2023 QCCQ 9060, 2023 QCCQ 9060
Opinion
Henry (G. Marc Henry) c. Dinel 2023 QCCQ 9060 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-707161-211 DATE : 9 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANON GAUDREAULT , J.C.Q. G. MARC HENRY, f.a.s.l.n. G. MARC HENRY, avocat Demandeur c. MAXIME DINEL Défendeurs JUGEMENT RECTIFICATIF (Art. 338 C.p.c.) [ 1 ] ATTENDU que la soussignée a rendu jugement le 7 novembre 2023. [ 2 ] ATTENDU que le jugement porte une erreur d’écrire au paragraphe 49.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 3 ] RECTIFIE le jugement prononcé le 7 novembre 2023 afin que le paragraphe 49 se lise comme suit : [49] ACCUEILLE la demande ; [ 4 ] LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ MANON GAUDREAULT, J.C.Q. Dates d’audience : 23 mars et 10 octobre 2023 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-707161-211 DATE : 7 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANON GAUDREAULT , J.C.Q. ______________________________________________________________________
G. MARC HENRY, f.a.s.l.n. G. MARC HENRY, avocat Demandeur c.
MAXIME DINEL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’INTRODUCTION [1] En avril 2021, monsieur Maxime Dinel retient les services de Me Henry pour le représenter dans divers dossiers, dont : - Appel d’un jugement de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse ; - Appel d’une décision de la Cour municipale de la Ville de Lévis ; - Représentation devant la Cour du Québec, Chambre criminelle, pour des accusations de voies de fait sur la mère de monsieur Dinel ; - Plainte en déontologie policière. [2] En juillet 2021, jugeant que monsieur Dinel se désorganise et que ses interventions deviennent incompréhensibles, Me Henry cesse de le représenter.
Il considère qu’ils ne peuvent plus s’entendre sur la suite à donner aux dossiers. [3] Pour les services rendus dans l’ensemble des dossiers, Me Henry facture la somme de 11 551,24 $. À ce jour, monsieur Dinel a versé 4 960 $, laissant un solde dû de 6 591,24 $ que Me Henry réclame. [4] Monsieur Dinel conteste la demande puisqu’il soutient avoir toujours payé les factures dues, ne pas avoir signé de convention d’honoraires et que les honoraires sont exagérés. [ 5 ] Il ajoute que Me Henry n’a pas respecté les mandats qui lui ont été donnés et n’a pas travaillé dans son intérêt.
Il a cessé de le représenter de son propre chef, lui causant ainsi préjudice. [ 6 ] Selon monsieur Dinel, il ne doit plus aucuns honoraires pour le travail effectué. LA QUESTION EN LITIGE Afin de trancher le présent litige, le Tribunal doit répondre à la question suivante : - M e Henry a-t-il commis une faute dans l’exécution de son mandat ou dans sa facturation, le privant ainsi de ses honoraires pour les services rendus ? L’ANALYSE Le droit applicable [ 7 ] Les parties sont liées par un contrat de services au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [1] . [ 8 ] Bien qu’elles n’ont pas convenu d’une convention d’honoraires écrite, l e Code de déontologie des avocats [2] ( Code ) ainsi que la
Loi sur le Barreau [3] ( Loi ) n’interdisent pas la réclamation des honoraires en l’absence de convention écrite. [ 9 ] L’
article 126 , alinéa 3 de la Loi prévoit qu’un avocat a droit, en l’absence de convention expresse, à des honoraires sur la base de la valeur des services rendus. Ces honoraires doivent être justes et raisonnables et basés sur les critères énumérés à l’
article 102 du Code . [ 10 ] L’
article 127 de la Loi édicte que l’ avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage. [ 11 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Consortium Promecan (Syndic de) [4] , a énoncé les paramètres applicables dans le cadre d’un litige portant sur les honoraires des avocats ainsi: [22] J'estime que les dispositions du Code de déontologie gouvernant les relations entre un avocat et son client, et plus particulièrement celles ayant trait à la fixation et au paiement de ses honoraires professionnels, créent une présomption simple qui, si elle n'est pas repoussée par une preuve contraire, est suffisante pour établir la justesse de l'effort déployé par l'avocat au soutien de la défense des intérêts de son client. […] [24] En l'absence d'une preuve contradictoire tendant à démontrer le caractère exagéré du nombre d'heures consacrées par un avocat
