2020 QCCQ 9651, 2020 QCCQ 9651
Opinion
Protection de la jeunesse — 207048 2020 QCCQ 9651 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 170-41-000010-202 DATE : 5 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2015 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’enfant a 4 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis plusieurs années pour différents éléments de négligence.
L’enfant fait l’objet d’une première mesure d’hébergement en famille d'accueil en 2016- 2017. [ 2 ] L’enfant est actuellement hébergée en ressource intermédiaire [dans la Région A] depuis le 8 février 2020 suite à l’application d’une mesure de protection immédiate. En effet dans la nuit, un signalement est reçu à l’effet que les parents tentent de se suicider en se poignardant alors que leur fille est présente.
À l’arrivée des policiers, ces derniers constatent que le père et la mère sont fortement intoxiqués (cocaïne et alcool). [ 3 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs qu’elle est à risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez la mère et problème de toxicomanie chez la mère), qu’elle est victime de négligence sur le plan physique (besoins d’hygiène non assurés par le milieu maternel, victime de négligence sur le plan de la santé et victime de négligence sur le plan éducatif (tolérance de comportements non appropriés d’un tiers). [ 4 ] La Directrice recommande qu’elle soit hébergée dans la ressource intermédiaire de Mme C jusqu’à sa majorité. [ 5 ] La mère est en accord avec les recommandations tandis que le père est absent et non représenté à l’audience bien que la demande lui soit dûment signifiée.
ANALYSE
a) Le père [ 6 ] Le père n’offre aucune collaboration aux différents intervenants et ces derniers n’ont plus de coordonnées pour le joindre. Le père est complètement absent de la vie de sa fille et ne s’informe pas d’elle.
b) La mère [ 7 ] La mère affirme (par le biais de son avocat) qu’elle ne tente pas de se suicider en février 2020, mais qu’il s’agit plutôt d’un geste d’automutilation lorsqu’elle se donne des coups de poignard. [ 8 ] La mère demeure avec un nouveau conjoint dans le secteur A mais sa relation avec lui est instable. Elle ne prend pas les moyens pour bénéficier d’un suivi médical, en toxicomanie ou au niveau de sa santé mentale.
Elle est toutefois en contact avec un intervenant de Ville A. [ 9 ] La mère ne se présente pas toujours aux rendez-vous fixés par l’intervenante et tarde parfois à prendre les dispositions pour signer en temps utile les autorisations requises pour se fille. [ 10 ] La mère et son conjoint reconnaissent avoir connu une rechute de consommation d’alcool et de cocaïne au mois de juin dernier.
Des informations sont également régulièrement reçues à l’effet que la mère maintient un mode de vie axé sur la consommation ou incompatible avec ses responsabilités parentales. [ 11 ] La mère n’a aucun contact direct avec sa fille depuis son retrait de son milieu malgré les tentatives de l’intervenante pour établir un calendrier de visites. Des contacts par le biais de messenger sont permis une fois par semaine, mais la mère demande souvent de les reporter ou ne les actualise pas.
c) L’enfant [ 12 ] L’enfant a de nombreux diagnostics nécessitant des soins et des services de santé spécialisés. [ 13 ] Elle est porteuse d’un diagnostic de paralysie cérébrale, d’encéphalopathie néonatale, de microcéphalie, d’épilepsie avec convulsions à la suite de complications d’une méningite et souffre d’un handicap affectant sa vision, sa parole, son alimentation, son élimination et sa motricité. [ 14 ] L’enfant présente également d’importants troubles du sommeil, des retards moteurs, a très peu de coordination et est incapable de marcher, de courir ou de se déplacer seule. [ 15 ] À son arrivée dans sa ressource en février 2020, l’enfant a les dents sévèrement cariées, des maux d’oreilles et les pieds enflés et bleutés.
À cette époque, elle s’exprime seulement en grognant et fouille dans les poubelles pour se nourrir. [ 16 ] L’enfant fait l’objet d’un suivi par l’hôpital A depuis sa naissance et doit normalement voir un médecin à tous les trois mois par le biais de rendez-vous pris par la communauté A. Toutefois, le dernier remonte en octobre 2019.
L’intervenante ne réussit pas à obtenir les informations de la communauté crie pour expliquer le manque de suivi n’ayant aucun retour d’appel de leur part. [ 17 ] La pédiatre qui voit l’enfant suite à son hébergement en février 2020 se montre inquiète de son état et la réfère en urgence afin qu’elle bénéficie des services du centre de réadaptation en déficience physique et du centre de réadaptation en déficience intellectuelle.
Elle est donc suivie actuellement en ergothérapie, en physiothérapie, par une éducatrice spécialisée et fait l’objet d’évaluations fréquentes. [ 18 ] L’enfant doit subir bientôt une chirurgie en lien avec le piètre état de ses dents et doit également voir un spécialiste pour ses jambes dans le but qu’elle apprenne à marcher. [ 19 ] L’enfant réagit négativement suite aux contacts vidéo avec sa mère et peut être perturbée pendant quelques jours. En effet, elle tire ses jouets, grafigne les autres enfants, mord, pleure davantage et fait plus de crises.
Au surplus, elle démontre de l’insécurité et demande d’être rassurée par la responsable de sa ressource. Il est également remarqué qu’il y a plusieurs personnes présentes avec la mère lors de ces contacts ce qui n’est pas propice à leur bon déroulement. [ 20 ] La responsable de sa ressource témoigne à l’effet que l’enfant fait des pas de géants au cours des derniers mois et qu’elle apprend rapidement lorsqu’elle a la stimulation appropriée. Elle se montre disposée et disponible pour prendre soin de l’enfant de façon permanente et précise qu’il s’agit d’un projet qu’elle partage avec son conjoint.
d) Conclusion [ 21 ] Cette enfant a d’énormes besoins tant sur le plan de la santé physique que de la stimulation.
Non seulement les parents ne sont pas en mesure d’y répondre, mais ils contribuent même à la détérioration de la situation en ne s’assurant pas que leur fille bénéficie des soins et services appropriés au moment où ils en ont la responsabilité. [ 22 ] La preuve est donc claire à l’effet que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour l’ensemble des motifs invoqués par la Directrice. [ 23 ] Le désintérêt du père jumelé aux problèmes de consommation des parents et leur mode de vie inadéquat convainquent que des mesures de nature permanente doivent être ordonnées dès maintenant. [ 24 ] L’enfant doit pouvoir bénéficier des soins, de l’éducation, de la stimulation et de l’amour d’adultes en mesure de répondre à ses
besoins avec continuité et stabilité. La preuve convainc que la ressource de Mme C est en mesure de répondre à ce mandat à long terme. [ 25 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt de l’enfant. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1) i), 38 b) 1) ii), 38 b) 1) iii, 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant soit jusqu’au [...] 2033 l’exécution des mesures suivantes : [ 30 ] QUE l’enfant soit hébergée dans le ressource intermédiaire de Mme C; [ 31 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • À l’exclusion de toute personne qui n’est pas expressément autorisée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à être présente lors du contact; [ 32 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services requis par son état, notamment au niveau médical du CRDI et du CRDP et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à signer sans délai toutes les autorisations requises afin que l’enfant bénéficie des soins et services de santé requis par son état; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les services et les soins de santé requis par son état, notamment une évaluation en toxicomanie, un suivi en santé mentale et une évaluation médicale et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 35 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 36 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Fanny Wylde (enfant) Me Michel Grenier (mère) Père Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d’audience : 3 novembre 2020
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