2018 QCCQ 15743, 2018 QCCQ 15743
Opinion
Protection de la jeunesse — 185814 JS1517 2018 QCCQ 15743 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT […] No: 525-41-033555-186 DATE: July 5, 2018 Corrigé le 6 février 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux A Applicant - and - X Born on […], 2009 - and - A -and- B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT CORRIGÉ
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .] Le Tribunal reproduit le jugement rendu le 5 juillet 2018 en y corrigeant les motifs de compromission déclarés par le Tribunal au paragraphe 47. [ 1 ] Par le présent jugement, la soussignée expose et motive la décision prise en délibéré le 6 juin 2018. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants Y et X, âgées respectivement de douze (12) et neuf (9) ans, compromis, et ce, conformément aux alinéas b) 1 iii,
c) et e) 1 de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] À
titre de mesures applicables, le Directeur demande au Tribunal de maintenir les enfants auprès de leur tante maternelle avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une période de neuf (9) mois. [ 4 ] Tel que le prévoit l’article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , en l’absence de risque de préjudice pour l’un des enfants, le Tribunal a procédé à une audition commune. [ 5 ] La mère est dûment représentée. Cette dernière reconnaît la présence de mauvais traitements psychologiques (38 c)), notamment en ce qu’elle et le père emploient un langage inapproprié et la violence verbale à l’endroit des filles et usent parfois de violence verbale entre eux. La mère nie les autres motifs de compromission retenus par le Directeur.
Elle se dit en accord avec le suivi social proposé par le Directeur, mais souhaite le retour immédiat des filles auprès d’elle et du père. [ 6 ] Le père est dûment représenté. Ce dernier reconnaît également l’emploi de violence verbale à l’égard des filles ainsi que quelques conflits entre lui et la mère. Il nie les autres motifs de compromission retenus par le Directeur et partage la même position que la mère en regard des mesures proposées, c’est-à-dire qu’il souhaite le retour des filles au domicile familial, tout en s’engageant à collaborer au suivi social offert par le Directeur.
[ 7 ] Les enfants sont dûment représentées. Leur procureure reconnaît les motifs de compromission retenus par le Directeur. Elle est d’avis que le retour en milieu familial pourra éventuellement être envisagé lorsque les parents auront entrepris des démarches personnelles, notamment en lien avec leurs méthodes éducatives et que les filles se sentiront prêtes et sécurisées face à un tel retour. Pour l’instant, elle considère le retour de X précipité puisque les parents n’ont pas encore entrepris de démarche et ne se sont pas mobilisés en ce sens.
Y, pour sa part, ne souhaite pas avoir de contact auprès de son père. [ 8 ] Au soutien de sa demande en protection, le Directeur dépose, pour valoir preuve et témoignages de leurs auteurs, les pièces D-1 à D-4 dans le dossier de Y et D-1 à D-3 dans le dossier de X, et ce, de consentement des parties. Les procureurs des parents et des enfants ont également déposé certaines pièces pour valoir preuve et témoignages de leurs auteurs [1] .
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Le Tribunal doit trancher les questions en litige suivantes : → La sécurité ou le développement des enfants sont-ils compromis à la suite de l’utilisation de sévices corporels ou de méthodes éducatives déraisonnables de la part de leurs parents? → La sécurité ou les développements des enfants sont-ils compromis par la négligence des parents à répondre à leurs besoins sur le plan éducatif?
CONTEXTE [ 10 ] Les filles sont rencontrées le 1 er février 2018 à la suite de la réception d’un signalement faisant état d’utilisation par les parents de violence physique et verbale à leurs égards, de la consommation quotidienne d’alcool par le père et de négligence sur le plan éducatif. Elles confirment alors l’ensemble des allégations du signalement. [ 11 ] Le 1 er février 2018, les enfants font l’objet d’une mesure de protection immédiate, par laquelle elles sont confiées à leur tante maternelle. Elles s’y trouvent depuis.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 12 ] Lorsque rencontrées par l’intervenante sociale les 1 er et 7 février 2018, les filles relatent à cette dernière les faits suivants concernant leur vécu en milieu familial [2] : → Y mentionne avoir été l’objet, à deux reprises, de sévices corporels de la part de son père; → X mentionne avoir été l’objet, à une reprise, de sévices corporels de la part de sa mère; → Les filles mentionnent avoir peur de leur père puisque ce dernier consomme de l’alcool sur une base régulière; → Les filles rapportent être l’objet de dénigrement de la part de leurs parents, de cris et de mauvais mots; → Les filles disent avoir des craintes par rapport à chacun de leurs parents puisque ces derniers sont imprévisibles et violents verbalement; → Les filles entendent leurs parents se disputer; → Les parents sont peu impliqués auprès d’elles sur le plan éducatif, la mère étant souvent dans sa chambre lors de leur retour de classe.
