2014 QCCQ 8189, 2014 QCCQ 8189
Opinion
Gestion Rémi Gélinas inc. c. Edwardson 2014 QCCQ 8189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-22-001767-123 DATE : 28 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION RÉMI GÉLINAS INC., Demanderesse c.
JOHANNE EDWARDSON et BENOÎT COSSETTE, Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gestion Rémi Gélinas inc. (Gélinas) réclame aux défendeurs, Johanne Edwardson et Benoît Cossette, 36 875,33 $ à
titre de solde dû sur des travaux de construction exécutés en 2012 à leur résidence sise au […] à Shawinigan (secteur Lac-à-la-Tortue). [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation, précisant ne rien devoir à Gélinas. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le litige porte essentiellement sur le droit de Gélinas de réclamer aux défendeurs la somme susdite.
RAPPEL DU CONTEXTE PROCÉDURAL [ 4 ] Il est utile pour les besoins du dossier de faire un bref rappel du contexte procédural. [ 5 ] Le 2 novembre 2012, 3105-3473 Québec inc. (Cuisi-Top) a entrepris des procédures judiciaires contre Gélinas pour réclamer le solde dû sur des travaux concernant la fabrication d’armoires de cuisine, un meuble-lavabo avec lingerie, une maquilleuse et une pharmacie à la résidence des défendeurs. La somme réclamée était de 14 084,44 $ en capital à laquelle s’ajoutaient des intérêts pour un total de 15 799,44 $.
La facture de Cuisi-Top est du 2 avril 2012. [ 6 ] Le 25 janvier 2013, Gélinas a appelé en garantie Johanne Edwardson et Benoît Cossette, les propriétaires de la résidence où ont été exécutés les travaux.
Gélinas invoquait que ces personnes avaient fait affaire directement avec Cuisi-Top. [ 7 ] Gélinas allègue dans cette requête introductive d’instance en garantie, qu’elle a convenu avec les défendeurs de la construction d’une maison au prix de 248 240,64 $ taxes incluses et que le solde de 22 790,89 $ lui est dû. [ 8 ] Les défendeurs ont contesté la requête, précisant ne rien devoir à Gélinas. [ 9 ] Le 13 juin 2013, une déclaration d’entente à l’amiable sur l’action principale a été déposée au dossier. [ 10 ] Cette déclaration faisait suite à une entente intervenue entre Cuisi-Top et Gélinas le 6 juin 2013.
À cette date, il y a eu signature entre ces parties d’un document intitulé « cession de créance » d’un montant de 14 084,44 $. Il est utile de reproduire le texte de ce document : Re : créance au montant de 14 084,44 $, incluant les taxes. ATTENDU QUE 3105-3473 Québec inc. a livré et installé, le 21 mars 2012, des biens décrits au bon de livraison produit aux procédures dans le dossier 410-22-001767-123 sous la cote P-1. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Gestions Rémi Gélinas inc. achète pour la somme de 14 084,44 $ la créance constatée par ledit bon de livraison P-1, le tout ayant été signé par Benoît Cossette et 3105-3473 Québec inc. par l’entremise de son président; 2.
Cette cession de créance est consentie par 3105-3473 Québec inc., sans aucune admission ni garantie de quelque façon que ce soit; 3. 3105-3473 Québec inc. reconnaît avoir reçu ledit montant de 14 084,44 $ en concordance avec sa facture numéro 7472. [ 11 ] Le 2 octobre 2013, Gélinas amendait sa requête introductive d’instance en garantie pour faire état de la cession de créance (PG- 6) et pour ajouter la somme de 14 084,44 $ à celle qu’elle réclamait déjà, soit 22 790,89 $, pour un total de 36 875,33 $. [ 12 ] Ainsi, 3105-3473 Québec inc. était mis hors de cause et le recours en garantie devenait le recours principal.
LES FAITS [ 13 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 14 ] Rémi Gélinas est le président de Gélinas. [ 15 ] Claude Pépin est le président de Cuisi-Top. [ 16 ] Gélinas est entrepreneure en construction depuis 2008. La maison des défendeurs était la troisième qu’elle construisait. [ 17 ] Les défendeurs avaient besoin de faire construire une nouvelle maison sur les fondations de la résidence antérieure détruite par un incendie le 13 septembre 2011. La maison était assurée par SSQ.
