2024 QCCS 344, 2024 QCCS 344
Opinion
Poulin c. R. 2024 QCCS 344 COUR SUPÉRIEURE (Chambre criminelle et pénale) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD N° : 460-36-000377-234 (C.Q. 460-01-038911-214) DATE : 11 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE VILLENEUVE, J.C.S. ______________________________________________________________________ DANIEL POULIN Appelant – Accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI Intimé – Poursuivant ______________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ _ [ 1 ] L’Appelant conteste le verdict de culpabilité prononcé le 2 février 2023 par l’honorable juge Serge Champoux de la Cour du Québec (le « Juge d’instance ») en lien avec une infraction de voies de fait contre sa fille en date du 23 avril 2021 [1] .
Il conteste également la peine qui lui a été imposée le 24 octobre 2023, à savoir un sursis de peine assorti d’une probation de deux ans [2] . [ 2 ] Ses moyens d’appel quant au verdict de culpabilité sont les suivants :
i) Le Juge d’instance aurait erré en droit dans l’application des notions de présomption d’innocence et de doute raisonnable dans l’évaluation des versions contradictoires des témoins pertinents, faisant ainsi supporter un fardeau à l’Appelant; ii) Le Juge d’instance aurait erré en droit en tirant une inférence défavorable à l’égard de l’Appelant, en concluant que l’omission par celui-ci de faire entendre un témoin, sur un fait collatéral, entachait sa crédibilité, et en exigeant ainsi la corroboration de la version de l’Appelant; iii) Le Juge d’instance aurait omis de motiver la décision quant à la crédibilité et la fiabilité à accorder au témoignage de l’Appelant. [ 3 ] L’Intimé concède l’appel et consent à ce qu’un nouveau procès ait lieu dans cette affaire en raison de l’erreur de droit commise par le Juge d’instance puisqu’à l’instar d’une cause qui a nécessité une intervention en appel [3] , il s’oblige à choisir entre la version de la victime et celle de l’accusé. [ 4 ] En effet, comme la plupart des affaires de cette nature, la crédibilité de la plaignante et de l’accusé était l’enjeu principal de cette cause.
Le Juge d’instance le note d’emblée au début de son analyse, mais il écrit ce qui suit : « [21] La question à trancher est uniquement une question de faits. Quelle version retenir ? » (Les soulignements sont ajoutés.) [ 5 ] Or, en s’obligeant à retenir la version de la victime ou celle de l’Appelant, le Juge d’instance commet une erreur de droit fondamentale qui vicie toute son analyse de la cause.
En effet, il est bien connu en droit qu’u n verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de la personne accusée et celle du ministère public et que le juge des faits doit plutôt procéder à une analyse des témoignages eu égard à l’ensemble de la preuve [4] . [ 6 ] La Cour d’appel rappelait encore ce principe fondamental dans le récent arrêt Thibeault c. R . [5] : « [8] Il importe de rappeler que la formule d’analyse suggérée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W.(D.) n’est pas un cadre contraignant ni incontournable.
Ce mode d’analyse visait surtout à instruire le jury sur la démarche logique à suivre pour apprécier la preuve contradictoire et s’assurer que le droit de l’accusé à la présomption d’innocence est respecté et que la poursuite s’est acquittée de son fardeau de démontrer sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Ce cadre d’analyse vise aussi à éviter que le juge des faits se limite à choisir entre la version de l’accusé et celle des témoins de la poursuite et à empêcher que la culpabilité soit retenue sous le seul motif que le témoignage de l’accusé n’est pas crédible . » (Références omises.
Les soulignements sont ajoutés.) [ 7 ] Puisqu’un verdict de culpabilité peut notamment être cassé « pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit » [6] ou s’« i l y a eu erreur judiciaire » [7] , et qu’une appréciation de la preuve fondée sur un mauvais principe juridique constitue une telle erreur de droit [8] , il y a matière à intervention en appel.
[ 8 ] Dès lors, le premier moyen d’appel quant au verdict de culpabilité apparaît bien fondé et il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les autres, ni sur le bien-fondé de la peine imposée. [ 9 ] Il convient toutefois de préciser que le second moyen d’appel apparaissait également sérieux.
En effet, il est toujours périlleux pour un juge de commenter l’absence de témoins potentiels en défense et il est clairement dangereux d’en tirer des inférences négatives puisqu’un tel exercice risque d’imposer un fardeau de preuve à la personne accusée et de compromettre inévitablement le droit à la présomption d’innocence [9] . [ 10 ] Dans l’affaire Lebel c.
R ., l’honorable juge Manon Savard, qui est maintenant juge en chef du Québec, avait d’ailleurs mis en garde le Juge d’instance de ne pas c ommenter le défaut de la personne accusée de faire entendre certains témoins et de ne pas tirer une inférence défavorable de cette omission [10] .
Il semble bien qu’il ait commis la même erreur dans la présente affaire puisqu’il tire une inférence négative du défaut de faire entendre le mécanicien qui aurait été témoin de la dispute entre la victime et l’Appelant [11] . [ 11 ] L’appel quant au verdict est donc accueilli et par voie de conséquence, la peine est annulée. [ 12 ] Il n’y a cependant pas lieu de prononcer un verdict d’acquittement, mais plutôt d’ordonner un nouveau procès comme les deux parties le demandent, à juste
titre faut-il le dire, puisque l’erreur de droit commise par le Juge d’instance a fort probablement eu un impact sur son appréciation de la crédibilité de chacune des personnes concernées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE l’avis d’appel; [ 14 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès; [ 15 ] ANNULE la peine prononcée le 2 février 2023. __________________________________ CLAUDE VILLENEUVE, j.c.s. Me Alexandre Caissie Alexandre Caissie Avocat inc. Avocat de l’ Appelant – Accusé Me Sabrina Gesualdi Gilbert Directeur des poursuites criminelles et pénales Avocate de l’ Intimé – Poursuivant Date d’audience : 10 janvier 2024
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