2024 QCCS 425, 2024 QCCS 425
Opinion
Nepton c. Cour du Québec (Division des petites créances) 2024 QCCS 425 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL N o : 505-17-013430-220 DATE : 2 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE marie-eve bélanger, J.C.S. ______________________________________________________________________ ANNIE NEPTON Demanderesse c.
COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) Défenderesse et CBC / RADIO-CANADA Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Par son pourvoi en contrôle judiciaire, Annie Nepton demande l’annulation d’un jugement de la Cour du Québec – Division des petites créances et la tenue d’un nouveau procès.
Ce jugement rejette sa demande en dommages fondée sur une atteinte à sa vie privée par la diffusion du reportage intitulé « Les dessous de la Ville du bonheur » à l’émission Enquête de Radio-Canada le 22 novembre 2018. [ 2 ] Nepton [1] soutient que le Tribunal doit annuler le jugement en raison d’un manque d’équité procédurale, du fait que le reportage présente un point de vue biaisé et parce que la décision brime son droit à l’image protégée par la Charte des droits et libertés de la personne au profit de la liberté d’expression. [ 3 ] RC soutient que ces raisons ne justifient pas l’annulation du jugement et ajoute que le pourvoi en contrôle judiciaire est intenté hors délai. [ 4 ] Le Tribunal résume d’abord brièvement le jugement avant d’exposer ses motifs justifiant de rejeter le pourvoi en contrôle judiciaire.
RÉSUMÉ DU JUGEMENT [ 5 ] Le jugement précise que la demande de Nepton porte sur une atteinte à sa vie privée et à son image par la diffusion du reportage, alors qu’elle n’autorise pas cette diffusion, et ne porte pas sur une atteinte à la réputation. [ 6 ] La juge d’instance visionne le reportage séance tenante. Elle résume le reportage, lequel porte sur un climat prétendument malsain à la ville de Chambly fondé sur des allégations d’intimidation, de violence et de colère du maire Denis Lavoie.
Elle précise que le reportage fait état des rôles qu’exerce Nepton à la Ville, des liens de proximité entre elle et le maire et diffuse des images de cette dernière. [ 7 ] La Juge conclut que la démarche journalistique s’avère sérieuse, documentée et objective, que le reportage traite d’un sujet d’intérêt public et qu’en conséquence les droits de Nepton à la vie privée et à l’image n’ont pas été brimés sans justification raisonnable.
ANALYSE 1. délai pour intenter LE pourvoi en contrôle judiciaire [ 8 ] Le Tribunal résume le contexte, présente les principes juridiques et expose ses motifs justifiant de conclure que Nepton
n’introduit pas sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire dans un délai raisonnable. 1.1 Contexte [ 9 ] Le jugement est rendu le 23 juin 2022. [ 10 ] Le 25 juillet 2022, Nepton dépose une demande de rétractation de jugement devant la Division des petites créances par laquelle elle demande d’invalider le jugement et d’obtenir un nouveau procès [2] . [ 11 ] Le 28 juillet 2022, cette demande de rétractation est rejetée, car il ne s’agit pas du véhicule procédural approprié [3] . [ 12 ] Le 29 août 2022, Nepton intente son pourvoi en contrôle judiciaire. 1.2 Principes juridiques [ 13 ] L’article 529 C.p.c. prévoit que le pourvoi en contrôle judiciaire doit être signifié dans un délai raisonnable. [ 14 ] Un délai de 30 jours du jugement visé par le pourvoi est généralement considéré comme un délai raisonnable [4] , alors qu’un délai de 60 jours et plus est généralement considéré comme un délai déraisonnable [5] . [ 15 ] Lorsque le délai est de plus de 30 jours, le demandeur doit démontrer des circonstances exceptionnelles justifiant ce délai [6] . 1.3 Discussion [ 16 ] Nepton choisit le mauvais véhicule procédural pour faire annuler le jugement en déposant une demande de rétractation de jugement environ un mois après la date du jugement.