Celle-ci a demandé une évaluation du coût de reconstruction. [ 18 ] Connaissant Rémi Gélinas, Benoît Cossette s’est adressé à ce dernier. [ 19 ] Le 13 octobre 2011, Gélinas a fourni aux défendeurs une évaluation pour la construction de la résidence. L’évaluation détaillée était pour un coût total de 248 240,64 $ incluant les taxes (DG-1). L’élément numéro 10 de l’évaluation est intitulé : « armoires de cuisine et salle de bain » . [ 20 ] L’assureure a accepté cette évaluation.
Selon Rémi Gélinas, l’indemnité d’assurance devait être suffisante pour couvrir le coût de construction. [ 21 ] La maison détruite avait deux étages. Les défendeurs ont changé d’idée et voulaient que la nouvelle maison soit de plain-pied avec un garage. Gélinas leur a conseillé de faire dresser des plans en leur suggérant la firme Plans Design. [ 22 ] Cette firme a effectivement préparé des plans en novembre 2011 (PG-2). C’est Rémi Gélinas qui est allé les chercher à Trois- Rivières.
Les plans ne changeaient pas le coût estimé selon Rémi Gélinas. [ 23 ] Alors que les travaux avaient commencé en novembre 2011, l’institution financière qui finançait les travaux a exigé qu’un contrat écrit soit signé entre les parties afin qu’elle puisse faire des paiements intérimaires conjoints. [ 24 ] Ainsi, les parties ont signé le 12 novembre 2011 un contrat appelé « Estimation pour construction tel que plans reçu incluant […] [sic] » . Le coût mentionné est de 248 240,64 $ (PG-3). La description des travaux est beaucoup moins détaillée que celle dans l’évaluation du 13 octobre 2011.
Le contrat indique : « le tout pour un montant ne pouvant exedez 248 240.64 taxes incluses [sic] ». [ 25 ] La maison devait être livrée le 1 er avril 2012. [ 26 ] En cours d’exécution des travaux, les défendeurs ont demandé des changements ou des travaux additionnels. [ 27 ] Le litige provient du fait que les défendeurs soutiennent que Rémi Gélinas leur a dit que le coût prévu ne serait pas dépassé.
Pour sa part, ce dernier affirme qu’il a informé les défendeurs que le coût prévu serait dépassé, ce que les défendeurs auraient accepté. [ 28 ] Vers le 12 ou le 13 janvier 2012, Rémi Gélinas a rencontré les défendeurs pour leur apprendre que le coût prévu serait dépassé d’environ 40 000 $. Selon lui, les défendeurs n’étaient pas d’accord, mais ils devaient vérifier s’ils acceptaient de payer un excédent.
Il a donc continué les travaux, se disant que le tout se réglerait à l’amiable à la fin des travaux. [ 29 ] Selon Johanne Edwardson, elle a demandé, lors de cette rencontre, une liste des travaux additionnels et elle ne l’a pas reçue. Elle a été informée par Rémi Gélinas d’un coût excédentaire de plus ou moins 40 000 $ pour les travaux additionnels alors que ceux-ci avaient déjà été exécutés. Elle a été étonnée de cette information. [ 30 ] Le seul document que madame Edwardson a reçu de Gélinas est la lettre du 22 mars 2012 (PG-4).
Il s’agit d’une « liste des travaux commandés en extra au contrat signé le 12-12-2011 » .
Aucun coût n’est mentionné de sorte que les défendeurs n’ont pas accepté de le signer. [ 31 ] Madame Edwardson était d’accord à payer une certaine somme pour des travaux additionnels à la condition de recevoir des pièces justificatives aux fins de vérifications. [ 32 ] Benoît Cossette a confirmé la version de madame Edwardson. [ 33 ] À partir de cette rencontre de janvier 2012, une méfiance s’est installée entre les parties et les travaux ont continué au ralenti, au point que la maison n’a pu être livrée le 1 er avril 2012; les travaux n’ont pas été parachevés par Gélinas.