Elles se retrouvent souvent laissées à elles-mêmes. [ 13 ] Lorsque rencontrée par l’intervenante au dossier, la mère reconnaît réagir fortement aux comportements de ses filles en utilisant un langage inapproprié à leur égard. [ 14 ] Elle exprime rencontrer des difficultés à faire valoir son autorité auprès de ces dernières, notamment auprès de l’enfant Y qui présente des comportements d’opposition face aux consignes et règles familiales.
Elle admet qu’il lui arrive de se disputer avec le père, mais elle n’y voit pas les impacts sur les filles. [ 15 ] Sur le plan scolaire, la mère reconnaît ne pas avoir le temps de s’impliquer auprès des autorités scolaires alors que ses filles rencontrent des difficultés académiques et sont l’objet de plans d’interventions. [ 16 ] Lorsque rencontré par l’intervenante sociale, le père reconnaît qu’il lui est difficile de gérer les comportements de sa fille Y qui est, selon lui, influencée par des pairs négatifs.
Par ailleurs, il reconnaît consommer de l’alcool de façon quotidienne, mais n’y voit pas d’impact chez ses enfants. [ 17 ] L’intervenante sociale a témoigné de la grande tristesse et du retrait sur elle-même de l’enfant Y lors de sa rencontre du 1 er février 2018. L’enfant X se montre, quant à elle, très préoccupée des disputes qui ont lieu au domicile familial.
Elle souhaite que son père arrête de consommer de l’alcool, que les disputes et les gros mots cessent et que ses parents s’impliquent davantage auprès d’elle. [ 18 ] La preuve est à l’effet que les parents reconnaissent utiliser la violence verbale à l’égard des filles. Ils admettent d’emblée ne plus avoir de contrôle sur les comportements de l’aînée et avoir de la difficulté à faire valoir leur autorité parentale auprès d’elle. À ce sujet, ils ont formulé une demande afin d’être soutenus par un éducateur de milieu.
Par contre, cette aide n’a pas été offerte, puisque jugée prématurée par l’intervenante sociale étant donné le manque de reconnaissance des parents. Ce n’est cependant pas ce que le Tribunal
retient de la preuve entendue. [ 19 ] Les parents collaborent et participent au suivi social mis en place. Ils veulent recevoir de l’aide afin de modifier leurs façons d’interagir avec les filles. Malheureusement, la déléguée n’a pas cru bon de leur proposer de participer à des groupes en lien avec la gestion de la colère ou encore de leur offrir l’aide d’un éducateur de milieu pour travailler la structure et la mise en place de balise à la maison.
Des ateliers sur les capacités parentales sont offerts récemment aux parents. [ 20 ] La preuve présentée par le Directeur soutient la présence d’une problématique de communication au sein de la famille. La violence verbale est le mode de communication utilisée entre les parents et à l’égard des enfants. Cette violence a des impacts psychologiques majeurs chez les enfants qui en viennent à craindre les réactions intempestives de leurs parents et plus particulièrement du père. Les filles en viennent à utiliser à leur tour la violence à l’égard de leur mère.
X crache au visage de sa mère qui, en retour, l’empoigne par la mâchoire pour lui faire savoir qu’un tel geste est inacceptable. C’est ce geste qui soutient le motif d’abus physiques à l’endroit de l’enfant X. [ 21 ] Ce geste isolé de la part de la mère constitue-t-il un geste d’abus physique? [ 22 ] Le Tribunal répond par la négative. [ 23 ] Le Tribunal doit appliquer et tenir compte des facteurs énumérés à l’article 38.2 de la Loi pour déterminer si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis.
Ainsi, doivent être prises en considération la nature, la gravité, la fréquence des faits signalés, les caractéristiques personnelles de l’enfant, la capacité et la volonté du parent de mettre fin à la situation de compromission et les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant. [ 24 ] Le Tribunal ne peut retenir que l’enfant X est l’objet de « méthodes éducatives déraisonnables » de la part de sa mère. La preuve soutient qu’il s’agit d’un geste certes déplorable, mais isolé et exceptionnel commis par la mère dans des circonstances particulières et en réponse un comportement inapproprié de l’enfant.
