant sur le fait établi . Il incombe alors à l'accusé de présenter lui-même une preuve à moins qu'une preuve contraire ne ressorte déjà de la preuve de la poursuite.
c) Imposant une charge de persuasion : semblables à la charge de l'alinéa b), sauf que le fait présumé doit être réfuté par une preuve faite selon la prépondérance des probabilités et non simplement par la présentation d'une preuve contraire. On les appelle aussi « dispositions portant inversion de la charge de la preuve ». [33] [Soulignement ajouté]
[ 75 ] Il s'agit, ici, d'une présomption impérative, par opposition à celle qui crée une faculté. Elle est néanmoins réfutable. L'accusé peut présenter une preuve contraire (charge de présentation) pour combattre le fait présumé, soit que les biens ont été obtenus par la perpétration d'un acte criminel [34] . Il s'agit donc d'une présomption de catégorie « (2) b) ». Il suffit que l'appelant présente une preuve soulevant un doute raisonnable pour l'écarter. [ 76 ] L'appelant a présenté une preuve qu'il qualifie de preuve contraire au sens du paragraphe 354(2) C.cr.
Cette preuve visait à démontrer que les collants d'identification peuvent être enlevés à l'occasion de travaux de peinture ou pour des raisons économiques, de sorte qu'un véhicule réparé ne soit pas vendu avec des numéros de série différents. [ 77 ] Or, cette preuve d'opinion n'était pas appuyée sur une preuve factuelle. Personne n'a prétendu que les collants d'identification avaient été enlevés à l'occasion de travaux de peinture ou pour des raisons économiques ou que les numéros d'identification avaient été oblitérés pour ces mêmes raisons, par exemple sur les instructions de l'appelant.
Dans ce contexte, l'hypothèse formulée par les témoins Dubuc et Labbé n'avait aucune force probante. Elle revenait à contester le poids relatif du « fait établi » retenu par le législateur au paragraphe 354(2) C.cr. et son lien avec la présomption, ce qui ne faisait pas l'objet d'une contestation constitutionnelle. [ 78 ] Le juge a eu raison de ne pas qualifier la preuve soumise de preuve contraire.
Les verdicts dirigés d'acquittement sur les chefs 31, 32, 271, 273, 284, 285, 325 et 326 [ 79 ] Le 16 mai 2005 , au terme de la preuve du ministère public, celui-ci a demandé au juge de prononcer un verdict dirigé d'acquittement sur les chefs 31, 32, 271, 273, 284 et 285. Cette demande a été accordée sur-le-champ. L'appelant a alors requis un semblable verdict sur les chefs 323, 325 et 326.
Le juge a fait droit à la demande le lendemain, en regard des chefs 325 et 326. [ 80 ] Le juge en a informé le jury le 22 août 2005 , à la reprise de la séance, dans les termes suivants : Compte tenu de décisions que j'ai rendues en droit et aussi à la demande de la Couronne relativement à certains chefs, je vous informe que je soustrais, à votre appréciation, les chefs suivants : Le chef 31, le chef 32, le chef 271, le chef 273, le chef 284 et le chef 285, de même que les chefs 325 et 326. Je vais répéter pour être bien sûr que vous comprenez bien : Les chefs 31, 32, 271, 273, 284, 285, 325 et 326.
Vous n'aurez donc pas à décider des verdicts relatifs à ces chefs d'accusation et je rendrai moi-même, compte tenu du droit et de la loi applicable, les verdicts appropriés en temps opportun. [ 81 ] L'appelant reproche au juge de n'avoir pas informé les jurés avant sa défense, dont la présentation a débuté le 17 mai, qu'il était acquitté de ces chefs.
Il y aurait là une erreur de droit qui a porté atteinte à l'équité du procès et justifierait une ordonnance de nouveau procès. [ 82 ] Il n'y a pas si longtemps, le juge qui accueillait une requête pour verdict dirigé d'acquittement devait ordonner au jury d'acquitter l'accusé. Le juge ne pouvait simplement le dessaisir de l'affaire et inscrire lui-même un verdict de non-culpabilité. En 1994, dans l'affaire R. c. Rowbotham , la Cour suprême a décidé que cette procédure n'avait plus sa raison d'être [35] .
