2020 QCCA 1074, 2020 QCCA 1074
Opinion
Procureur général du Québec c. Quebec English School Board Association 2020 QCCA 1074 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029030-202 ( 500-17-112190-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 août 2020 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me SAMUEL CHAYER Me ALEXANDRA HODDER ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS Quebec english school board Association leaster B. Pearson school board Adam Gordon Me JENNIFER KLINCK Me GIACOMO ZUCCHI ( Juriste Power Law ) Me PERRI RAVON ( Juriste Power Law ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS commission scolaire new frontiers shannon keyes Me JACQUES S. DARCHE ( Borden Ladner Gervais ) Absent
commission scolaire english montreal Me LUCIE ROY ( Commission scolaire English-Montréal ) Par visioconférence commission scolaire western quebec commission scolaire riverside commission scolaire estern township commission scolaire sir wilfrid laurier commission scolaire eastern shores Me MYRIAM DONATO ( GWBR ) Absente commission scolaire central quebec Me PIERRE DUQUETTE ( Norton Rose Fulbright Canada ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE Chris Eustace NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 10 août 2020 par l’honorable Sylvain Lussier de la Cour supérieure , district de Montréal (Article 31 et 357 C.p.c. ). Requête pour suspendre l’ordonnance de sursis exécutoire nonobstant appel (Articles 378 et 531 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 11 h 06 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Commentaires introductifs d’instance. 11 h 08 Argumentation de Me Chayer. 11 h 12 Échange entre le juge et Me Chayer. 11 h 18 Me Chayer reprend ses représentations. 11 h 37 Me Chayer remet au juge une autorité additionnelle et poursuit son argumentation. 11 h 42 Demandes de précision du juge et réponses de Me Chayer. 11 h 48 Argumentation de Me Klinck. Me Klinck remet au juge une autorité additionnelle. 12 h 15 Demande de précision du juge et réponse de Me Klinck.
12 h 17 Intervention de Me Ravon afin d’apporter des précisions aux représentations de sa consœur. 12 h 21 Commentaires de M. Eustace, lequel se représente seul. 12 h 41 Réplique de Me Chayer. 12 h 42 Échange entre le juge et les parties quant à la durée de l’audition et au nombre de pages, dans l’éventualité où la requête pour permission serait accordée. 12 h 48 Suspension de l’audience. 12 h 57 Reprise de l’audience. Échange entre le juge et les parties. PAR LE JUGE : Nous vérifions s’il est possible qu’une formation entende le pourvoi dans la semaine du 14 septembre 2020.
Si tel est le cas, la requête pour permission d’appeler sera déférée à la formation. Dans le cas contraire, les deux requêtes sur le rôle d’aujourd’hui seront mises en délibéré. Une décision sera communiquée aux parties cet après-midi. Jugement – voir page 5. 12 h 59 Fin de l’audience. Anne Dumont , Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite se pourvoir en appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 10 août 2020 (l’honorable Sylvain Lussier) [1] , lequel prononce le sursis d’application de la Loi modifiant principalement la
Loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaires [2] à l’égard des commissions scolaires anglophones, et ce, jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond de la contestation constitutionnelle. [ 2 ] Je suis aussi saisi d’une requête pour suspendre l’ordonnance de l’exécution provisoire nonobstant appel des effets de ce jugement prononcée par le juge. [ 3 ] Les parties s’entendent quant à l’urgence de la situation. Les prochaines élections scolaires doivent avoir lieu le 1 er novembre 2020 et elles dépendent du présent dossier. Si les effets du jugement entrepris sont maintenus, les élections auront lieu selon les anciennes dispositions de la
Loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaires [3] . Si, au contraire, les effets du jugement entrepris sont suspendus, alors ce sont les nouvelles règles adoptées par le législateur qui régiront les élections. [ 4 ] Devant l’urgence et l’importance unique de l’enjeu, le juge de première instance a proposé aux parties de procéder en octobre 2020, afin que les règles des élections puissent être déterminées par le jugement au fond, lequel aura bénéficié de l’ensemble de la preuve.
Les parties ont décliné cette offre parce que ce calendrier était déjà trop tardif pour organiser les élections. Le requérant a aussi fait valoir qu’un tel calendrier ne lui laisserait pas suffisamment de temps pour compléter sa preuve, notamment sur l’
article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés [4] . [ 5 ] Il m’apparait nécessaire que l’appel de ce jugement, s’il devait être permis, procède promptement afin d’éviter que les règles applicables aux prochaines élections soient déterminées sur une simple demande de suspension de l’exécution provisoire nonobstant appel du jugement entrepris. [ 6 ] Cela est d’autant plus vrai que si le présent appel procède normalement, il sera entendu quelque part en décembre 2020 ou en janvier 2021.
À cette occasion, la formation pourrait tout à fait arriver à une conclusion différente de la mienne, puisqu’elle statuera sur le sursis de la Loi , alors que je suis simplement saisi de celle de la suspension de ce sursis pendant l’appel. C’est dire que l’arrêt de la Cour, rendu quelques semaines ou mois à peine après les élections, pourrait venir remettre celles-ci en cause. Un tel scénario se doit d’être évité [5] . [ 7 ] Je suis conscient du calendrier très serré des élections, les parties m’informant que le processus électoral devant débuter le 18 septembre 2020.
Je demeure néanmoins convaincu qu’il est tant dans l’intérêt de la justice que dans l’intérêt public qu’une formation puisse être immédiatement saisie de la question du sursis de la Loi , dans l’éventualité où la permission d‘appeler est accordée. C’est
pourquoi, je vais déférer la requête pour permission d’appeler à une formation qui entendra en même temps l’appel au fond, le 14 septembre 2020. [ 8 ] Compte tenu de la date très rapprochée de l’audition et de la gestion serrée du dossier, il n’est pas nécessaire de statuer sur la requête en suspension de l’exécution provisoire nonobstant appel, laquelle est devenue sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à la formation qui entendra en même temps le pourvoi au fond; [ 10 ] DÉCLARE que la requête pour suspendre l’ordonnance de sursis de l’exécution provisoire nonobstant appel n’a plus d’objet; [ 11 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 14 septembre 2020 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 60 minutes pour la
partie appelante, 60 minutes pour la
partie intimée et 15 minutes pour Chris Eustace; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 31 août 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 10 septembre 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 14 ] PERMET à Chris Eustace, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 10 septembre 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 15 ] DONNE ACTE au consentement des parties à se conformer aux délais de notification et de dépôt des exposés fixés par le présent jugement, et ce, malgré la suspension des délais de procédure civile prévue par l'arrêté n o 2020-4251 signé le 15 mars 2020 par la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice; [ 16 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 17 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 18 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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