2017 QCCA 760, 2017 QCCA 760
Opinion
Raîche c. Procureure générale du Québec 2017 QCCA 760 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026523-167 (500-22-230108-162) DATE : 10 MAI 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. RICHARD RAÎCHE REQUÉRANT – Demandeur c. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC BARREAU DU QUÉBEC FASKEN MARTINEAU DUMOULIN INTIMÉS – Défendeurs et JACQUES R.
FOURNIER MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir contre la décision du juge en chef de la Cour supérieure datée du 28 novembre 2016 qui refuse sa demande d’autorisation en vue d’intenter un pourvoi en contrôle judiciaire à l’égard d’un jugement rendu par la Cour du Québec le 14 juin 2016 (« Jugement Lareau »), lequel rejette sa requête introductive d’instance en dommages et intérêts et le déclare plaideur quérulent en Cour du Québec. [ 2 ] Le requérant a d’abord tenté d’en appeler de ce jugement par déclaration d’appel.
Son appel a été rejeté à la suite d’une requête en rejet d’appel de l’intimée Procureure générale du Québec, vu le défaut du requérant d’obtenir l’autorisation préalable d’un juge de cette Cour à l’égard du jugement rejetant sa demande en justice en raison de son caractère abusif aux termes de l’article 30, alinéa 2, paragraphe 3 ⁰ C.p.c.
La Cour signalait alors que, même si la permission requise avait été demandée, elle aurait été refusée puisque le recours est voué à l’échec. [ 3 ] Après le rejet de son appel, le requérant s’est adressé au juge en chef de la Cour supérieure du Québec pour obtenir l’autorisation préalable en vue d’entreprendre, cette fois, un pourvoi en contrôle judiciaire à l’égard du Jugement Lareau.
Cette autorisation s’avérait nécessaire puisque le requérant est inscrit au registre des plaideurs sujets à autorisation, ayant été déclaré plaideur vexatoire en Cour supérieure à deux reprises : d’abord, par jugement du 2 mai 2000, à l’égard de toute procédure concernant son congédiement du 4 mai 1984; puis le 15 janvier 2004, pour toute procédure en Cour supérieure de toute nature contre toute partie. [ 4 ] Par lettre du 28 novembre 2016, le juge en chef Fournier refusait la demande d’autorisation du requérant, au motif que sa requête était frivole et n’avait aucune chance raisonnable de succès.
Il soulignait également que le requérant avait déjà tenté sans succès d’obtenir la permission d’appeler du Jugement Lareau pour des raisons procédurales et que la Cour avait déclaré l’appel dépourvu de quelque chance de succès. [ 5 ] En l’espèce, le requérant demande la permission de se pourvoir de cette décision qui lui refuse l’autorisation de se pourvoir en contrôle judiciaire, en invoquant l’article 30, alinéa 2, paragraphe 5 ⁰ C.p.c.
Il soutient que le juge en chef « a mal compris l’ensemble des éléments de cette affaire », que ce n’est pas pour des raisons procédurales que son appel a été rejeté et qu’il y a matière à révision judiciaire du jugement rendu par la Cour du Québec puisqu’il est entaché d’irrégularités graves et qu’il a été rendu illégalement. Il invoque à cet égard l’erreur du juge Lareau qui rejette son recours au motif de chose jugée au vu de deux jugements déjà rendus par la Cour du Québec qui ont rejeté ses requêtes fondées sur les mêmes faits et les mêmes arguments de droit.
Il plaide que le juge ne pouvait conclure que la requête qui lui était soumise procédait des mêmes faits puisqu’il n’y a eu aucune enquête, le rejet ayant été prononcé de manière
sommaire. Il soutient que son appel n’est ni frivole ni voué à l’échec. [ 6 ] S’il est vrai que le pourvoi en contrôle judiciaire est possible à l’égard d’un jugement qui est susceptible d’un appel sur permission, il demeure que le contrôle judiciaire est plutôt rare. En l’espèce, au vu de la procédure soumise au juge en chef pour obtenir l’autorisation préalable d’intenter son recours, malgré les termes choisis par le requérant, les reproches qu’il soulève à l’égard du Jugement Lareau ne suffiraient pas à justifier un tel recours. Ce sont d’ailleurs essentiellement les mêmes reproches qui étaient soulevés
dans le cadre de sa déclaration d’appel qui, je le rappelle, a été rejetée au mois de septembre 2016 et que la Cour a jugé voués à l’échec. [ 7 ] L’article 73 du Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile stipule que l’acte de procédure non autorisé préalablement est réputé inexistant, de sorte qu’il n’y a pas comme tel de pourvoi en contrôle judiciaire qui existe à ce stade à l’égard duquel le requérant pourrait souhaiter tenter de se pourvoir, vu le refus d’autorisation du juge en chef.
Le seul droit d’appel dont peut se prévaloir le requérant est celui relatif à la décision qui refuse sa demande d’autorisation.
Or, il s’agit d’un jugement qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif et qui est sujet à autorisation préalable en vertu de l’article 30, alinéa 2, paragraphe 3 ⁰ C.p.c. , plutôt que son paragraphe 5 ⁰ . [ 8 ] Cela dit, quel que soit le paragraphe invoqué à l’article 30 C.p.c. , pour obtenir la permission d’appeler le requérant a toujours le même fardeau, soit celui de démontrer que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 9 ] Or, le requérant ne parvient pas à me convaincre qu’il soulève de telles questions et je constate, à mon tour, que son recours ne présente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la décision du juge en chef Fournier du 28 novembre 2016 qui refuse d’autoriser le pourvoi en contrôle judiciaire du requérant à l’égard du jugement rendu le 14 juin 2016 par la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (Juge Gilles Lareau). [ 11 ] AVEC les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
Richard Raîche Personnellement Me Gaëlle Missire Direction générale des affaires juridiques et législatives Bernard Roy (Justice – Québec) Pour l’intimée Procureure générale du Québec Me Alexandra Teasdale Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l. Pour l’intimé Barreau du Québec Me Caroline Tremblay Gilbert Simard Tremblay Pour l’intimé Fasken Martineau Dumoulin Date d’audience : 25 avril 2017
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