à une affaire donnée et à moins que la liste des heures chargées révèle à sa face même des anomalies appuyant son caractère déraisonnable, je suis d'avis, outre ces circonstances, que l'on peut difficilement remettre en question l'affirmation d'un avocat quant à la pertinence des heures qu'il a consacrées à une affaire donnée considérant les règles déontologiques qui gouvernent sa conduite en cette matière. [ Le soulignement est du Tribunal] [ 12 ] Une fois ceci établi, qu’en est-il ici? L’application en l’espèce [ 13 ] À
titre préliminaire, il est exact, tel que le plaide monsieur Dinel, que les intérêts au taux de 18 % l’an ne peuvent être octroyés, n’ayant pas fait l’objet d’un accord entre les parties [5] . Le taux légal et l’indemnité additionnelle, prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , sont donc appropriés. [ 14 ] Me Henry envoie à monsieur Dinel des factures, indiquant les services rendus et les déboursés et soustrayant les acomptes versés [6] .
Ces factures se détaillent ainsi: Numéro et nature des dossiers Numéro des factures Dates Soldes dus 9532-001 Chambre de la jeunesse (appel) 6346 7 juillet 2021 2 630,56 $ 9532-003 Déontologie policière 6344 8 juillet 2021 632,36 $ 9532-004 Chambre criminelle 6345 8 juillet 2021 1 543,19 $ 9532-005 Cour municipale (appel) 6341 7 juillet 2021 1 785,13 $ [ 15 ] Le taux horaire et la nature des mandats ne font pas l’objet de contestation.
Ce sont plutôt les éléments suivants qui posent problème, selon monsieur Dinel : - La décision de Me Henry de cesser de la représenter ; - La facturation, plus précisément la nature des activités et le temps facturés ; - L’absence de respect du mandat donné en ne travaillant pas dans ses intérêts. La décision de cesser de représenter monsieur Dinel [ 16 ] Me Henry a cessé de représenter monsieur Dinel de son propre chef.
Il s’agit de la prérogative réservée aux avocats lorsqu’il y a un manque de collaboration ayant un impact sur la poursuite du dossier ou une divergence importante sur la conduite du dossier, comme allégué dans le présent cas. [ 17 ] Me Henry a notifié son intention par des avis transmis à monsieur Dinel que ce dernier n’a pas contestés. [ 18 ] Monsieur Dinel soutient que leur relation s’est détériorée lorsqu’il a insisté pour que « la date sorte » dans le dossier en matière de jeunesse et qu’il a alors demandé des factures. [ 19 ] Le fait que Me Henry cesse de le représenter lui a causé préjudice puisqu’un nouvel avocat devait refaire le travail déjà effectué, notamment la prise de connaissance du dossier.
Il s’ensuit des délais additionnels. [ 20 ] Monsieur Dinel ajoute qu’au final, aucun avocat n’a voulu reprendre le dossier. Il n’a donc pas été représenté pour la suite des deux dossiers portés en appel. Quant à la plainte en déontologie policière et le dossier en matière criminelle, ils étaient terminés. [ 21 ] Monsieur Dinel témoigne avoir porté plainte au Barreau du Québec contre Me Henry et aucun manquement n’a été retenu. [ 22 ] Rien, dans la preuve, n’indique que la décision de Me Henry n’était pas justifiée dans les circonstances.
Au contraire, les difficultés, qu’il explique avoir rencontrées avec monsieur Dinel, ressortent aussi du témoignage de ce dernier. [ 23 ] Au surplus, même si la décision avait été injustifiée, au point de constituer un manquement de la part de Me Henry, si monsieur Dinel désirait réclamer des dommages pour les troubles occasionnés, il devait produire une demande reconventionnelle pour faire sa réclamation, ce qu’il n’a pas fait [7] .
