2023 QCCQ 9773, 2023 QCCQ 9773
Opinion
Caron c. R. 2023 QCCQ 9773 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N°: 500-01-184909-197 500-01-184910-195 DATE : 24 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID SIMON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ARIANE CARON Requérante - Accusée c. SA MAJESTÉ LE ROI Intimé - Poursuivant JUGEMENT RELATIF À UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE [1] I. APERÇU [ 1 ] Le 19 février 2019, M me Caron est en voiture dans le quartier Ville-Émard.
Des policiers en patrouille l’interceptent alors qu’elle stationne son véhicule. L’intervention des policiers mène d’abord à son arrestation pour défaut de se conformer à une condition de mise en liberté, en l’occurrence de ne pas posséder ou consommer de l’alcool. [ 2 ] Lors de la fouille incidente à cette arrestation, les policiers trouvent des sachets de cocaïne dans la poche de son pantalon. Elle est à nouveau mise en état d’arrestation. Elle indique alors vouloir parler à un avocat, mais ce n’est que deux heures plus tard que les policiers lui offriront cette opportunité.
Dans l’intervalle, la fouille exhaustive de son véhicule donne lieu à la découverte de stupéfiants en quantité non négligeable. [ 3 ] Dans la foulée, M me Caron est inculpée de bris de condition et de possession de substances prohibées en vue d’en faire le trafic, à savoir : 11 gr de crack, 51 comprimés de méthamphétamine et 8 gr de cocaïne. [ 4 ] M me Caron a fait le choix de ne pas être assistée d’un avocat. À l’ouverture du procès, elle sollicite l’exclusion de la preuve recueillie par les policiers.
Elle allègue que sa première arrestation pour bris de condition était illégale, de sorte que les fouilles subséquentes étaient nécessairement abusives. Elle soutient également que les policiers ne lui ont pas donné la possibilité raisonnable d’exercer son droit à l’avocat. [ 5 ] En d’autres mots, elle invoque des violations aux droits garantis par les articles 8, 9 et 10
b) de la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). [ 6 ] Le poursuivant soutient que l’arrestation initiale était légale et que les fouilles ont été effectuées dans le respect des droits constitutionnels de M me Caron. Il concède cependant une violation du droit à l’avocat – violation qui ne justifie pas, selon lui, l’exclusion de la preuve. II. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] En cas d’illégalité de la première mise en arrestation, il va de soi que les arrestations et fouilles subséquentes portent atteinte à la Charte . Je suis donc appelé à trancher deux questions : 1.
La première arrestation était-elle illégale? 2. Dans l’affirmative, en tenant également compte de la violation concédée du droit à l’avocat, les éléments de preuve devraient-ils être exclus? [ 8 ] Dans l’optique de répondre à ces questions, il importe de revenir sur le contexte entourant l’intervention policière
III. CONTEXTE [ 9 ] Trois policiers ont livré témoignage dans le cadre du voir-dire. M me Caron n’a pas témoigné ni présenté d’éléments de preuve. [ 10 ] Le premier témoignage, celui du S/D Martin Roberts, avait comme seul objectif de mettre en preuve les éléments saisis lors de l’intervention policière effectuée auprès de M me Caron. Le S/D Roberts n’était pas présent lors de cette intervention. Aussi, M me Caron convient que des stupéfiants ont été saisis sur sa personne et dans sa sacoche. La nature, quantité et chaîne de possession des pièces à conviction ne sont pas non plus contestées.
Le témoignage du S/D Roberts est donc d’une utilité très relative pour les fins de l’adjudication de la requête en exclusion de la preuve. [ 11 ] C’est plutôt le témoignage de l’agent St-Amant qui est au cœur du litige. En voici la teneur. [ 12 ] Le 19 février 2019, l’agent St-Amant est en patrouille de nuit dans Ville-Émard avec son partenaire, l’agent Croteau. Aux alentours de 1 h 30 (du matin), leur autopatrouille circule sur la rue Allard à l’intersection du boulevard Monk. Le feu de circulation est au rouge. C’est l’agent St-Amant qui est au volant.
Il constate la présence d’un véhicule Dodge Caravan qui leur fait face. C’est M me Caron qui est au volant de ce véhicule. Lorsque la lumière passe au vert, le Dodge Caravan tourne sur le boulevard Monk en direction sud. [ 13 ] Il est tard, il n’y aucun autre véhicule circulant dans les environs et il y a plusieurs bars situés non loin. C’est pour ces raisons que l’agent St-Amant décide de suivre le véhicule Dodge Caravan. Il entend enquêter la plaque d’immatriculation.
Il veut vérifier dans les banques de données policières (« CRPQ ») si tout est conforme au niveau de la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ »). Il n’est pas encore question d’intercepter le véhicule. [ 14 ] Le Dodge Caravan s’immobilise immédiatement sur le boulevard Monk à plus ou moins 40 mètres de l’intersection avec la rue Allard et d’une succursale de la Banque Nationale située à cette intersection, mais du côté opposé du véhicule de M me Caron. L’autopatrouille est alors à environ une distance de trois véhicules en arrière du Dodge Caravan.
Les gyrophares ne sont pas en fonction. [ 15 ] L’agent St-Amant trouve curieux que le Dodge Caravan se soit immobilisé aussi promptement. Cela l’incite à intercepter le véhicule pour vérifier la sobriété de M me Caron et s’assurer que son permis de conduire et certificat d’assurance sont en règle. Il invoque trois motifs au soutien de cette démarche : l’heure tardive, le fait qu’il s’agisse du seul véhicule en circulation dans les environs, le fait que le véhicule se soit immobilisé dès que l’autopatrouille a commencé à le suivre. [ 16 ] La décision d’intercepter le Dodge Caravan est prise rapidement.
Les policiers n’ont même pas eu le temps d’enquêter la plaque du véhicule. Ils activent les gyrophares. L’autopatrouille se range à hauteur du Dodge Caravan et l’agent St-Amant sort du véhicule pour aller à la rencontre de M me Caron. [ 17 ] L’agent St-Amant se dirige du côté conducteur du véhicule de M me Caron. La fenêtre de la porte avant est baissée. M me Caron est seule à bord. L’agent St-Amant lui dit que l’interception a pour but de vérifier sa sobriété. Il exige qu’elle lui remette son permis de conduire et certificat d’assurance. Il lui demande pourquoi elle s’est stationnée à cet endroit.
