2020 QCCQ 7531, 2020 QCCQ 7531
Opinion
Protection de la jeunesse — 206463 2020 QCCQ 7531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000001-200 DATE : 30 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE c.
X (2008-[...]) ENFANT INTIMÉ Et A, décédé PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, [...], INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION MODIFIÉE (art. 95 al. 1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de réviser l’ordonnance du 19 février 2020
afin que l’enfant, né le [...] 2008, soit hébergé en famille d’accueil pour une période de neuf mois. [ 2 ] La situation de l’enfant est connue depuis 2011 et, jusqu’à maintenant, tous les signalements sont en lien avec de la négligence au plan de la santé puisque l’enfant a un diagnostic de diabète de type 1 qui nécessite une gestion de sa glycémie et une routine de vie stable, qu’il mange à des heures fixes et que ses collations ne varient pas. [ 3 ] Il a déjà été hébergé en famille d’accueil parce que sa mère ne répondait pas à ses besoins de santé et il a réintégré le milieu maternel depuis la dernière ordonnance du 19 février 2020. [ 4 ] Cette réintégration s’est avéré un échec en raison de l’absence de collaboration de la mère, son absence d’implication dans le suivi médical de l’enfant, le non-respect de son régime alimentaire et son absence de vigilance quant à l’état de santé de son fils. [ 5 ] Tout ceci a mené à l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil le 23 juillet 2020, endroit où il se trouve encore maintenant. [ 6 ] La Directrice demande à ce que cet hébergement soit prolongé.
La famille d’accueil est en mesure de répondre aux besoins de l’enfant, ce que ne peut, pour l’instant, faire la mère. [ 7 ] La mère a témoigné et admet les motifs évoqués par la Directrice au soutien de la demande. [ 8 ] Elle est en accord avec les motifs de compromission, de même qu’avec la mesure formulée et s’engage à poursuivre le suivi en pédiatrie entrepris par son fils. [ 9 ] Sans nier sa responsabilité, elle explique qu’elle a été victime d’un accident d’automobile qui la rendait moins apte et qu’elle n’était pas nécessairement dans un bon état de fonctionner. [ 10 ] Elle s’est trouvé un emploi régulier depuis peu et reprend sa vie en main. [ 11 ] Elle espère que les contacts avec son fils seront augmentés. [ 12 ] Elle mentionne, lors de son interrogatoire, que le milieu scolaire n’est pas adapté à l’état de santé de son fils, ce avec quoi l’intervenante [intervenante 1] est en accord, cette dernière mentionnant qu’elle a effectué les démarches qu’il fallait au niveau scolaire pour que l’état de santé de l’enfant soit pris en compte. [ 13 ] La mère est consciente que les délais d’hébergement seront atteints après cette période et qu’elle doit se reprendre en main. [ 14 ] En cela, elle accepte de faire ce qu’il faut pour améliorer sa situation et répondre aux besoins de son fils pour que, comme le permet la demande, un retour progressif dans son milieu s’effectue au cours de la période. [ 15 ] L’avocat de l’enfant lui a parlé et il est en accord avec les conclusions. [ 16 ] L’enfant a exprimé la volonté de retourner chez sa mère le plus rapidement possible et veut la voir plus souvent qu’actuellement. [ 17 ] [Intervenante 1] a mentionné qu’un suivi en psychologie allait débuter pour l’enfant, ce qui, de l’avis du Tribunal, apparaît nécessaire. [ 18 ] Madame [intervenante 1] mentionne que l’enfant a réponse à ses besoins en famille d’accueil. [ 19 ] Les commentaires que l’enfant a tenus à sa mère à l’effet qu’il lui arrive de déjeuner à 10h le matin et que quelquefois c’est lui qui doit réveiller les membres de la famille d’accueil le matin et le fait que la famille d’accueil ne se soit pas aperçue que le milieu scolaire n’était pas adapté à l’état de santé de l’enfant, amènent le Tribunal à se questionner sur ce milieu de vie. [ 20 ] Madame [intervenante 1] ignorait ces propos de l’enfant et les a appris lors de l’audition. [ 21 ] Le Tribunal demande à la Directrice de vérifier l’exactitude de tels propos, d’effectuer des vérifications dans le milieu de vie de l’enfant et de prendre les dispositions nécessaires, le cas échéant. [ 22 ] La demande est bien fondée et dans l’intérêt de l’enfant. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 février 2020 par la juge Doris Thibault; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité ou développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 ii), négligence sur le plan de la santé, 38 b) 2, risques sérieux de négligence et 38 b) 1 iii), négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf mois : - QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; - PERMET un retour progressif dans le milieu maternel au cours de cette période si la situation le permet; - QUE les contacts entre l’enfant et la mère s’effectuent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice de
la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi personnel pour stabiliser sa situation personnelle et de suivre les recommandations du professionnel consulté; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa mère au cours de cette période; - QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Jean Théberge Procureur de l’enfant Mère, présente et non représentée Père, décédé Date d’audience : 14 octobre 2020
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