2019 QCCQ 8862, 2019 QCCQ 8862
Opinion
Protection de la jeunesse — 192371 2019 QCCQ 8862 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-41-033515-180 DATE : 12 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Née le [...] 2010 A B Les parents, ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 LPJ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ ] [ 1 ] X et Y sont deux sœurs âgées de douze et huit ans. Jusqu’en juin 2017, elles habitent avec leurs deux parents.
Leur demi-sœur Z, fille de leur mère issue d’une première union, habite à l’appartement au bas du leur. [ 2 ] Le 24 janvier 2018, après évaluation de deux signalements, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des deux enfants compromis en raison d’un risque sérieux d’abus sexuels de la part de leur père. [ 3 ] Le 1 er février 2018, alléguant l’exposition des enfants au conflit parental et aux comportements dénigrants du père, la Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des enfants compromis parce qu’elles sont également victimes de mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] La Directrice recommande, pour mettre un terme aux situations qui compromettent la sécurité ou le développement des enfants, de les maintenir auprès de leur mère, d’ordonner que les contacts père-enfants s’effectuent selon des modalités et une fréquence désirées par les enfants et que la famille bénéficie d’un suivi social pour une durée d’une année. [ 5 ] Au terme d’une conférence de gestion d’instance, d’une tentative de conférence de règlement à l’amiable, d’une seconde conférence de gestion d’instance, les parties reconnaissent l’exposition des enfants au conflit parental. [ 6 ] Représenté par avocat, le père nie avoir eu des comportements excessifs ou dénigrants à l’endroit des enfants, ne reconnaît pas l’existence d’un risque sérieux d’abus sexuels et conteste l’encadrement des contacts père-filles proposé par la Directrice. [ 7 ] Représentée par avocat, la mère ne conteste aucun des motifs soulevés par la Directrice et consent aux mesures recherchées. [ 8 ] Le procureur chargé de représenter les enfants, au terme des six jours d’audition, considère que la preuve soumise par la Directrice est insuffisante pour conclure à l’existence d’un risque sérieux d’abus sexuels mais que le conflit parental et les comportements excessifs du père justifient l’encadrement des contacts recherché par la Directrice.
QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] La Directrice a-t-elle démontré de façon prépondérante l’existence d’un risque sérieux d’abus sexuels de la part du père à l’égard de ses filles?
[ 10 ] Les réactions du père dans le cadre du conflit qui oppose les parents rendent-ils nécessaire l’imposition de modalités à la reprise de contacts père-enfant et ou la supervision de ceux-ci? [ 11 ] La Directrice soumet au soutien de sa demande une preuve documentaire constituée des pièces D-1 à D-7, les témoignages des intervenantes sociales et de Z, demi-sœur des enfants. [ 12 ] En plus de témoigner pour sa propre défense, le père a fait entendre sa nièce, C, et deux de ses connaissances, messieurs D et E; il a soumis les pièces P-1 à P-13. [ 13 ] La mère a été entendue et a déposé la pièce M-1. [ 14 ] La psychologue Aïcha Nora Dembri, experte commune retenue par les parties, a procédé à une évaluation psychosociale de la famille et témoigné des résultats de son évaluation. [ 15 ] À ces témoignages s’ajoutent les déclarations extra-judiciaires des deux enfants rapportées par des tiers. [ 16 ] Le 13 décembre 2018, le Tribunal reporte le dossier au 12 février 2019 pour bénéficier des représentations des avocats.
Au terme de celles-ci, le Tribunal rend une décision séance tenante dont le présent jugement représente la version écrite et motivée. CONTEXTE [ 17 ] En juin 2017, la mère entreprend des procédures de divorce devant la Cour supérieure, procédures qui sont toujours pendantes. [ 18 ] Le 13 juillet 2017, de façon provisoire, la Cour confie les enfants à leur mère et accorde au père des contacts avec ses filles les mardis et jeudis après l’école et une fin de semaine sur deux.
La Cour ordonne au père de remettre les passeports des enfants et le livret de famille à la mère et interdit aux deux parents de voyager à l’extérieur du Canada sans l’autorisation de l’autre. (P-1) [ 19 ] Le 21 septembre 2017, la Cour supérieure se prononce de nouveau de façon provisoire sur la situation.
