2013 QCCA 924, 2013 QCCA 924
Opinion
Calego International inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 2013 QCCA 924 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021664-115 (500-53-000318-103) DATE : 22 MAI 2013 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. CALEGO INTERNATIONAL INC., STEPHEN RAPPS, AGENCE VINCENT et VINCENT AGOSTINO APPELANTS – Défendeurs c.
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE INTIMÉE – Demanderesse et CENTRE DE RECHERCHE-ACTION SUR LES RELATIONS RACIALES MIS EN CAUSE – Plaignant devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et AI HONG SU, JUN CAI WANG, LI LI, LI MING ZHOU, NAI GUANG WU, WEI LI, XIANG MA, XIN HU, YONG HUO, YONG LI ZHAO, YONG SHAN HE, ZHAN HONG HOU, ZHONG MEI HU, XIANG HUAN XIE et YONG MEI SUN MIS EN CAUSE – Victimes devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 11 avril 2011 par le Tribunal des droits de la personne, district de Montréal (l’honorable Daniel Dortélus), qui a condamné solidairement les quatre appelants à verser à chacune des quinze victimes mises en cause 7 000 $ à
titre de dommages-intérêts moraux et qui a également condamné solidairement deux d’entre eux, Calego International inc. et Stephen Rapps, à leur verser 3 000 $ additionnels à
titre de dommages-intérêts punitifs. De plus, il est ordonné à ces deux derniers de mettre sur pied un programme favorisant l’intégration des travailleurs immigrants dans leur entreprise. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vézina et ceux du juge Morissette, auxquels souscrit le juge Léger, la COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, avec dépens contre l’Intimée; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance en modifiant son dispositif; [ 5 ] BIFFE le paragraphe 503 (les dommages-intérêts punitifs); [ 6 ] AJOUTE les conclusions suivantes : DÉCLARE, pour valoir entre les appelants seulement, que la part de la condamnation est de 75 % pour Calego international inc. et M. Stephan Rapps, d’une part, et de 25 % pour l’Agence Vincent et M. Vincent Agostino, d’autre part. SUBSTITUE, au début du paragraphe 504, le mot « RECOMMANDE » au mot « ORDONNE ».
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. Me Frédéric Massé Me Gary Steven Rosen Heenan, Blaikie Pour les appelants Me Maurice Drapeau Boies, Drapeau, Bourdeau Pour l’intimée Me Aymar Missakila Pour le mis en cause Centre de recherche-action sur les relations raciales Date d’audience : 19 mars 2013 MOTIFS DU JUGE VÉZINA [ 7 ] Les Appelants, condamnés pour des propos injurieux envers les Mis en cause (ci-après les Plaignants), invoquent le droit à la liberté d’expression, pour se soustraire à cette condamnation.
Sinon, ils contestent le montant de l’indemnité pour dommage moral, l’octroi de dommages-intérêts punitifs et le caractère solidaire de la condamnation. * * * [ 8 ] Les faits ne sont pas contestés. [ 9 ] L’Appelant Rapps est président de l’Appelante, Calego international inc.
Le matin du jour fatidique, il est informé d’un problème de malpropreté dans les toilettes et la cuisine commune de l’entrepôt où travaillent une quarantaine de travailleurs chinois plus une vingtaine d’autres, d’origines diverses. [ 10 ] Sans plus de vérification sur les causes du problème, préjugeant que les travailleurs chinois en sont responsables, il les fait convoquer, à l’exclusion des autres, pour les admonester. [ 11 ] Le juge de première instance (le Juge) résume la rencontre dans les termes suivants : [359] Le Tribunal retient des témoignages des quinze travailleurs d’origine chinoise [les Plaignants] qui assistent à la réunion convoquée par M.
Rapps, le 11 juillet 2006 en début d’après-midi, que ladite réunion est tenue afin qu’il s’adresse aux travailleurs chinois. [360] Les services d’une interprète sont retenus pour faire la traduction de l’anglais au mandarin. Avant de commencer à s’adresser aux travailleurs, M. Rapps a demandé si tous les Chinois étaient présents. [361] L’ensemble des propos tenus par M. Rapps s’adressait aux travailleurs chinois. [362] Il ressort des témoignages des travailleurs chinois, notamment ceux de M. Jun Cai Wang, Mme Yong Mei Sun, M. Yong Huo et d’autres qui maîtrisent la langue anglaise, qu’ils ont compris que M.
Rapps, en s’adressant à eux, aurait tenu ces propos : « This is Canada, not China. We take shower and shampoo every day, wash hands with soap, flush the toilet after use. Don't piss on the floor… This is my kitchen, not yours. My kitchen, I want it clean. You Chinese eat like pigs. » [363] Quant aux autres travailleurs, ils ont compris essentiellement ces mêmes propos à travers la traduction instantanée effectuée par l’interprète. [364] Le refus de l’interprète de traduire la dernière phrase où les mots « eat like pigs » sont prononcés par M. Rapps, la réplique spontanée d’un des travailleurs, M.
Zhan Hong Hou, qui a lancé à trois reprises « Fuck you », la réaction spontanée des autres travailleurs chinois qui ont décidé d’arrêter de travailler et de sortir à l’extérieur de l’entrepôt et la démarche qu’ils ont effectuée le jour suivant en retournant sur les lieux pour exiger des excuses formelles, sont des éléments convaincants qui rendent l'existence des gestes et des propos discriminatoires allégués plus probables que leur inexistence. [ 12 ] Précisons immédiatement que le Juge attribue la malpropreté des lieux à l’entreprise et non aux travailleurs : [433] Il y a preuve suffisante pour démontrer que la malpropreté de la cuisine et des toilettes mises à la disposition des travailleurs chinois est attribuable au sur-achalandage dû à l'arrivée de nombreux travailleurs contractuels et que Calego n’a pas pris les mesures adéquates pour y maintenir la propreté.
On attribue à tort, de manière discriminatoire, la malpropreté des lieux aux travailleurs chinois en
raison de stéréotypes. [ 13 ] La réaction aux propos de M. Rapps est immédiate et vive. Ses injures ont profondément blessé et humilié les Plaignants. Ils se retirent et décident de ne pas retourner au travail. [ 14 ] Le soir, ils seront appelés et invités à retourner à l’entrepôt le lendemain, car, leur dit-on, M. Rapps entend s’excuser. Le lendemain, il ne sera pas là et il n’y aura pas d’excuses. [ 15 ] Voici le récit des événements selon la témoin, Mme Yong Mei Sun : [172] The reaction in the room was one of shock. The meeting then became disorderly: while, standing at the front, she heard Mr.
Rapps say, “I will kill you” to the person who yelled profanities, and heard Mr. Agostino [Appelant] say, “Out, out”. When a co-worker said, “We cannot stay here, we have to leave”, Ms. Sun left the warehouse and, frightened, immediately went home. That evening, she received a call from the intermediary agent who told her to return to the warehouse the following day as Mr. Rapps intended to apologize. [173] On the morning of July 12, 2006, Ms. Sun and her colleagues returned to the Calego premises to hear the apology. While waiting for Mr.
Rapps, one of those present suggested that, prior to the Defendant’s arrival, they prepare to negotiate by clarifying what they actually were asking of Calego. Suggestions were made by those present and Ms. Sun, summarizing the suggestions, wrote down four demands in English: A written apology, a clean working environment, particularly in the kitchen, the designation of regular supervisors, compensation. She specifies, during cross-examination, that she didn’t circulate the written document, nor did she read it out loud. [174] As Mr.
Rapps was unfortunately not there that day, the group met with his cousin and his father and who said, among other things, that he had been to China many times and that he loved Chinese people. Although he made some sort of gesture, he did not apologize. The four demands were submitted to Mr. Rapps’ cousin. [175] Subsequently, Ms. Sun was informed that the company agreed to the requests for improved working conditions and regular supervisors. Although Mr. Rapps was prepared to apologize on Friday, there was “no way”, however, that he would provide a written apology.