Elle répond qu’elle était sur le point d’aller à la Banque. L’agent St-Amant est surpris que M me Caron ait stationné son véhicule si loin de la Banque. La logique aurait, selon lui, dicté qu’elle se stationne directement devant la Banque sur la rue Allard, d’autant plus qu’il y avait des places disponibles à cet endroit. [ 18 ] L’agent St-Amant détecte une odeur d’alcool qui se dégage de l’habitacle. M me Caron est assise de façon très avancée sur son siège. Elle est visiblement stressée. Ses yeux sont vitreux. Avec sa main droite, elle semble fouiller dans quelque chose.
L’agent St- Amant lui demande de reculer sur son siège et de lui montrer sa main droite. Elle obtempère. [ 19 ] Pour des motifs de sécurité, l’agent St-Amant éclaire l’intérieur du véhicule à l’aide de sa lampe de poche. C’est alors qu’il remarque une canette de bière ouverte – de marque « Blue Ribbon » – dans le porte-gobelet de la console centrale. Il voit également une caisse de 12 canettes de bière au sol, entre le siège passager avant et la banquette arrière.
La caisse est facilement accessible à partir du côté conducteur avant. [ 20 ] L’agent St-Amant estime avoir des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de M me Caron. Il sollicite un appareil de détection approuvée (ADA) sur les ondes. Il fait sortir M me Caron de son véhicule. Il est alors 1 h 20 du matin. [ 21 ] L’agent St-Amant reste avec M me Caron à l’arrière du Dodge Caravan. Il attend l’arrivée de l’ADA. M me Caron n’est pas menottée. Pendant ce temps, l’agent Croteau fait des vérifications au CRPQ.
Il avise ensuite l’agent St-Amant que M me Caron est assujettie à des conditions de mise en liberté, dont notamment une interdiction d’être en possession ou de consommer de l’alcool et des stupéfiants. Fort de ces renseignements, l’agent St-Amant met M me Caron en état d’arrestation pour bris de condition en lien avec l’interdiction de consommer ou posséder de l’alcool. Il est 1 h 22. [ 22 ] L’agent St-Amant lui énonce
sommairement ses droits et lui fait la mise en garde usuelle. Il lui demande si elle veut exercer son droit à l’avocat. Elle ne répond pas à la question. Elle est plutôt préoccupée par le sort de ses enfants. L’agent Croteau contacte une personne pour assurer la garde des enfants. [ 23 ] M me Caron semble sous le choc. Elle démontre des signes d’instabilité émotive. Par conséquent, l’agent St-Amant décide de la menotter. Il lui demande si elle a quoi que ce soit de dangereux en sa possession. Elle répond qu’elle a une aiguille sur elle. Pour des motifs de sécurité, les policiers fouillent M me Caron.
L’agent Croteau soulève le chandail de M me Caron pour avoir accès à ses poches de pantalon. Il trouve un sachet de cocaïne avec trois sous-sachets à l’intérieur, contenant également de la poudre blanche. Il saisit aussi un téléphone cellulaire dans son manteau. Le téléphone semble fonctionner.
[ 24 ] À 1 h 28, M me Caron est mise en état d’arrestation pour possession simple de stupéfiants et bris de condition en lien avec l’interdiction d’avoir en sa possession des stupéfiants. L’agent St-Amant fait une lecture intégrale de la carte des droits du SPVM [2] , y compris l’ordre de se soumettre à l’ADA. M me Caron dit vouloir parler à un avocat, en l’occurrence M e Martin Parisé. Elle indique avoir froid et demande à plusieurs reprises pourquoi son véhicule a été intercepté. [ 25 ] L’agent St-Amant la place dans l’autopatrouille. Il ne lui permet pas de parler à un avocat.
Il l’avise qu’elle pourra exercer son droit en toute confidentialité une fois au Centre opérationnel Sud (« C.O. Sud ») situé à 8 minutes du lieu d’interception. L’ADA n’est pas encore sur les lieux. Il arrive à 1 h 29. [ 26 ] L’agent St-Amant fait immédiatement souffler M me Caron dans l’ADA. Le résultat indique que son taux d’alcool est largement inférieur à la limite permise.
Le volet de l’enquête portant sur la conduite en état d’ébriété se termine ainsi. [ 27 ] L’agent St-Amant décide de fouiller le véhicule Dodge pour rechercher des éléments de preuve relatifs aux trois infractions pour lesquelles M me Caron a été arrêtée : la possession simple de stupéfiants et les deux bris de condition (alcool et stupéfiants). La fouille du véhicule débute à 1 h 30. L’agent Croteau reste dans l’autopatrouille avec M me Caron pendant la fouille. [ 28 ] L’agent St-Amant constate que la canette observée dans le porte-gobelet de la console centrale est à moitié vide. Le contenu sent la bière.
Il trouve une autre canette, de même marque, dans le coffre à gants. Il remarque ensuite la présence d’une sacoche noire au sol entre le siège passager avant et la banquette arrière. La caisse de bières est sensiblement au même endroit, mais légèrement plus vers le côté droit du véhicule.
Elle contient 8 canettes de marque « Blue Ribbon » - la même marque que les autres canettes trouvées dans le véhicule. [ 29 ] L’agent St-Amant fouille à l’intérieur de la sacoche et y trouve notamment : 90 sachets d’environ ¼ de gramme de crack; 44 petits sachets de cocaïne, 8 sachets contenant chacun 6 comprimés de méthamphétamine; 3 comprimés blancs de méthamphétamine; 3 billets de 20 $ et un téléphone noir de marque BlackBerry. [ 30 ] À 1 h 33, l’agent St-Amant interrompt temporairement la fouille du véhicule pour mettre M me Caron en état d’arrestation une troisième fois, cette fois-ci pour possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic.
Il fait à nouveau une lecture intégrale de la carte des droits du SPVM. M me Caron dit comprendre. Elle est particulièrement contrariée. Elle ne réitère pas son désir de parler à un avocat. [ 31 ] L’agent St-Amant reprend ensuite la fouille exhaustive du véhicule. Celle-ci se termine à 2 h 05. [ 32 ] Après la fouille, l’agent St-Amant appelle le sergent en devoir pour l’informer de la situation et pour qu’il sollicite la participation d’un enquêteur.
