2024 QCCQ 226, 2024 QCCQ 226
Opinion
Service juridique du Grand Montréal inc. c. Lemay 2024 QCCQ 226 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-268969-212 DATE : 31 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE JACQUES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SerVICE JURIDIQUE DU GRAND MONTRÉAL INC.
Demanderesse c. patrick lemay Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit le défendeur en raison de son refus de payer les honoraires extrajudiciaires encourus à l’occasion d’un procès opposant le défendeur à sa mère relativement à une demande en reddition de compte et au remplacement d’un liquidateur (la Demande en reddition de compte ). [ 2 ] Au soutien de son refus de payer les honoraires de ses avocats, le défendeur invoque avoir obtenu quittance pour ceux-ci.
Il prétend que la juge du procès de la Demande en reddition de compte ordonne que la demanderesse donne quittance pour les honoraires extrajudiciaires encourus pour le représenter dans le cadre du dossier de la Demande en reddition de compte [1] . QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ]
a) La demande introductive d’instance de la demanderesse est-elle prescrite?
b) La demanderesse donne-t-elle quittance au défendeur pour les honoraires extrajudiciaires encourus dans le cadre de la Demande en reddition de compte le 13 avril 2018?
c) Le montant de 16 906,31 $ est-il dû en entier à la demanderesse?
d) La demanderesse peut-elle réserver ses droits de réclamer pour ses dommages-inconvénients en vertu des articles 51 et suivants et 341 du Code de procédure civile ? ANALYSE
a) La demande introductive d’instance de la demanderesse est-elle prescrite? [ 4 ] La demande introductive d’instance de la demanderesse n’est pas prescrite lors de son dépôt le 3 septembre 2021. [ 5 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit que le délai applicable de prescription extinctive est de trois ans. De plus, le second alinéa de l’
article 2880 C.c.Q. indique que le jour où le droit d’action prend naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive. [ 6 ] Que le Tribunal retienne comme point de départ du calcul de la prescription la date du désistement au procès lors duquel les honoraires ont été engagés (13 avril 2018) [2] , la date de la dernière facture d’honoraires (30 avril 2018) ou la date de sa transmission (22 mai 2018) [3] , le délai de trois ans pour intenter le recours de la demanderesse n’est pas expiré lorsque la demanderesse dépose sa demande introductive d’instance le 3 septembre 2021 [4] . [ 7 ] Dans son calcul du délai de prescription, le Tribunal ajoute 170 jours aux trois ans prévus par la loi en raison de la suspension des délais de prescription en lien avec l’épidémie de COVID-19 [5] .
En effet, dans le cas d’une suspension comme celle liée à l’épidémie de COVID-19, le délai cesse de courir pendant la période de la suspension et recommence à courir lorsque cesse la cause de la suspension. [ 8 ] Ainsi, le recours de la demanderesse n’est pas prescrit.
b) La demanderesse donne-t-elle quittance au défendeur pour les honoraires extrajudiciaires encourus dans le cadre de la Demande en reddition de compte le 13 avril 2018?
[ 9 ] Au cours du procès de la Demande en reddition de compte, le défendeur accepte un désistement avec frais de la part de sa mère [6] . À la suite d’une discussion quant à un possible abus de procédure de la demanderesse de la Demande en reddition de compte, une transaction intervient entre les parties. [ 10 ] L’honorable juge Guylène Beaugé, j.c.s. prend acte de cette transaction [7] .
Le quatrième paragraphe de son procès-verbal du 13 avril 2018 se lit ainsi : Le Tribunal PREND ACTE que les parties et leurs procureurs se donnent quittance complète et finale pour tous les faits, frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires dans le cadre de l’administration de ce dossier, et leur ORDONNE de s’y conformer [8] . [ 11 ] Le défendeur demande au Tribunal d’interpréter ce paragraphe. Il prétend que les mots : « les parties et leurs procureurs se donnent quittance complète et finale pour tous […] honoraires extrajudiciaires dans le cadre de l’administration de ce dossier » sont ambigus.