Regarding the demand for compensation, Calego was prepared to pay the employees for the entire previous day even though they only had worked a half-day. [ 16 ] Les Plaignants ne retournent pas travailler à l’entrepôt. Et ce, malgré la perte d’un revenu qu’on devine essentiel : [39] Mr.
He, a mining engineer, arrived to Canada in June 2005. […] [57] Describing the event as tragic, he states that, following the incident, he found himself unemployed and experienced financial difficulties. [ 17 ] Par la suite, avec l’aide du Mis en cause, le Centre de recherche-action sur les relations raciales, ils portent plainte auprès de l’Intimée, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui, faute de règlement amiable, saisira le Tribunal des droits de la personne. [ 18 ] Le Juge note les conséquences de l’événement pour chacune et chacun des Plaignants; en voici cinq extraits représentatifs : Mr.
Jun Cai Wang [17] Mr. Wang, a mechanical engineer, arrived to Canada in June 2005. […] [38] Mr. Wang felt very bad as well as deeply insulted and angry by the comments of Mr. Rapps; no one had, in his 41 years, accused him of eating like a pig. He is currently requesting that Calego International provide a formal written apology in addition to financial compensation. Mr. Ai Hong Su [58] Mr. Su, a mechanical engineer, arrived to Canada in April 2005. He currently works as a machine operator. […] [71] Moreover, he found Mr.
Rapps' comment, that the Chinese eat like pigs, unacceptable and insulting, especially since the comment was directed at all the Chinese people present at the meeting. Furthermore, he found it objectionable that the Chinese employees were blamed for the lack of cleanliness in the kitchen, whereas, in addition to being very small, the kitchen was used by all the employees. Mr. Su claims to have been traumatized by the incident which he thought about for a long time afterwards. He had immigrated to Canada where he believed that all were treated equally.
However consequential to the treatment received at Calego, he essentially questioned his decision to have come to Canada. Ms. Yong Li Zhao [120] Ms. Zhao arrived to Canada in December 2005. In China, she worked for a large state company. […]
[135] Ms. Zhao affirms that she felt very sad after the events of July 11, 2006. Crying, she testifies that, at the time, she was a new immigrant and believed that Canada was a country that was respectful of human rights. She had only been doing her job and could not understand why she was the object of humiliation and discrimination. [136] She felt psychologically broken and helpless, wondering about and even regretting the kind of life she had chosen for herself and her child.
Not knowing how to protect herself from this kind of situation, she asked herself how she would protect her innocent child who was also Chinese. Ms. Yong Mei Sun [166] Ms. Sun, an engineer, arrived to Canada in 2005. She currently works in her field. […] [182] Ms. Sun’s distress due to the way she had been treated, compounded by the difficulties she and her co-workers faced in filing the complaint as they were new immigrants and unaware of procedures in Canada, was exasperated when she saw Mr. Rapps, on television, portray himself as the victim, saying that he would sue the group for slander. Ms.
Xiang Huan Xie [202] Ms. Xie, a physician, arrived to Canada in May 2004. She is currently a student of English and French. […] [217] During the first few months following the incident, Ms. Xie suffered from insomnia. In January 2007, she returned to China as she didn’t want her children to undergo the kind of hurt and humiliation that she had experienced. After approximately two months, however, she returned to Canada, realizing that she had to face her emotions. As she retained the feeling of being scared, she could never bring herself to do the same kind of work that she did at Calego.
Furthermore, she found it difficult to overcome the psychological obstacles that she was facing. [ 19 ] Considérant l’ensemble du tableau, le Juge constate que chacune et chacun des Plaignants a subi un dommage moral, que la cause en est « les gestes et les propos » de M. Rapps et il adjuge une indemnité compensatoire de 7 000 $ par personne. * * * [ 20 ] Pour le Juge, les propos de M. Rapps sont discriminatoires au sens de l' art. 10 de la Charte des droits et libertés de la personne [1] : 10.
Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, […] fondée sur […] l'origine ethnique ou nationale […] Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, […] a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. Et ce, parce que ces propos ont eu pour effet de « compromettre » le droit des Plaignants à la sauvegarde de leur dignité, droit protégé par l'
article 4 de la Charte : 4.
Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. [ 21 ] Le Juge réitère qu’il y a eu « atteinte à la dignité » des Plaignants et « atteinte à leur droit d’être traités en pleine égalité sans distinction reliée à leur origine nationale » : [8] Selon le Tribunal, les témoignages clairs, convaincants et crédibles des quinze victimes, constituent une preuve suffisante pour démontrer de manière prépondérante que le comportement et les propos du défendeur Rapps reliés à l’origine non canadienne des travailleurs chinois en rapport avec l’hygiène et la malpropreté des toilettes et de la cuisine à l’entrepôt de la défenderesse Calego International, ont porté atteinte au droit de ces travailleurs d'être traités en pleine égalité sans distinction, exclusion ou préférence fondée, sur leur origine nationale. [9] Selon l’interprétation des tribunaux, l'atteinte à la dignité se manifeste, entre autres, par le mépris et le manque de respect, ce qui est le cas ici. [...] [373] Les démarches subséquentes entreprises par ces travailleurs en se plaignant à l’agence [l’Appelante Agence Vincent] qui les a référés à Calego, en s'adressant à des organismes pour leur venir en aide, en participant à l’enquête effectuée par la Commission suite à la plainte déposée par le CRARR [le Mis en cause], appuient leur position d'avoir été sérieusement offensés et blessés par les propos discriminatoires tenus par M.
Rapps à leur endroit sur un ton condescendant, peu empreint de respect, ce qui suffit pour établir une atteinte à leur dignité en rapport avec une distinction reliée à leur origine nationale soit un des motifs visés par l’
article 10 de la Charte . [...] [385] Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal conclut que peu importe que les propos de M. Rapps soient analysés sous la perspective de la victime raisonnable ou de la personne raisonnable ordinaire, les termes utilisés, la référence au standard canadien qui sous-entend la comparaison à un autre standard, les propos infantilisants sur l’hygiène corporelle adressés aux travailleurs chinois sur un ton arrogant, condescendant et irrespectueux, sont en effet des propos blessants, humiliants, dégradants reliés à l’origine nationale de ces travailleurs chinois, en conséquence, discriminatoires au sens de l’
article 10 de la Charte .
[...] [397] On est ici en présence de discrimination fondée sur l’origine nationale car il y a preuve suffisante de violation du droit des travailleurs chinois protégé à l’
article 10 de la Charte , en lien avec la violation de leur droit à la sauvegarde de leur dignité protégé par l'
article 4 de la Charte . […] [ 22 ] Sur cette question, les Appelants écrivent, et l’Intimée est d'accord : Ainsi, selon les principes établis par la Cour suprême du Canada (que le Tribunal réitère d'ailleurs dans son jugement), il incombe à la
partie qui allègue une atteinte au droit à l'égalité de démontrer qu'elle a été victime de discrimination. Pour ce faire, elle doit faire la preuve des trois (3) éléments suivants :
a) une distinction, exclusion ou préférence;
b) fondée sur un motif prohibé à l'
article 10 de la Charte ,
c) qui a pour effet de détruire ou compromettre le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne. [ 23 ] Ils concèdent que les deux premiers éléments sont présents, il y a eu distinction fondée sur le motif prohibé de l’origine nationale, mais non le troisième, à savoir si le droit à la sauvegarde de la dignité des Plaignants a été « détruit ou compromis » par les gestes et les propos de M.
Rapps. * * * [ 24 ] Les Appelants invoquent l'arrêt récent de la Cour suprême dans l'affaire Whatcott [2] qui traite de l’interdiction des propos haineux au regard du droit à la liberté d’opinion et d'expression.