[ 34 ] Les défendeurs soutiennent que c’est Gélinas qui a résilié le contrat. Rémi Gélinas a mentionné qu’il n’est pas retourné sur le chantier après le 23 mars 2012 alors que certains travaux n’étaient pas terminés. [ 35 ] Claude Pépin de Cuisi-Top a affirmé qu’il avait fait affaire avec Gélinas et non avec les défendeurs. [ 36 ] Le 16 mars 2012, Rémi Gélinas l’a appelé pour qu’il aille installer ce qui lui avait été commandé. Il s’est rendu à la résidence le 19 mars 2012, mais les pièces de la maison où il devait installer les armoires commandées n’étaient pas prêtes.
Il y est retourné le lendemain. [ 37 ] Le 30 mars 2012, il a reçu un téléphone de Rémi Gélinas lui disant d’arrêter les travaux. Il était trop tard, car il ne restait à installer que le quartz sur l’îlot. Monsieur Pépin en a informé les défendeurs qui ont dû payer le quartz pour l’obtenir, quartz qui avait été commandé par Gélinas. [ 38 ] Selon Claude Pépin, Rémi Gélinas lui a dit qu’il avait du « lousse » . Selon lui, les défendeurs ne doivent rien à Cuisi-Top. [ 39 ] Rémi Gélinas prévoyait un coût additionnel d’environ 60 000 $ en mars 2012.
C’est pourquoi il a envoyé, le 22 mars, la liste des travaux additionnels par télécopieur (PG-4) dans le but d’avoir une entente avec les défendeurs. Ceux-ci ont refusé de signer le document. [ 40 ] La pièce PG-5 est la liste des travaux exécutés par Gélinas ainsi que le coût. Ainsi, 759 heures ont été consacrées aux travaux pour un total de 37 930 $. S’y ajoutent un 10 % pour profits plus les taxes applicables pour un total de 47 996,31 $. [ 41 ] Les matériaux, avec factures jointes, totalisent 158 794,58 $. Le coût global est donc de 206 790,89 $.
Gélinas a reçu 184 000 $ d’où le solde de 22 790,89 $ réclamé. [ 42 ] Étonnamment, monsieur Gélinas n’a pas présenté de facture aux défendeurs pour les travaux additionnels avant que les procédures judiciaires soient entreprises.
Il a cependant affirmé que les défendeurs avaient accepté de lui verser 10 000 $ pour les travaux additionnels. [ 43 ] Guy Cloutier, évaluateur en bâtiment, a été mandaté par l’expert choisi par la SSQ, l’assureure des défendeurs, pour évaluer l’ampleur des dommages et contrôler l’évaluation afin que l’assureure ne dépasse pas la limite d’assurance prévue. [ 44 ] Monsieur Cloutier a fait deux ou trois visites pendant la construction et une dernière le 28 mars 2012. [ 45 ] Son travail consistait à déterminer si le prix prévu à la soumission du 13 octobre 2011 (DG-1), soit 248 264,40 $, était respecté par rapport à l’avancement des travaux. [ 46 ] Monsieur Cloutier avait accepté cette soumission et c’est celle-ci que l’assureure a utilisée. [ 47 ] Monsieur Cloutier s’est rendu une première fois sur les lieux pour un problème de fondations, car Gélinas prétendait qu’il s’agissait de travaux additionnels.
C’est à ce moment-là qu’il a constaté que la maison n’était pas reconstruite telle qu’elle était, à savoir une maison à deux étages, mais que c’était une maison de plain-pied. [ 48 ] Il est retourné sur les lieux le 28 mars 2012 pour vérifier l’avancement des travaux de façon à permettre à l’assureure de libérer un paiement. C’est lors de cette visite qu’il a pris les photographies produites sous la cote DG-3.
Ces photographies illustrent l’état d’avancement des travaux; il restait plusieurs travaux à exécuter à l’intérieur de la résidence et au parement extérieur. [ 49 ] Monsieur Cloutier a fait une dernière visite le 20 juillet 2012. [ 50 ] Son mandat ne consistait pas à évaluer les travaux exécutés par Gélinas, mais uniquement ce qui restait à faire par rapport à la soumission du 13 octobre 2011. Il a évalué le reste des travaux à faire à un peu plus de 61 000 $.
ANALYSE [ 51 ] La situation juridique entre les parties est régie par les dispositions du contrat d’entreprise ou de service défini de la façon suivante à l’
article 2098 du Code civil du Québec : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 52 ] Il y a lieu également de citer l’article 2100 qui traite de l’intensité de l’obligation de l’entrepreneur de même que l’
article 2102 C.c.Q. concernant l’obligation d’information de celui-ci : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 2102.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin.