Désormais, le juge qui accueille une telle requête libère le jury et inscrit un verdict de non-culpabilité sur les chefs concernés.
Le juge en chef Lamer termine ainsi ses motifs, pour la Cour, dans Rowbotham : Je conclus qu'il y a lieu de modifier la procédure de common law relative aux verdicts imposés - dans les cas où, par le passé, le juge du procès aurait obligé le jury à rendre un verdict en particulier, le juge du procès devrait maintenant dire « en droit, je vous dessaisis de l'affaire et je rends le verdict que, autrement, je vous imposerais sur le plan du droit ». [36] [ 83 ] L'ancienne procédure a été abandonnée dans la foulée de recommandations de la Commission de réforme du droit du Canada, que le juge Lamer estime bien fondées, notamment pour la raison suivante : Dans le cadre d'un procès par jury, il appartient au juge de trancher les questions de droit et au jury de se prononcer sur les questions de fait.
Le jury doit faire l'appréciation des éléments de preuve qui lui sont présentés. Cependant, dans les cas où il n'existe aucune preuve, le jury n'a rien sur quoi fonder son appréciation et il n'y a pas de questions de fait. Dans ces cas, le juge doit trancher la question de droit et statuer que, du point de vue du droit, l'accusé doit être acquitté.
Autrement, la division des responsabilités entre le juge et le jury serait confuse. [37] [ 84 ] Le moyen avancé par l'appelant doit être rejeté. [ 85 ] L'appelant a su, en temps utile, qu'il n'avait pas à se défendre sur les chefs d'accusation visés par le verdict dirigé d'acquittement. Il n'a pas subi de préjudice dans l'établissement de sa stratégie ni dans la présentation de sa thèse en défense. Par ailleurs, le jury a été informé qu'il ne devait pas se pencher sur les chefs en cause. Il a pu concentrer ses énergies sur la seule preuve et sur les seuls arguments pertinents à ses délibérations.
Le premier juge a passé en revue les chefs d'accusations qui demeuraient et il a remis aux jurés une chemise individuelle pour chacun de ces chefs. Ses directives sont allées dans le même sens. Il n'y avait pas de flottement à ce sujet. [ 86 ] Cela dit, il aurait sans doute été préférable que le jury soit informé en termes clairs de la décision du juge, avant la présentation de la défense. L'on aurait, peut-être, évité qu'il s'interroge sur des considérations inutiles [38] . Mais il n'y a pas là une erreur de droit qui a pu affecter l'équité du procès.
II LES SAISIES ET PERQUISITIONS La requête en exclusion de la preuve documentaire quant aux chefs de faux et de fraude [ 87 ] Peu avant le procès, l’appelant présente une requête en exclusion de la preuve dans laquelle il conteste « une série de perquisitions particulièrement celles au début de l’enquête policière ». [ 88 ] On lit à la requête : 2- Durant l’enquête policière, les policiers ont procédé à des dizaines de perquisitions; 3- À l’occasion de ces perquisitions, les policiers ont saisi des documents et des véhicules automobiles; 4- Pour faire sa preuve, la poursuite entend déposer le résultat de ces multiples saisies; 5- Le requérant entend contester une série de perquisitions, particulièrement celles du début de l’enquête policière; 6- Ainsi, les policiers obtiendront énormément de preuves dérivées, résultant de ces premières saisies; 7- Bien évidemment, après chaque saisie, les policiers obtenaient de plus en plus d’informations, de sorte que la présente requête visera essentiellement les premières perquisitions et le résultat demandera l’application des principes de la preuve dérivée; [ 89 ] Dans son jugement [39] rejetant la requête, le juge résume bien les motifs de contestation allégués par l’appelant : [8] Les reproches de l'accusé, en regard de chacun des mandats de perquisition qui ont été [délivrés], sont généralement les suivants : - Le juge de paix qui a autorisé la délivrance du mandat ne jouissait pas des garanties d'indépendance suffisante; - La dénonciation ne laisse pas voir l'existence de motifs raisonnables; - La dénonciation souffre d'imprécision en ce qu'il n'est démontré aucun lien entre les crimes reprochés, soit la fraude, fabrication de faux et usage de faux et la saisie des biens; - Chacune des perquisitions constituait une vaste expédition de pêche; - Les saisies réalisées à la suite des perquisitions sont le fruit d'une preuve dérivée et fondées sur des perquisitions illégales. [ 90 ] On peut regrouper les quatre premiers reproches en deux points : • l’absence de compétence du juge de paix qui a autorisé les mandats; • l’absence de motifs raisonnables pour leur délivrance, d’où la vaste