Le juge conclut qu’en l’absence de comportement inadéquat du père, les contacts du mardi et jeudi après l’école sont maintenus et la fin de semaine sur deux se déroulera du samedi au dimanche; une expertise psychosociale est ordonnée. (P-3) [ 20 ] Le 10 octobre 2017, une demande pour que X soit représentée par avocat est rejetée par la Cour supérieure. (P-4) [ 21 ] Le 1 er décembre 2017, la Directrice débute l’évaluation des signalements de risque sérieux d’abus sexuels et de mauvais traitements psychologiques. [ 22 ] L’évaluation des signalements se poursuit jusqu’au 24 janvier 2018, date du dépôt de la demande en protection. [ 23 ] Le 18 janvier 2018, à la demande de la mère, et dans le contexte d’évaluation des signalements par la Directrice, la Cour supérieure suspend provisoirement les contacts du père avec les enfants sauf pour le dimanche 21 janvier 2018, entre 11h00 et 18h00.
Le dossier est fixé au 26 janvier suivant pour audition sur mesures intérimaires. (P-6) [ 24 ] Le 25 janvier 2018, le Tribunal ordonne provisoirement que les enfants soient maintenus chez leur mère et que les contacts avec le père soient déterminés par la Directrice.
Le lendemain, la Cour supérieure rend une décision intérimaire au même effet. (P-7) [ 25 ] Jusqu’au dimanche 21 janvier 2018, bien qu’elles entretiennent des griefs à l’égard de leur père (questionnement et commentaires incessants sur leur mère et leur demi-sœur), X et Y n’expriment aucune inquiétude à dormir chez leur père. [ 26 ] Depuis ce contact père-fille de quelques heures le 21 janvier 2018, et jusqu’à maintenant, X ne désire aucun contact avec son père et Y exige, pour participer à des contacts, que ceux-ci soient, du moins en partie, supervisés. [ 27 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal aborde la preuve présentée en lien avec le risque sérieux d’abus sexuels et les mauvais traitements psychologiques.
LE RISQUE SÉRIEUX D’ABUS SEXUELS [ 28 ] En 2003, après le mariage de madame B avec monsieur A célébré [au Pays A], Z, fille de madame issue d’un premier mariage, immigre au Québec avec ces derniers; elle est alors âgée de dix ans. [ 29 ] En novembre 2017, maintenant âgée de 24 ans et motivée par l’inquiétude pour ses jeunes sœurs qui, depuis la séparation de leurs parents, se retrouvent parfois seules avec leur père, Z dévoile à sa mère avoir été abusée sexuellement par monsieur A entre l’âge de dix et treize ans. [ 30 ] Z témoigne que monsieur A la rejoignait sur le matelas ou le lit qu’elle occupait dans divers appartements loués par la famille et lui faisait des attouchements d’abord aux bras, aux cuisses, entrait ses mains dans son pantalon de pyjama; avec le temps les attouchements ont inclus ses seins, ses fesses et sa vulve.
Quand ces gestes la réveillaient, il prétextait être venu la couvrir. [ 31 ] Elle a souvenir de s’éveiller et de le trouver en appui sur les mains et les genoux au-dessus d’elle; elle ajoute qu’à certaines de ces occasions, il s’est « déjà touché ».
Lors des derniers événements, plus invasifs, elle menace de le dire à sa mère, ce à quoi monsieur A répond que sa mère ne la croirait pas et qu’il pourrait la tuer. [ 32 ] Z a également souvenir que monsieur respectait peu son intimité, entrant dans la salle de bain lorsqu’elle y était à se changer ou à prendre sa douche; monsieur prétextait être chez lui et pouvoir faire ce que bon lui semble. [ 33 ] Jusqu’à ces incidents d’abus sexuels, elle rapporte qu’elle entretenait avec monsieur A une bonne relation, de type filial.
[ 34 ] À ce dévoilement, la Directrice ajoute en preuve les propos de la mère qui rapporte des comportements du père liés à la sexualité : le visionnement de films pornographiques, le recours au Viagra et des relations sexuelles fréquentes, plusieurs fois par jour et pas toujours consensuelles. [ 35 ] Ignorantes du dévoilement d’abus sexuel de Z mais interrogées à la suite de celui-ci, X et Y ne dévoilent aucun indice lié de près ou de loin à un non-respect de leur intimité de la part de leur père : la routine d’hygiène est normale, les filles comprennent le respect de leur intimité et assurent qu’elles aviseraient leurs parents si quelqu’un y portait atteinte. [ 36 ] Le père nie avec véhémence les allégations d’abus sexuels de Z.