Cette erreur procédurale pourrait justifier un délai plus long que 30 jours pour intenter son pourvoi en contrôle judiciaire, puisqu’elle se représente seule devant la Division des petites créances. [ 17 ] Or, le délai additionnel d’un mois que Nepton prend à la suite du jugement rejetant sa demande de rétractation avant de produire son pourvoi en contrôle judiciaire n’apparait pas raisonnable. [ 18 ] En effet, Nepton sait qu’elle n’a pas utilisé le bon véhicule procédural par la décision rejetant sa demande de rétractation rendue trois jours après avoir intenté cette demande.
Elle devait rapidement corriger le tir en introduisant son pourvoi en contrôle judiciaire sans autre délai, mais elle ne le fait qu’un mois plus tard. [ 19 ] Rien ne justifie ce délai additionnel avant d’introduire son pourvoi en contrôle judiciaire, sauf le fait que Nepton plaide qu’elle croyait avoir un autre délai de 30 jours à la suite du jugement rejetant sa demande de rétractation. Or, sa demande en rétractation était articulée et détaillée.
Elle pouvait produire rapidement ce document comme pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure, afin de s’assurer de respecter le délai raisonnable imposé aux justiciables pour introduire un tel recours, mais un autre mois s’écoule avant que cela ne soit fait. [ 20 ] Par conséquent, le pourvoi en contrôle judiciaire n’a pas été introduit dans un délai raisonnable et le Tribunal doit le rejeter pour cette seule raison. Cela dit, même si le Tribunal concluait que ce délai était raisonnable, le pourvoi doit tout de même être rejeté, et ce, tel qu’il appert de l’analyse qui suit. 2.
POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE [ 21 ] L’article 564 C.p.c. prévoit que le jugement rendu par la Division des petites créances de la Cour du Québec est sans appel et ne peut faire l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire qu’en cas d’absence ou d’excès de compétence. [ 22 ] Le Tribunal traite de façon distincte des prétentions de Nepton concernant l’équité procédurale et le jugement. 2.1 Équité procédurale 2.1.1 Norme de contrôle [ 23 ] Afin de déterminer si une décision a été prise dans le respect de l’équité procédurale, la norme de révision applicable dans un contexte de contrôle judiciaire s’avère celle de la « décision correcte » , c’est-à-dire que le Tribunal ne doit pas faire preuve de déférence à cet égard [7] . 2.1.2 Discussion [ 24 ] Nepton soulève un manque d’équité procédurale en prétendant que la Juge n’aurait pas dû visionner le reportage, ne lui a pas permis de contre-interroger les témoins de RC et qu’elle fait preuve de partialité lors de l’audience en favorisant RC.
Le Tribunal aborde chacune de ces prétentions et conclut qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale. 2.1.2.1 Visionnement du reportage [ 25 ] Nepton ne produit pas le reportage au soutien de sa demande devant la Division des petites créances, mais RC le fait au soutien de sa défense [8] .
[ 26 ] Nepton soutient que cette pièce a été déposée hors délai et réfère à l’article 29.1 des règles de pratique de la Cour du Québec. Or, cette règle n’est plus en vigueur depuis 2003. RC dépose cette pièce au greffe le 10 décembre 2021 [9] et Nepton admet en recevoir une copie dix jours avant le procès, soit le 11 avril 2022 [10] . Elle admet aussi qu’elle avait déjà visionné ce reportage [11] . De plus, lors du procès, Nepton ne s’objecte pas à la production en preuve du reportage [12] . [ 27 ] Le reportage étant produit en preuve, il était logique que la Juge le visionne.
Il n’existe donc aucun manquement à l’équité procédurale liée à la production en preuve et au visionnement du reportage. 2.1.2.2 Contre-interrogatoire des témoins [ 28 ] Nepton reproche à la Juge d’avoir refusé qu’elle pose des questions aux témoins. Elle soutient que la juge n’a pas approfondi les questions qu’elle posait aux témoins et qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir à la Juge toutes les sous questions qu’elle désirait poser aux témoins. [ 29 ] L’article 560 C.p.c. prévoit que devant la Division des petites créances, le tribunal procède lui-même aux interrogatoires.