partie de pêche qui en a résulté. [ 91 ] Le dernier reproche est tenu pour acquis : si les mandats sont illégaux, les saisies qui s’ensuivent le sont tout autant. [ 92 ] Les conclusions de la requête sont : DE DÉCLARER que les droits constitutionnels du requérant ont été violés; D’ORDONNER l’exclusion de la preuve des objets saisis.
Le jugement attaqué [ 93 ] Le rejet est fondé sur deux motifs. [ 94 ] Le premier est que la Cour suprême du Canada a déjà tranché la question par un arrêt [40] rendu dans la présente affaire. [ 95 ] Le juge nous informe d’abord de cette décision : [5] Il faut savoir que, relativement à l'ordonnance de blocage ainsi qu'aux mandats spéciaux de saisie qui ont été exécutés le 14 juillet 2000, la Cour suprême du Canada a rendu, le 21 novembre 2002, une décision fort importante en matière d'ordonnance de blocage (art. 462.32 et suiv. C. cr.).
Cette décision de la Cour suprême du Canada rejetait la demande en révision judiciaire présentée par l'accusé et déclarait valides le blocage des immeubles concernés ainsi que les mandats spéciaux de saisie relatifs à plusieurs véhicules automobiles ainsi qu’à de nombreux documents. [ 96 ] Puis il donne son avis que cette décision sur la requête en révision de l’ordonnance de blocage comporte aussi une déclaration de validité des mandats « sous-jacents » dont l’appelant demande l’exclusion :
[15] À la lumière de la preuve faite à l'audience, et qui portait presque exclusivement sur les dénonciations relatives à chacun desmandats de perquisition [délivrés], et après avoir considéré minutieusement chacune des dénonciations faites par l'agent Tourigny ainsique l'agent Morin relativement à chacune des perquisitions contestées par l'accusé, il nous faut reconnaître que la Cour suprême duCanada a déjà reconnu la validité de toutes ces perquisitions et que la contestation de l'accusé ne constitue qu'une attaque collatérale,dans une joute de deux balles, meilleure balle. [97] Il développe ensuite son point en citant plusieurs extraits de l’arrêt, dont il souligne des passages : [16] Il est ainsi impératif de se rappeler les propos de monsieur le juge LeBel, tels qu'ils sont exposés dans l'arrêt Laroche : « […] En effet, on se souviendra que la procédure de saisie et de blocage résulte d'une enquête administrative sur les dossiers dereconstruction de véhicules automobiles des intimés.
Celle-ci a mené à une perquisition sous l'autorité des dispositions générales duCode criminel, relativement aux Toyota Tacoma. Sur la base des informations obtenues et d'un élargissement de l'enquêteadministrative, de nouveaux mandats de perquisition ont été émis. L'ensemble de ces procédures a permis de réunir les renseignementsqui constituent une grande
partie des informations alléguées au soutien de la demande de mandats de saisie et d'ordonnance de blocageen vertu de la
partie XII.2 du Code criminel. Une contestation couronnée de succès de ces mandats de perquisition sous-jacentspermettrait d'anéantir en grande
partie la base factuelle de l'ordonnance de blocage et des saisies. Tel fut d'ailleurs le résultat devant laCour supérieure du Québec. Les intimés ont alors eu gain de cause après avoir plaidé que les règles relatives aux contestations collatérales devaient recevoir des atténuations, lorsque des droits constitutionnels garantis par la Charte étaient en jeu. »3 [notre soulignement] […] « […] Le blocage, comme tel, contrairement à la preuve obtenue à la suite d'une autorisation d'écoute électronique, ne fera pasnécessairement l'objet d'un débat et d'une révision au cours du procès criminel.