La facturation [ 24 ] Monsieur Dinel soutient que les factures sont imprécises, difficiles à comprendre et qu’il n’a pas eu assez d’informations sur les activités facturées. [ 25 ] Me Henry a produit les factures, mais aussi le Rapport des interventions par dossier et le Détail des transactions – Comptes
clients – Comptes en fidéicommis . Bien que le tout puisse être difficile à comprendre pour monsieur Dinel, chaque activité est indiquée avec la date, la durée, un descriptif et le code de l’employé, le tout à l’aide d’un logiciel de gestion de cabinets d’avocats. [ 26 ] Le Tribunal en comprend que le niveau de détails ne satisfait pas monsieur Dinel. Il veut, par exemple, connaître le contenu des discussions téléphoniques, avoir copie des lettres et des courriels, etc.
Si certaines inscriptions méritaient plus d’explications, il revenait à monsieur Dinel de les demander à Me Henry. [ 27 ] De façon globale, le travail est amplement détaillé. Cet argument est insuffisant pour dispenser monsieur Dinel de payer les honoraires réclamés. [ 28 ] Monsieur Dinel soutient également que plusieurs inscriptions de temps ne sont pas justifiées.
Au moment du procès, il n’avait pas une connaissance suffisante des documents pour être en mesure de les commenter et considérait avoir besoin d’aide pour comprendre les factures. [ 29 ] Le Tribunal a donc reporté la suite de l’audience pour permettre à monsieur Dinel de faire ses commentaires adéquatement. [ 30 ] Lors de la suite de cette audience, monsieur Dinel reproche toujours que les factures et les documents ne sont pas assez précis et soutient que Me Henry s’était engagé à produire d’autres documents. [ 31 ] Pourtant, aucun tel engagement n’avait été pris.
Au contraire, le Tribunal a refusé d’ordonner à Me Henry de transmettre la copie intégrale du dossier à monsieur Dinel et a bien expliqué à ce dernier, à plus d’une reprise, qu’il devait lui-même obtenir une copie des documents pertinents de son dossier, que c’était son droit et même son devoir s’il voulait remplir son fardeau de preuve. [ 32 ] Monsieur Dinel a alors déclaré qu’il demanderait une copie de son dossier à Me Henry pour pouvoir commenter la facturation. [ 33 ] Le Tribunal en comprend que, pendant les six mois qui se sont écoulés entre les deux audiences, il n’a jamais demandé de copie de son dossier et remet encore la responsabilité sur les épaules de Me Henry qui a pourtant produit tout ce qui était nécessaire pour faire sa preuve. [ 34 ] Une fois cela dit, monsieur Dinel témoigne tout de même de certains éléments qu’il considère irréguliers dans la facturation. [ 35 ] Sans reprendre l’intégralité du témoignage de monsieur Dinel, voici quelques exemples : - Facture 6341 : o Des activités seraient facturées en double le 2 juillet 2021, bien que leur appellation et leur description soient différentes. o Il ignore de quelle lettre il est question le 6 juillet 2021 (lettre de la greffière de la Cour supérieure pour fixer une conférence préparatoire). o Une discussion est facturée où monsieur Dinel tente de convaincre Me Henry de sa décision d’en appeler, il considère qu’il n’a pas à payer pour une telle discussion. - Facture 6344 : o Certaines activités ne devraient pas être facturées, car elles ont été accomplies en même temps qu’un autre dossier et facturées dans l’autre dossier, sans plus de précisions. o Une lettre de demande de révision a été facturée alors qu’il ne l’a jamais vue, ne niant pas pour autant que la demande de révision a bel et bien été produite . - Facture 6345 : o Le temps facturé de 3 h 30 pour une vacation au palais de justice, une séance de négociation et le règlement du dossier est exagéré.
La durée réelle de sa présence au palais de justice a été de 30 à 60 minutes, car le dossier était déjà réglé par une discussion préalable avec le Directeur des poursuites criminelles et pénales. - Facture 6346 : o Une somme de 31,25 $ est facturée pour une conversation téléphonique entre Me Henry et une connaissance de monsieur Dinel.
