2022 QCCQ 7877, 2022 QCCQ 7877
Opinion
Protection de la jeunesse — 224510 2022 QCCQ 7877 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 560-41-001902-227 DATE : 14 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRÉDÉRIC BÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2008 [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
INTRODUCTION [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger l’ordonnance rendue le 7 mai 2021 par l’honorable Élaine Bolduc, juge à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, confiant l’adolescente en centre de réadaptation puis en famille d'accueil. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger l’ordonnance jusqu’à majorité. [ 3 ] Les parents sont présents à l’audition et non représentés par avocat. Ils consentent à la demande. [ 4 ] L’adolescente est représentée par Me Nicolas Gravel, lequel consent également à la demande.
CONTEXTE [ 5 ] La situation de l’enfant exige une prolongation de l’ordonnance pour les motifs suivants : • La Directrice de la protection de la jeunesse est toujours saisie de la situation de l’enfant; • L’enfant s’est bien intégrée à la ressource familiale de madame C; • Aucun problème de comportement majeur n’est observé de la part de la famille d’accueil; • L’enfant est en mesure de respecter les limites qui lui sont imposées; • La ressource familiale répond à l’ensemble des besoins de l’enfant puis cette dernière se sent sécurisée; • L’enfant fréquente le même milieu scolaire que ses frères; • Les apprentissages de l’enfant à l’école sont parfois difficiles et elle se réfère à différents intervenants spécialisés; • Lors des périodes moins structurées à l’école, l’enfant peut adopter des comportements difficiles et se trouver dans des situations à risque;
• L’enfant continue à bénéficier d’un suivi auprès de son médecin en pédopsychiatrie en lien avec son trouble de l’attachement et son trouble déficitaire de l’attention; • L’adolescente poursuit son suivi auprès du CETAS en lien avec les abus qu’elle a vécus; • L’enfant bénéficie de contacts physiques avec ses parents à raison d’une (1) fois par mois et téléphoniques supervisés à raison d’une (1) fois par semaine; • L’enfant réagit bien aux contacts et nomme être contente de les voir; • L’enfant bénéficie également de contacts positifs avec deux de ses frères soit Y et Z; • Le père a maintenu sa consommation de cannabis, la mère en consomme de façon occasionnelle. [ 6 ] Il est évident que les parents aiment leur fille et veulent le mieux pour elle. [ 7 ] C’est dans ce contexte qu’ils ont fait primer les intérêts de leur enfant sur les leurs et qu’ils ont consenti à la présente demande.
CONCLUSION [ 8 ] Le Tribunal fait droit à la demande et prolonge l’ordonnance rendue le 7 mai 2021. [ 9 ] Le Tribunal se rend aux mesures proposées qui font l’objet d’un consentement. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande en prolongation d’ordonnance; [ 11 ] DÉCLARE que la présente situation constitue des faits nouveaux au sens de la Loi; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement xde X, et ce, en vertu des articles 38b)1)iii), 38e)1) et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 mai 2021 par l’honorable Élaine Bolduc, juge de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 15 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d'accueil, soit celle de C; [ 16 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l'application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 20 ] ORDONNE que la gestion des contacts entre l’adolescente et ses parents soit laissée à la discrétion de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision, en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’adolescente; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé requis; [ 22 ] LE TOUT jusqu’à majorité; [ 23 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 25 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ FRÉDÉRIC BÉNARD, J.C.Q.
Me François De Vette Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nicolas Gravel Procureur de l’adolescente Date d’audience : 14 juin 2022
Loading document…