2017 QCCA 465, 2017 QCCA 465
Opinion
Droit de la famille — 17561 2017 QCCA 465 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025748-153 (500-12-281679-054, 500-17-073454-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANTE AVOCAT R... A... m e NASSIB EID ( Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associé
s) INTIMÉS AVOCATS H... AB... L... AB... S... AB... Me DANIEL SIRHAN A... AB... Personnellement
SA... AB... Non représenté M... K... [COMPAGNIE A] Me ELSA RIZKALLAH ( ALDD, avocats ) MIS EN CAUSE AVOCAT L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL En appel d'un jugement rendu le 5 novembre 2015 par l'honorable Jean-Pierre Chrétien, de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Famille – modification de la pension alimentaire pour enfants - simulation Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION Suite de l’audition du 23 mars 2017. Arrêt déposé ce jour – voir page 4.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR : ARRÊT [ 1 ] L’appelante R... A... (« A... ») se pourvoit contre un jugement rendu le 5 novembre 2015 [1] par la Cour Supérieure, district de Montréal (l’honorable Jean-Pierre Chrétien – « le juge » ) qui : • rejette son recours visant à faire déclarer son ex-conjoint, l’intimé A... Ab... (« A... »), propriétaire d’un immeuble à la suite d’une simulation, orchestrée aux fins de soustraire cet actif de son patrimoine et d’éviter qu’il ne soit saisi pour satisfaire aux conclusions du jugement de divorce, alors que les propriétaires en
titre sont son ex-belle-sœur, l’intimée H... Ab... (« H... »), et ses ex-beaux-parents, les intimés S... Ab... et L... Ab... (« S... » et « L... »); • rejette son recours visant à faire déclarer que l’arrangement intervenu entre A... et les intimés Sa... Ab... (« Sa... »), M... K... (« K... ») et [la Compagnie A] à l’égard du commerce [la Compagnie B] constitue une simulation, à faire reconnaître l’endettement de ces derniers envers A... et à obtenir qu’ils soient condamnés à payer ce qu’ils doivent; • accueille en
partie le recours en modification de pension alimentaire pour enfants d’A... et fixe la pension alimentaire pour enfants que ce dernier doit payer depuis le 1 er janvier 2010. [ 2 ] Au soutien de son appel, A... propose dix-neuf moyens qu’elle décrit comme soulevant des questions de droit ou des erreurs manifestes à l’égard de questions mixtes (de fait et de droit).
Tout y passe, incluant des allégations voulant que des interventions en cours de procès, à l’égard de la crédibilité ou de la fiabilité des propos de K... et des revenus annuels d’A..., suscitent une crainte raisonnable de partialité à l’égard du juge. [ 3 ] D’entrée de jeu, force est de constater que les notes sténographiques et la preuve documentaire reproduites au dossier d’appel étayent la conclusion voulant que, malgré une volumineuse preuve contradictoire, le juge a géré l’audition d’une durée de neuf jours en faisant preuve d’écoute, d’ouverture d’esprit, d’efficacité et de patience.
Les moyens d’appel portant sur la crainte raisonnable de partialité sont dépourvus de tout fondement [2] . [ 4 ]
Malgré l’empathie que suscite la situation dans laquelle se trouve A... de ne pouvoir exécuter des conclusions financières du jugement de divorce prononcées en sa faveur et de subvenir seule, ou presque, aux besoins des enfants issus du mariage, les autres moyens d’appel doivent aussi être rejetés. [ 5 ] Voici pourquoi.
Norme d’intervention [ 6 ] Le rôle d’une cour d’appel n’est pas de refaire les procès [3] . [ 7 ] Les normes d’intervention d’une cour d’appel en matière de fait, d’inférence, d’évaluation de crédibilité, de détermination de revenus et de fixation de pension alimentaire sont connues [4] : la déférence s’impose, alors que seule l’erreur manifeste et dominante est susceptible de permettre une intervention. [ 8 ] Cela étant, il est utile de rappeler les caractéristiques que doit présenter une erreur pour être qualifiée de « manifeste et dominante » : il doit s’agir d’« une erreur évidente », d’« une erreur qui touche directement à l’issue de l’affaire », d’une erreur qui « tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil », d’une erreur qui ne se contente pas « de tirer sur les feuilles et les branches » en laissant « l’arbre debout », mais d’une erreur qui fait « tomber l’arbre tout entier » [5] . [ 9 ] En l’espèce, A... ne pointe aucune telle erreur.
Simulation – le cas de l’immeuble [ 10 ] À la suite de son analyse de la preuve, notamment de la crédibilité des témoins et de la fiabilité de leurs propos et bien conscient des inexactitudes ou mensonges qui s’y trouvent, le juge retient une simulation, mais en faveur de S... et L... et non d’A.... Il conclut que la volonté réelle de la famille, de tous ses membres, a été de tout temps et demeure que S... et L... soient les véritables propriétaires de la résidence. Or, pour réaliser ce projet familial, ils ont mis en œuvre une simulation en raison de la condition économique de S... et de L....
Le juge explique longuement les raisons qui le conduisent à conclure de la sorte (aux paragraphes 39 à 172 de son jugement). [ 11 ] Sa conclusion trouve appui dans la preuve. [ 12 ] A... voit les choses autrement et souhaiterait que nous retenions son point de vue. [ 13 ] Puisqu’elle ne pointe aucune erreur manifeste et dominante, il ne peut être question d’intervenir. Simulation – le cas de [la Compagnie B] [ 14 ] Le juge accorde de la crédibilité à l’intimé K... et de la fiabilité à ses propos. Il s’en explique.