[ 53 ] Le mode de rémunération est prévu aux articles 2106 à 2109 C.c.Q. : 2106. Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. 2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix.
Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. 2108. Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l'état d'avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites. 2109.
Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. [ 54 ] La preuve amène le Tribunal à la conclusion que le mode de rémunération convenu entre les parties était l’estimation des coûts selon l’
article 2107 C.c.Q. pour les motifs suivants. [ 55 ] Le premier document préparé par Gélinas le 13 octobre 2011 (DG-1) indique qu’il s’agit d’une « évaluation pour reconstruction résidence principal [sic] » . L’évaluation a été établie à 248 240 $ avec une ventilation des coûts des divers éléments décrits dans le document. Cette évaluation a été établie sur la base de la reconstruction de la maison qui avait été incendiée le 13 septembre 2011 et qui avait deux étages ou planchers. L’assureure des défendeurs, SSQ, avait besoin d’un tel document pour déterminer l’indemnité d’assurance à verser.
C’est ce qu’a affirmé Guy Cloutier dans son témoignage. [ 56 ] Les défendeurs ont décidé ensuite qu’ils voulaient une maison de plain-pied, ce qui nécessitait la préparation de plans. Ceux-ci ont été établis en novembre 2011 par Plans Design (PG-2).
Après avoir pris connaissance de ces plans, Gélinas a maintenu son estimation des coûts. [ 57 ] La mention « pour un montant ne pouvant exedez 248 140.64 [sic] » sur l’estimation du 12 décembre 2011 (PG-3) ne permet pas au Tribunal de conclure qu’il s’agit d’un contrat à forfait. [ 58 ] SSQ n’a pas été informée de ce changement dans la construction avant la première visite de monsieur Cloutier. [ 59 ] Des modifications ont été demandées par les défendeurs en cours d’exécution des travaux.
Les défendeurs ne le nient pas, mais soutiennent que Rémi Gélinas leur disait que cela n’augmenterait pas l’estimation des coûts. De son côté, Rémi Gélinas a fait une gestion déficiente du chantier en n’informant pas les défendeurs, de façon régulière, que ces modifications auraient une incidence sur son estimation des coûts. À
titre de maître d’œuvre des travaux, il devait faire un suivi à ce sujet. [ 60 ] Cette déficience, voire le laxisme de Rémi Gélinas dans la gestion des modifications, est confirmée par le témoignage de Claude Pépin de Cuisi-Top à qui Rémi Gélinas a dit, relativement aux modifications apportées, qu’il avait « du lousse », laissant entendre que les coûts estimés ne seraient pas dépassés. [ 61 ] Ce n’est qu’à la mi-janvier 2012 que Rémi Gélinas a senti le besoin de rencontrer les défendeurs pour leur annoncer qu’il prévoyait un dépassement des coûts d’environ 40 000 $, ce qui est un écart important.
Cela est étonnant considérant que l’estimation du 12 décembre 2011, signée par les parties (PG-3), était pourtant toujours de 248 240,64 $, soit environ un mois avant la rencontre de la mi-janvier 2012. Ce document a été préparé à la demande du bailleur de fonds des défendeurs. Il diffère de celui du 13 octobre 2011 en ce qu’il est moins détaillé quant aux travaux prévus et au coût de chacun et qu’il mentionne « tel que plans reçu [sic] » . [ 62 ]
Malgré leur demande, les défendeurs ont reçu de Gélinas que le 23 mars 2012, une liste des travaux additionnels (PG-4) sans aucune mention des coûts. Cette lacune importante justifiait les défendeurs de refuser de signer ce document. Ils ne contestaient pas cependant le fait qu’ils avaient demandé des changements, même s’ils n’étaient pas nécessairement d’accord avec la liste envoyée. En vertu de l’
article 2107 C.c.Q. , Gélinas avait l’obligation de chiffrer les travaux supplémentaires. [ 63 ] Selon l’évaluation faite par Guy Cloutier qu’il restait environ 61 000 $ de travaux à exécuter après le départ de Gélinas du chantier, et en tenant compte des coûts déjà encourus de 206 790,89 $ (PG-5), le coût total de la résidence devait avoisiner 268 000 $, soit un excédent d’environ 20 000 $ par rapport à l’estimation de Gélinas. [ 64 ] Il est donc permis de s’étonner de l’évaluation de 40 000 $ des coûts excédentaires annoncés par Rémi Gélinas aux défendeurs à la mi-janvier 2012. [ 65 ] Le Tribunal doute fort de l’affirmation de Rémi Gélinas à l’audience qu’il avait informé les défendeurs que l’estimation de 248 240 $ serait dépassée à cause des modifications qu’ils demandaient et que ceux-ci lui déclaraient que ça n’avait pas d’importance. [ 66 ] Dans l’estimation du 13 octobre 2011, Gélinas avait inclus les « armoires de cuisine et salle de bain » pour un montant de 13 422 $.