Leur thèse est que des propos, où se retrouve une distinction pour un motif prohibé qui détruisent ou compromettent le droit à la sauvegarde de la dignité des personnes visées, ne peuvent être sanctionnés comme discriminatoires que s’ils équivalent à des propos haineux au sens de cet arrêt. [ 25 ] Dans Whatcott , la disposition législative [3] analysée interdisait autant une publication qui exposait à la haine que celle qui ridiculisait, rabaissait ou portait atteinte à la dignité.
Dans un premier temps, la Cour Suprême constate que la disposition porte donc atteinte à la liberté d’opinion et d’expression protégée par la Charte canadienne des droits et libertés [4] , et dans un second temps, elle détermine si elle peut se justifier dans une société libre et démocratique. [ 26 ] Sa conclusion est d’annuler en
partie la disposition, en en restreignant la justification aux seuls propos qui « exposent à la haine » : [92] Ainsi, pour que l’on puisse constater l’existence d’un lien rationnel entre l’objectif du législateur d’éliminer la discrimination et les autres préjudices que le discours haineux cause à la société, l’al. 14(1)(
b) ne doit interdire que les messages susceptibles de causer de tels effets par l’exposition à la haine. J’estime qu’il n’existe pas de lien rationnel entre les mots « les ridiculise, les rabaisse ou porte par ailleurs atteinte à leur dignité » figurant à l’al. 14(1)(
b) et l’objectif visé par le législateur, à savoir lutter contre la discrimination systémique dirigée contre des groupes protégés. La façon dont ces mots portent atteinte à la liberté d’expression ne peut se justifier au regard de l’article premier de la Charte ; ils sont par conséquent inconstitutionnels. [ 27 ] Les propos haineux, aussi désignés par l’expression « propagande haineuse », sont définis comme des propos extrêmes qui incitent à la « détestation [5] » : [48] L’interdiction des propos haineux n’aura pas pour effet d’éliminer de l’expérience humaine l’émotion qu’est la haine.
Dans le contexte des lois sur les droits de la personne, ces interdictions visent à éliminer les types de propos les plus extrêmes susceptibles d’inciter ou d’inspirer à l’égard des groupes protégés un traitement discriminatoire pour un motif interdit. En appliquant les interdictions légales de publier des propos haineux, les tribunaux sont appelés à déterminer si les propos reprochés exposeront probablement à la haine un groupe protégé et peuvent mener à une activité que le législateur cherche à éliminer.
L’analyse est ainsi rattachée à l’objectif législatif et permet d’empêcher que l’interdiction n’ait une portée plus large que nécessaire pour permettre de réaliser cet objectif. […] [57] Deuxièmement, les termes « haine » et « mépris » qui figurent dans la disposition ne s’entendent que des manifestations extrêmes de l’émotion à laquelle renvoient les termes « détestation » et « diffamation ».
Ainsi, sont écartés les propos qui, bien que répugnants et offensants, n’incitent pas à l’exécration, au dénigrement et au rejet qui risquent d’emporter la discrimination et d’autres effets préjudiciables. [ 28 ] Traçant un parallèle entre les propos de M. Rapps et ceux évoqués à la fin du dernier paragraphe ci-dessus cité, les Appelants soutiennent qu’ils n’incitent pas à « des manifestations extrêmes de l’émotion à laquelle renvoient les termes de « détestation et de diffamation » même si on les considère « répugnants et offensants ». En somme, le droit à la liberté d’expression de M.
Rapps fait qu’il ne saurait être sanctionné pour ses propos, car ils n’équivalent pas à des propos haineux, et en conséquence l’action des Plaignants doit être rejetée. [ 29 ]
Malgré l’intérêt du débat sur l’harmonisation des différents droits fondamentaux qui parfois s’opposent, la thèse des Appelants ne me convainc pas d’accueillir leur pourvoi. Et ce, parce que les Chartes n’ont pas fait disparaître les voies de droit déjà existantes qui permettent toujours aux justiciables de protéger et défendre leur honneur et leur dignité, dont la voie de l’action en diffamation pour des injures qui leur causent préjudice. * * *
[ 30 ] On peut convenir que les propos de M. Rapps ne constituent pas de la propagande haineuse. D’abord, parce que ce n’était pas de la propagande [6] , et surtout parce que, même s’ils avaient été adressés au public en général, ils n’étaient pas outrageants au point de susciter le sentiment extrême de la haine envers le groupe visé. [ 31 ] La propagande haineuse dénigre un groupe auprès d’un large auditoire, bien souvent le public en général.
Ainsi, on lit dans Whatcott : [71] Les propos haineux constituent, par définition, une façon de tenter de marginaliser des personnes en raison de leurs caractéristiques collectives. Au moyen de messages qui exposent à la haine le groupe visé, le propos haineux cherche à dénigrer les membres du groupe aux yeux de la majorité en attaquant leur statut social et en compromettant leur acceptation au sein de la société. […] [ 32 ] Ici, M. Rapps s’adressait privément au groupe même que ses propos dénigraient et non à un plus vaste auditoire. C’est à l’opposé de la démarche des propagandistes haineux. Quid si M.
Rapps avait tenu ces propos publiquement? * * * [ 33 ] Examinons l’hypothèse où M. Rapps s’adresse au public, à la radio par exemple, vise non pas ses seuls employés mais l’ensemble des immigrants d’origine chinoise récemment arrivés au pays, et qu’il les traite de malpropres (un euphémisme pour ne pas répéter les insultes de M. Rapps). [ 34 ] À mon avis, ces propos ne sont pas du même registre que ceux jugés haineux dans Whatcott . Ils incitent au dégoût et au rejet des personnes visées : on évitera de les fréquenter, de les engager ou de leur louer un logement.
Mais ces manifestations d’émotions péjoratives sont insuffisantes pour conclure au sentiment extrême de haine. [ 35 ] En outre, comme le dénigrement aurait alors visé un groupe, toute poursuite individuelle en dommages-intérêts aurait été impossible faute de lien entre les propos offensants et chacune des personnes du groupe et donc absence d’un dommage individuel qui en soit « la suite immédiate et distincte » ( C.c.Q. , art. 1607). [ 36 ] C’est ainsi, dans l’affaire Bou Malhab [7] , que la Cour suprême enseigne : [44] Premièrement, seul un préjudice personnel confère à l’auteur d’une demande en justice l’intérêt requis pour la présenter. [...] Par ailleurs, une personne ne possède pas, simplement à
titre de membre d’un groupe, l’intérêt suffisant pour exercer un recours en dommages-intérêts pour un préjudice subi par le groupe à
titre de groupe . Pour être suffisant, l’intérêt doit notamment être direct et personnel. […] [45] Le contexte du recours collectif n’écarte pas l’obligation d’établir l’existence d’un intérêt personnel. […] Ainsi, un intérêt non personnel, fondé sur un préjudice subi par le groupe à
titre de groupe, sera insuffisant pour permettre l’exercice d’un recours collectif en diffamation . [Références omises] [82] Monsieur Arthur a proféré des accusations de malpropreté, d’arrogance, d’incompétence, de corruption et de méconnaissance des langues officielles. En désignant le créole par l’expression « ti-nègre », il a déprécié et méprisé la langue que les Haïtiens utilisent principalement pour communiquer entre eux. De même, lorsqu’il a qualifié les chauffeurs d’origine arabe de « fakirs », il s’est moqué d’eux et les a même ridiculisés.
Ces propos sont empreints de mépris et de racisme, ce qui a d’ailleurs été constaté par tous les tribunaux qui ont examiné les propos de M. Arthur. On comprend donc aisément pourquoi les chauffeurs de taxi appelés à témoigner à l’audience se sont dits blessés par ces propos. Il s’agit cependant là d’une perception subjective et non de la perception du citoyen ordinaire. Nul doute qu’un discours comme celui-là constituait une faute civile .