Monsieur considère qu’il s’agit d’un complot mère-fille afin de le priver des contacts avec ses filles. LE DROIT [ 37 ] Les articles de la
Loi sur la protection de la jeunesse utiles à l’examen de la preuve soumise sont les suivants : 38. Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. […]
d) abus sexuels : 2 o lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 38.2 Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 38 ] Le qualificatif de « sérieux » associé à la notion de risque oblige le Tribunal à évaluer la preuve, non pas d’une simple possibilité, mais bien d’une probabilité qu’un fait se produise dans le futur; l’évocation d’une simple éventualité ou d’une conjoncture ne peut permettre de conclure à l’existence d’un risque « sérieux ». [1] [ 39 ] La notion de « sérieux » ajoute au risque un degré de sévérité. [2] [ 40 ] L’expression « risque sérieux » utilisée par le législateur exclut tout automatisme selon lequel la preuve d’abus sexuels sur un enfant de la famille emporte la conclusion d’un risque sérieux d’abus sexuels sur tous les enfants de cette famille; le contraire équivaudrait « à la création d’une présomption non prévue par le législateur». [3] [ 41 ] Loin de toute démarche automatique et comme pour tous les autres motifs permettant de déclarer la sécurité ou le développement d’un enfant compromis, le Tribunal doit apprécier la preuve d’un risque sérieux d’abus sexuels en regard des éléments énumérés à l’article 38.2 de la Loi : il faut apprécier en fonction de ces éléments les facteurs de risque démontrés et les opposer aux facteurs de protection également démontrés; il s’agit toujours d’apprécier l’ensemble de la preuve soumise. [4] [ 42 ] La Directrice a donc le fardeau de démontrer de façon prépondérante qu’il existe un risque qui dépasse le seuil de l’hypothèse, même vraisemblable. [5] [ 43 ] Finalement, « la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire le critère de la prépondérance des probabilités »; le Tribunal doit conclure que la preuve est « suffisamment claire et déterminante pour conclure » qu’il est plus probable qu’improbable que les enfants sont exposées à un risque sérieux d’abus sexuels de la part de leur père. [6] ANALYSE [ 44 ] S’il est vrai que le dévoilement d’abus sexuels de la part de Z survient de façon concomitante à un litige opposant les parents devant la Cour supérieure quant aux accès du père aux enfants, l’analyse de la preuve présentée ne permet pas de conclure de façon probante à une fabrication stratégique des abus sexuels comme le soumet le père. [ 45 ] La jeune femme rapporte une motivation légitime de protection à l’égard de ses jeunes sœurs : l’octroi de droits d’accès élargis au père suppose qu’elle ne soit plus toujours à proximité pour assurer leur sécurité; elle rapporte aussi qu’une démarche thérapeutique personnelle, entreprise plusieurs mois auparavant, a favorisé ce dévoilement. [ 46 ]
Malgré une tentative d’ébranler la jeune femme dans son récit en invoquant justement sa fragilité émotive, celui-ci est resté cohérent, stable et bien situé dans le temps, ponctué de détails périphériques, sobre, mais non vague, dans la description des gestes subis. [ 47 ] Elle est en mesure de préciser les circonstances entourant les gestes abusifs et de bien les situer dans l’espace et le temps en référant aux différents appartements occupés par la famille : matelas au salon, chambre attenante à la cuisine, ouverture du robinet de la cuisine pour camoufler les bruits; l’intimidation pour assurer son silence.
