2016 QCCQ 6971, 2016 QCCQ 6971
Opinion
JB4545 9309-6113 Québec inc. c. Reboitech 2016 QCCQ 6971 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023055-152 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9309-6113 QUÉBEC INC., 1699 Schryer, Gatineau (Québec) J8R 1S2 Demanderesse c.
REBOITECH , 112 de la Pinède, Saguenay (Québec) G7N 1B8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse réclame une somme de 4 255,75 $ de la défenderesse pour des indemnités non payées. [ 2 ] La défenderesse soutient ne pas devoir les montants réclamés puisqu’elle a payé le représentant de la demanderesse monsieur Ernest Mbauzendore à
titre de salarié. CONTEXTE [ 3 ] La défenderesse retient les services de la demanderesse pour effectuer des travaux de défrichage. [ 4 ] La prestation de travail a été exécutée et un paiement a été effectué par la défenderesse à la demanderesse. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La question en litige est : • Est-ce que la demanderesse devait être rémunérée à
titre de salarié ou de travailleur autonome? ANALYSE [ 6 ] Pour réussir dans sa réclamation, la compagnie numérique 9309-6113 Québec Inc. doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 7 ] La preuve démontre que la défenderesse engage des travailleurs pour effectuer des contrats de défrichage en forêt. [ 8 ] Lors de l’embauche, les travailleurs ont le choix de travailler à
titre de salariés ou sous le nom d’une compagnie dont ils sont uniques propriétaires ce que l’on peut qualifier de travailleur autonome. [ 9 ] Le travailleur choisit la façon de faire qui s’adapte le mieux à lui. [ 10 ] Le travailleur qui choisit cette deuxième façon de faire c’est-à-dire à
titre de travailleur autonome, doit démontrer à la
défenderesse qu’il respecte les lois en vigueur et ainsi lui remettre les documents suivants : 1. Certificat de constitution avec NEQ valide (important : vous devez être administrateur unique de votre compagnie). 2. Numéro de TPS 3. Numéro de TVQ 4. Numéro d'assurance sociale (NAS) 5. Vous devez être inscrit à la CSST et souscrire à une protection personnelle pour toute la durée des travaux et nous fournir une confirmation d'inscription à la CSST. 6. Spécimen de chèque avec entête de compagnie 7. Permis de conduire (si applicable) 8. Immatriculation du véhicule (si applicable) 9.
Carte de secouriste (si applicable) 10. Si permis de travail, obligatoire, inclure une photocopie. [ 11 ] Afin de faciliter l’administration des dossiers, si le travailleur choisit de travailler de manière autonome et qu’il a tous les documents en mains à l’embauche, il sera rémunéré ainsi. [ 12 ] S’il choisit d’être rémunéré comme travailleur autonome et qu’il n’a pas en main lors de l’embauche tous les documents requis, on lui fera signer un contrat à
titre de salarié et un contrat à
titre de travailleur autonome. De cette façon, le travailleur pourra compléter son dossier de travailleur autonome et ainsi être payé en conséquence. [ 13 ] Si le travailleur ne complète pas adéquatement son dossier, il sera payé à
titre de salarié. [ 14 ] Pour l’employeur, il n’y a aucun avantage à procéder d’une façon ou d’une autre.
Si le travailleur est autonome, la défenderesse lui verse 25 % de plus qu’à un salarié puisque cela représente approximativement le montant qui est versé aux divers gouvernements lorsqu’on traite un dossier de salarié. [ 15 ] La demanderesse n’avait pas tous les documents lors de l’embauche, la défenderesse a donc demandé à monsieur Mbazendore représentant de la demanderesse de signer deux contrats. [ 16 ] La preuve démontre que malgré les diverses demandes, la demanderesse n’a pas complété son dossier adéquatement. [ 17 ] Le Tribunal ne retient pas la version du demandeur selon laquelle son dossier de travailleur autonome était complet à l’embauche.
Cette version est contredite par la défenderesse, mais surtout par la preuve documentaire. Même, la preuve documentaire émanant de la demanderesse ne supporte pas son témoignage. [ 18 ] Les divers échanges de courriels démontrent que les documents n’ont pas été fournis et que le demandeur est conscient de la situation. Pourquoi ne les a-t-il pas fournis? Le Tribunal n’a pas de réponse à cette question. [ 19 ] Le courriel de la représentante de la défenderesse daté du 10 novembre 2014 est limpide.
Et celui du 8 décembre résume bien la situation. [ 20 ] La demanderesse avait le fardeau de prouver les faits qui supportent sa réclamation, ce qu’elle n’a pas fait par prépondérance de preuve. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CHAQUE
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q,
Date d’audience : 28 juin 2016
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