Par contre, en l’espèce, l’analyse du jugement de première instance et la revue de l’ensemble du dossier me convainquent qu’un citoyen ordinaire, s’il pouvait être irrité par les propos de M. Arthur, ne pouvait pas reporter les insultes, injures et imputations outrageantes sur chacun des chauffeurs de taxi de manière personnelle. [Je souligne] [ 37 ] Appliquant cet arrêt, la Cour a rejeté une action collective contre le « Doc »
Mailloux [8] : [18] Or, ainsi que le souligne le juge de première instance, c'est le cas de l'appelant qui, en réalité, chercherait ici à instituer un recours fondé sur le préjudice subi par le groupe à
titre de groupe.
C'est ce qu'il explique dans le passage suivant de son jugement : [95] Répétons-le : l’ensemble des faits allégués par Gordon « qui donneraient ouverture à un recours individuel » de sa part (paragraphe 2 de la Requête réamendée), décrivent, avant tout, une attaque alléguée contre les gens de race noire du Québec sans « qu’on puisse dire qu’il (Gordon) subit un préjudice spécial et additionnel au préjudice causé à tous les autres individus qui sont dans la même position que (lui). » [96] Le Tribunal constate que même les procureurs de Gordon semblent, volontairement ou involontairement, reconnaître une telle situation lorsqu’ils présentent l’argument suivant : Toute la cause repose sur le concept suivant : y a-t-il eu atteinte à un droit fondamental?
Si oui, une telle atteinte à un droit fondamental équivaut à de la discrimination, ce qui constitue une faute au sens de la Charte québécoise , sans nécessité de même poser les questions suivantes : une personne de race noire s’est-elle sentie atteinte? Si oui, comment? [97] Le Tribunal est d’avis qu’un tel raisonnement demande de reconnaître un nouveau genre de recours dont le fondement juridique n’existe pas dans notre droit. [ 38 ] En somme, si M.
Rapps avait tenu ces propos publiquement, force est de constater que son discours, tout autant inacceptable et socialement condamnable, n’aurait pu être sanctionné par les lois qui interdisent les propos haineux, ni par des poursuites individuelles
des membres de ce groupe, ni par un « recours collectif » en leur nom. [ 39 ] Fin de l’hypothèse d’un discours public, et revenons à la rencontre privée avec les Plaignants. * * * [ 40 ] La protection additionnelle accordée par les Chartes au droit à la dignité n’a pas fait disparaître celle déjà existante de l’action en diffamation. [ 41 ] Le droit à la liberté d’opinion et d’expression n’exclut pas l’obligation de réparer le préjudice causé par des injures à des victimes individuelles. [ 42 ] Ici, la question est de savoir, d’abord, si les propos de M.
Rapps constituent une faute civile qui a causé un préjudice moral à chacune et chacun des Plaignants, puis, si ces propos peuvent être qualifiés de discriminatoires au sens de l’
article 10 de la Charte . [ 43 ] Les Appelants soutiennent que les propos doivent être replacés dans le contexte pour juger s’ils constituent une faute civile. Ils écrivent : 35. En l’espèce, les propos ont été tenus en milieu de travail, dans le contexte de relations de travail entre employeurs et employés. Or dans l’arrêt CSN c. Jetté 21 , cette honorable Cour a statué que, dans le contexte des relations de travail, des propos tenus dans un langage dur sont monnaie courante.
Dans ce contexte, un langage injurieux ou excessif ne donnera pas nécessairement lieu à une violation d’un droit protégé par la Charte . _______ 21 Confédération des syndicats nationaux c. Jetté , 2005 QCCA 1238 au paragr. 52 . [ 44 ] Espérons que de tels propos n’étaient pas « monnaie courante » dans l’entrepôt des Appelants. Chose certaine, les Plaignants étaient de nouveaux employés et M. Rapps est sans excuse pour leur avoir infligé un langage aussi vulgaire que raciste. [ 45 ] Le Juge a considéré ces propos comme « blessants, humiliants, dégradants » et donc inacceptables dans les circonstances.
La preuve appuie son constat. [ 46 ] Plagiant le juge Deschamps dans Whatcott , je suis d’avis que « nul doute qu’un discours comme celui-là constituait une faute civile ». [ 47 ] Le Juge constate par la suite que ce discours a causé un dommage moral aux Plaignants.
Leur vive réaction lors de la rencontre et leurs démarches le lendemain puis dans les jours qui ont suivi suffisent à étayer ce constat. [ 48 ] Ces propos, question plus délicate, sont-ils pour autant discriminatoires au sens de la Charte ? [ 49 ] Il est vrai que dans une journée il s'en dit des bêtises et des insanités qui blessent une amie, un compagnon de travail, un subalterne, une voisine, etc. Dans tous ces cas, la dignité d'une personne est plus ou moins atteinte.
Pour autant, il n’y a pas chaque fois une faute qui a pour effet « de détruire ou de compromettre » la sauvegarde du droit fondamental à la dignité protégé par la Charte et qui donne ouverture à une sanction exemplaire par l'octroi de dommages-intérêts punitifs. [ 50 ] Il faut une atteinte d'une réelle gravité. Le seuil est élevé.
Autrement, on banalise la Charte et on multiplie inconsidérément les poursuites en justice pour obtenir de gros sous et non pour sauvegarder les droits fondamentaux. [ 51 ] Selon l'appréciation des faits par le Juge, l'atteinte à la dignité des Plaignants est telle que le seuil d'application de la Charte a été franchi. La preuve étaye sa conclusion. [ 52 ] Les Plaignants sont arrivés depuis peu au Canada avec l’espoir d’y vivre une vie meilleure, sinon eux-mêmes du moins leurs enfants. Disposant de peu de ressources, connaissant plus ou moins la langue, ce sont des personnes vulnérables.
Âgées de 35 à 45 ans, détentrices de diplômes universitaires, elles doivent tout de même recommencer au bas de l'échelle, payées au salaire minimum, dans cet entrepôt. [ 53 ] Convoquées par le « boss » pendant leurs heures de travail, les Plaignants doivent se rendre à la réunion où ils forment un auditoire captif. On peut fermer la radio de sa voiture ou jeter à la poubelle sa revue si un message nous révulse, mais cette option n’est pas ouverte aux Plaignants lorsque M.
Rapps leur adresse la parole. [ 54 ] Le Juge a vu et entendu chaque plaignant, il a pu mesurer leur blessure psychologique et les séquelles encore présentes au jour du procès. [ 55 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le Juge conclut que le seuil était franchi, que le droit à la sauvegarde de la dignité des Plaignants a été « compromis », qu’en conséquence les trois éléments de l’
article 10 de la Charte étant réunis et qu’il y a eu discrimination. [ 56 ] À mon avis, il n’y a pas d’erreur manifeste dans cette conclusion mixe de fait et de droit. * * * [ 57 ] Ce qui nous amène à traiter des dommages-intérêts octroyés. [ 58 ] Concernant l’indemnité individuelle pour le dommage moral causé, le Juge écrit :
[466] Il y a preuve suffisante pour établir que chacun de ces travailleurs, qui étaient pour la plupart des professionnels en Chine avantd’immigrer au Canada, a été dépouillé de sa dignité et bafoué dans son estime de soi, alors qu’il se retrouve en situation de vulnérabilitéen tant que nouvel arrivant en période d’intégration sur le marché du travail au Québec. […] [469] Le Tribunal estime que l’expérience discriminatoire humiliante imposée à chacun de ces travailleurs et à ce groupe d’immigrantsest de nature à marquer chacune de ces victimes, qui s’attendait d’immigrer dans un pays, le Canada, où leurs droits n’allaient pas êtrebafoués en raison de leur origine chinoise.
