2012 QCCQ 8828, 2012 QCCQ 8828
Opinion
Protection de la jeunesse — 122539 2012 QCCQ 8828 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Localité [ … ] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001421-111 DATE : 22 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1 , intervenante sociale, CENTRE DE JEUNESSE A , bureau de ville A , REQUÉRANTE; c.
X, né [ … ] 2008, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse requiert du Tribunal la prolongation de la décision prononcée par la soussignée le 29 novembre 2011 qui déclare la sécurité et le développement de X ( [ … ] 2008) compromis, confie l'enfant à son père et ordonne la poursuite des services d'aide pour une période de six mois.
Alléguant la nécessité d'encadrer les contacts entre X et sa mère, la requérante
recommande que les services se prolongent pour six mois additionnels. Les parties sont en accord avec cette recommandation. [ 2 ] La sécurité et le développement de X sont déclarés compromis au motif qu'il est sujet à un risque sérieux de négligence dû au problème de santé mentale de la mère. Cette dernière présente un diagnostic de trouble de la personnalité limite et de maladie bipolaire.
Au moment de l'intervention de la requérante les parents, qui vivent séparés l'un de l'autre, se partagent la garde de leur fils une semaine sur deux. [ 3 ] En juin 2011 une désorganisation de la mère, particulièrement violente, nécessite une intervention policière et le retrait de X de son milieu. La mère est incarcérée au département de psychiatrie et par la suite dans un centre de détention. À sa sortie de détention elle refuse le suivi en psychiatrie et la prise de médication recommandée.
Ses contacts avec son fils sont très chaotiques. [ 4 ] En novembre 2011 elle est de nouveau incarcérée. [ 5 ] Le 14 décembre 2011 la Cour supérieur confie provisoirement au père la garde de son fils. [ 6 ] X est représentée par son avocat qui ne fait aucune admission au nom de son jeune client mais est en accord avec les mesures proposées. [ 7 ] L'enfant fréquente une garderie en soirée en raison de l'horaire de travail de son père. Il fait des crises très intenses à la garderie.
Les désorganisations surviennent plus particulièrement lors des contacts avec sa mère. [ 8 ] Le père a rencontré le pédiatre qui a ajusté la médication de X et depuis ses comportements s'améliorent de façon significative malgré qu'il demeure un enfant très agité. [ 9 ] De façon générale il répond bien à l'encadrement de son père et lui est très attaché. [ 10 ] Le père témoigne sur le bien-fondé de l'ensemble des allégations de la requête et consent à maintenir son implication dans les services en place pour les prochains mois. [ 11 ] Il collabore bien avec les intervenants et est en mesure de mettre en application les conseils qu'on lui donne.
Il répond adéquatement aux besoins de son fils. L'éducatrice écrit sur le sujet: "… A met en pratique des méthodes éducatives adéquates et répond bien aux besoins de son fils. La stabilité dans la routine, une constance et une cohérence dans les interventions faites par le père, la continuité des services d’aide éducative et la poursuite du suivi médical et pédopsychiatrique sont des facteurs aidants qui se doivent d’être maintenus. …" [ 12 ] La difficulté rencontrée avec le père est son incapacité de respecter les directives des intervenants relativement aux contacts entre X et sa mère.
L'intervenante observe: "… Par contre, il présente encore des lacunes au niveau de la propreté du logement, ainsi qu’au niveau du respect des consignes en ce qui concerne les contacts de la mère avec son fils. Le père est hésitant à se positionner clairement avec la mère et ne reconnaît pas nécessairement les impacts de la situation sur son fils. Il ne cautionne pas les actes de la mère (lorsqu’elle contrevient à la loi), mais ne la dénonce pas, ce qui ne fait que la déresponsabiliser davantage.
À plusieurs reprises, nous avons parlé au père de ses droits de porter plainte pour harcèlement, étant donné que la mère appelle souvent entre 10 et 20 fois par jour, malgré l’ordonnance de la Cour criminelle (nous avons été à même de le constater), mais il refuse. …" [ 13 ] Il témoigne réaliser les impacts sur X des contacts avec sa mère. Depuis que X voie moins sa mère il fonctionne mieux.