La Juge était donc justifiée de poser les questions. [ 30 ] Lors de l’audience, la Juge note et pose les questions que Nepton voulait poser aux témoins [13] . Elle lui demande si elle veut ajouter quelque chose avant de terminer [14] . Cette dernière décline l’offre, répondant qu’elle n’a rien à ajouter. [ 31 ] De plus, les questions posées par la Juge lui permettaient d’évaluer la demande de Nepton.
Par exemple, elle pose la question suivante à la journaliste Marie-France Bélanger : « Et comment a été et pourquoi a été amené à l’intérieur du reportage, comme on l’a vu tout à l’heure, des références directes à l’image de Nepton et sa vie privée? Parce que là, c’est le nœud de l’affaire, en fait. On voit bien que c’est ça. (…) Comment on a décidé de traiter de cet aspect-là?
Et pourquoi? » [15] . [ 32 ] Il n’y a donc pas eu de manquement à l’équité procédurale découlant des questions posées par la Juge aux témoins. 2.1.2.3 Partialité de la Juge [ 33 ] Nepton allègue que la Juge ne lui apporte pas d’aide et se montre hostile à son égard tout au long du procès. En règle générale, une
partie doit soulever une telle crainte de partialité à la première occasion, devant le juge, qui peut apporter les correctifs nécessaires ou se récuser si cela s’avère justifié [16] .
Non seulement Nepton n’a pas soulevé de reproches à la Juge, mais ses prétentions ne sont pas fondées. [ 34 ] En effet, la Juge demande à Nepton si elle désire faire entendre des témoins [17] , lui explique que le visionnement du reportage s’avère indiqué [18] , accepte qu’elle procède en visioconférence [19] , s’assure qu’elle produit ses pièces en preuve [20] , s’assure que sa réclamation est fondée sur son droit à l’image et non sur une atteinte à la réputation puisqu’une telle réclamation ne relève pas de la compétence de la Division des petites créances [21] , lui explique son fardeau de la preuve [22] , lui explique qu’elle va poser les questions aux témoins [23] , lui permet de témoigner et de faire valoir ses prétentions et lui pose des questions afin de bien comprendre [24] , lui explique une objection fondée sur le ouï-dire [25] , prend en note des questions qu’elle soulève pour les poser à un témoin [26] , lui explique la défense de RC, soit que le reportage a été diffusé dans l’intérêt public [27] , lui demande si elle désire une pause [28] , ne permet pas non plus à la représentante de RC de poser des questions aux témoins [29] , pose les questions qu’elle soulève [30] , lui permet d’intervenir lors du témoignage de Bélanger [31] , lui permet de répondre au témoignage de Bélanger [32] , lui permet de plaider [33] , lui permet de référer à de la jurisprudence même sans copie des décisions [34] , lui explique que la Division des petites créances est un tribunal judiciaire et non un tribunal administratif [35] et lui demande si elle veut ajouter quelque chose avant de terminer l’audience [36] . [ 35 ] Cette audience se déroule à l’évidence de façon équitable sans que le Tribunal ne puisse y déceler aucun indice de partialité de la Juge. 2.2 Jugement [ 36 ] Le Tribunal aborde d’abord la norme de contrôle applicable, puis expose ses motifs justifiant de rejeter la demande de pourvoi judiciaire. 2.2.1 Norme de contrôle [ 37 ] L’article 560 C.p.c. emporte une présomption d’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable [37] .
Cette présomption ne peut être réfutée que si « la primauté du droit commande l’application de la norme de la décision correcte. » [38] , soit pour trancher des questions constitutionnelles [39] , des questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble [40] et des questions liées aux délimitations de compétence des organismes administratifs [41] . [ 38 ] Ces exceptions ne trouvent pas application en l’espèce et le Tribunal doit respecter la norme de contrôle de la décision raisonnable.