Il les interprète comme signifiant que son propre avocat lui donne quittance à lui personnellement pour tous les honoraires extrajudiciaires encourus dans le cadre de la préparation et de l’administration du procès quant à la Demande en reddition de compte. [ 12 ] Le Tribunal ne peut chercher à interpréter la transaction pour déterminer l’intention commune des parties que s’il conclut d’abord que le texte est ambigu [9] .
Or, il appartient au juge de première instance, dans l’exercice de sa discrétion judiciaire, de déterminer s’il y a ambiguïté dans un texte [10] . [ 13 ] Lors de cette étape, le juge peut considérer le contexte entourant la conclusion et l’exécution du contrat afin de confirmer la clarté de ses termes [11] . [ 14 ] Si les termes du contrat sont clairs, le rôle du juge se limite à les appliquer à la situation factuelle qui lui est soumise [12] . [ 15 ] Or, le Tribunal considère que le texte de la transaction intervenue est clair et qu’il n’a pas lieu de rechercher la commune intention des parties. [ 16 ] Le Tribunal tient compte des circonstances suivantes : • le défendeur ne demande jamais, au cours de la journée du 13 avril 2018, qu’une quittance soit accordée en sa faveur pour les honoraires extrajudiciaires engagés par ses avocats pour le défendre dans le litige l’opposant à sa mère; • tant la demanderesse que le défendeur ignorent le montant auquel s’élève la facture d’honoraires pour la préparation et la tenue du procès de la Demande en reddition de compte lors de la transaction du 13 avril 2018; • la question des honoraires dus par le défendeur à la demanderesse n’est jamais évoquée devant la juge Beaugé puisque ce n’était pas une question qui devait être tranchée par elle. [ 17 ] De plus, le Tribunal tient compte du moment où intervient la transaction, soit immédiatement après une discussion quant à un possible abus de procédure de la demanderesse de la Demande en reddition de compte en vertu des articles 51 et suivants C.p.c. [ 18 ] Le texte est clair.
La formulation « les parties et leurs procureurs se donnent quittance complète et finale » doit donc être lue comme la
partie demanderesse et son procureur donnent quittance à la
partie défenderesse et son procureur. C’est une quittance des parties impliquées au procès l’une envers l’autre. [ 19 ] Par conséquent, aucune quittance n’est donnée par la demanderesse au défendeur pour les honoraires extrajudiciaires. Ce dernier doit les payer.
c) Le montant de 16 906,31 $ est-il dû en entier à la demanderesse? [ 20 ] La demanderesse a le fardeau de prouver le bien-fondé des honoraires [13] . Le Code de déontologie des avocats [14] crée une présomption simple que l’effort déployé par l’avocat pour défendre son client est juste.
Un tribunal peut intervenir pour s’assurer que les sommes soient justes et raisonnables au regard des circonstances du dossier [15] . [ 21 ] Lors de son analyse des différentes entrées de temps, le Tribunal doit considérer la nature du dossier, sa complexité et la durée du procès [16] . [ 22 ] Qu’en est-il en dans ce dossier? [ 23 ] Le Tribunal considère que le défendeur remet en question la raisonnabilité des honoraires facturés au regard de ce qu’il a payé avant de recevoir la Facture 6075 [17] . [ 24 ] Le procès de la Demande en reddition de compte dure quatre jours.
Il s’agit d’un procès important pour le défendeur qui souhaite rétablir les faits face à ce qui lui est reproché. Il s’agit d’un dossier dans lequel la preuve documentaire est volumineuse [18] , car le défendeur doit produire la preuve de chaque dépense faite pour son grand-père. [ 25 ] La demanderesse indique au Tribunal qu’un procès de quatre jours nécessite une préparation de quatre jours. Le Tribunal considère qu’il s’agit du temps effectivement consacré par la demanderesse avant le procès pour sa préparation [19] .
De plus, lors de son témoignage, le défendeur admet que de la préparation en soirée pendant le procès est nécessaire pour s’ajuster aux événements de la journée. [ 26 ] Le Tribunal tient aussi compte du fait que la demanderesse facture le temps de présence au procès d’un seul avocat, alors qu’ils étaient deux [20] . Le défendeur bénéficie donc du travail de deux avocats au coût d’un seul [21] .