Leur rêve et leurs attentes d’immigrer dans un pays exempt de discrimination fondée sur larace, l’origine nationale et ethnique, se sont évanouis. […] [473] Le Tribunal estime que, dans l’état de la jurisprudence au Québec, le montant de 7 000 $ réclamé en l’instance à
titre de dommagesmoraux pour chacune des victimes se situe dans la fourchette des montants accordés par le Tribunal des droits de la personne, notamment pour la violation des droits garantis par la Charte en raison des propos racistes ou discriminatoires34. ______ 34 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Remorquage Sud-Ouest (9148-7314 Québec inc.), 2010 QCTDP12 , J.E. 2010-1787. [59] Mesurer le dommage moral et l’indemnité conséquente constitue une tâche délicate forcément discrétionnaire. [60] Le Juge a adjugé 7 000 $ par personne.
Il relate en détail les éléments de preuve qui l’ont influencé (paragraphes 444 à 465) etprécise que cette somme respecte les précédents du Tribunal (paragraphe 473 ci-dessus cité). [61] On peut estimer que la somme est élevée. C’est matière d’opinion.
Mais elle ne l’est sûrement pas au point d’êtredéraisonnable, et donc, à mon avis, la Cour ne saurait intervenir. [62] Notons au passage que ces indemnités compensatoires sont liées à l’aspect discriminatoire des propos tenus et à l’atteinte à ladignité des Plaignants, elles constituent déjà une peine sévère pour le non-respect de ce droit fondamental. * * * [63] Le Juge a aussi adjugé des dommages-intérêts punitifs de 3 000 $ par personne, en application de l’article 49 de la Charte,considérant qu’il y a eu atteinte non seulement illicite, mais intentionnelle : 49.
Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation decette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [64] Sur ce point, soit dit avec égards, je ne partage pas son opinion. [65] L’objectif de M. Rapps était de remédier à la situation de malpropreté dans les toilettes et la cuisine, problème qu’on vient delui signaler.
Il décide de convoquer ses employés d’origine chinoise et de les « engueuler » pour remédier au problème qu’il leur attribuecollectivement. [66] Les remontrances se transforment en injures et le résultat est catastrophique. Les Plaignants sont beaucoup plus que secoués, ilssont profondément blessés psychologiquement. [67] Le joueur qui donne un coup de poing au visage de son adversaire sait qu’il provoquera un œil au beurre noir, un nez écrasé ouune dent cassée, mais il n’a pas l’intention de le blesser gravement, encore moins de causer sa mort, même si ça arrive parfois,malheureusement. [68] M.
Rapps a décidé de piquer au vif ses employés, mais la preuve ne permet pas de conclure qu’il a voulu sciemment provoquerchez eux une telle commotion qu’elle entraîne leur départ de l’entreprise sur-le-champ. [69] Le Juge écrit à ce sujet : [484] Il y a atteinte intentionnelle lorsque l'auteur a un état d'esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de saconduite fautive ou encore s'il agit en toute connaissance des conséquences négatives, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables37, ce qui est le cas ici. ______ 37 Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 190;paragr. 260. [485] L’expérience discriminatoire, traumatisante, humiliante et préjudiciable imposée aux victimes aurait pourtant pu être évitée, siseulement M.
Rapps s’était soucié de respecter les droits protégés par la Charte qui reflètent pourtant les valeurs bien connues au Québecet au Canada réputé à l’étranger comme étant un pays où les droits et libertés de la personne sont protégés et respectés.
[ 70 ] M. Rapps est certes fautif pour son irrespect des droits protégés par la Charte , mais, soit dit avec égards, on ne saurait qualifier cette faute d’intentionnelle. Il savait que ses propos allaient blesser. Mais là n’est pas la question. A-t-il compris et voulu que la blessure soit aussi grave qu’elle s’est avérée? [ 71 ] Il s’écoule peu de temps entre sa prise de connaissance du problème et sa décision d’intervenir. Son discours n’est pas préparé, il est spontané.
Il parle peu longtemps, la réaction est immédiate, sans qu’il ait le temps de reconsidérer son approche ou de modifier le ton de son intervention. [ 72 ] À mon avis, il n’y a pas eu atteinte intentionnelle et les dommages-intérêts punitifs doivent être retranchés. [ 73 ] Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une atteinte intentionnelle, les dommages punitifs ne pouvaient excéder une somme symbolique. [ 74 ] En effet, le Juge procède empiriquement, sans développer chacun des critères de l’
article 1621 C.c.Q. [9] , et plus particulièrement sans s’arrêter à celui de « l’étendue de la réparation à laquelle [le débiteur] est déjà tenu envers le créancier ». [ 75 ] Autrement dit, les 105 000 $ que les Appelants doivent payer comme indemnité compensatoire sont suffisants pour passer le message et inciter à la modération d’autres patrons adeptes de discours coup-de-poing sans besoin d’y ajouter 45 000 $. [ 76 ] Les dommages-intérêts punitifs ont une « fonction préventive ». La somme de 105 000 $ atteint cet objectif.
Y ajouter a pour effet d’ « excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer » l’exemplarité de la condamnation. * * * [ 77 ] Les Appelants remettent aussi en question la solidarité de la condamnation. [ 78 ] Il va sans dire que l’obligation des patrons de traiter leur personnel avec respect fait
partie du contrat de travail qui les lie même si ce n’y est pas écrit en toutes lettres, tout comme l’obligation de loyauté des employés. [ 79 ] Ici, l’embauche est manifestement pour « l’exploitation de l’entreprise », ce qui entraîne solidarité s’il y a inexécution d’une obligation, tel que prévu au Code civil : Art. 1525 La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi.
Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise. […] [ 80 ] Les Appelants Agostino et Agence Vincent participaient à la direction de l’entreprise bien qu’elle soit la propriété de l’Appelante Calego international inc., dont M. Rapps est président. Tous les Appelants étaient « les patrons » des Plaignants. [ 81 ] Quant à M. Rapps, ce n’est pas contesté. Quant M. Agostino, c’est une question de fait.
Le Juge retient que ce dernier embauche les travailleurs chinois (« recruits and hires »), qu’il supervise constamment leur travail sur place (« he worked in the Calego premises 90 % of the time ») et c’est lui qui les paie, directement en argent comptant ou par chèque de l’Agence Vincent. [ 82 ] En outre, le Juge conclut à une faute personnelle de M. Agostino pour avoir participé à la rencontre. C’est lui qui convoque les employés chinois à l’exclusion des autres. Il n’intervient pas pour empêcher ou tempérer les propos injurieux de M. Rapps, même qu’il en rit.
Il laisse une pancarte irrespectueuse dans les toilettes (parce que rédigée en chinois seulement). [ 83 ] Sa faute et celle de M. Rapps ont entraîné de façon indistincte les dommages qui s’ensuivent, il y a donc solidarité selon le Code civil : Art 1480.
Lorsque plusieurs personnes ont participé à un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice ou qu'elles ont commis des fautes distinctes dont chacune est susceptible d'avoir causé le préjudice, sans qu'il soit possible, dans l'un ou l'autre cas, de déterminer laquelle l'a effectivement causé, elles sont tenues solidairement à la réparation du préjudice. [ 84 ] La preuve permet toutefois d’établir la gravité de chacune des fautes et de partager en conséquence l’indemnité à payer, conformément au Code de procédure civile : 469.
Le jugement [qui] prononce une condamnation solidaire contre les personnes responsables d'un préjudice, […] détermine, pour valoir entre elles seulement, la part de chacune dans la condamnation, si la preuve permet de l'établir. [ 85 ] La faute de M. Agostino est certes moins grave que celle de M. Rapps, et de beaucoup. Pour valoir seulement entre eux, la part de M. Rapps est, à mon avis, de 75 % et celle de M. Agostino, de 25 %.
