2016 QCCQ 6814, 2016 QCCQ 6814
Opinion
Létourneau c. 3093-2313 Québec inc. (Construction Larry enr.) 2016 QCCQ 6814 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile »
N° : 150-80-001069-157 DATE : 1 er juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ ALEXANDRA LÉTOURNEAU et LOUIS BOUCHARD Demandeurs c. 3093-2313 QUÉBEC INC. f.a.s.n.r.s. de «CONSTRUCTION LARRY ENR. et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L’APCHQ Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs ont présenté une requête en homologation d’une sentence arbitrale rendue par M e Roland Yves Gagné le 12 novembre 2015.
Cette requête a été contestée par la défenderesse 3093-2313 Québec inc. qui s’est objectée à l’homologation et qui a également présenté une demande de nullité de ladite sentence. [ 2 ] En réplique, les demandeurs ont produit une requête en rejet de la réponse que les parties ont débattue et dont le Tribunal est saisi. [ 3 ] Lors de l’audition, la question de la juridiction de la Cour du Québec n’a pas été traitée. [ 4 ] Pendant le délibéré, le soussigné a jugé bon de requérir des parties leurs observations à ce sujet. [ 5 ] C’est ainsi qu’une conférence téléphonique s’est tenue.
Les parties ont convenu de faire parvenir leurs commentaires écrits dans des délais relativement brefs. [ 6 ] La
partie demanderesse a alors reconnu que le présent dossier devait être entendu par la Cour supérieure puisqu’aucune preuve de la valeur du litige ni non plus des travaux envisagés n’a été faite. [ 7 ] La
partie défenderesse se rallie à cette affirmation. [ 8 ] Effectivement, le soussigné considère que ce dossier en l’absence d’une preuve quelconque de sa valeur, doit être soumis à l’examen de la Cour supérieure.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE compétence à l’égard de la présente requête introductive d’instance; RENVOIE le dossier devant la Cour supérieure du district de Chicoutimi; LE TOUT frais à suivre. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. M e Barbara Maltais procureure des demandeurs M e Marie-Claude Gagnon Simard Boivin Lemieux procureurs de la défenderesse 3093-2313 québec inc. Date d’audience : 21 avril 2016
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