Ces travaux ont été confiés à Cuisi-Top qui les a exécutés au coût de 14 084,44 $ taxes incluses (PG-1). Les photographies numéro 90, 91 et 92 du rapport de Guy Cloutier (PG-3) illustrent les travaux de Cuisi-Top. La mention « armoire de cuisine » dans la
liste des travaux additionnels du 22 mars 2012 n’est donc pas justifiée. [ 67 ] Le versement de 14 084,44 $ fait par Gélinas à Cuisi-Top ne constitue donc que le paiement de sa dette envers ce sous-traitant, malgré le
titre de « cession de créance » donné au document. Une cession de créances ou un paiement avec subrogation nécessite la participation de trois parties, ce qui n’est pas le cas ici. [ 68 ] Il en est de même pour l’escalier inclus dans l’estimation du 13 octobre 2011 et évalué à 1 600 $. L’escalier apparaît dans la liste du 22 mars 2012. L’escalier a été fait et est illustré aux photographies 98 et 99 du rapport de monsieur Cloutier. [ 69 ] Gélinas a résilié le contrat à la fin de mars 2012 parce que, selon lui, les défendeurs n’acceptaient pas de signer sa liste de travaux additionnels.
Comme mentionné précédemment, ce refus était justifié, car aucun coût n’apparaissait à ce document. Gélinas demandait en quelque sorte aux défendeurs de lui signer un chèque en blanc. C’est parce qu’il avait mal calculé ses coûts et qu’il entrevoyait une perte que Rémi Gélinas s’est retiré du chantier. [ 70 ] Ceci ne constitue pas un motif sérieux au sens de l’
article 2126 C.c.Q. : 2126. L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. [ 71 ] Les conséquences sont prévues à l’
article 2129 C.c.Q. : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 72 ] La valeur des travaux exécutés par Gélinas est de 206 790,89 $. Il a reçu 184 000 $, laissant un solde de 22 790,89 $. La somme de 14 084,44 $ payée par Gélinas à Cuisi-Top ne peut être ajoutée à ce solde, car ces travaux étaient inclus dans l’estimation. Il y a lieu de citer à ce moment-ci l’extrait suivant du volume de M e Jacques Deslauriers [1] 2114. Si le travail à effectuer a été précédé d’une estimation, l’entrepreneur doit justifier toute augmentation du prix. Le contrat précédé d’une estimation ne doit pas être confondu avec le forfait.
L’estimation fournie avant le contrat constitue une indication faite de bonne foi du coût approximatif des services à fournir ou des travaux à exécuter. Elle constitue l’indication d’un ordre de grandeur de la valeur des travaux. Si l’estimation est ferme, elle peut servir de base à la conclusion d’un contrat à forfait qui s’en suivrait avec l’entrepreneur ou le prestataire de service qui l’a fournie. [ 73 ] La valeur des travaux exécutés, soit 206 790 $, représente 77 % du coût final estimé des travaux, soit 268 000 $ arrondis (206 790 $ + 61 000 $).
Gélinas a manqué à son obligation d’information, laquelle est continue [2] . Ce manquement doit être sanctionné par une diminution de l’obligation corrélative des défendeurs. Le Tribunal juge juste et raisonnable d’accorder à la demanderesse 77 % de la somme de 22 790,89 $, soit 17 549 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 74 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance en garantie amendée; [ 75 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 17 549 $, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; [ 76 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement aux dépens. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Jean-Éric Guindon Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. Pour la demanderesse Me Constant Goulet Goulet, Carbonneau & Bégin Garti Pour les défendeurs Date d’audience : 16 mai 2014
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