Les policiers restent à l’intérieur de l’autopatrouille en attendant de savoir si le sergent et l’enquêteur désigné avalisent le bien-fondé de leur intervention auprès de M me Caron. Dans le cas contraire, ils devront la libérer. Les policiers finissent par recevoir le feu vert du sergent et de l’enquêteur. Ils quittent les lieux pour se rendre au C.O. Sud. Après un trajet de 13 minutes, ils arrivent au C.O. Sud à 2 h 57. [ 33 ] Sur place, les policiers accompagnent M me Caron à la procédure d’écrou. Elle fait l’objet d’une fouille plus exhaustive par une policière.
Étant du sexe opposé, les agents St-Amant et Croteau s’étaient contentés d’une fouille
sommaire pour ne pas porter atteinte à la dignité de M me Caron. La fouille effectuée dans le cadre de la procédure d’écrou donne lieu à la saisie d’une liasse d’argent à l’intérieur d’une poche du manteau, située à la hauteur de la poitrine de M me Caron. Un montant de 555 $ est saisi à 3 h 10. [ 34 ] Ce n’est qu’à 3 h 33 que l’agent St-Amant compose le numéro de téléphone de M e Parisé pour permettre à M me Caron d’exercer son droit à l’avocat. M e Parisé ne répond pas. L’agent St-Amant lui laisse un message dans lequel il mentionne que M me Caron souhaite lui parler.
Il lui demande de rappeler au poste de police. Il informe M me Caron de cette situation et lui réitère l’importance du droit à l’avocat. Après 5 à 10 minutes d’attente, il n’y a toujours pas de retour d’appel de M e Parisé. L’agent St-Amant propose à M me Caron de contacter un autre avocat de son choix ou un avocat de l’aide juridique. Elle signifie vouloir seulement parler à M e Parisé. [ 35 ] M me Caron est ensuite placée en cellule. M e Parisé n’a pas rappelé le poste de police. L’agent St-Amant remet les éléments saisis lors de l’intervention à l’enquêteur Deland.
Aucune canette de bière n’a été saisie ou même prise en photo. [ 36 ] Le troisième et dernier témoignage dans le cadre du voir-dire, celui de l’agent Croteau, a été particulièrement succinct. Le procureur du poursuivant s’est même abstenu de l’interroger. Le contre-interrogatoire a été bref. Il a permis de confirmer que l’agent Croteau est resté dans l’autopatrouille avec M me Caron pendant la fouille de son véhicule. Hormis une canette de bière, il n’a rien vu lors de l’intervention. IV. ANALYSE [ 37 ] À l’origine, M me Caron contestait la légalité de l’interception de son véhicule.
La décision Luamba [3] aurait pu lui donner raison. [ 38 ] En effet, dans cette affaire, la Cour supérieure du Québec conclut à l’inconstitutionnalité de l’article 636 du Code de la sécurité routière – disposition autorisant les interceptions aléatoires de véhicules par un agent de la paix. La Cour déclare également inopérante la règle de common law établie par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Ladouceur [4] .
Cette règle, rappelons-le, permet aux policiers d’intercepter au hasard (sous réserve de motifs obliques) un conducteur afin de détecter sa sobriété ou encore vérifier son permis, son certificat d’enregistrement, ses assurances et/ou l’état mécanique de son véhicule.
[ 39 ] Or, la décision Luamba a été portée en appel, de sorte que son effet est maintenant suspendu en vertu de l’article 355 du Code de procédure civile. Puisque l’affaire Luamba est encore pendante au moment du prononcé de ce jugement, l’article 636 du Code de la sécurité routière et la règle de common law établie dans l’arrêt Ladouceur ont toujours force de loi [5] . M me Caron l’a bien compris. C’est pour cette raison qu’elle s’est désistée du moyen de contestation visant la légalité de l’interception de son véhicule. 1.
La première arrestation était-elle illégale? [ 40 ] Les revendications de M me Caron portent principalement sur la légalité de son arrestation pour avoir fait défaut de se conformer à la condition lui interdisant de posséder ou de consommer de l’alcool. Plus précisément, elle soutient que le récit de l’agent St-Amant comporte de sérieux problèmes de crédibilité, de sorte que je devrais rejeter le volet de son témoignage ayant trait aux motifs justifiant la première arrestation.
M me Caron ne remet toutefois pas en question le fait que les policiers aient trouvé des stupéfiants dans sa poche de pantalon et dans sa sacoche. [ 41 ] Selon l’agent St-Amant, les motifs au soutien de la première arrestation de M me Caron pour bris de condition étaient essentiellement les suivants : une manœuvre hors de l’ordinaire avec son véhicule à la vue des policiers, une odeur d’alcool se dégageant de l’habitacle, les yeux vitreux, la présence d’une canette de bière ouverte dans le porte-gobelet de la console centrale et la présence d’une caisse de 12 bières au sol.
Si l’on tient ces faits comme avérés, il serait a priori légitime de conclure que l’agent St-Amant avait des motifs raisonnables et probables de croire à la commission de l’infraction de bris de condition.
Encore faut-il cependant que je puisse prêter foi à son témoignage à cet égard. [ 42 ] Qu’en est-il? [ 43 ] Je partage le point de vue de M me Caron selon lequel le témoignage de l’agent St-Amant présente des problèmes de crédibilité et même de fiabilité, et ce notamment pour les motifs suivants. [ 44 ] Si l’on s’en tient au témoignage de l’agent St-Amant, la nature de l’enquête visant le véhicule de M me Caron a évolué au moment où il a constaté qu’elle immobilisait son Dodge Caravan sur le boulevard Monk.
Avant cela, il n’était pas question de détecter sa sobriété, mais uniquement de vérifier sa plaque d’immatriculation pour s’assurer que tout était en ordre au niveau de la SAAQ. [ 45 ] L’agent St-Amant fait état de trois motifs à l’origine de sa décision de suivre le véhicule de M me Caron : l’heure tardive, la proximité des bars et le fait que le Dodge Caravan était le seul véhicule en circulation.