[ 48 ] Les éléments rapportés en lien avec les pratiques sexuelles du couple A-B, ne permettent pas au Tribunal de conclure à l’existence de pratiques sexuelles déviantes ou abusives de monsieur A. [ 49 ] Le Tribunal a la preuve d’attouchements sexuels du père sur la demi-sœur des enfants survenus il y a dix ans et qui se sont déroulés sur une période de trois ans. (article 38.2 a)) [ 50 ] X et Y sont deux jeunes filles d’âge scolaire qui s’expriment aisément (article 38.2 b)) : questionnées adroitement par l’intervenante sociale, elles ne verbalisent aucun élément permettant de croire à un quelconque malaise de nature sexuelle avec leur père; Y fait même sans hésitation référence au fait que seuls ses parents touchent à ses parties intimes pour la laver; les deux enfants affirment qu’elles aviseraient promptement un adulte si quelqu’un ne respectait pas leur intimité ou leur intégrité physique; jusqu’au 21 janvier 2018, il n’y a pas d’inquiétude exprimée par les enfants à dormir chez leur père. (D-1) [ 51 ] L’article 38.2
c) exige également de considérer la capacité des parents à mettre un terme à la situation qui compromet la sécurité ou le développement d’un enfant; le Tribunal note que la mère, toute à ses préoccupations pour le bien-être de ses filles, représente certainement un facteur de protection en lien avec un risque d’abus sexuels de la part du père. [ 52 ] Le Tribunal accorde foi au récit de Z; mais l’ensemble de la preuve ne permet pas de conclure au degré de sévérité du risque d’abus sexuel exigé par le législateur pour conclure que la sécurité ou le développement de X et Y est compromis pour ce motif.
LA PREUVE DES COMPORTEMENTS DU PÈRE DANS LE CADRE DU CONFLIT PARENTAL [ 53 ] Y dit se rappeler d’un incident durant lequel son père a frappé sa mère mais ne développe pas. (D-2, p.3) [ 54 ] Le 1 er décembre 2017, en rencontre avec l’intervenante sociale, X rapporte être beaucoup questionnée par son père sur les faits et gestes de sa mère; elle n’aime pas que son père lui dise que sa mère ne l’aime pas, qu’elle ne s’en occupe pas, qu’elle n’est pas instruite, que sa sœur Z est une ennemie. (D-2, p.3) [ 55 ] Lors de son premier entretien avec l’intervenante sociale en décembre 2017, monsieur décrit ainsi son ex-conjointe: « … instable, fragile et mal organisée, ayant déjà fait preuve de violence physique à son endroit et à l’endroit de X (une fois il y a plusieurs années), l’ayant trompé par le passé et se souciant peu de la santé et de la scolarisation des filles ». (D-1, p.4) [ 56 ] Monsieur a fait référence aux prétendus amants de la mère devant les enfants à quelques reprises : à la sortie de l’école devant X ou au moment de quitter le domicile avec les deux filles : « on va laisser maman avec ses amants ». [ 57 ] Monsieur reconnaît avoir déjà dissimulé des micros dans le domicile familial pour enregistrer toutes les conversations, soupçonnant l’infidélité de madame.
Les enfants ont eu connaissance de l’existence de ces micros dissimulés et des enregistrements. [ 58 ] Monsieur D, témoin et ami de longue date du père, dit avoir tenté en vain d’aider le couple à solutionner leurs nombreuses divergences d’opinions et conflits. Monsieur a finalement demandé à monsieur D de tenir sa conjointe éloignée de la sienne parce qu’elle l’influençait négativement.
Ils ne se fréquentent plus depuis 2014. [ 59 ] Durant son témoignage, Z donne aussi divers exemples du comportement contrôlant de monsieur alors qu’ils résidaient tous sous le même toit, même après l’atteinte de sa majorité: les heures d’entrée tardives après des cours du soir à l’université lui valent l’insulte « t’es une pute », monsieur limite les contacts téléphoniques avec sa famille paternelle élargie, jette ses vêtements lors de conflits, confisque une bouteille de champagne non déballée gagnée dans un party de Noël, fait intervenir l’Iman parce qu’elle est « une mauvaise fille ». [ 60 ] Monsieur tolère mal l’autonomie de Z, il explique : « elle se retirait de moi », « me demande moins conseil ». [ 61 ] X rapporte que lors du contact chez son père le 21 janvier 2018 ce dernier lui refuse des câlins, lui dit qu’elle l’a trahi en parlant aux intervenantes sociales, qu’elle ment, qu’il risque d’aller en prison, et insiste pour qu’elle écrive une lettre exprimant son désir d’avoir plus de contacts avec son père et sa crainte des menaces des intervenantes sociales. (D-2, p.1) (P-12, la lettre) [ 62 ] Y, rencontrée individuellement par l’intervenante sociale, confirme avec tristesse les circonstances de cet incident. [ 63 ] Lorsque les choses ne se déroule pas suffisamment rapidement ou à son goût, le père adopte des comportements théâtraux d’intimidation et de dénigrement à l’égard des intervenantes sociales, parfois en présence des filles; par exemple, en s’exprimant fortement, debout sur une chaise, avec son parapluie dans les mains.