Par ailleurs, si les vices d'une autorisation de saisie ou deblocage résultaient de l'illégalité constitutionnelle des mandats de perquisition sous-jacents, il serait difficile d'examiner la situationjuridique de manière adéquate, sans considérer dans leur ensemble ces diverses procédures et sans tenir compte de leurs liens juridiqueset factuels.
Dans le présent pourvoi, le déroulement des procédures depuis le début des enquêtes administratives démontre l'étroitesse de ces liens. »4 « […] Ensuite, une demande de réparation en vertu de l'art. 24 de la Charte peut être jointe à la requête en révision présentée en vertu duCode criminel et permet de toute façon d'introduire cet aspect du débat devant le tribunal. Aucun obstacle procédural ne semble interdirecette jonction, qui a eu lieu dans le présent dossier.
La Cour supérieure a eu raison de conclure qu'elle pouvait examiner les mandats sous-jacents aux procédures de saisies et de blocage. […]. »5 ________ 3 [R. c. Laurent Laroche, 2002 CSC 72 , [2002] 3 R.C.S. 708], paragr. 72. 4 Ibid., paragr. 77. 5 Ibid., paragr. 78-79. [17] Monsieur le juge LeBel traite plus loin, des motifs raisonnables invoqués à l'appui des mandats sous-jacents.
Il affirme, ainsi, auparagraphe 84 : « […] Ces renseignements constituaient une base raisonnable et probable pour l'obtention des mandats de perquisition sous-jacents austade de l'émission et de la révision de l'ordonnance de blocage et des mandats de saisie; ils constituaient une source d'informationimportante sur les activités criminelles des intimés. […] » [18] Plus loin, monsieur le juge LeBel ajoute : « […] En tenant compte, tel que mentionné plus haut, des renseignements obtenus à la suite des vérifications administratives et desperquisitions, l'appelant, au stade de l'autorisation, avait établi des motifs raisonnables et probables de croire que les biens visés parl'ordonnance de blocage et les mandats de saisie étaient des produits de la criminalité et pouvaient être éventuellement confisqués envertu de la
partie XII.2 du Code criminel. […] Échouant dans leur contestation des mandats sous-jacents, les intimés devaient alors présenter une preuve expliquant l'origine des biens pour démontrer, selon la norme des probabilités, qu'il ne s'agissait pas de produits de la criminalité. […] »6 _________ 6 Ibid., paragr. 87-88. [98] Et le juge réitère que cette décision a déjà épuisé ce sujet : [19] Bien que les règles qui régissent les situations relatives à [la délivrance] de mandats de perquisition et les perquisitions elles-mêmes soient distinctes de celles délimitant les ordonnances de blocage, cela ne peut certes pas, en soi, constituer un motif pourrecommencer une étude déjà faite par le plus haut tribunal de ce pays.
Les motifs qui ont conduit à [la délivrance] des mandats spéciauxet l'ordonnance de blocage du 13 juillet 2000 (pièces VD-13, VD-14, VD-15, VD-16 et VD-17 de même que VD-22 et VD-23) faisaient
référence aux mandats sous-jacents ici contestés (pièces VD-7, VD-8, VD-9, VD-10, VD-11 et VD-12). À l'exception de la saisie sansmandat de quelques véhicules automobiles, exécutée le 14 juillet, la Cour suprême du Canada en a reconnu la pleine validité. [99] Le juge retient donc que la Cour suprême a déjà statué sur la légalité des mandats et reconnu leur « pleine validité ».