À ces motifs, s’est greffé celui relatif à l’immobilisation immédiate du Dodge Caravan sur le boulevard Monk – motif ayant donné lieu à l’interception dudit véhicule. [ 46 ] La manœuvre effectuée par M me Caron lorsque les policiers ont décidé de la suivre constitue bel et bien l’élément déclencheur du changement de la nature de l’enquête. [ 47 ] Compte tenu de la règle de common law permettant aux agents de la paix d’intercepter au hasard un conducteur afin de détecter sa sobriété, il n’était pas impératif que l’agent St-Amant invoque un motif précis pour justifier l’interception du véhicule de M me Caron dans l’optique de vérifier sa sobriété. [ 48 ] Celui invoqué, cela dit, me laisse perplexe. [ 49 ] En effet, je ne vois pas comment l’immobilisation du Dodge Caravan pouvait, aux yeux de l’agent St-Amant, constituer un motif de l’intercepter pour détecter la sobriété de M me Caron en sus de vérifier sa plaque d’immatriculation.
Rien dans cette manœuvre ne dénote une conduite pouvant être attribuable aux effets de l’alcool et/ou de stupéfiants. [ 50 ] Selon l’agent St-Amant, M me Caron lui a indiqué avoir immobilisé son véhicule sur le boulevard Monk pour se rendre à la succursale de la Banque Nationale située à l’intersection avec la rue Allard. [ 51 ] D’une part, je n’ai aucune raison de douter de la véracité des propos tenus par M me Caron tels que rapportés par l’agent St- Amant.
D’autre part, la preuve révèle que M me Caron ne pouvait pas immobiliser son véhicule plus proche de l’intersection avec le boulevard Monk, car il ne lui était pas permis de stationner devant le métro Monk [6] . [ 52 ] L’agent St-Amant soutient que M me Caron aurait pu poursuivre sa route sur la rue Allard et se stationner directement devant l’entrée de la Banque, d’autant plus qu’il y avait des places disponibles à cet endroit.
C’est précisément ce à quoi il a pensé lorsque M me Caron lui a fait part de la raison d’être de la manœuvre effectuée avec son véhicule. [ 53 ] Le fait que l’agent St-Amant ait pu constater qu’il y avait des espaces de stationnement disponibles sur la rue Allard alors qu’il était dans le feu de l’action d’une intervention policière et interagissait avec M me Caron sur le boulevard Monk, à 40 mètres de là, m’apparaît invraisemblable. [ 54 ] L’affirmation de l’agent St-Amant, selon laquelle « normalement, à cette heure-là, une personne qui veut aller à la Banque se serait stationnée sur la rue Allard » ne me convainc pas. [ 55 ] Contrairement à ce que l’agent St-Amant affirme, il n’y avait rien de particulièrement anormal à ce que M me Caron se stationne sur le boulevard Monk pour aller retirer de l’argent au guichet automatique de la succursale. [ 56 ] Par ailleurs, rien ne dit que l’immobilisation du véhicule de M me Caron a été conditionnée par la présence policière.
Il est fort possible qu’elle n’ait même pas eu le temps de remarquer que l’autopatrouille la suivait sur le boulevard Monk au moment de prendre la décision de s’y stationner. Les gyrophares de l’autopatrouille n’étaient pas encore actionnés. Aussi, le trajet entre l’intersection et le lieu
de l’interception a été de très courte durée. L’agent St-Amant rapporte qu’il n’a même pas eu le temps d’enquêter la plaque du Dodge Caravan. [ 57 ] Le témoignage de l’agent St-Amant comporte également certaines lacunes au niveau de sa fiabilité. Ces lacunes ne sont pas majeures, mais leur cumul, évalué dans le contexte de l’ensemble de la preuve, participe cependant à mon appréciation de sa version. [ 58 ] À
titre d’illustrations, l’agent St-Amant ne sait pas à quel moment il a demandé à M me Caron pourquoi elle s’était stationnée à cet endroit, si c’était avant ou après lui avoir fait part des motifs de son interception. Il ne sait pas non plus à quel moment il a remis le permis de conduire et le certificat d’assurance du véhicule de M me Caron à l’agent Croteau. [ 59 ] Son témoignage n’est pas non plus explicite quant au moment où il aurait fait la lecture de l’ordre de souffler dans l’ADA : l’a- t-il fait avant ou après l’arrivée de l’appareil sur les lieux?
C’est loin d’être clair. [ 60 ] Aussi, tout au long de sa narration des faits, il évoque la présence de bières de marque « Blue Ribbon » dans le véhicule Dodge Caravan, alors que dans son rapport policier il mentionne qu’il s’agit de canettes de marque « Blue Dry ». Il n’est pas en mesure de préciser si la canette observée à proximité de la console centrale était dans le porte-gobelet du côté passager ou du côté conducteur. [ 61 ] L’agent St-Amant est incapable de rapporter les propos tenus par M me Caron à l’issue de la première lecture verbale des droits, si ce n’est qu’elle aurait compris ses droits.
Cela n’est pas, en soi, problématique. Compte tenu de l’affirmation faite par l’agent St- Amant selon laquelle il notait tous les détails de l’intervention dans son calepin, il est toutefois surprenant qu’il n’ait pas pu en dire davantage. [ 62 ] Dans un autre ordre d’idées, l’agent St-Amant mentionne, dans un premier temps, qu’il n’était pas en mesure de voir la main droite de M me Caron au tout début de son intervention. Elle semblait fouiller ou cacher quelque chose. Il n’est pas alors question d’une sacoche. Il lui a donc demandé de montrer ses mains et elle a obtempéré.
Ce n’est que plus tard dans son témoignage, après avoir relaté la découverte des stupéfiants dans la sacoche, qu’il révèle avoir vu M me Caron retirer son permis et son certificat d’assurance de la sacoche au moment de leur interaction initiale. Le caractère évolutif du récit de l’agent St-Amant tend à démontrer qu’il ajuste son témoignage pour s’assurer de bien attribuer la possession de la sacoche contenant des stupéfiants à M me Caron. [ 63 ] L’agent St-Amant prétend qu’une odeur d’alcool se dégageait de l’habitacle.