Une conclusion devrait être ajoutée en ce sens au jugement attaqué. * * * [ 86 ] Les Mis en cause reconnaissent que la conclusion [504] du jugement pose problème et consentent à ce que cette ordonnance soit modifiée en une recommandation. [ 87 ] Pour ces motifs, je suis d’avis que la Cour rende un arrêt dans les termes suivant : [ 88 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, avec dépens contre l’Intimée;
[ 89 ] INFIRME le jugement de première instance en modifiant son dispositif; [ 90 ] BIFFE le paragraphe 503 (les dommages-intérêts punitifs); [ 91 ] AJOUTE les conclusions suivantes : DÉCLARE, pour valoir entre les appelants seulement, que la part de la condamnation est de 75 % pour Calego international inc. et M. Stephan Rapps, d’une part, et de 25 % pour l’Agence Vincent et M. Vincent Agostino, d’autre part. SUBSTITUE, au début du paragraphe 504, le mot « RECOMMANDE » au mot « ORDONNE ». [ 92 ] Note. Après avoir livré mes motifs, j’ai reçu ceux de mon collègue, l’honorable Yves-Marie Morissette.
Vive l’harmonie! Avec les mêmes ingrédients, il a cuisiné un mets princier alors que je ne fricotais qu’un bon ragoût. PAUL VÉZINA, J.C.A. MOTIFS DU JUGE MORISSETTE [ 93 ] L’aire d’application d’une règle se définit par son périmètre ou, si l’on préfère, par ses limites. Souvent, les cas les plus litigieux engendrés par une règle surviennent dans le voisinage immédiat de ces limites, lorsqu’il est difficile de dire si un comportement quelconque tombe sous le coup de la règle ou si au contraire il se situe hors de sa portée.
Ce dossier présente en premier lieu un problème de ce genre qui concerne les règles énoncées par les articles 10 et, surtout, 4 de la Charte des droits et libertés de la personne [la CDLP ]. [ 94 ] Mais le problème est rendu plus délicat encore en raison de l’interaction entre ces deux règles et une troisième. Les deux premières traitent de droits fondamentaux nommément garantis par la CDLP , soit le droit d’une personne à la sauvegarde de sa dignité et de son honneur ( art. 4 ) ainsi que son droit à la reconnaissance en pleine égalité de ses droits fondamentaux (art. 10).
La troisième traite du droit à la liberté d’expression, un droit nommément consacré par l’
article 3 de la CDLP mais aussi par l’ alinéa 2
b) de la Charte canadienne des droits et libertés [la CCDL ]. Par ailleurs, je note que la CCDL ne fait nulle part mention en termes explicites d’un quelconque droit fondamental de la personne à la sauvegarde de sa dignité et de son honneur. [ 95 ] Les règles dont il s’agit ont un statut constitutionnel (la CCDL ) ou quasi constitutionnel (la CDLP ). Une question qui se pose dans ce dossier, outre les précédentes, est celle de savoir s’il est toujours possible de concilier entre elles les finalités respectives de ces trois règles.
En d’autres termes, une application cohérente du droit nécessite-t-elle dans le cas particulier de ce pourvoi que l’une d’entre elles s’efface devant une autre? [ 96 ] Ce qui précède trace le cadre dans lequel nous devons nous prononcer. Tout en suivant mon collègue Vézina jusqu’au bout de son raisonnement et en partageant ses conclusions, je crois opportun d’ajouter quelques observations sur le problème que soulève le pourvoi. [ 97 ] J’estime comme le juge Vézina et le Tribunal que les articles 4 et 10 de la CDLP doivent être lus en conjonction l’un avec l’autre.
C’est ce qu’a fait le Tribunal en l’espèce : en s’en tenant étroitement au texte de ces deux dispositions, il s’est appliqué à déterminer « si une distinction fondée sur l’origine ethnique ou nationale a eu pour effet de détruire ou de compromettre le droit à la reconnaissance et à l’exercice en pleine égalité du droit à la sauvegarde de la dignité et de l’honneur des plaignants [10] » .
La proposition, on le voit, n’est pas des plus simples à énoncer et elle n’est pas exempte d’ambiguïtés car elle comprend plusieurs termes polysémiques susceptibles de prêter à interprétation (qu’entend-on exactement par détruire? Compromettre? Reconnaissance? Sauvegarde?).
Mais je me rallie sans hésiter à la conclusion que, dans ce cas-ci, une distinction prohibée, fondée en l’occurrence sur le fait d’être chinois, a compromis l’exercice en pleine égalité de ce qui constituait peut-être une composante d’un droit fondamental : en d’autres termes, s’il y a ici une difficulté quant à la portée du droit invoqué par les mis en cause [je les appellerai désormais les « plaignants »], elle résulte non pas du sens à donner à l’article 10, mais de celui qu’il faut dégager de l’
article 4 . [ 98 ] À mon avis, on doit se montrer prudent lorsque l’on tente de cerner la portée de cette dernière disposition, et cela en raison même du caractère fort malléable des termes dans lesquels elle s’exprime. Il faut toujours tenir compte du but poursuivi par l’
article 4 et ce ne saurait être de permettre à toute personne qui, subjectivement et même de bonne foi, se croit visée par une insulte ou par une injure à teneur discriminatoire, de brandir avec courroux les notions de dignité ou d’honneur et de demander réparation par voie de justice. L’honneur, par exemple, est une notion dont le contenu peut varier considérablement d’un lieu ou d’un milieu à un autre, une notion très extensible au nom de laquelle certaines personnes, dans certaines cultures, se croient autorisées à en rabaisser d’autres, ou à faire gravement entrave au libre arbitre d’autrui [11] .
En outre, par-delà ces distinctions de milieux ou de cultures, différents individus (et parmi eux les plus modestes comme les plus vaniteux) peuvent avoir des conceptions fort diverses de ce qui constitue pour eux une atteinte intolérable à leur honneur. [ 99 ] Il me paraît donc évident qu’un critère objectif doit d’abord nous guider dans l’interprétation de l’article 4. La pierre de touche des notions de dignité et d’honneur est une norme abstraite.
Il s’agit de la perception d’une personne raisonnable qui, visée comme ici par une remarque à teneur discriminatoire, tempère sa réaction parce qu’elle est habituée aux us et coutumes d’une société pluraliste où l’on valorise la liberté d’expression et où l’on admet certains excès de langage dans l’exercice de cet autre droit fondamental. En d’autres termes, on tolère ici une liberté de ton qui n’est pas la norme partout ailleurs. Cette considération doit figurer dans l’analyse des notions de dignité et d’honneur.
Aussi, avant de s’estimer atteinte dans son « droit à la sauvegarde de sa dignité [ou] de son honneur » d’une manière qui contrevient à l’
article 10 de la CDLP , la personne raisonnable devra avoir essuyé un affront particulièrement méprisant envers son identité raciale, ethnique ou autre, et lourd de conséquences pour elle. Enfin, en ces matières, on devrait toujours
garder présente à l’esprit la maxime de minimis non curat lex . [ 100 ] La protection de la CDLP , ne l’oublions pas, s’étend bien au-delà de l’identité ethnique, nationale ou sexuelle. Vu le libellé des articles 4 et 10 , cette protection vise aussi, et entre autres choses, les convictions politiques ou religieuses. Ces caractéristiques, il est vrai, ne sont peut-être pas toutes des attributs de l’honneur ou de la dignité de la personne, mais les textes sont rédigés tels qu’ils le sont et ils ne font pas cette distinction.
Or, entre intégristes, agnostiques et athées, entre fidèles de confessions religieuses différentes et rivales, entre adhérents à des mouvements licites d’extrême gauche ou d’extrême droite, ou entre minorités raciales ou religieuses antagonistes, les relations peuvent manquer de cordialité. Il ne faudrait pas que, par le biais de ces dispositions, les tribunaux soient appelés à arbitrer selon une idée anormalement hautaine ou chatouilleuse de la dignité ou de l’honneur les rapports souvent conflictuels entre diverses tendances confessionnelles, idéologiques ou culturelles.