Le Tribunal ne doit pas se livrer à une nouvelle analyse, mais doit décider du caractère raisonnable de la décision [42] . Le caractère raisonnable d’une décision « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. » [43] . [ 39 ] C’est sur la
partie demanderesse que repose le fardeau de démontrer le caractère déraisonnable de la décision [44] . 2.2.2 Discussion [ 40 ] Nepton soutient que le jugement n’est pas suffisamment motivé, utilise des qualificatifs excessifs de la démarche journalistique
sans preuve le justifiant et favorise le droit à l’information sur son droit à la vie privée. Le Tribunal aborde chacune de ces prétentions. 2.2.2.1 Manque de motivation [ 41 ] Nepton allègue que la Juge accepte tous les ouï-dire contenus au reportage, ne soulève pas le fait que certains participants avaient retiré des avantages monétaires ni le fait que RC a sciemment omis de nuancer son reportage en ne présentant qu’un point de vue biaisé et déformé de la réalité.
Elle met de l’avant des arguments concernant le fait qu’il existait une politique contre le harcèlement, que les gens pouvaient se référer au directeur général s’ils n’osaient pas lui parler, qu’il existait un programme d’aide aux employés qui n’était pas utilisé et que le reportage ne réfère qu’à la position de personnes mécontentes, alors qu’elle aurait pu fournir des références de plusieurs personnes heureuses qui auraient pu permettre à la journaliste de donner un portrait complet de la situation.
Elle plaide que ces arguments ne sont pas discutés dans le jugement. [ 42 ] Il ne s’agit toutefois pas de lacunes indiquant que la décision s’avère déraisonnable [45] . [ 43 ] En effet, les arguments de Nepton relèvent davantage de l’appréciation d’une faute en matière de diffamation [46] que de l’analyse d’une atteinte à la vie privée. Il s’agit d’arguments qui relèvent de l’impression générale qui se dégage du reportage, visant à démontrer le caractère fautif du reportage.
Ces arguments invitent à procéder à une analyse s’inscrivant dans un contexte d’atteinte à la réputation plutôt que d’atteinte à la vie privée. [ 44 ] Or, la Juge ne devait pas trancher une demande alléguant une atteinte à la réputation, entre autres parce que la Division des petites créances n’est pas compétente en matière de diffamation [47] . Nepton admet d’ailleurs que son recours se fondait sur une atteinte à sa vie privée et ne constituait pas un recours en diffamation. [ 45 ] La Juge n’avait pas à discuter de chacun des arguments soulevés par les parties.
Nous le verrons, les motifs énoncés dans le jugement rendent la décision suffisamment transparente et intelligible [48] . 2.2.2.2 Qualificatifs excessifs de la démarche journalistique [ 46 ] Nepton soutient que le jugement inclut des qualificatifs excessifs concernant la qualité de la démarche journalistique, alors que cette preuve n’a pas été faite. [ 47 ] Le jugement qualifie la démarche journalistique de sérieuse, documentée, objective, professionnelle [49] ainsi que le reportage de juste, pondéré et sobre [50] . Ces qualificatifs s’appuient sur la preuve [51] .
La Juge n’avait pas à analyser plus amplement l’impression générale se dégageant du reportage, puisqu’elle ne statuait pas sur l’existence d’une faute en matière de diffamation. [ 48 ] D’ailleurs, le jugement ne s’en tient pas qu’à la démarche journalistique.
La Juge soupèse le droit à la vie privée de Nepton avec le droit du public à l’information, afin de répondre à la question principale qu’elle devait trancher, soit la pondération des droits en cause. [ 49 ] Ces qualificatifs portant sur la démarche journalistique ne rendent donc pas le jugement déraisonnable. 2.2.2.3 Droit à la vie privée et droit du public à l’information [ 50 ] Nepton soutient que le jugement favorise le droit à l’information et ignore son droit à la vie privée protégé par la Charte des droits et libertés de la personne .
Elle plaide, qu’à preuve, RC pouvait faire le même reportage sans la nommer et sans inclure ses images. [ 51 ] Or, le jugement n’apparait pas déraisonnable au regard du droit applicable et des faits pertinents. [ 52 ] En effet, le jugement réfère aux dispositions légales applicables au droit à la vie privée et précise que celles-ci incluent le droit à l’image. Le jugement souligne que le droit à la vie privée n’est pas un droit absolu, car le droit à la liberté d’expression, qui soutient le droit du public à l’information, impose des limites au droit à la vie privée [52] .