Cette affirmation laisse songeur quand on sait que le résultat de l’ADA démontre un taux d’alcool pratiquement nul et que, selon la version du policier, il n’y avait qu’une canette de bière ouverte dans son véhicule. On se souviendra d’ailleurs que l’agent St-Amant a dû sentir la canette ouverte lors de la fouille du véhicule pour s’assurer que c’était bel et bien de la bière. [ 64 ] Selon l’agent St-Amant, M me Caron lui aurait dit qu’elle avait une aiguille sur elle – élément qui justifiait, de son point de vue, d’autant plus la fouille sécuritaire incidente à la première arrestation.
Il s’avère que les fouilles effectuées sur la personne de M me Caron, tant celle sur les lieux de l’intervention que celle plus exhaustive lors de la procédure écrou, n’ont pas donné lieu à la découverte d’une aiguille. [ 65 ] L’agent St-Amant soutient qu’il n’était pas possible de fouiller M me Caron de façon exhaustive lors de l’intervention, car il n’y avait pas de policiers de sexe féminin sur les lieux, d’où la fouille par une policière lors de la procédure d’écrou pour ne pas porter atteinte à la dignité de M me Caron.
Pourtant, la preuve révèle que l’agent Croteau a soulevé le chandail de M me Caron pour avoir accès à sa poche de pantalon et la fouiller. Il y a trouvé les sachets de cocaïne. Une telle fouille m’apparaît déjà assez envahissante. L’affirmation de l’agent St-Amant est quelque peu paradoxale. [ 66 ] En contre-interrogatoire, lorsque M me Caron lui demande si elle a contesté le résultat de l’ADA – c’est-à-dire la position de la virgule sur le cadran – l’agent St-Amant dit, de façon catégorique, ne pas s’en souvenir et ajoute qu’il n’y avait rien de particulier.
Dans la foulée, M me Caron lui exhibe son rapport et lui suggère qu’il a mal retranscrit le résultat. Tout d’un coup, l’agent St-Amant retrouve la mémoire et concède que le résultat est mal consigné dans son rapport. Il aurait dû se lire 0,006 et non 0,06.
Cela suscite une interrogation quant à la véracité de son affirmation voulant qu’il n’y ait rien eu de particulier lors de la lecture du résultat de l’ADA. [ 67 ] L’agent St-Amant explique avoir décidé de fouiller le véhicule de M me Caron pour recueillir des éléments de preuve reliés à la commission des infractions, à savoir : le bris de condition en lien avec l’alcool et les stupéfiants ainsi que la possession simple de stupéfiants. Rappelons, si l’on se fie au témoignage de l’agent St-Amant, que la présence d’alcool dans le véhicule de M me Caron est au cœur de son intervention.
L’observation de la canette fait
partie des éléments observés qui l’a amené à faire sortir M me Caron du véhicule et la mettre éventuellement en état d’arrestation. [ 68 ] Il est par conséquent incompréhensible que les policiers n’aient pas pris soin de saisir les canettes de bière ou de les prendre en photo alors qu’ils ont saisi et pris en photo tous les autres éléments de preuve, y compris des éléments d’une pertinence très relative, comme la carte de casino de M me Caron. [ 69 ] L’agent St-Amant explique qu’il n’a pas jugé nécessaire de saisir ou prendre les canettes en photo, car il estimait, pour reprendre ses mots, que « sa preuve était suffisante ».
Suffisante pour les infractions en lien avec la possession de stupéfiants, peut-être. Mais comment a-t-il pu occulter celle en lien avec la possession d’alcool alors que la fouille du véhicule visait spécifiquement à recueillir des éléments de preuve au soutien des trois infractions pour lesquelles M me Caron avait été arrêtée avant de débuter l’inspection du véhicule? [ 70 ] Bien qu’il ne s’agisse pas d’un élément déterminant de mon évaluation, force est de constater que le comportement de l’agent St-Amant durant le contre-interrogatoire n’a pas été irréprochable.
Il a manifesté de l’impatience à plusieurs reprises alors que M me Caron posait des questions légitimes, avec courtoisie, sans aucune hostilité quelconque. Plutôt que de répondre simplement à
certaines questions, il s’est permis des commentaires impertinents et désinvoltes comme, par exemple : « je comprends où vous vous en allez »; « ça commence à tourner en rond, ça fait cinq fois que je lui ai dit; ça fait cinq fois que je le dis au Tribunal »; « vous avez plusieurs questions, je vais essayer d’y répondre »; ou « c’est votre question, j’y réponds non? ». [ 71 ] Mais il y a plus. [ 72 ] Le contre-interrogatoire de l’agent St-Amant s’est terminé de façon particulièrement dommageable pour sa crédibilité. [ 73 ] M me Caron lui a posé la question suivante : Q.
Est-ce que vous avez déjà eu un blâme de la part de votre employeur pour … est-ce que vous avez déjà été reconnu coupable d’avoir tenté de frauder, d’avoir tenté de profiter d’un avantage financier en mentant à votre employeur? R. Non. Q. Est-ce que vous avez déjà étiré un congé de CSST? R. Non. [ 74 ] M me Caron lui fait alors la lecture intégrale du contenu d’un rapport d’inconduite le concernant, divulgué en vertu de l’arrêt McNeil [7] . Elle lui demande ce qui suit : Q.
Est-ce que vous me confirmez que le ou vers le 17 octobre 2017, sur le territoire de la Ville de Montréal, vous avez fait toute manœuvre ou fausse déclaration visant à prolonger un congé, à retarder votre retour au travail ou s’absenter du travail, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 4.1 du Règlement sur la discipline interne des policiers et policières de la Ville de Montréal. En conséquence, le 21 février 2018, vous avez été déclaré coupable et vous avez reçu une sanction de 3 jours de suspension. R.
Oui. [ 75 ] Je conviens que les deux premières questions posées par M me Caron ne sont pas un copier-coller du contenu du rapport d’inconduite. Mais leur teneur est du même ordre. Le rapport démontre que l’agent St-Amant a fait une manœuvre ou une fausse déclaration auprès de son employeur pour prolonger un congé et qu’il a été reconnu coupable de cet acte. [ 76 ] En répondant « Non » aux deux premières questions de M me Caron, l’agent St-Amant a donc fait preuve d’un manque flagrant de transparence. Je dirais même qu’il a volontairement tenté d’induire le Tribunal en erreur.