La mère reconnaît que son geste était inapproprié, s’engage à ne plus employer à nouveau un tel geste à l’égard de l’enfant et accepte de recevoir de l’aide en lien avec la gestion des comportements de l’enfant. Elle participe d’ailleurs à un groupe sur l’amélioration des capacités parentales. [ 25 ] Par ailleurs, la preuve ne soulève aucun impact chez l’enfant suite à ce geste posé par la mère.
Comme le souligne notre collègue le juge Robert Proulx, le caractère déraisonnable des méthodes éducatives doit s’apprécier tant en regard de la nature des gestes posés que de leur impact sur l’enfant [3] . [ 26 ] Qu’en est-il des deux événements rapportés par l’enfant Y? [ 27 ] Le père reconnaît avoir empoigné sa fille par le bras afin de ramener cette dernière au domicile familial lors d’un événement qui s’est produit en octobre 2017.
Visiblement en colère après avoir cherché cette dernière pendant une heure et s’être fait narguer par elle, le père décide de prendre brusquement sa fille par le bras pour la mettre sur son dos et la ramener à la maison. [ 28 ] Le père témoigne du caractère inapproprié de son geste. Il mentionne d’emblée lui avoir serré le bras dans le but de la ramener à la maison, ceci dans un contexte où la jeune fille ne respecte plus les règles et la routine depuis quelques mois. Il reconnaît également avoir crié sévèrement et sacré après sa fille lors de cet événement.
Il se souvient avoir consommé deux bières avant cet événement. Questionné, le père admet que sa fille ait pu avoir peur de lui lors de cet événement et il dit réaliser les dommages découlant de ses paroles et de son geste. [ 29 ] La version de l’enfant diffère quelque peu. Elle mentionne avoir été poussée puis trainée au sol par son père. Elle relate avoir abondamment pleuré par la suite et avoir eu une marque au bras, ce qui n’est d’ailleurs pas nié par les parents. [ 30 ] Un deuxième événement de violence est relaté par Y.
En janvier 2018, le père admet avoir crié sévèrement après sa fille qui était alors en crise à l’extérieur et qui dérangeait, selon lui, tout le voisinage. Il reconnaît lui avoir dit tous les mots inimaginables alors qu’il se trouvait en arrière de sa fille avec un sac de plastique dans les mains. Il admet lui avoir fait peur. Il nie toutefois avoir mis le sac de plastique autour du cou de sa fille, tel que le relate cette dernière dans sa déclaration policière mise en preuve [4] . [ 31 ] Notons que les mêmes faits ont été relatés par l’enfant lors d’une rencontre avec ses professeurs.
Le Tribunal a entendu ces dernières. [ 32 ] Madame C, professeur de Y, témoigne du changement d’attitude de Y depuis son retrait du milieu familial. Cette dernière est positive, énergique et présente en classe. [ 33 ] Même son de cloche de la part de Madame D, professeur de l’enfant, en ce qui concerne son attitude depuis qu’elle est hébergée chez sa tante maternelle. Elle mentionne que la jeune affiche une attitude positive, qu’elle est motivée et énergique et qu’elle participe aux activités. Les devoirs sont faits.
Elle témoigne aussi de la réaction hystérique de l’enfant lors d’un événement qui s’est produit à la fin du mois de mai à l’école alors qu’un autre jeune a voulu mettre sur la tête de l’enfant un sac de papier brun pour lui faire une blague. Y relate que cet événement lui a rappelé celui où son père lui a mis un sac de plastique autour du cou et que c’est pour cette raison qu’elle réagit si vivement. [ 34 ] La tante maternelle décrit Y comme une jeune fille très sensible, émotive et vulnérable.
Elle réagit beaucoup à son vécu familial, notamment par des cauchemars, des troubles du sommeil et des verbalisations suicidaires. Elle dit clairement à sa tante craindre son père et ses réactions. [ 35 ] Le Tribunal retient de la preuve offerte que le père est imprévisible dans ses réactions et paroles, peu en contrôle de ses émotions et qu’il adopte des attitudes empreintes de violence à l’égard de sa fille. Cette dernière en a peur et le père le conçoit en admettant d’emblée que ces attitudes et paroles violentes peuvent susciter la crainte et la peur chez cette dernière.
C’est probablement ce qu’il vise en agissant ainsi puisque ce dernier admet ne plus avoir d’emprise sur l’enfant depuis quelques mois.
[ 36 ] Tel que le souligne le juge Proulx dans la décision précitée ci-dessus, le caractère déraisonnable des méthodes éducatives s’apprécie en tenant compte de la nature des gestes posés ainsi que leur impact sur l’enfant [5] .