La coexistence de ces diverses tendances, les tensions assez vives qui peuvent exister entre elles et les paroles peu amènes qu’elles inspirent parfois sur le compte d’autrui, sont justement la marque d’une société ouverte, libérale et tolérante. D’ailleurs, la pratique des tribunaux québécois démontre que, de manière générale, ils ont résisté aux tentatives de les amener sur ce terrain [12] . [ 101 ] En outre, les notions de dignité, d’honneur et de réputation ne sont pas réductibles à une seule et même chose.
J’incline à penser que les deux dernières connotent, quoique peut-être à des degrés différents, l’idée d’un regard porté par un tiers sur la personne qui se prétend victime de l’atteinte. Ce n’est pas le cas, me semble-t-il, de la première, puisque la dignité est le respect auquel a droit la personne pour elle-même, en tant qu’être humain et sujet de droit.
Agonir d’injures racistes un membre d’une minorité raciale – ou même d’une majorité raciale – constituera normalement une atteinte à la sauvegarde de sa dignité, peu importe que cela se fasse en présence de tiers ou non. [ 102 ] Le critère applicable est donc d’abord objectif. Cela dit, il faut en évaluer l’impact dans le contexte précis où quelqu’un se prétend victime de discrimination.
Dans cette mesure, on atténue le caractère abstrait du critère (celui qu’exprime la notion de personne objectivement raisonnable) et l’on se rapproche de la situation particulière de l’individu qui se prétend victime de discrimination. [ 103 ] Mon collègue le juge Vézina a bien décrit la situation des plaignants. Pour ma part, je mettrais l’accent sur les éléments suivants. L’un d’entre eux domine l’ensemble : le rapport particulier qu’instaure inévitablement la relation entre un employeur et ses salariés. Il ressort de la preuve que : (
i) les plaignants sont tous des personnes privées; (ii) leur statut de salarié est manifestement précaire : ce sont des immigrants, pour la plupart récemment arrivés au Canada, ils ne trouvent pas de travail dans le métier ou la profession qui étaient les leurs en Chine, et ils sont employés ici comme travailleurs temporaires, pour exécuter des tâches subalternes de manutention, rémunérées au salaire minimum ou à peine plus; (iii) ils consentent à travailler dans ces conditions parce qu’ils ont besoin de la rémunération qui leur est versée, au point que certains seront prêts à marcher sur leur amour propre plutôt que de renoncer à leur emploi; (iv) ils forment un auditoire « captif » [13] , en ce sens qu’ils se rassemblent pour entendre leur employeur, non pas de leur propre gré, mais parce que celui-ci leur a ordonné de le faire et qu’il s’est assuré avant de prendre la parole que « tous les Chinois » ainsi convoqués étaient présents; (
v) l’auteur du message litigieux est le chef de l’entreprise qui emploie les plaignants, il est détenteur à ce
titre de l’autorité patronale sur les lieux du travail et il est quelqu’un à qui l’on répondrait à ses risques et périls [14] , même pour contredire les affirmations les plus gratuites de sa part; (vi) n’étant pas syndiqués, les plaignants ne peuvent faire valoir leur point de vue ou exprimer leurs désaccords par l’entremise d’un porte-parole légalement autorisé à les représenter et que leur employeur serait tenu d’écouter; (vii) le message de l’employeur cible les plaignants en tant que groupe ethnique distinctif au sein du personnel de l’entreprise, ce sont eux en particulier, ces hommes et ces femmes-ci, à qui l’employeur reproche de « manger comme des cochons », ce qui distingue cette espèce d’un cas comme l’affaire Bou Malhab [15] où l’affront était rendu diffus par l’envergure et l’anonymat du groupe visé; (viii) les propos tenus par l’employeur accréditent un stéréotype grossier sur les habitudes d’hygiène d’un groupe racial ou ethnique particulier, alors que dans les faits – c’est ce que conclut le Tribunal – l’état de malpropreté des lieux est attribuable à la surutilisation par un personnel trop nombreux de locaux inadéquats, pour l’entretien desquels l’employeur n’a pris aucune mesure corrective efficace. [ 104 ] En somme, si je tentais de résumer en quelques mots la situation de chacun des plaignants, je dirais qu’elle consiste en ceci : il doit souffrir silencieusement de se laisser injurier par son employeur, en présence de tiers et à son travail, sur son origine ethnique ou nationale, à défaut de quoi il risque de perdre un emploi précaire qu’il exerce par nécessité et non par choix. [ 105 ] Je considère que ces éléments suffisent pour conclure en un premier temps qu’il y a eu ici une atteinte discriminatoire au droit des plaignants à la sauvegarde de leur dignité. [ 106 ] Se pose alors la question de savoir si le droit à la liberté d’expression de l’appelant Rapps fait obstacle à la réclamation des plaignants.
C’est la deuxième difficulté à laquelle je faisais allusion ci-dessus au paragraphe [94]. Comme l’a plaidé avec vigueur et avec talent l’avocat des appelants, elle se soulève ici en raison des vues exprimées par la Cour suprême du Canada dans le récent arrêt Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott [16] , un arrêt postérieur de près de deux ans au jugement entrepris et sur la portée duquel le Tribunal n’a donc pas eu à se prononcer. [ 107 ] L’arrêt Whatcott est une décision unanime de six des juges de la Cour [17] sous la plume du juge Rothstein.
L’une des questions tranchées par la Cour est formulée en ces termes : « Une loi provinciale sur les droits de la personne interdisant toute publication qui, pour un motif illicite, expose ou tend à exposer des personnes à la haine, les ridiculise, les rabaisse ou porte par ailleurs atteinte à leur dignité enfreint-elle la liberté d’expression garantie par la Charte ? ». Cette question, qui certes diffère de celles sur lesquelles s’est
prononcé le Tribunal, n’en est pas moins pertinente pour le sort du pourvoi et elle requiert examen. [ 108 ]
Sommairement décrite, l’affaire Whatcott mettait en présence la Saskatchewan Human Rights Commission (« la commission ») et Whatcott, un particulier (« l’intimé »). Ce dernier avait fait l’objet de plaintes à la commission pour avoir distribué des tracts dont on alléguait qu’ils fomentaient la haine contre des personnes en raison de leur orientation sexuelle. Trouvé coupable de quatre plaintes par le tribunal administratif qui en était saisi, l’intimé eut par la suite gain de cause devant la Cour d’appel de la Saskatchewan. La Cour suprême infirme en
partie ce jugement et rétablit la décision initiale pour deux des quatre plaintes contre l’intimé. [ 109 ] Dans la mesure où l’arrêt Whatcott fournit divers éclaircissements utiles sur le rapport entre la liberté d’expression et le droit d’une personne à la sauvegarde de sa dignité, on doit en tenir compte dans l’interprétation de la CDLP . Aussi est-il nécessaire de citer la principale disposition en cause, l’article 14 du Saskatchewan Human Rights Code [18] [le Code ] dans sa
Partie II, laquelle est intitulée « Prohibition of certain discriminatory practices » [19] : 14. –
(1) No person shall publish or display, or cause or permit to be published or displayed, on any lands or premises or in a newspaper, through a television or radio broadcasting station or any other broadcasting device, or in any printed matter or publication or by means of any other medium that the person owns, controls, distributes or sells, any representation, including any notice, sign, symbol, emblem, article, statement or other representation: […] (
b) that exposes or tends to expose to hatred, ridicules, belittles or otherwise affronts the dignity of any person or class of persons on the basis of a prohibited ground.