On s’attendrait à beaucoup mieux d’un agent de la paix témoignant sous serment. [ 77 ] Comment lui accorder de la crédibilité dans ces circonstances?
Même par prépondérance de probabilités, je ne peux le croire. [ 78 ] Les réponses offertes par l’agent St-Amant en fin de contre-interrogatoire, conjuguées aux autres failles recensées dans son témoignage, m’amènent effectivement à ne pas prêter foi aux motifs invoqués pour mettre M me Caron en arrestation pour avoir fait défaut de se conformer à la condition de ne pas consommer ou posséder de l’alcool. [ 79 ] Le très bref témoignage de l’agent Croteau ne saurait pallier les lacunes de celui de l’agent St-Amant. Il est vrai que l’agent Croteau mentionne avoir vu une canette de bière.
Il ne précise pas quand, où, comment. Aussi, la preuve révèle qu’il n’est pas sorti de l’autopatrouille en même temps que l’agent St-Amant quand ce dernier est allé interagir avec M me Caron. Il serait uniquement sorti de son véhicule pour récupérer le permis de M me Caron afin d’y retourner pour faire les vérifications au CRPQ.
Par ailleurs, il convient être resté en tout temps dans l’autopatrouille en compagnie de M me Caron lorsque l’agent St-Amant effectuait la fouille du Dodge Caravan. [ 80 ] Le témoignage de l’agent Croteau, jumelé aux carences observées dans celui de l’agent St-Amant, ne me convainc pas davantage de la présence d’alcool dans le véhicule de M me Caron. [ 81 ] Pour toutes ces raisons, je conclus que les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables et probables de croire à la commission d’un bris de condition découlant d’une possession ou consommation d’alcool. [ 82 ] La première arrestation était illégale.
Toute arrestation sans mandat qui n’est pas permise par la loi est illégale et constitue une violation de l’
article 9 de la Charte [8] . [ 83 ] Dans la mesure où la première arrestation était illégale, la fouille incidente à cette arrestation était forcément abusive et contrevenait à l’
article 8 de la Charte . [ 84 ] N’eût été la première arrestation, les policiers n’auraient pas fouillé et trouvé de stupéfiants sur la personne de M me Caron et, par la force des choses, l’agent St-Amant n’aurait pas fouillé son véhicule et n’aurait pas découvert de stupéfiants dans la sacoche. De par leur connexité factuelle, juridique et temporelle avec la première arrestation et fouille incidente, je conclus, par prépondérance des probabilités, que les arrestations et fouilles subséquentes ont également été effectuées en violation des droits fondamentaux de M me Caron. − Le droit à l’avocat ( alinéa 10
b) de la Charte ) [ 85 ] En vertu de l’ alinéa 10b) de la Charte , chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention, d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit.
[ 86 ] L’ alinéa 10b) de la Charte impose trois obligations aux représentants de l’État : (1) informer la personne détenue de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat; (2) si la personne détenue a indiqué qu’elle voulait exercer ce droit, lui donner la possibilité raisonnable de le faire (sauf en cas d’urgence ou de danger); et (3) s’abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu’à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable (encore une fois, sauf en cas d’urgence ou de danger). [ 87 ] Le poursuivant concède que les policiers ont omis de se conformer à leur deuxième obligation, c’est-à-dire de donner à M me Caron la possibilité raisonnable d’exercer son droit à l’avocat après qu’elle eut signifié son désir de parler à M e Parisé dans le cadre de sa deuxième arrestation. [ 88 ] C’est à bon droit que le poursuivant fait cette concession. [ 89 ] Nul ne conteste que les policiers se sont conformés à leur obligation d’informer M me Caron de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. [ 90 ] C’est le volet « application » du droit à l’avocat qui est à l’origine de la violation constitutionnelle. [ 91 ] En effet, après que M me Caron eut indiqué vouloir exercer son droit à l’avocat, les policiers avaient l’obligation de lui prêter assistance pour assurer la mise en œuvre de ce droit, et ce à la première occasion raisonnable .
C’est l’interprétation retenue par la Cour suprême des mots « sans délai » de l’ alinéa 10
b) de la Charte [9] . Lorsqu’un délai survient, c’est au ministère public de démontrer que ce délai est raisonnable. [ 92 ] En l’espèce, la preuve révèle que M me Caron a indiqué vouloir parler à un avocat à 1 h 28. Ce n’est qu’à 3 h 33 que l’agent St- Amant a composé le numéro de téléphone de M e Parisé. Un délai de 2 h 5 s’est donc écoulé entre le moment où M me Caron a manifesté son désir d’exercer son droit à l’avocat et celui où les policiers lui ont donné la possibilité de le faire.
Ce délai est excessif et injustifiable. [ 93 ] Rappelons que lorsque M me Caron a fait part de sa volonté de s’entretenir avec M e Parisé, l’agent St-Amant l’a placée dans l’autopatrouille et ne lui a pas permis de parler à un avocat. Il lui a plutôt mentionné qu’elle serait en mesure d’exercer son droit en toute confidentialité une fois au C.O. Sud situé à 8 minutes du lieu d’interception. [ 94 ] Il est vrai que les policiers n’ont pas l’obligation de fournir leur propre téléphone à la personne détenue pour lui permettre d’exercer son droit à l’avocat le plus rapidement possible.
Il m’apparaît d’ailleurs légitime que l’agent St-Amant se soit abstenu de prêter son téléphone personnel à M me Caron, notamment pour des motifs de vie privée. [ 95 ] En revanche, les policiers ont l’obligation de donner accès à un téléphone dès que possible. Or, les policiers avaient déjà saisi un téléphone cellulaire sur la personne de M me Caron lors de la fouille incidente à la première arrestation. Ils auraient pu envisager plus sérieusement la possibilité de permettre à M me Caron d’utiliser ce téléphone pour appeler M e Parisé en toute confidentialité alors qu’elle était dans l’autopatrouille.
