2016 QCCQ 5904, 2016 QCCQ 5904
Opinion
Swieton c. Owtram 2016 QCCQ 5904 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d'appel) « Division de Pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-032090-152 DATE : LE 9 MARS 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CEZARY SWIETON Requérant/Locataire c.
MARCUS OWTRAM Intimé/Locateur -et- LA RÉGIE DU LOGEMENT -et- ME MARC FOREST Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Je dois statuer sur la demande d'autorisation de porter en appel une décision de la Régie du logement (la Régie) émanant du régisseur, Me Forest, datée du 19 octobre 2015 comportant les conclusions suivantes : REJETTE la demande de rétractation; (…) DÉCLARE le locataire forclos de déposer toute autre demande dans ce dossier sans l'autorisation de la Présidente de la Régie du logement ou d'une personne mandatée par elle à cet effet.
QUESTIONS EN LITIGE 1. Les questions en jeu en sont-elles qui devraient être soumises à la Cour du Québec conformément à l'article 91 de la
Loi sur la Régie du logement ? 2. Dans l'affirmative, quelle est la valeur du cautionnement devant être fourni par le requérant? CONTEXTE [ 2 ] À l'époque pertinente, le requérant est locataire d'un logement situé au […] à Montréal et dont l'intimé est le propriétaire. [ 3 ] Au terme de procédures qui ont été présentées sur une période d'environ quatre mois, le requérant a été expulsé du logement.
Des demandes croisées sont ensuite formulées devant la Régie. [ 4 ] D'une part, le requérant produit une demande en dommages-intérêts contre l'intimé au montant de 58 550 $ dans le dossier 31 100331 153G (le dossier 331). [ 5 ] D'autre part, l'intimé réclame au requérant 32 050 $ en dommages-intérêts dans le présent dossier. [ 6 ] Les deux dossiers sont réunis pour audition devant la régisseure Me Gascon le 16 mars 2012. À cette date, le requérant est absent
de sorte que la régisseure Gascon rejette sa demande contre l'intimé. La décision rendue le 4 avril 2012. [ 7 ] Toujours le 16 mars 2012, la régisseure Gascon entend la demande de l'intimé et y fait droit en
partie en condamnant le requérant à lui payer un montant de 13 300 $. [ 8 ] Cette condamnation vise ce qui suit : - le loyer dû par le requérant au moment de son expulsion (les mois de novembre et décembre 2009 et les mois de janvier, février, mars et avril 2010) soit un montant de 8 100 $; - une indemnité de relocation équivalant à deux mois de loyer, soit 2 700 $; - des dommages matériels au logement causés par le requérant, soit de 2 500 $. [ 9 ] Dans sa décision, la régisseure Gascon rejette, faute de preuve, la réclamation pour dommages punitifs et décline compétence en regard de la réclamation pour les frais extrajudiciaires. [ 10 ] Plus de deux ans plus tard, soit le 23 juillet 2014, le requérant formule une demande de rétractation de cette décision.
Les motifs de sa demande sont formulés ainsi : Le demandeur ne s'est pas présenté, n'ayant jamais reçu l'avis d'audience, sans qu'il y ait faute de sa part. De plus, le demandeur allègue qu'il avait quitté le Québec depuis le 1 er avril 2010. Il n'a donc jamais été signifié la demande originale. Le demandeur déclare que les défendeurs dans la demande originale et, conformément aux règlements sur la procédure civile devant la Régie du logement, il expose ci-après les moyens
sommaires de défense qu'il entend faire valoir : le demandeur stipule qu'il n'était pas locataire du logement concerné. Il n'est donc pas responsable du bail. La présente demande est conforme à la loi et produite dans le délai de dix jours du moment où le demandeur a pris connaissance de la décision, soit le 23 juillet 2014. Cette demande suspend l'exécution et interrompt le délai d'appel et ce, conformément à l'article 89 de la
Loi sur la Régie du logement . DÉCISION DONT APPEL [ 11 ] Le régisseur Forest évoque les motifs contenus à la demande de rétractation et le moyen de défense soulevé par le requérant. [ 12 ] De plus, le régisseur Forest réfère à un autre dossier dans lequel le requérant a poursuivi un autre locateur, 9263-1431 Québec inc. Dans cet autre dossier, dont les auditions ont lieu les 19 juin et 13 juillet 2014, il a été question du jugement rendu contre le requérant dans le présent dossier.
Il en conclu que le requérant était au courant de l'existence de la décision bien avant le 23 juillet 2014. [ 13 ] Le régisseur s'exprime ensuite ainsi : [11] Le plus important, c'est la décision rendue le 21 juillet 2014, où le tribunal rejette la demande du locataire, en la déclarant abusive et qui mentionne précisément ceci : INTERDIT au locataire de produire toute autre rétractation ou toute autre demande incidente auprès de la Régie du logement, sauf autorisation de son Président ou de toute autre personne désignés à cette fin par ce dernier. [12] Aucune autorisation du Président n'a été donnée au locataire pour déposer sa demande dans le présent dossier. [13] Donc, juste sur ce point, la demande du locataire devrait être rejetée. [ 14 ] Par ailleurs, le régisseur Forest cite l'article 89 de la
Loi sur la Régie du logement et conclut que le requérant ne rencontre pas les conditions mentionnées à cette disposition. Il motive ainsi sa conclusion : [16] Les tribunaux supérieurs ont établi depuis longtemps que la rétractation de jugement est une mesure d'exception au principe de l'irrévocabilité des jugements : « Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation.
