2016 QCCQ 6187, 2016 QCCQ 6187
Opinion
Pelle c. Brukner 2016 QCCQ 6187 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145442-150 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHAEL PELLE Demandeur c.
IVAN BRUKNER -et- MAJA KRAJINOVIC Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DU DEMANDEUR POUR QUE LE JUGEMENT RENDU SOIT RECTIFIÉ ET RECONSIDÉRÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 1 er avril 2016, jugement était rendu dans ce dossier dans lequel le demandeur réclamait aux défendeurs des dommages- intérêts totalisant 12 380 $, à la suite de l’achat de la maison appartenant à ces derniers. [ 2 ] En bref, il alléguait que la maison était affectée de vices cachés au moment de la vente, essentiellement parce que la structure du plancher se trouvant au sous-sol était pourrie à cause d’infiltrations d’eau. [ 3 ] Dans le jugement écrit, après considération et analyse, le Tribunal rejette la réclamation, avec les frais de justice de 380 $ en faveur des défendeurs (190 $ pour chacun d’entre eux), mais sans les frais de l’expert engagé par ces derniers. [ 4 ] L’analyse et les motifs, qui se retrouvent aux pages 6 à 16, sont exposés en 37 paragraphes, soit du paragraphe 27 au paragraphe 63 du jugement.
Ils sont précédés de la présentation du contexte, lui-même relaté sur 5 pages. [ 5 ] Le 18 avril 2016, le demandeur a transmis le courrier électronique suivant au greffe de la Cour du Québec : Attn: Mr. Justice Hello Mr. Justice, Upon reading your judgement, I noticed an important error in the timeline of the inspector’s visit (after purchase of home) and when I opened the floors. Please see the statement from the judgement below and the correction. The evidence in my file will confirm this. I understand that the prescription period is an important part of your decision.
I ask that you reconsider the verdict if I now fall within the prescription period. In the
section “LE CONTEXTE”, paragraph [14]: Statement : [14] Plus de trois ans après, en octobre 2016, M. Pelle constate que le mur du sous-sol donnant sur la façade était boursoufflé (« bumpy ») à quelques endroits. Cette situation l'inquiète au plus haut point. Correction: The delay between the inspection in February 24, 2013 and discovering the bumpy walls in October 2014 was not over 3 years, but 18 months. This delay was within less than 2 years following the house purchase.
In the
section “ANALYSE ET MOTIFS”, paragraph [63]
section 2 : Statement : [63] En effet, une réduction importante aurait été appliquée, non seulement à cause du principe de la dépréciation, mais aussi en raison de deux autres évènements distincts qui, dans une certaine mesure et sans que l'on puisse être plus précis, ont contribué à l'aggravation de la condition de la charpente du SOUS-SOI : 1) la faute commise par M. Pelle lui-même lorsqu'il a laissé le robinet extérieur coulé pendant plusieurs jours, et 2) l'attente de plus de trois ans avant que M.
Pelle et sa conjointe décident de pratiquer une ouverture dans le plancher de la chambre du sous-sol après qu'ils eurent constaté qu'il rebondissait et malgré la suggestion de leur inspecteur préachat à ce moment-là pour qu'ils fassent une inspection invasive. Correction : The delay between the purchase of the house (December 2012) and opening the basement floor (October 2014) was less than 2 years, and not more than 3 years as stated. Similarly, the delay to file a demand with the Small Claims Court was 2 years after the purchase of the house (December 2014) and not more than 3 years later.
Thank you, Mike Pelle [ 6 ] L’article 338 du nouveau Code de procédure civile (N.C.P.C.) énonce : 338. Le jugement entaché d’une erreur d’écriture ou de calcul ou d’une autre erreur matérielle, y compris une erreur dans la désignation d’un bien, peut être rectifié par celui qui l’a rendu; il en est de même du jugement qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de prononcer sur une
partie de la demande. La rectification peut être faite d’office tant que l’exécution n’a pas été commencée; elle peut l’être à tout moment sur demande d’une partie, sauf si le jugement fait l’objet d’un appel. Si celui qui a rendu le jugement n’est plus en fonction ou est empêché d’agir, le tribunal peut procéder à la rectification.
Le délai d’appel ou d’exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification lorsque celle-ci porte sur le dispositif. [ 7 ] Par sa demande de rectification de jugement, le demandeur ne cherche pas simplement à faire corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou une autre erreur matérielle.
En réalité, il cherche avant tout à obtenir une nouvelle évaluation de son dossier ou une reconsidération de la preuve qui a été présentée par les deux parties devant le Tribunal. [ 8 ] Le juge soussigné ne peut pas intervenir de la sorte. [ 9 ] D’une part, le jugement rendu en matière de petites créances est final et sans appel (art. 564 N.C.P.C.).
Le demandeur, s’il n’est pas satisfait des conclusions du jugement, peut tenter de faire valoir ses droits, s’ils existent, devant la Cour supérieure, dans les conditions exposées au N.C.P.C. [ 10 ] D’autre part, même s’il a raison au sujet de l’erreur matérielle qu’il expose (octobre 2014 au lieu d’octobre 2016), cela ne signifie aucunement que le jugement aurait été différent. Bien d’autres motifs sont exposés aux paragraphes 27 à 63 de la décision et aucun d’entre eux ne concernent la prescription. [ 11 ] Les commentaires suivants (au sujet de l’ancien
article 477 C.p.c.), tirés de la décision rendue par la Cour d’appel dans D.B. c. M.B . [1] , sont applicables au présent dossier : [2] The error alleged relates to the extent of the mandate conferred on the petitioner in the judgment of Duprat, J. The conclusions of the latter judgment, which was confirmed on appeal, speaks for itself, and nothing I may have written about it in my reasons affects its content.
Furthermore, the error alleged was irrelevant to the live issues before, and as I have mentioned, a correction of the error would not change the disposition of my judgment. [3] Absent exceptional circumstances that are not present here, a motion to correct should only be pursued to correct the kind of error described in
article 475 C.C.P. that would have a bearing on the formal order.
That is not the case with the application before me. [ 12 ] En somme, quelle que soit l’interprétation que donne le demandeur aux conclusions du jugement et à certains des motifs qui y sont exposés, le juge soussigné ne peut pas reconsidérer sa décision. [ 13 ] Le jugement comporte de nombreux motifs qui sont distincts et aucunement liés à la question de la prescription que le demandeur croit discerner dans les motifs comme étant la ou une considération essentielle. [ 14 ] S’il pense qu’il peut faire réformer le jugement en fonction de l’interprétation qu’il en fait à la suite d’une ou des erreurs matérielles qu’il expose, le demandeur devra le faire devant la Cour supérieure, en respectant les règles pertinentes applicables à cet égard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rectification et de reconsidération du jugement, sans aucun frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q.
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