Il ajoutetout de même un second motif de rejet : y aurait-il eu certaines irrégularités dans la délivrance des mandats, elles ne justifieraientnullement d’exclure de la preuve les biens et les documents saisis lors des perquisitions (la Charte, art. 24(2)). [100] Dès le début de sa « Discussion », le juge prend acte que, s’il y a violation des droits de l’appelant, celle-ci est limitée etminimale. Il écrit : [13] À l'audience, l'accusé concède que les perquisitions relatives aux saisies des six véhicules Tacoma sont légales.
Il aurait été malvenu de prétendre le contraire compte tenu des propos explicites de monsieur le juge LeBel dans l'arrêt Laroche. [14] Il concède de plus, eu égard à l'application de l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne, que lasaisie des documents et des véhicules automobiles ne peuvent constituer des éléments auto-incriminants au sens où le reconnaîtmaintenant la jurisprudence.
Il reconnaît ainsi, implicitement, que si violation des droits constitutionnels de l'accusé il y avait, elle neserait qu'une atteinte limitée et plutôt minimale en regard de son expectative de vie privée.
Les objets saisis constituaient des élémentsmatériels et susceptibles d'être découverts. [101] Plus loin, il souligne que l’équité du procès n’est pas touchée et donc que l’exclusion de la preuve n’est pas requise : [27] Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la preuve recueillie par l'exécution des mandats de perquisition est une preuve matérielle, dans le sens exposé dans les arrêts Collins8, Stillman9, Feeney10, Fliss11 et Buhay12. ____________ 8 R. c. Collins, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 265. 9 R. c. Stillman, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 607. 10 R. c. Feeney, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 13. 11 R. c.
Fliss, 2002 CSC 16 , [2002] 1 R.C.S. 535. 12 R. c. Buhay, 2003 CSC 30 , [2003] 1 R.C.S. 631. [28] Il est reconnu que, en principe, cette preuve n'affecte pas l'équité du procès. [29] Il importe aussi de se rappeler les propos de monsieur le juge Bastarache dans l'arrêt R. c. Law : « Dans la troisième étape de l'arrêt Collins, précité, l'analyse se concentre sur la question de savoir si l'exclusion de la preuve aurait uneffet préjudiciable sur l'administration de la justice.
En général, la réponse à cette question repose, d'une part, sur la question de savoir siles éléments de preuve obtenus de façon inconstitutionnelle constituent une
partie vitale de la preuve du ministère public et, d'autre part,lorsqu'il n'y a pas atteinte à l'équité du procès, sur la gravité de l'accusation sous-jacente. En l'espèce, il est admis que les éléments depreuve sont essentiels pour établir la preuve du ministère public et, pour cette raison, on ne peut les écarter qu'au risque de minerl'administration de la justice. Il faut toutefois soupeser ce facteur par rapport à la nature quasi criminelle de l'infraction et au fait qu'elleétait l'objet d'une procédure
sommaire. Comme le juge de première instance, je conclus que c'est l'utilisation de cette pièce maîtresse de la preuve du ministère public, et non pas son exclusion, qui serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. »13 ____________ 13 R. c.
Law, [2002] 1 R.C.S. 247, paragr. 39. [102] Et il conclut : [31] Je suis d'avis que, en suivant les enseignements de la Cour suprême du Canada, en m'imposant le cheminement requis , et ensoupesant l'intérêt qu'il y a de découvrir la vérité, l'intégrité du système judiciaire et l'atteinte minime, s'il en est, qui aurait pu être causéeà l'accusé, c'est plutôt l'exclusion de la preuve qui, dans ce contexte bien particulier, déconsidérerait l'administration de la justice. [103] De même, le juge rejette le moyen de l’appelant portant sur l’absence de compétence du juge de paix qui a autorisé lesmandats.