ANALYSE [ 64 ] Le Tribunal retient comme présentant suffisamment de garanties de fiabilité les déclarations extra-judiciaires des enfants en raison notamment de la similitude des propos rapportés par les deux filles et la confirmation par le père de ses comportements négatifs déjà décrits par les enfants : il a questionné les filles sur leur mère, il décrit madame à l’intervenante sociale dans des termes identique à ceux utilisés par X. [ 65 ] Le père a tenté sans succès de convaincre le Tribunal, notamment par le témoignage de sa nièce, qu’il n’a jamais mis de pression pour que sa fille écrive cette lettre (P-12) et qu’elle l’a fait de son plein gré et de surcroît dans la joie. [ 66 ] Le témoignage de la nièce est clairement un témoignage de complaisance à l’endroit de monsieur.
D’abord en référence à un autre événement du 18 janvier 2018, cette dernière affirme de manière invraissemblable qu’alors que madame criait et cognait à la porte de l’appartement du père pour récupérer Y, cette dernière écoutait, calmement et sans réaction, la télévision au salon. [ 67 ] Y, qui n’a aucun intérêt à rapporter des comportements négatifs de son père puisqu’elle souhaite le maintien des contacts,
confirme le récit de sa sœur en lien avec la rédaction de la lettre.
La fermeté du refus de X d’avoir quelque contact que ce soit avec son père depuis le 21 janvier 2018 supporte la thèse de la forte pression subie dans l’imposition de cette dictée. [ 68 ] Le père a fait entendre monsieur E, un de ses anciens élèves [au Pays A], et monsieur D, un collègue enseignant. [ 69 ] Les déclarations assermentées de ces deux témoins (P-9 et P-10), sollicitées en février 2018, et leur témoignage, représentent une preuve de bonne réputation destinée à démontrer l’intégrité irréprochable et le comportement exemplaire de monsieur. [ 70 ] Ces témoignages, très loyaux envers monsieur, ne renversent pas la force probante des faits rapportés par Z, victime de plusieurs comportements de contrôle et d’excès de la part de monsieur, de la mère, des deux enfants et des intervenants sociaux. [ 71 ] Le Tribunal considère par ailleurs que la preuve révèle que madame contribue par certains comportements ou décisions à alimenter le conflit parental et à maintenir les enfants exposées à celui-ci. [ 72 ] Pendant les mois précédant la séparation des parents , madame dort avec les enfants dans la chambre de celles-ci; en réponse à monsieur qui amène X dormir avec lui, et sans égard à la confusion et au tiraillement que ce manège entraîne chez les enfants, madame transporte matelas, couverture et enfant au sol de la chambre de monsieur. [ 73 ] Au printemps 2018, en contravention d’une ordonnance de la Cour supérieure, Madame procède à l’achat de billets d’avion pour un voyage en compagnie des filles sans le consentement explicite du père, ajoutant ainsi procédure judiciaire et tension à une situation déjà très tendue. [ 74 ] La crédibilité accordée sans délai par madame, et exprimée devant X, à une histoire fausse d’appels inappropriés du père à deux de ses copines de classes, encourage l’enfant dans sa perception d’une alliance mère-fille contre le père. (évaluation psychosociale p. 28 et 29) [ 75 ] Ces deux fillettes de douze et huit ans subissent des mauvais traitements psychologiques en raison de leur exposition depuis plusieurs années à la dynamique conflictuelle de leurs parents, aux réactions excessives et au discours négatif de leur père à l’égard de leur mère et de leur sœur Z. [ 76 ] Le Tribunal conclut de cette façon en tenant également compte de la capacité actuelle limitée des parents de mettre un terme à la situation.
Madame, en raison de son positionnement comme victime de monsieur, et ce dernier, dans le peu de reconnaissance de l’impact négatif de ses comportements sur les enfants. [ 77 ] Les enfants trouvent difficilement, Y à un moindre degré, des mécanismes pour se dégager des enjeux parentaux. X fait alliance avec sa mère et refuse la relation avec son père, Y insiste pour le maintien d’un degré de supervision des contacts avec ce dernier.