Le jugement fait écho aux enseignements suivants de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Aubry c. Vice-Versa : Le droit au respect de la vie privée se heurte, en l’instance, à un autre droit protégé par la Charte québécoise , à l’ art. 3 , le droit à la liberté d’expression. (…) Le droit au respect de la vie privée comme la liberté d’expression doivent recevoir une interprétation conforme aux dispositions de l’ art. 9.1 de la Charte québécoise .
Pour y parvenir, il faut décider de la pondération de ces deux droits. (…) Une seule question se pose: c’est celle de la pondération des droits en cause. [53] [ 53 ] La Juge procède à cette pondération des droits au respect de la vie privée et du droit du public à l’information afin de déterminer si le droit du public à l’information justifiait la diffusion des informations liées à la vie privée de Nepton, incluant son image, alors que cette dernière avait avisé RC qu’elle s’y opposait [54] .
Cette analyse de pondération que l’on retrouve au jugement fait aussi écho aux enseignements suivants de l’arrêt Aubry : Le droit du public à l’information, soutenu par la liberté d’expression, impose des limites au droit au respect de la vie privée dans certaines circonstances. Ceci tient au fait que l’expectative de vie privée est réduite dans certains cas. (…) La pondération des droits en cause dépend de la nature de l’information, mais aussi de la situation des intéressés. C’est une question qui est dépendante du contexte.
Ainsi, il est généralement reconnu que certains éléments de la vie privée d’une personne exerçant une activité publique ou ayant acquis une certaine notoriété peuvent devenir matière d’intérêt public. C’est le cas, notamment, des artistes et des personnalités politiques, mais aussi, plus globalement, de tous ceux dont la réussite professionnelle dépend de l’opinion publique. Il peut aussi arriver qu’un individu jusqu’alors inconnu soit appelé à jouer un rôle de premier plan dans une affaire qui relève du domaine
public , par exemple, un procès important, une activité économique majeure ayant une incidence sur l’emploi de fonds publics, ou une activité qui met en cause la sécurité publique. [55] [ 54 ] Nepton soutient qu’elle était fonctionnaire et non élue et plaide que son expectative de vie privée demeurait entière [56] . Or, Nepton exerçait des charges liées à la conduite des affaires publiques de la Ville, soit celles de directrice générale adjointe, trésorière et responsable des ressources humaines [57] . De plus, le Tribunal ne décèle pas de faille dans l’analyse du contexte factuel que l’on retrouve au jugement.
Il appert effectivement de cette analyse contextuelle que : 54.1. Le reportage traite d’un climat malsain à la Ville, tel qu’intimidation, violence et colère du maire [58] . 54.2. Le reportage vise une situation qui apparait être en lien avec l’exercice des nombreuses charges de Nepton [59] . 54.3. Nepton entretient des liens de proximité avec le maire, ce qui empêche d’assainir le climat malsain qui règne à la Ville [60] . 54.4. Cette relation soulève une apparence de conflit d’intérêt dans l’exercice des charges de Nepton [61] . 54.5.
Ce conflit d’intérêts relève des affaires internes et publiques de la Ville [62] . [ 55 ] Le jugement traite donc de la nature de l’information diffusée, de la situation de Nepton et du maire ainsi que du fait que cette affaire relève du domaine public. Cette analyse permettait de conclure que la diffusion du reportage s’avérait justifiée malgré le droit à la vie privée de Nepton. [ 56 ] En somme, le Tribunal conclut que le jugement n’est pas déraisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] REJETTE le pourvoi en contrôle judiciaire pour obtenir l’annulation d’un jugement de la Cour du Québec du 23 juin 2022 dans le dossier 505-32-702853-194 de la demanderesse Annie Nepton; [ 58 ] Sans frais de justice. __________________________________ MARIE-EVE BÉLANGER, j.c.s. Annie Nepton Demanderesse Me Juliette Cong Liu Chenette Boutique de litige inc. Pour la mise en cause CBC / Radio-Canada Date d’audience : 15 janvier 2024
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