2016 QCCQ 972, 2016 QCCQ 972
Opinion
JL-3918 Tremblay c. SSQ, société d’assurances générales inc. 2016 QCCQ 972 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033769-150 DATE : 5 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ CLAUDETTE TREMBLAY
Partie demanderesse c. SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, qui est assurée par la SSQ Société d'assurances générales Inc. ( SSQ ), lui réclame une indemnité de 15 000,00 $ à la suite de la perte de son véhicule. [ 2 ] SSQ a nié couverture.
LES FAITS [ 3 ] En tout temps pertinent la demanderesse est propriétaire d'une camionnette de marque Mazda B 3000 de l'année 2007. [ 4 ] Comme elle travaille dans le nord (à Puvirnituq) et qu'elle ne possède pas de véritable pied à terre à Montréal, son véhicule est garé chez son fils Simon Demers à Longueuil. Elle en avise la défenderesse qui émet alors l'avenant F.A.Q. no 28. [ 5 ] Cet avenant prévoit explicitement que le
chapitre B (dommages éprouvé
s) n'est pas couvert lorsque le véhicule est conduit par Simon Demers. [ 6 ] À la fin avril 2012 la demanderesse apprend que son véhicule a été volé et retrouvé "perte totale". [ 7 ] Après enquête la SSQ nie couverture à son assurée pour les motifs suivants [1] : "Effectivement, nous sommes d'avis que les faits au dossier démontrent clairement que M. Sébastien Demers utilisait le véhicule de façon régulière et contrevenait ainsi directement à l'avenant particulier contenu à la police d'assurance souscrite par votre cliente auprès de la nôtre.
Les preuves contenues au dossier ajoutées aux nombreuses contradictions et à la localisation de l'accident nous portent à croire que cet événement a eu lieu lorsque M. Demers revenait à son appartement après sa soirée arrosée du 20 avril dernier." [ 8 ] La demanderesse réclame maintenant de la SSQ les montants suivants : (a) 12 000,00 $ représentant la valeur de la voiture; (
b) Réclamation de la Ville de Longueuil [2] ; (
c) Location d'un véhicule automobile (du 5 mai au 31 mai 2012) et (d) 150,00 $ pour les frais encourus pour une nouvelle assurance. ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] La défenderesse avait-elle raison de nier couverture à la demanderesse? [ 10 ] La question plus précise à laquelle le Tribunal doit répondre est la suivante : est-ce que le dommage a été causé au véhicule de la demanderesse pendant que le véhicule assuré était utilisé par Simon Demers? [ 11 ] Le Code civil du Québec traite tel que suit du fardeau de la preuve en matière civile :
2803 C.c.Q. : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 12 ] Cet
article est complété par le suivant : 2804 C.c.Q. : La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] Simon Demers n'a pas été entendu lors de l'audience.
Le Tribunal retient, entre autres faits, les suivants : • Le véhicule de la demanderesse a été retrouvé à une très courte distance du logement de Demers. • La position du véhicule, au moment où il est retrouvé (à côté d'une lampadaire de la Ville de Longueuil), démontre qu'il se dirigeait vers la demeure de Demers. • Il n'y avait aucune marque d'effractions sur le véhicule. • Demers était le seul à posséder les clefs du véhicule. • Demers admet avoir utilisé le véhicule de la demanderesse pour se rendre à son travail le jour de l'accident. • La demanderesse a admis qu'elle permettait occasionnellement à Demers de conduire son véhicule. • Le permis de conduire de Demers a été retrouvé dans le véhicule après l'accident. • Demers a admis avoir utilisé le véhicule pour aller chez un ami la veille de l'accident, et être revenu à 2h30 am. • Demers a consommé de l'alcool avec son ami durant la soirée et la nuit du vol. [ 14 ] La preuve offerte convainc le Tribunal qu'il est plus probable qu'improbable que le véhicule de la demanderesse était conduit par son fils au moment de sa perte. [ 15 ] Conséquemment, la défenderesse était justifiée de refuser d'indemniser son assurée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE le recours entrepris par la demanderesse; [ 17 ] AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 240,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
Loading document…