2015 QCCQ 13777, 2015 QCCQ 13777
Opinion
Protection de la jeunesse — 153017 2015 QCCQ 13777 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013007-141 DATE : 23 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ( […] .98) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 11 décembre 2014, des mesures de protection sont prononcées relativement à X. Il est alors confié en centre de réadaptation pour six mois.
Par une requête en prolongation, la directrice de la protection de la jeunesse demande, de façon intérimaire, le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation pour environ trois mois additionnels. Cette orientation n’est point contestée. [ 2 ] X a intégré [l’organisme A] le 27 novembre 2014 et, après un parcours quelque peu hasardeux ainsi qu’un bref retour en centre de réadaptation, il a été définitivement expulsé [de l’organisme A] le 6 mai dernier. [ 3 ] X a donc, dans les faits, passé environ cinq mois en thérapie, a fait des prises de conscience intéressantes malgré qu’il n’ait pas complété sa démarche.
Il fut convenu de l’orienter vers un suivi individuel. [ 4 ] Le père de X est plutôt désengagé à l’égard de son fils et cela suscite un sentiment d’abandon chez l’adolescent. Pour ce qui est de la mère, elle est encore dépassée par les événements, a toujours de la difficulté à s’affirmer face à son fils, à l’encadrer. Leur relation demeure fragile. [ 5 ] Les dernières semaines sont à nouveau particulièrement difficiles pour l’adolescent, il a fugué à plusieurs reprises, a recommencé à consommer de façon régulière.
Ainsi, l’intégration prévue début juillet en foyer de groupe n’a pu s’actualiser. [ 6 ] Considérant la preuve documentaire, les admissions, les témoignages de la mère et de la requérante, l’absence du père, les besoins de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes à
titre intérimaire jusqu’au 28 octobre 2015 : - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 9 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescent à être maintenu en centre de réadaptation jusqu’à la date convenue. [ 10 ] RECOMMANDE que l’adolescent prenne les moyens nécessaires pour régler son problème de consommation. [ 11 ] FIXE l’audience sur les mesures finales au 28 octobre 2015, 9h30, chambre 2.48 . [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2015-07-23
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