La jurisprudence reconnaît qu’il s’agit là d’une circonstance pertinente à considérer afin de permettre l’exercice du droit [10] . [ 96 ] Les raisons invoquées par l’agent St-Amant pour écarter cette possibilité ne sont pas des plus convaincantes. Il soutient notamment que l’utilisation par M me Caron de son propre téléphone cellulaire pour exercer son droit à l’avocat aurait pu générer un risque de destruction de preuve. Je saisis mal cette affirmation. Les éléments de preuve en question ne pouvaient être que dans le véhicule de M me Caron.
C’est d’ailleurs ce qui a incité l’agent St-Amant à le fouiller de fond en comble. Le véhicule de M me Caron était sous la supervision des policiers et celle-ci était détenue, menottée et placée dans l’autopatrouille. [ 97 ] Je ne vois pas comment l’utilisation de son téléphone dans de telles circonstances aurait pu contribuer à ce que des éléments de preuve se volatilisent soudainement.
Il n’était pas impératif de suspendre l’exercice du droit à l’avocat pour, par exemple, éviter de compromettre l’exécution de mandats de perquisition visant des lieux autres, comme cela peut être le cas dans des enquêtes de plus grande envergure en matière de stupéfiants.
Dans le cas qui nous occupe, il n’y avait pas un danger réel et actuel de nuire à l’enquête. [ 98 ] Admettons même qu’il eût été peu pratique ou compromettant pour les policiers de laisser M me Caron utiliser le téléphone saisi sur sa personne, rien ne saurait justifier le délai entre la troisième arrestation à 1 h 33 et l’appel à M e Parisé à 3 h 33, encore moins celui entre la fin de la fouille du véhicule à 2 h 05 et l’exercice du droit à l’avocat 1 h 28 min plus tard. [ 99 ] L’agent St-Amant devait savoir que la fouille du véhicule ne se compléterait pas en l’espace de 4-5 minutes, surtout après avoir découvert les stupéfiants dans la sacoche.
Pourquoi ne pas avoir alors songé à appeler un duo de patrouilleurs en renfort pour transporter M me Caron au C.O. Sud le plus rapidement possible. Après tout, si l’on se fie au témoignage de l’agent St-Amant, le C.O. Sud n’était qu’à 8 minutes des lieux de l’interception. Les policiers ne peuvent pas, de manière systémique, retarder la communication entre la personne détenue et son avocat à chaque fois qu’une fouille ou une perquisition est en cours [11] . [ 100 ] Le temps consacré à effectuer des démarches administratives entre 2 h 05 et 2 h 44 est également problématique.
La suspension par les policiers de l’exercice d’un droit aussi fondamental que le droit à l’avocat pour vérifier si le superviseur et l’enquêteur allaient avaliser le bien-fondé de leur intervention auprès de M me Caron est incompréhensible. Rien n’explique pourquoi ces démarches étaient indispensables, encore moins pourquoi elles devaient être entreprises sur les lieux de l’interception et non au C.O. Sud, après avoir priorisé la mise en œuvre du droit à l’avocat.
[ 101 ] Une fois au C.O. Sud, à 2 h 57, les policiers ne se sont pas empressés à faciliter la mise en œuvre du droit à l’avocat. Ce n’est que 36 minutes plus tard que l’agent St-Amant a composé le numéro de téléphone de M e Parisé. Compte tenu du délai déjà écoulé, pourquoi ne pas avoir envisagé la possibilité de permettre à M me Caron de parler à son avocat dès l’arrivée au C.O. Sud.
Rien n’empêchait les policiers de permettre à M me Caron d’effectuer un deuxième appel à l’avocat advenant la découverte d’éléments de preuve lors de la procédure d’écrou et une possible arrestation pour une nouvelle infraction. [ 102 ] Bref, les policiers n’ont pas accordé suffisamment d’importance à l’exercice du droit à l’avocat à la première occasion raisonnable. Ils ont totalement occulté ce principe. Ils ont omis de prendre des mesures raisonnables pour minimiser le délai. Le procureur du poursuivant voit juste.
Il ne peut, dans les circonstances, démontrer que le délai de 2 h 05 était raisonnable. [ 103 ] Le droit de M me Caron d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat a été violé. 2.
Les éléments de preuve devraient-ils être exclus en vertu du par. 24(2) de la Charte ? [ 104 ] Les éléments de preuve recueillis par les policiers lors de l’intervention effectuée auprès de M me Caron l’ont été dans des conditions portant atteinte à plusieurs de ses droits constitutionnels, à savoir : le droit d’être protégé contre la détention arbitraire [12] ; le droit d’être protégé contre les fouilles ou perquisitions abusives [13] ; et le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat [14] . [ 105 ] Pour déterminer si l’utilisation d’éléments de preuve viciés par ces violations de la Charte est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, je dois tenir compte des trois facteurs d’évaluation élaborés dans l’arrêt Grant [15] et en faire la pondération. [ 106 ] À
titre de rappel, les trois facteurs sont les suivants :
(1) La gravité de la conduite attentatoire à la Charte , (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte , (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. − La gravité de la conduite attentatoire à la Charte : [ 107 ] Ce facteur revient essentiellement à examiner la conduite des policiers dans le cadre de leur intervention. [ 108 ] Le postulat de départ est que les violations commises par inadvertance, techniques ou par ailleurs mineures ont moins d’incidence sur la primauté du droit et, par conséquent, sur la considération dont jouit l’administration de la justice qu’un non-respect délibéré ou insouciant des droits garantis par la Charte [16] . [ 109 ] En d’autres mots, la considération dont jouit l’administration de la justice exige des tribunaux qu’ils se dissocient des éléments de preuve obtenus à la suite de la négligence dont a fait preuve la police dans l’observation des normes prescrites par la Charte [17] . [ 110 ] Puisque je n’accorde aucune crédibilité au témoignage de l’agent St-Amant eu égard aux motifs invoqués à l’appui de la première arrestation de M me Caron, les violations en cause ne peuvent être qualifiées de mineures ou techniques. [ 111 ] Au contraire, elles ont plutôt été commises par un non-respect délibéré et/ou par insouciance des droits garantis par la Charte . [ 112 ] En effet, compte tenu du témoignage trompeur de l’agent St-Amant, je dois considérer que l’intervention policière ayant mené aux diverses arrestations et fouilles a été effectuée sans motif.