[ 27 ] Le défendeur admet les taux horaires facturés par la demanderesse, soit 190 $ l’heure pour Me Rivest et 150 $ l’heure pour Me Bérubé. Ces taux horaires n’ont jamais été augmentés par la demanderesse entre 2015 et 2018 pour tenir compte de la capacité financière du défendeur. Par ailleurs, le défendeur acquitte des factures avec les mêmes taux horaires entre 2015 et 2017 sans les remettre en question. [ 28 ] Au procès, Me Bérubé ne peut témoigner ou expliquer le travail effectué quant à deux entrées de temps du 21 et 22 mars 2018 [22] .
Le Tribunal retranche ce temps du total dû (120,72 $ avec les taxes). [ 29 ] Aucune preuve n’a été faite quant aux frais de déplacement et de stationnement apparaissant à la Facture 6075 [23] . Les frais de stationnement ne sont appuyés d’aucune facture. Le Tribunal ignore si le mandat convenu prévoit la facturation de tels frais [24] . Ce montant est déduit du montant total dû (83,98 $ avec les taxes). [ 30 ] La preuve ne révèle pas que la demanderesse informe au préalable le défendeur de certaines recherches juridiques effectuées ainsi que des honoraires prévisibles qu’elles peuvent représenter [25] .
Il n’y aucune entrée de temps qui indique un échange avec le défendeur à ce sujet.
Le Tribunal retranche donc sept heures au taux horaire de 150 $ [26] , soit 1 207,24 $ avec les taxes. [ 31 ] Finalement, le Tribunal retranche la somme de 958,08 $ au motif que la demanderesse indique lors du procès que les factures qui précèdent la Facture 6075 sont acquittées. [ 32 ] Le montant total s’élève donc à la somme de 14 536,29 $ avec les taxes, ce qui représente environ 77 heures de travail pour un procès de quatre jours à un taux horaire de 190 $/heure. [ 33 ] Puisque le taux d'intérêt prévu (12%) en cas de retard de paiement dépasse le taux d'intérêt fixé pour les réclamations de l'État en vertu de l'
article 28 de la
Loi sur l’administration fiscale [27] , aucune indemnité additionnelle ne sera accordée [28] .
d) La demanderesse peut-elle réserver ses droits de réclamer pour ses dommages-inconvénients en vertu des articles 51 et suivants et 341 du Code de procédure civile ? [ 34 ] Selon les articles 51 et suivants C.p.c., la
partie qui invoque l’abus doit établir
sommairement que la procédure judiciaire peut constituer un abus [29] . Il revient dès lors à l’autre
partie de démontrer que son geste se justifie en droit et qu’il n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable [30] . [ 35 ] L’article 341 C.p.c. prévoit la possibilité pour un tribunal de faire échec au principe de succombance. Il permet de sanctionner une
partie pour certains de ses gestes par le biais de dépens ou de frais de justice compensatoires en plus des frais de justice. [ 36 ] Il faut éviter de conclure à l'abus dès que la thèse mise de l'avant par une
partie est quelque peu fragile sans être abusive [31] . [ 37 ] Or, la demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de la preuve. Elle n’a pas prouvé les faits pouvant donner ouverture à une telle réserve de ses droits. [ 38 ] Le Tribunal conclut que le défendeur respecte le principe de la proportionnalité et qu’il n’abuse pas de manière excessive et déraisonnable de la procédure dans le présent dossier. Le défendeur n’a pas un comportement qui est vexatoire ou quérulent. [ 39 ] Le Tribunal répond donc à la question par la négative. [ 40 ] À la lumière du contexte du dossier, chaque
partie devra assumer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Demande introductive d’instance en recouvrement de compte; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 14 536,29 $ plus intérêts au taux de 12% l’an à compter du 22 juin 2018; LE TOUT, chaque
partie assumant ses frais de justice. ___________________________ MÉLANIE JACQUES, J.C.Q. Me Philippe Rivest Service juridique du Grand Montréal inc. Pour la demanderesse Monsieur Patrick Lemay Défendeur Date d’audience : 25 mai 2023
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