Cela étant, retenant le témoignage de K..., il écarte la simulation alléguée quant au commerce [la Compagnie B]. [ 15 ] De nouveau, sa conclusion trouve appui dans la preuve et dans l’analyse qu’il en fait, sans qu’A... ne pointe d’erreur susceptible d’être qualifiée « d’erreur manifeste et dominante » au sens de cette expression ci-haut mentionné. [ 16 ] L’invitation à intervenir ne peut qu’être rejetée.
Pension alimentaire pour enfants – fixation de revenus [ 17 ] Pour établir le quantum de la pension alimentaire qu’A... doit payer à A... pour le bénéfice de leurs enfants, le juge doit en premier lieu déterminer les revenus de l’un et l’autre parent selon ce que prévoit la
Loi sur le Divorce [6] , le Code de procédure civile (art. 825.12 a.C.p.c .) et le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants . [ 18 ] Déterminer le revenu d’A... selon les années ne pose pas de difficultés, car ils ne sont pas contestés. Il en va autrement dans le cas d’A.... [ 19 ] Le juge est conscient qu’A... ne lui dit pas tout et qu’il fait preuve de réticence.
D’ailleurs, le juge n’accepte pas que les revenus de ce dernier se limitent à ce qu’il déclare; le juge use de la discrétion que lui donne l’article 825.12 a.C.p.c . pour les fixer et retient la preuve de travail au noir. [ 20 ] Il procède à cet exercice de fixation de revenus depuis l’ensemble de la preuve dont il dispose, fort différente de la preuve administrée devant ses collègues de la Cour supérieure qui sont intervenus au dossier au fil des ans (comme il prend la peine d’expliquer), alors que des changements sont de plus survenus (comme il le relate). [ 21 ] Il fixe le revenu annuel d’A... à prendre en compte depuis le 1 er janvier 2010 par la mise en œuvre d’« une approche libérale », mais « prudente » qui doit « reposer sur des éléments de preuve pour ne pas que l’exercice devienne arbitraire » [7] . [ 22 ] Ses conclusions découlent d’une analyse minutieuse de la preuve administrée devant lui et rien ne permet, en l’espèce, de les écarter. [ 23 ] Cela dit, il y a lieu de noter le caractère légitime des interrogations soulevées par l’appelante devant le juge de première instance quant à la situation de l’immeuble et quant aux revenus de l’intimé A... et de rejeter l’appel sans frais de justice en faveur de chacun des intimés de la famille Ab..., alors que seul l’intimé M...
K... aura droit à des frais de justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice en faveur des intimés sauf quant à l’intimé M... K... à qui les frais de justice sont accordés. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. [3] Homsani c. Kurdi, 2013 QCCA 1752; Bruno c. Filippi, 2013 QCCA 1751; Szondy c. 794204 Ontario inc., 2013 QCCA 1024;Andrade c. Soliman, 2013 QCCA 88, requête en rétractation de jugement rejetée, 2013 QCCA 447; Albernhe c. Rondeau, 2012 QCCA463, requête pour suspendre l'exécution d'un jugement rejetée, 2012 QCCA 588, requête en rétractation de jugement rejetée, 2012 QCCA977, requête en prolongation de délai accueillie et requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2012-11-22), 34955; Bouchard c. St-Raphaël (Municipalité de), 2011 QCCA 1826; E.G. c.
Carrier, 2010 QCCA 2153, paragr. 13, requête pourautorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2011-05-26) 34071; P.L. c. Benchetrit, 2010 QCCA 1505, paragr. 24; Buic. Pelletier, 2010 QCCA 855; Usinage Promac inc. c. Chaînes de traction Québec ltée, 2008 QCCA 1310; Regroupement des CHSLDChrist-Roy (Centre hospitalier, soins longue duré
e) c. Comité provincial des malades, 2007 QCCA 1068, paragr. 54 et 55; Bérubé c.Hôtel-Dieu de Lévis, (QC CA), J.E. 2003-769 (C.A.) paragr. 18. [4] Benhaim c. St-Germain, 2016 CSC 48; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235; M. (M.E.) v. L. (P.), (CSC), [1992] 1 S.C.R. 183, p. 204-205; Hickey c. Hickey, (CSC), [1999] 2 S.C.R. 518; Droit de lafamille – 16424, 2016 QCCA 364; J.G. c. Nadeau, 2016 QCCA 167, paragr. 75 à 79, requête pour autorisation de pourvoi à la Coursuprême rejetée (C.S. Can., 2017-03-02) 36924; Turcotte c.
Dufour, 2015 QCCA 1914, paragr. 20 et 21, requête pour autorisation depourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2016-05-19) 36802; Droit de la famille – 12103, 2012 QCCA 146; Droit de la famille –111373, 2011 QCCA 889; P.L. c. Benchetrit, 2010 QCCA 1505; Layne Christensen Company c. Forages LBM inc., 2009 QCCA 1514,paragr. 38; Droit de la famille – 08971, 2008 QCCA 834; Regroupement des CHSLD Christ-Roi (Centre hospitalier, soins longue durée)c. Comité provincial des malades, 2007 QCCA 1068, paragr. 55.
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