On peut ainsi évoquer un non-respect délibéré des droits constitutionnels de M me Caron. [ 113 ] Aussi, comme l’écrit la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Freddi [18] : le témoignage trompeur d’un policier constitue une atteinte à l’intégrité du système de justice. [ 114 ] Concernant la violation du droit à l’avocat, la conduite attentatoire est davantage de l’ordre de l’insouciance et de la négligence. [ 115 ] Enfin, il est reconnu que l’effet cumulatif d’une pluralité de violations peut aggraver la conduite attentatoire de l’État, particulièrement lorsque les multiples violations constatées révèlent un mépris envers les droits garantis par la Charte , ou qu’une violation initiale en entraîne d’autres en cascade.
C’est le cas dans ce dossier [19] . [ 116 ] En conclusion, les violations sont multiples et graves. [ 117 ] Le premier facteur de l’ arrêt Grant milite nettement en faveur de l’exclusion des éléments de preuve. − L’incidence de la violation sur les droits de M me Caron garantis par la Charte [ 118 ] Il s’agit ici de se demander si la violation de la Charte a effectivement porté atteinte aux intérêts protégés par le droit en cause et évaluer la portée réelle de l’atteinte en question [20] . [ 119 ] Comme pour la première question à analyser, il faut donc répondre à une question de degré de gravité : « [p]lus [l’effet sur les droits qui sont garantis à l’accusé] est marqué, plus l’utilisation des éléments de preuve risque de donner à penser que les droits garantis par la Charte ne revêtent pas d’utilité réelle pour les citoyens, ce qui engendrerait le cynisme et déconsidérerait l’administration de la justice » [21] . [ 120 ] Il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances. [ 121 ] Ayant rejeté le volet du témoignage de l’agent St-Amant relatif aux motifs entourant la première arrestation, j’estime que
M me Caron a été détenue et mobilisée contre elle-même pour subir un prélèvement d’échantillon d’haleine en l’absence de tout soupçons raisonnables (et encore moins de motifs raisonnables) d’une consommation d’alcool. C’est également sans motif qu’elle a été mise en état d’arrestation une première fois, ce qui a notamment entraîné par la suite deux fouilles abusives et envahissantes sur sa personne de nature à porter atteinte à sa dignité, ainsi qu’une fouille complète de son véhicule. [ 122 ] C’est aussi sans motif qu’elle a été menottée et placée dans une autopatrouille.
Elle y est demeurée pendant une période non- négligeable et a ensuite été amenée dans un poste de police, le tout sans pouvoir consulter un avocat à la première occasion raisonnable alors qu’elle en avait explicitement exprimé le souhait. Faut-il rappeler à quel point il est important que les personnes détenues ne soient pas totalement subordonnées au bon plaisir de la police et inutilement privées de tout contact avec l’extérieur [22] .
Comme l’écrit le juge Doherty dans l’arrêt Rover [23] : « The right to counsel is a lifeline for detained persons ». [ 123 ] Le cumul des violations en aggrave l’impact sur les droits de M me Caron [24] . [ 124 ] L’incidence des violations sur les droits de M me Caron n’est certainement pas des moindres.
Loin de là. [ 125 ] Je conclus que le deuxième facteur de l’ arrêt Grant milite également en faveur de l’exclusion des éléments de preuve. − L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 126 ] Bien que cette question porte sur l’intérêt de la société à ce que « l’affaire soit jugée au fond », l’accent doit être mis sur l’incidence de l’inconduite de l’État sur la considération dont jouit l’administration de la justice [25] . [ 127 ] La déconsidération de l’administration de la justice peut certes découler de l’exclusion d’éléments de preuve pertinents et fiables.
Mais, elle peut aussi résulter de l’utilisation d’éléments de preuve qui privent l’accusé d’un procès équitable. Un jugement « au fond », dans un État de droit, présuppose un jugement fondé sur la légalité et le respect de normes constitutionnelles de longue date. [ 128 ] Cela étant, à l’exception des observations faites par l’agent St-Amant lors de son interaction initiale avec M me Caron – observations que j’ai rejetées – la preuve obtenue en violation des droits de M me Caron (les stupéfiants) est fiable et déterminante pour l’issue des deux dossiers.
L’infraction de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic est particulièrement grave.
La société répugne ce genre d’infraction. [ 129 ] Tout bien considéré, ce facteur milite en faveur de l’inclusion des éléments de preuve. − La pondération des facteurs [ 130 ]
La société ne peut tolérer que les forces policières négligent leurs obligations constitutionnelles. Il faut se dissocier d’un comportement policier qui se caractérise par la mauvaise foi. [ 131 ] Je ne peux accorder une importance démesurée à juger l’affaire au fond, malgré la gravité des infractions reprochées [26] . [ 132 ] Le troisième facteur devient particulièrement important lorsque l’un des deux premiers facteurs, mais pas les deux, milite en faveur de l’exclusion des éléments de preuve.
Lorsque les premier et deuxième facteurs, considérés ensemble, militent fortement en faveur de l’exclusion, le troisième fera rarement, sinon jamais, pencher la balance en faveur de l’utilisation des éléments de preuve [27] . [ 133 ] Or, en l’espèce, les deux premiers facteurs militent fortement en faveur de l’exclusion. [ 134 ] La mise en balance des facteurs pertinents m’amène à conclure que l’utilisation des éléments de preuve obtenus déconsidérerait l’administration de la justice. [ 135 ] M me Caron s’est donc déchargée de son fardeau.
Il y a ainsi lieu d’écarter la preuve obtenue en violation des droits constitutionnels de M me Caron. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en exclusion de la preuve; DÉCLARE que les droits garantis par les articles 8, 9 et 10
b) de la Charte ont été enfreints; EXCLUT les éléments de preuve recueillis par les policiers lors de leur intervention auprès de M me Caron (ce qui comprend tant les observations faites par l’agent St-Amant que les éléments saisis sur la personne de M me Caron et dans son véhicule).
__________________________________ DAVID SIMON, J.C.Q. M me Ariane Caron Requérante - Accusée M e Jean-Christofe Ardeneus Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureur de l’Intimé-Poursuivant Dates d’audience : 3 et 7 octobre 2022;12 et 13 octobre 2023
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