Il considère qu’il n’a pas à payer pour cette discussion, bien qu’elle avait pour but d’exposer le dossier afin que Me Henry accepte de le représenter. o Deux heures sont facturées pour modifier la déclaration d’appel après une conversation avec le DPJ alors qu’il ignore pourquoi il y a eu une modification. [ 36 ] Monsieur Dinel insiste aussi sur le fait qu’il a dû faire des démarches auprès du greffe dans le dossier d’appel en matière de jeunesse puisqu’aucune date « ne sortait » pour le procès et que Me Henry n’agissait pas. [ 37 ] Le travail facturé a été réalisé entre le 28 avril et le 7 juillet 2021.
Plus spécifiquement : - le dossier d’appel en matière de jeunesse est ouvert le 28 avril et l’avis d’appel est produit le 15 mai 2021; - le dossier d’appel de la décision de la Cour municipale est ouvert le 28 juin et l’avis d’appel est produit le 2 juillet 2021;
- le dossier en matière criminelle est ouvert le 3 mai et réglé le 31 mai 2021; - le dossier en déontologie policière est ouvert le 1 er mai et terminé le 8 juin 2021. [ 38 ] Il est donc difficile de conclure que Me Henry n’a pas agi assez promptement considérant que son mandat a duré deux mois et quelques jours. [ 39 ] L’ensemble des arguments de monsieur Dinel sont mis en preuve seulement par ses affirmations, non appuyées, et contestées par Me Henry.
Aucun document ou dossier n’a été produit pour contredire la justesse des inscriptions au système de facturation de Me Henry. [ 40 ] La plupart des motifs de contestation semble relever davantage d’une incompréhension ou d’une insatisfaction quant aux informations reçues que d’une réelle contestation. [ 41 ] Le Tribunal a tout de même fait une étude attentive de la facturation.
Rien ne ressort, de façon probante, qui démontrerait une facturation injustifiée ou déraisonnable. [ 42 ] Les activités facturées s’inscrivent dans la normalité du travail d’un avocat pour ces types de dossiers. [ 43 ] Ainsi, monsieur Dinel n’a pas repoussé la présomption simple quant à la justesse des honoraires réclamés. L’absence de respect du mandat donné en ne travaillant pas dans ses intérêts [ 44 ] Il est clair que monsieur Dinel et Me Henry n’avaient pas la même vision, principalement du dossier en matière de jeunesse.
C’est d’ailleurs une des raisons qui justifient Me Henry d’avoir cessé de le représenter. [ 45 ] Qu’un avocat fasse des recommandations et que son client ne soit pas en accord avec celles-ci est une chose, mais de considérer qu’il y a absence de respect du mandat ou que l’avocat travaille dans l’intérêt de la
partie adverse est d’un tout autre degré. [ 46 ] Aussi, soulever à son client les risques et suggérer l’avenue qu’il trouve la meilleure ne prouvent pas pour autant que l’avocat favorise les intérêts adverses. Il est même du devoir de l’avocat de le faire : 20. L’avocat a, envers le client, des devoirs d’intégrité, de compétence, de loyauté, de confidentialité, de désintéressement, de diligence et de prudence . 28 . L’avocat détermine avec le client les conditions, modalités et l’étendue du mandat qui lui est confié.
Il expose notamment de façon objective la nature et la portée des problèmes qui, à son avis, ressortent de l’ensemble des faits portés à sa connaissance et les risques inhérents aux mesures recommandées . [8] [Le Tribunal souligne] [ 47 ] Dans l’ensemble, en deux mois et quelques jours, la plainte en déontologie a été produite, les deux dossiers à porter en appel l’ont été et le dossier en matière criminelle s’est réglé par la signature d’un engagement ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite . [ 48 ] La preuve ne relève pas de manquements qui justifieraient de ne pas acquitter les honoraires réclamés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE en
partie la demande ; [ 50 ] CONDAMNE le défendeur, Maxime Dinel, à payer au demandeur, G. Marc Henry, la somme de 6 591,24 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation ; [ 51 ] LE TOUT , avec les frais de justice fixés à 195 $. __________________________________ MANON GAUDREAULT, J.C.Q.
Dates d’audience : 23 mars et 10 octobre 2023
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