2014 QCCA 2140, 2014 QCCA 2140
Opinion
R. c. Fleisher 2014 QCCA 2140 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUEBEC GREFFE DE MONTREAL No: 500-10-005737-141 (500-01-078012-124) (500-01-041363-109) (500-01-041364-107) PROCÈS-VERBAL DATE: Le 21 novembre 2014 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT HER MAJESTY THE QUEEN Me dennis galiatsatos ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) INTIMÉ AVOCATE STEPHEN FLEISHER Me MAYA AMAR ( Boro, Polnicky, Lighter ) DESCRIPTION: Motion for leave to appeal against the sentence
Greffière d’audience: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 36 Début de l’audition. Identification des procureurs. Discussion entre le juge et les procureurs. 9 h 36 Argumentation de Me Galiatsatos. 9 h 40 Argumentation de Me Amar. Discussion entre le juge et les procureurs. 9 h 42 Jugement-voir page 3. 9 h 45 Suspension de la séance. 10 h 03 Reprise de la séance. Suite du jugement. 10 h 05 Conclusion de l’audition.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’audition de la requête pour permission d’appeler et de l’appel au fond si la Cour décidait d’accueillir la requête est reportée à une date qui, d’un côté assurera une audition dans un délai raisonnable, et d’un autre, permettra à Me Boro de prendre connaissance du dossier adéquatement. [ 2 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I.
58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 4 ] PORTE l'affaire au rôle du 27 mars 2015 en salle Pierre-Basile-Mignault pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties) ; [ 5 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 janvier 2015 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 26 février 2015 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages . FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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