Il écrit : [22] Il a répété, en ce qui concerne les mandats émis les 18 et 23 février 2000, 31 mars 2000 et 27 avril 2000, que le juge autorisateurne « jouissait pas d'une indépendance suffisante ». Compte tenu de la décision rendue par notre Cour d'appel dans l'arrêt Pomerleau eten considérant aussi le fait que l'accusé a reconnu la validité des six mandats émis en ce qui a trait aux véhicules Toyota Tacoma, cetargument est sans fondement. [104] Nous reviendrons plus loin sur l’arrêt Pomerleau. Les moyens d’appel
[ 105 ] L’appelant invoque deux moyens. Le premier, que la question tranchée par la Cour suprême était différente de celle soumise par sa requête. Et le second, que son argumentation, reprise en appel, est fondée sur des éléments de preuve qui n’ont pas fait l’objet du débat à l’époque. [ 106 ] Au soutien de son premier moyen, il écrit : 753. La Cour suprême était saisie de l’interprétation de l’
article 462.34 C.cr., soit l’étendue d’une demande de révision d’une ordonnance de blocage ou d’un mandat spécial de saisie, et le stare decisis porte là-dessus. 754. La Cour suprême n’était pas saisie de la révision d’une requête fondée sur les articles 8 et 24(2) de la Charte . [ 107 ] Il est vrai que l’appelant recherchait la révision de l’ordonnance de blocage [41] et des mandats spéciaux de saisie [42] .
Encore que sa thèse reposait sur l’effet domino; le premier mandat, obtenu sans droit, a permis l’obtention illégale de renseignements qui ont fondé la demande du second mandat et ainsi de suite pour les autres.
Aussi la nullité du premier se répercute sur le second pour atteindre en définitive l’ordonnance de blocage et les mandats spéciaux de saisie eux-mêmes. [ 108 ] La Cour suprême accepte le principe que la nullité des premiers mandats entraînerait celle des autres vu l’étroitesse des liens entre eux. [ 109 ] Au soutien du second moyen concernant de nouveaux éléments de preuve, l’appelant écrit dans son exposé que « toute la preuve testimoniale présentée sur la requête au procès [en exclusion de la preuve] n’était pas devant la Cour supérieure, ni devant la Cour suprême [pour la requête en révision] ». [ 110 ] L’appelant ne nous fournit toutefois pas le contenu exact de la preuve présentée lors de la requête en révision.
Les décisions rendues à l’époque nous en donnent toutefois un bon aperçu. [ 111 ] Fort de sa déclaration que la preuve n’était pas la même, l’appelant reprend en détail les circonstances de la délivrance des mandats et de leur exécution subséquente en répétant à chaque étape les motifs de nullité plaidés en première instance, sans toutefois préciser en quoi les circonstances et ses motifs différeraient de ceux soumis à l’époque à la Cour supérieure et à la Cour suprême. [ 112 ] Les deux requêtes, celle de l’époque en révision judiciaire et celle au procès en exclusion de la preuve, reposaient-elles sur le même fondement en droit ?
Leur objet était-il le même ? Et la preuve faite lors de leur présentation différait-elle ? Analyse Le fondement des requêtes : les articles 8 et 24 de la Charte [ 113 ] Quel était le fondement de la requête en révision ?
S'agit-il des articles 8 et 24 de la Charte [43] , les mêmes invoqués au soutien de la requête en exclusion de la preuve ? [ 114 ] Quant à l’article 8, le juge LeBel précise que la Cour supérieure se devait d’examiner les mandats sous-jacents par rapport à cette disposition, ce qu’elle a d’ailleurs fait : [77] Dans le cas en discussion, reconnaître que la compétence du juge siégeant en révision lui permet d’examiner les allégations de violation grave de droits constitutionnels fondamentaux, en l’espèce de l’ art. 8 de la Charte , ne lèse pas les intérêts fondamentaux de l’administration de la justice.
Cette reconnaissance permet par contre d’offrir un recours efficace à l’égard de l’ordonnance de blocage et des mandats de saisie. Le blocage, comm
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