2021 QCCQ 8808, 2021 QCCQ 8808
Opinion
Protection de la jeunesse — 215165 2021 QCCQ 8808 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004965-196 DATE : 28 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, née le [...] 2015 Enfant - et - A, résidant au [...] B , résidant au [...] Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 18 février 2020 par le soussigné. [ 2 ] La mère et l’avocat de l’enfant admettent les motifs de compromission et consentent aux conclusions de la demande. [ 3 ] Le père est absent et non impliqué dans la vie de son enfant. [ 4 ] Le dernier contact entre l’enfant et son père fut en décembre 2016.
Monsieur a une santé mentale fragile. [ 5 ] La mère éprouve de la difficulté à bien répondre aux besoins de sa fille notamment au niveau de l’encadrement. Elle a toujours de la difficulté concernant l’entretien de son logement. Elle présente également une santé mentale fragile. [ 6 ] Les difficultés de la mère perdurent malgré les mesures mises en place. Elle collabore peu avec le milieu scolaire et le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 7 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la prolongation de l’ordonnance.
Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l’intérêt de X. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 1 i Négligence sur le plan physique et 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 février 2020 par le soussigné; [ 11 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa santé mentale; [ 12 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils
appliquent à eux-mêmes et à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Charles Bernard Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin Avocat pour l’enfant Me Émilie de Oliveira Demers Avocate de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 10 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-10
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