LES MESURES EXPERTISE PSYCHOSOCIALE – AÏCHA NORA DEMBRI – RAPPORT DATÉ DU 15 NOVEMBRE 2018 [ 78 ] L’évaluation psychologique de la mère établit que cette dernière tend à être perfectionniste et devient très défensive face à la critique. (p. 8) [ 79 ] Madame affiche une façade d’autonomie qui agit pour contrer une grande dépendance envers l’entourage. (p. 9) [ 80 ] Madame présente un profil où, en période critique, elle peut perdre ses capacités adaptatives. (p. 10) [ 81 ] Quant au père, en période de haut stress et critique, il affiche une très grande méfiance. (p. 12) [ 82 ] La psychologue décrit la personnalité de monsieur comme étant de type schizoïde avec des traits obsessionnels marqués, ce qui correspond à des personnes très perfectionnistes et conformistes qui sont souvent moralisatrices et inflexibles, exigeantes envers elles- mêmes et envers les autres. (p. 14) [ 83 ] Du profil de X décrit par le psychologue, le Tribunal retient particulièrement que cette dernière est très sensible au risque d’intrusion qui menace son espace vital. (p. 18) [ 84 ] Elle adopte un fonctionnement en faux self en réponse aux demandes inadaptées de l’environnement à cause d’un rôle qu’on lui aurait imposé. (p. 19) [ 85 ] Lorsque questionnée par la psychologue sur ses motivations à refuser de voir son père, X répond avec peu de détails que c’est en raison de ce qu’il a fait à sa mère, à sa sœur et à elle-même.
Encore questionnée sur les détails, l’enfant répond « je ne sais pas ». [ 86 ] Quant à Y, elle est animée par le désir, sinon la mission, de préserver l’unité et le bonheur de tous les membres de sa famille.
Au stade actuel de son développement, il est primordial « d’instaurer des mesures qui favorisent la reconstruction d’une cellule familiale cohésive et cohérente (et ceci même si les parents sont séparés)… » (p.20) [ 87 ] À la page 26 de son rapport madame Dembri note qu’elle n’a observé « aucune crainte, détresse, malaise ou perturbation sensori-physique chez les deux filles dans leurs interactions avec leur père ». [ 88 ] On peut par ailleurs lire à la page 22 du rapport : Par ailleurs, les conduites ‘ pointilleuses, insistantes et inquisitrices ‘ de Monsieur avec son souci du ‘ moindre détail ‘ peuvent être vécues sur le plan subjectif par Mme mais aussi par l’entourage familial comme intrusives, contrôlantes, agressantes et même violentes. [nos soulignés]
[ 89 ] La psychologue conclut que l’espace coparental est miné et ne permet pas un espace de compromis bénéfique pour les deux filles actuellement. (p. 24) [ 90 ] Elle ajoute que le système familial est déstabilisé, en perte de repères de l’autorité et du leadership parental. (p. 30) ANALYSE [ 91 ] À la lumière du profil de X, son refus de relation avec son père s’explique : elle ne perçoit plus que les traits intrusifs, contrôlants et excessifs de son père et les refuse; ce faisant, elle accorde, dans le cadre du conflit parental, toute sa loyauté à sa mère. [ 92 ] Y dépense beaucoup de son énergie à recoller les morceaux brisés de son cadre familiale tout en gérant sa crainte des réactions excessives de son père en exigeant un degré de supervision des contacts entre eux. [ 93 ] Depuis le début de l’intervention de la Directrice, madame a profité du soutien du centre Amal et d’un suivi psychologique individuel. [ 94 ] Le père a quant à lui entrepris, en janvier 2018, un suivi avec un intervenant social du CLSC. [ 95 ] L’intervenante sociale chargée de l’application des mesures témoigne à l’effet que depuis mai 2018 l’exercice de la coparentalité s’améliore; les parents sont en mesure d’être en présence l’un de l’autre et d’être civilisés en présence des enfants. [ 96 ] Le père dit reconnaître l’impact du conflit parental sur les enfants et se dit prêt à collaborer pour ne plus questionner les filles au sujet de leur mère ou de leur sœur. [ 97 ]
Malgré cette volonté exprimée en début d’intervention, monsieur, en février 2018, croit toujours au complot entre la Directrice, la mère et les filles.