Il faut tenir compte des conséquences à la fois physique et psychologique des moyens utilisés ainsi que de la vulnérabilité de l’enfant. [ 37 ] Nous avons ici une jeune fille très vulnérable, sensible et fortement ébranlée par les moyens mis en place par son père pour instituer la discipline chez elle. [ 38 ] Elle exprime spontanément à quelques personnes de confiance avoir peur de son père, tout en demeurant discrète sur sa situation familiale. Les impacts psychologiques sont importants chez Y.
Elle fait des cauchemars en lien avec l’événement du sac de plastique, rencontre des difficultés de sommeil et tient des propos suicidaires. [ 39 ] Le Tribunal retient le caractère déraisonnable des méthodes éducatives utilisées par le père. Le Tribunal donne foi aux propos rapportés par l’enfant. [ 40 ] La marque laissée sur le bras de la jeune, la peur et le traumatisme vécu suite à l’événement du sac de plastique amène le Tribunal à retenir les événements rapportés par l’enfant. Les réactions de cette dernière sont trop importantes pour être expliquées par ses fréquentations ou mauvaises expériences à l’école.
Elles sont une réponse directe à ce qu’elle vit dans son milieu familial et les méthodes éducations excessives du père ne font qu’exacerber davantage les réactions de peur et de crainte de l’enfant. [ 41 ] Finalement, le Tribunal retient de la preuve que les parents n’ont pas, faute d’énergie et de temps, participé activement aux suivis scolaires de leurs filles ni offert l’encadrement scolaire voulu à ces dernières. Ils le reconnaissent d’ailleurs dans leur témoignage et souhaitent s’impliquer davantage.
Ils reconnaissent aussi avoir besoin d’aide pour instaurer une routine et des règles appropriées à l’âge des filles. [ 42 ] Le père constate les impacts de sa consommation d’alcool. Il s’engage à participer à un groupe de soutien afin de diminuer cette dernière ce qui, selon lui, lui permettra de passer davantage de temps auprès de ses filles. [ 43 ] Le Tribunal constate que le retour immédiat de X dans son milieu familial est précipité.
Cette dernière souligne d’ailleurs souhaiter son retour à la maison lorsque son père aura cessé de consommer, qu’il n’y aura plus de chicane à domicile et que ses parents s’investiront davantage auprès d’elle. [ 44 ] Les parents souhaitent recevoir de l’aide dans le but de changer la dynamique familiale et ils sont ouverts aux mesures proposées par le Directeur. La présence d’un éducateur de milieu doit être favorisée le plus rapidement possible, et ce, dans le but d’instaurer une routine et une structure.
Le Tribunal invite également les parents à s’engager dans une démarche visant la gestion des émotions et de la colère. [ 45 ] La période de suivi social proposée de neuf mois apparaît nécessaire afin de travailler les difficultés identifiées. Considérant la collaboration des parents et leur reconnaissance de la situation, le Tribunal considère que les contacts auprès des enfants doivent être favorisés, tout en tenant compte du rythme de chacun et des mesures prises par les parents pour mettre fin à la situation de compromission.
THEREFORE, THE COURT: [ 46 ] GRANTS the Application; [ 47 ] DECLARES that the security and development of the child X are compromised in conformity with
section 38 b) 1 iii [ … ] and 38 c) [ … ] of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 48 ] ENTRUSTS the child to the care of her maternal aunt, E, for a period of six (6) months; [ 49 ] ORDERS the frequency and modality of contact between the child and her parents be determined by the Director of Youth Protection, taking into account the child wishes and ORDERS that the contacts be encouraged; [ 50 ] ORDERS that parents refrain from all forms of physical discipline and verbal aggression with the child; [ 51 ] ORDERS that parents ensure that the child is not exposed to any forms of conjugal violence; [ 52 ] ORDERS that parents communicate with school officials in a timely fashion, attend all meetings and follow through on any assessments for the child; [ 53 ] RECOMMENDS that the father submit to a substance abuse assessment and follow through with the recommendations of professionals; [ 54 ] RECOMMENDS that parents engage in a parenting program; [ 55 ] RECOMMENDS that parents engage in an anger management program; [ 56 ] RECOMMENDS that the child be provided with therapeutic services as soon as possible; [ 57 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the family, notably with the assistance of an educator, for a period of nine (9) months; [ 58 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out. AS/ml Signed and filed in Town A, on February 6, 2019 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Isabelle Loranger Attorney of the Director of Youth Protection Me Karine Leclerc Attorney of the child Me Pierre Giard Attorney of the mother Me Nadia Sabik Attorney of the father Date of hearing: June 5, 2018 & June 6, 2018
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