2011 QCCQ 9405, 2011 QCCQ 9405
Opinion
Adoption — 11184 2011 QCCQ 9405 JD 2182 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-43-000723-105 DATE : 25 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LINDA DESPOTS ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Née le [...] 1991 A ET B , tous deux domiciliés et résidant au […], ville A (Québec), district A; Requérants-adoptants -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en reconnaissance d'un jugement en adoption rendu hors du Québec suivant les dispositions de l'article 825.6 et suivants du Code de procédure civile. [ 2 ] Les requérants ont produit des copies certifiées conformes du jugement d'adoption et de la loi étrangère ainsi que leur traduction.
Au moment de l'adoption en Cote d'Ivoire, les requérants étaient domiciliés au Québec, ils le sont encore au moment du dépôt de cette requête. [ 3 ] Les requérants avaient procédé aux démarches préalables à l'adoption de l'enfant par l'intermédiaire du Secrétariat à l'adoption internationale, le tout tel qu'il appert de la lettre de confirmation du directeur du Secrétariat à l'adoption internationale, datée du 1 er juin 2009 produite au soutien de la présente requête sous la cote R-5. [ 4 ] Les requérants ont fait l'objet d'une évaluation psychosociale favorable tel qu'en fait foi la pièce R-4. [ 5 ] Les requérants ont complété les formalités requises selon la loi de la Côte d'Ivoire pour l'adoption de l'enfant X, né [...] 1991, à Danane en Côte d'Ivoire. [ 6 ] L'enfant a été adopté judiciairement en Côte d'Ivoire le 7 janvier 2005, le tout tel qu'il appert du jugement d'adoption du 7 janvier 2005, produit au soutien de la requête sous la cote R-7. [ 7 ] Les requérants demandent accessoirement que l'enfant porte dorénavant les noms et prénoms de X.
[ 8 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] RECONNAÎT que le jugement prononcé en Côte d'Ivoire produit les mêmes effets qu'un jugement d'adoption rendu au Québec à compter du 7 janvier 2005; [ 11 ] ATTRIBUT à l'enfant les noms et prénoms de X; [ 12 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de notifier le présent jugement au Directeur de l'état civil suivant l'
article 129 du Code civil du Québec ; [ 13 ] AUTORISE le greffier d'émettre et de transmettre aux requérants une copie certifiée conforme du jugement prononcé à l'occasion des présentes; [ 14 ] AUTORISE le retrait des originaux des pièces et leur substitution par des copies; [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ LINDA DESPOTS, J.C.Q. Me Kamel Balti Procureur des requérants Date d’audience : 25 mai 2011
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