Il s'engage à faire les efforts pour respecter les consignes des intervenants au sujet des droits d'accès. [ 14 ] La mère est absente mais représentée par son avocate qui ne fait aucune admission au nom de sa cliente mais déclare que cette dernière est en accord avec le fait que le père assume la garde de X. [ 15 ] La mère est actuellement incarcérée pour plusieurs mois. [ 16 ] Au cours de la dernière ordonnance sa situation de santé mentale n'a cessé de se détériorer. Les différents intervenants, dont son agent de probation, observent qu'elle " a des comportements inadéquats et qu'elle semble parfois disjoncter.
Elle déforme la réalité, fait de la fuite " ( [1] ) . [ 17 ] Elle maintient ne pas avoir besoin de médication. [ 18 ] Les contacts qu'elle a entretenus avec X au cours des derniers mois ont perturbé l'enfant. À
titre d'exemple on lit au rapport de l'intervenante: "… Lors du contact le 22 décembre 2011, la situation devient vite incontrôlable. Tout d’abord, la mère arrive 15 minutes en retard avec sa sœur et le fils de celle-ci (cousin de X). Il y a l’échange de cadeaux et le tout se passe plutôt bien. La mère colle son fils, l’assoit sur elle
et le fait jouer. Après 30 min, la mère demande l’heure et pousse des soupirs, dit être fatiguée et sacre devant le jeune. Nous recadrons la mère et elle hausse le ton. Le jeune va boire de l’eau à plusieurs reprises, mais la mère n’intervient pas malgré nos demandes (il doit quitter la salle pour le faire). Le jeune échappe son verre d’eau dans les corridors, mais la mère rit et finit par ramasser le dégât seulement après plusieurs interventions de notre part en soupirant.
Tout au long de la rencontre, nous mentionnons à la mère qu’elle doit mettre son fils en pyjama, car il a un « party pyjama » de la garderie suite au contact, ce qu’elle ne fait pas. Lorsque le père arrive, le jeune se désorganise, dit qu’il veut « rester ici avec maman », il court partout, sacre, crache, donne des coups à son père, insulte les gens présents, etc.
La mère critique alors le père qui tente de maîtriser son fils, allume la radio et se met à danser tout près du père qui tente d’intervenir avec son fils qui est complètement désorganisé et en pleurs. …" [ 19 ] Lorsqu'elle accepte de se présenter à la maison A pour les visites, elle y est expulsée en raison de ses comportements. Elle ne respecte aucune des règles établies. [ 20 ] Le 20 mars dernier elle est mise en état d'arrestation et sa peine avec sursis est révoquée car elle ne respecte pas les conditions relatives à cette peine. [ 21 ] Du centre de détention elle continue d'harceler le père.
Le 11 avril, pendant que l'intervenante est chez le père, elle téléphone dix-huit fois. [ 22 ] Actuellement, avec la collaboration du personnel du centre de détention, ses contacts téléphoniques avec X sont limités à un par semaine. [ 23 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 24 ] La preuve convainc de la nécessité de la poursuite des services afin de travailler avec le père les comportements qu'il doit adopter face à la mère.
La preuve sur les conséquences des contacts de la mère avec son fils nécessite des modifications dans l'attitude du père. [ 25 ] Les prochains mois permettront peut-être à la mère d'accepter de recevoir les soins que nécessite sa problématique de santé mentale. [ 26 ] Dans ce contexte les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la requête; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 30 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 29 novembre 2011; [ 31 ] CONFIE l'enfant à son père pendant une période de six mois; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du centre de jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 33 ] ORDONNE qu'une aide éducative soit dispensée à l'enfant et à son père au cours de cette période; [ 34 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse au cours de cette période et en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenante sociale au dossier; [ 35 ] ORDONNE à la mère de participer à un suivi en psychiatrie et de suivre les recommandations du professionnel consulté au cours de cette période; [ 36 ] ORDONNE aux professionnels consultés par la mère de transmettre les informations pertinentes concernant sa situation à l'intervenante sociale au dossier; [ 37 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 38 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: DPJ
Me Christine INTERVENANTE 1 (DPJ) Me Dominic Riverin (enfant) Père Me Pascale F. Tremblay (mère) /ng Date d’audience : 16 mai 2012
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