(2) Nothing in subsection (1) restricts the right to freedom of expression under the law upon any subject. Il n’existe pas dans cette loi de disposition formulée affirmativement à la manière de l’
article 4 de la CDLP , mais on peut supposer qu’il s’agit là d’une différence de forme plutôt que de fond (c’est en tout cas ce qu’évoque la présence des mots « otherwise affronts the dignity of any person »). Si le style législatif du Saskatchewan Human Rights Code est caractéristique, par ses énumérations, des lois de common law , l’enjeu ou l’intérêt protégé semble cependant être le même que celui envisagé par l’article 4 de la CDLP – c’est-à-dire, notamment, le droit d’une personne à la sauvegarde de sa dignité et de son honneur. [ 110 ] Dans l’affaire Whatcott , la version d’origine de l’article 14 du Code – celle reproduite en
partie ci-dessus – était attaquée sous deux angles, celui de la liberté de religion et celui de la liberté d’expression. Après avoir conclu que l’article en question violait les alinéas 2
a) et
b) de la CCDL , la Cour se penche sur l’
article 1 de la CCDL. Une
partie du dispositif de l’arrêt, où la Cour considère les questions constitutionnelles qu’avait formulées la juge en chef, énonce succinctement la réponse unanime des juges pour ce qui concerne la liberté d’expression, seule en cause dans le présent pourvoi (je souligne) [20] : L’interdiction de toute représentation qui, pour un motif de distinction illicite, « les [une personne ou une catégorie de personnes] ridiculise, les rabaisse ou porte par ailleurs atteinte à leur dignité » ne constitue pas une limite raisonnable à la liberté d’expression .
Ces mots sont constitutionnellement invalides et sont retranchés de la disposition législative conformément aux présents motifs . Le reste de la disposition qui interdit toute représentation « qui expose ou tend à exposer [. . .] à la haine » une personne ou une catégorie de personnes pour un motif de distinction illicite constitue une limite raisonnable dont la justification est démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Il est incontestable que les propos de l’appelant Rapps ridiculisaient les plaignants, les rabaissaient et portaient atteinte à leur dignité (sans toutefois qu’on puisse lui reprocher d’avoir harcelé les plaignants).
Mais, à la différence de deux des tracts de l’intimé dans l’affaire Whatcott , on ne saurait prétendre que les propos de l’appelant Rapps, pour répréhensibles qu’ils avaient été, véhiculaient un discours ou une propagande de type haineux; d’ailleurs, l’appelant s’adressait aux plaignants eux-mêmes et non à des tiers chez qui il aurait tenté de susciter des sentiments de détestation ou d’exécration envers les plaignants.
À première vue, donc, si l’on s’en tient au passage que je viens de citer, il est difficile de résister à la conclusion que les propos de l’appelant Rapps constituaient un exercice permissible de la liberté d’expression. [ 111 ] À la réflexion, cependant, cette conclusion ne me paraît pas aller de soi. [ 112 ] Dans l’affaire Whatcott , l’intimé par ses tracts critiquait en termes vitrioliques, et dans l’espace public, les membres d’une minorité sexuelle. L’affront ciblait cette minorité dans son ensemble.
En l’espèce, facteur à mon sens décisif, les insultes sont proférées dans l’espace privé, soit le lieu de travail des plaignants, et comme je l’ai mentionné plus haut elles s’adressent à un groupe distinctif, les 25 à 35 personnes d’origine chinoise [21] qu’employait l’appelante Calego International inc. à ce moment-là. [ 113 ] Toujours dans l’affaire Whatcott , rien n’obligeait les destinataires des tracts à prendre connaissance de la propagande que leur adressait l’intimé. Il s’agissait, je le répète, de messages envoyés dans l’espace public.
Ici, les destinataires « captifs » du message ne pouvaient y échapper. [ 114 ] Certaines des affirmations que comportaient deux des tracts de l’intimé dans l’affaire Whatcott pouvaient être jugées blessantes ou offensantes parce qu’elles ridiculisaient les membres d’une minorité sexuelle, les rabaissaient ou portaient atteinte à leur dignité; néanmoins, à l’égard de ces deux tracts, la Cour confirme l’acquittement prononcé par la Cour d’appel de Saskatchewan parce que ces tracts « constituaient un apport légitime au débat public sur la moralité de l’homosexualité [22] ».
Il en allait de même, par exemple, des paroles que la majorité des juges de la Cour suprême dans l’affaire WIC Radio Ltd. c. Simpson [23] jugea intrinsèquement diffamatoires, mais néanmoins sans conséquence sur le plan de la responsabilité civile parce qu’elles ressortissaient à la liberté d’expression et qu’elles contribuaient à un « débat public » qui, clairement, relevait « de l’intérêt public » [24] . Aucune telle considération n’est présente ici : il
n’est pas question d’intérêt public ou d’un débat public sur des questions d’intérêt général. D’ailleurs, il y a bien des façons d’exercer sa faculté d’expression et toutes ne constituent pas, sur un même pied d’égalité, l’exercice d’une liberté fondamentale.
Qualifier ainsi de manifestation de la liberté d’expression les imprécations d’un énergumène colérique peut sans doute se justifier dans certains cas, mais on m’accordera que cela ne rehausse guère la dignité de cette liberté fondamentale. [ 115 ] À cela s’ajoute le fait que, si le contrat de travail impose à un salarié certaines restrictions à sa liberté d’expression [25] , il n’y a pas de raison pour que des restrictions du même ordre ne visent pas également l’employeur.
Celui-ci a certainement le droit [26] de se soucier de l’état des lieux et des conditions sanitaires ou d’hygiène qui prévalent dans les toilettes ou dans une cuisine mises à la disposition du personnel. C’est ce qu’a fait l’appelant Rapps ici. Il aurait pu tenir devant l’ensemble de son personnel, ou devant certains des salariés, des propos critiques, ou même désobligeants, sur la malpropreté de ces lieux et sur la nécessité pour chaque salarié de respecter les consignes de propreté.
Mais, dans ce contexte, il ne pouvait prendre la parole en fondant son propos sur un stéréotype à teneur discriminatoire qui, au mépris des faits [27] , insulte ou ridiculise un groupe ethnique ou national en particulier au sein du personnel de l’entreprise. [ 116 ] Ces distinctions, alliées aux éléments que je mentionnais plus haut au paragraphe [103], me convainquent du bien-fondé de la décision attaquée par le pourvoi. [ 117 ] Sur les autres questions, soit celles des dommages-intérêts et du partage de la responsabilité entre les appelants, je m’en remets à l’analyse de mon collègue le juge Vézina car je la partage.
Il mentionne qu’un montant de 7 000 $ en fait de dommages moraux pour chacun des plaignants peut sembler élevé et je suis aussi de cet avis.
Je rappelle cependant qu’en raison de l’incident survenu le 11 juillet 2006, les plaignants ont tous préféré quitter définitivement leur emploi auprès de l’appelante Calego International inc. [28] , ce qui témoigne de la cuisante humiliation qu’ils ont ressentie ce jour-là; certains extraits des dépositions entendues en première instance le confirment d’ailleurs éloquemment [29] . [ 118 ] À mon avis, donc, l’appel ne devrait être accueilli qu’en partie, comme le propose mon collègue. YVES-MARIE MORISSETTE J.C.A. 14.
(1) Nul ne doit publier ou exposer, ni permettre ni faire en sorte que soit publié ou exposé, sur un terrain ou dans un bâtiment, ou dans un journal, par une station de télévision ou de radiodiffusion ou par tout moyen de diffusion, ou dans tout document imprimé ou publication ou par tout autre moyen que la personne possède, dirige, distribue ou vend, une représentation, que ce soit un avis, une affiche, un symbole, un emblème, un article, une déclaration ou toute autre représentation, qui : […] (
b) pour un motif de distinction illicite, expose ou tend à exposer une personne ou une catégorie de personnes à la haine, les ridiculise, les rabaisse ou porte par ailleurs atteinte à leur dignité.
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