Dans un élan d’incrédulité quant à l’inconfort de X à son égard, il souhaite qu’elle lui dise, en présence, les raisons pour lesquelles elle ne veut plus de relation avec lui. [ 98 ] Monsieur est soucieux du développement de ses enfants; il a des qualités et des capacités pour y participer de façon positive, notamment par le biais de sa participation au parcours scolaire. [ 99 ] Il a la volonté de reprendre rapidement une relation normalisée avec ses filles, mais il doit être supporté afin d’augmenter sa sensibilité à leur vécu. [ 100 ] Est-il besoin de rappeler que X a été témoin des enregistrements cachés dans la maison, de la jalousie de monsieur criée à la sortie de l’école en référence aux amants de sa mère, aux insultes quant au manque d’instruction et d’affection de cette dernière. [ 101 ] X acceptait d’avoir des contacts réduits avec son père en décembre 2017, en janvier 2018, après l’incident de la lettre imposée, elle n’en veut plus. [ 102 ] Un échange récent de lettres entre eux n’a pas donné ouverture à une démarche plus soutenue.
X résiste. [ 103 ] Tout en respectant le rythme de cette enfant qui a été trop sollicitée par la dynamique conjugale conflictuelle, les intervenants sociaux et la mère devront s’assurer qu’elle est régulièrement informée du désir de son père de la voir et de ses efforts pour modifier son comportement. [ 104 ] Monsieur doit comprendre que les mesures ordonnées visent, pour reprendre l’expression utilisée à juste
titre par le procureur de l’enfant, à entreprendre un travail de reconstruction de la relation; notamment en augmentant sa sensibilité parentale. [ 105 ] La mère doit également poursuivre ses démarches pour ne plus endosser auprès de ses filles le statut de victime du père; ce qui permettra à celles-ci de se dégager du conflit parental plutôt que de chercher constamment à la protéger de monsieur perçu comme méchant. [ 106 ] X a été sollicitée, bousculée, ignorée dans ses besoins d’enfant, les parents étant trop concentrés sur leur propre conflit; il serait contraire à son intérêt de la bousculer à nouveau en la forçant à rencontrer son père. [ 107 ] Des contacts supervisés pourraient éventuellement permettre à X et à son père de revisiter les griefs de cette dernière, d’en désamorcer les impacts et de reprendre une relation père-fille. [ 108 ] En raison de son plus jeune âge, Y ne semble pas avoir subi avec la même intensité les impacts du conflit entre ses parents.
Elle affiche certainement, avec son exigence de supervision ponctuelle, une certaine vigilance quant aux réactions et comportements de son père. [ 109 ] Le Tribunal croit que la supervision exigée par Y doit être maintenue et modulée en fonction de son confort relationnel et de la confiance qu’elle accorde à son père. [ 110 ] La capacité récente des parents d’être en présence l’un de l’autre, de se texter pour les besoins des enfants, leur volonté exprimée de préserver le développement de X et Y, sont autant de gages que l’intervention sociale leur permettra d’accéder à une coparentalité bénéfique pour les enfants. [ 111 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 112 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 113 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison de mauvais traitements psychologiques;
[ 114 ] REJETTE la demande de protection au motif d’un risque sérieux d’abus sexuels; [ 115 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue auprès de sa mère; [ 116 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées par la Directrice, incluant le degré de supervision requis, et que la fréquence, les modalités et la durée des contacts, ainsi que le degré de supervision, s’élaborent en tenant compte du désir de l’enfant; [ 117 ] ORDONNE à l’enfant et aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 118 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir les démarches entreprises afin de se dégager de son vécu passé avec le père; [ 119 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches afin d’améliorer ses habiletés et sa sensibilité parentales et la gestion de sa colère; [ 120 ] RAPPELLE aux parties que les dossiers entendus à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, sont confidentiels, se déroulent à huis clos et que les informations qui y sont transmises sont confidentielles et ne peuvent être divulguées à qui que ce soit; [ 121 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 122 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 123 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
Signé ce 26 mars 2019 __________________________________ Martine Nolin, J.C.Q. MN/ld Dates des audiences : 22 mai 2018, 25 mai 2018, 19 juillet 2018, 30 octobre 2018, 31 octobre 2018, 13 décembre 2018, 12 février 2019 Me Louise Dandavino , avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alain Beausoleil , avocat de l’enfant Me Louise Denault, avocate de la mère Me Lilian Stah, avocat du père
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