La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. » [17] La Cour d'Appel a aussi mentionné dans la cause 9125-3575 Québec Inc. c. Investissement Garantis Inc. 2012 QCCQ 2058 , que la Cour ne peut accepter des propositions générales qui veulent que la négligence de la
partie soit toujours une cause suffisante de rétractation. (Référence omise) (Reproduction intégrale) ANALYSE 1. Les questions en jeu en sont-elles qui devraient être soumises à la Cour du Québec conformément à l'article 91 de la
Loi sur la Régie du logement ? [ 15 ] Afin de répondre à la première question, je dois déterminer si les questions soumises sont sérieuses, nouvelles, controversées ou
d'intérêt général. Je dois aussi identifier des arguments sérieux afin d'éviter d'autoriser un appel voué à l'échec. [1] [ 16 ] Voici un
sommaire des questions soulevées par le Requérant : - L'interdiction prononcée en vertu de l'article 63.2 de la
Loi sur la Régie du logement dans le cadre d'un autre dossier impliquant le requérant et un tiers vaut-elle uniquement pour cet autre dossier ou s'étend-elle aussi à tout autre recours ultérieur du requérant? - Le régisseur Forest a-t-il erré en concluant que le requérant connaissait l'existence de la décision rendue contre lui avant la date de sa demande en rétractation? - Le régisseur Forest a-t-il motivé sa décision au sujet du rejet de la preuve documentaire relative au lieu de résidence du requérant et au fait que la condamnation était obtenue sur la foi de fausses factures? - Le régisseur Forest a-t-il erré en omettant de se prononcer tant sur un motif de rétractation qu'au motif de défense présenté à l'audience? - Le régisseur Forest a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation des affirmations du requérant suivant lesquelles il n'habitait pas le logement et il n'était pas responsable du bail? [ 17 ] Les trois premières questions soulevées par le requérant semblent d'intérêt pour la Cour du Québec. [ 18 ] D'une part, il appert que l'article 63.2 de la
Loi sur la Régie du logement qui est entré en vigueur en 2010 suscite des questions d'interprétation en regard de la portée d’une ordonnance prononcée en vertu de cette disposition. Je les qualifie de méritoires et de nouvelles. Aussi, la question de la connaissance de cette ordonnance par le requérant comporte un enjeu qui paraît sérieux. [ 19 ] D’autre part, la motivation contenue aux paragraphes 16 et 17 de la décision dont appel m'apparaît insuffisante pour permettre au requérant de connaître les raisons qui ont mené au rejet de sa demande en rétractation.
De cette insuffisance de motivation découle une faiblesse apparente de la décision qui comporte des conséquences importantes pour le requérant. [ 20 ] Vu ce qui précède et compte tenu de la demande formulée par le requérant à cet effet, j'ordonne une audition de novo de la demande en rétractation de la décision du 19 octobre 2015. 2. Dans l'affirmative, quelle est la valeur du cautionnement devant être fourni par le requérant? [ 21 ] Vu que le requérant réside actuellement en Ontario, l'intimé formule à l'audience une demande de cautionnement advenant que la demande pour permission d'appeler soit accueillie.
Il suggère un montant de 3 450 $ correspondant aux frais judiciaires et extrajudiciaires pour la préparation de l'appel et l'audition devant la Cour du Québec. [ 22 ] Le requérant ne conteste pas le fait qu'il doive fournir un cautionnement mais suggère plutôt un montant de 2 000 $. [ 23 ] Je rappelle que le quantum d'un cautionnement résulte de l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au juge par l'article 492 N.C.P.C. qui est rédigé ainsi : 492.
Le défendeur peut, à tout moment de l'instance, requérir pour la sûreté des frais de justice dont le tribunal pourrait ordonner le paiement par un demandeur qui ne réside pas au Québec ou, s'agissant d'une personne morale, qui n'y est pas domiciliée, qu'il soit imposé à ce dernier, dans le délai fixé par le tribunal, de fournir un cautionnement, sous peine de rejet de la demande.
Celui qui, en vertu des règles sur la représentation devant les tribunaux, agit pour autrui peut, lui aussi, être tenu de fournir un cautionnement si lui-même ou l'un de ses mandants ne réside pas au Québec ou, s'agissant d'une personne morale, n'y est pas domiciliée.
Pour fixer le montant du cautionnement, le tribunal tient compte de la nature, de la complexité et de l'importance de l'affaire, dont les coûts qui s'y rattachent, ainsi que de la situation économique du demandeur et de la valeur de ses biens au Québec; si le demandeur agit pour le compte d'un mandant qui ne réside pas au Québec, il tient compte de la situation économique de ce mandant. Il peut, à la demande d'une partie, augmenter ou réduire le montant du cautionnement si l'évolution du dossier ou la situation de la
partie demanderesse le justifie. [ 24 ] Vu la suggestion du requérant et vu que l'audition devant la Cour du Québec sera de novo , je fixe le cautionnement à 2 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la requête pour permission d'appeler de la décision de la Régie du logement du 19 octobre 2015; ORDONNE la tenue d'un procès de novo ; FIXE à 2 000 $ le cautionnement devant être fourni par Cezary Swieton; ORDONNE à Cezary Swieton de déposer au greffe de la Cour du Québec un cautionnement de 2 000 $ dans un délai de quinze (15) jours du présent jugement. LE TOUT , frais de justice à suivre.
_______________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. Date d’audience Le 17 février 2016 Me Ammar Nassar AMMAR NASSAR, AVOCAT Procureur du Requérant/Locataire Me Robin Dejardin ROBIN DEJARDIN CABINET D'AVOCATS INC. Procureur de l'Intimé/Locateur
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