2022 QCCA 1505, 2022 QCCA 1505
Opinion
Nour c. Estephan 2022 QCCA 1505 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700117-229 ( 500-17-095253-160 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ELIE ABDEL NOUR Me MAXIME MORNEAU-RICARD ( Lévesque Lavoie Avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS CAMILLE ESTEPHAN CHARBEL YOUWAKIM 9114-6480 QUÉBEC INC. Me MARTIN POULIN Me ANTHONY RUDMAN ( Dentons Canada ) DESCRIPTION : Requête de bene esse modifiée pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 26 juillet 2022 par l'honorable André Wery de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 30, al. 2, 357 et 363 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 40 Début de l’audience. Identification des avocats.
Le juge Ruel fait un bref résumé du dossier. 9 h 43 Argumentation de Me Morneau-Ricard. 10 h 05 Argumentation de Me Poulin. 10 h 18 Réplique de Me Morneau-Ricard. 10 h 20 Suspension de l’audience. 10 h 27 Reprise de l’audience.
10 h 27 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Dans une requête de bene esse pour permission d’appel, le requérant cherche à se pourvoir contre un jugement rendu par la Cour supérieure le 26 juillet 2022 [1] , rejetant sa demande d’annulation d’une entente de départ (“Departure Agreement”) de la division Dorval de Manuvie, jugement qui rejette également d’autres réclamations, incluant des dommages pour perte de clients, des commissions impayées, ainsi que des dommages moraux et punitifs. [ 2 ] De l’avis de la Cour, s’agissant d’un jugement qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif, l’appel du jugement de première instance est assujetti à une permission, en application de l’article 30, alinéa 2 (3°) du Code de procédure civile . [ 3 ] D’une part, le juge de première instance estime que l’appelant a agi abusivement dans la conduite de l’instance, particulièrement en déposant un très long rapport d’expertise quelques jours avant le procès. [ 4 ] D’autre part, il conclut que plusieurs des réclamations et prétentions de l’appelant sont non-fondées, frivoles, excessives, prescrites ou abusives.
Le juge écrit : [ 563 ] As we have seen in granular details here above in this judgment, Plaintiff brought forward additional claims and made quite a number of additional allegations. A significant number of them were based at best on shallow legal and factual foundations.
Even if most of them did not quite amount to being “ téméraires ”, the sheer number of these wobbly claims gives Plaintiff’s proceedings, instituted without prior complaints or notice, the color of abuse . […] [ 565 ] All of this establishes an intention to harm by using the judicial system to make outlandish allegations and inflated monetary claims which turned out to cling only on assumptions and far-fetched legal theories. […] [567] Here, the Court believes that Plaintiff for too long pursued litigation unreasonably on too many issues with very feeble arguments . [568] Punitive damages are thus in order to discourage such judicial behaviour . [2] [Soulignements ajoutés.] [ 5 ] Dans sa requête pour permission de bene esse , l’appelant effleure la question de l’abus, en indiquant que le recours n’a pas été rejeté « en raison de son caractère abusif » et il cite un paragraphe du jugement indiquant qu’un des aspects de la réclamation a été rejeté en raison du bon travail des avocats des intimés, et non pas puisqu’elle était en soi abusive. [ 6 ] Ces moyens doivent être écartés. [ 7 ] Même si, de manière granulaire, le juge explique que certaines réclamations de l’appelant n’étaient pas téméraires, il conclut qu’un grand nombre d’arguments bancals et infondés ont donné à la procédure, dans son ensemble, un aspect abusif (“color of abuse”).
Ce faisant, l’appelant a abusé du système judiciaire, ce qui justifie le remboursement d’une
partie des honoraires des intimés et des dommages exemplaires. [ 8 ] Le fait qu’il n’y ait pas de conclusion formelle d’abus est sans conséquence, si le juge constate ou déclare l’abus dans ses motifs [3] , ce qui est le cas ici. Par ailleurs, le fait que l’abus ait été déclaré lors du rejet de la demande ou fondé sur une demande reconventionnelle est également sans incidence.
Il suffit que la demande d’abus soit accueillie « dans le même jugement où il rejette la demande pour considérer que la demande est rejetée en raison de son caractère abusif » [4] . [ 9 ] L’appel est donc assujetti à une permission, l’ensemble du jugement de première instance étant teinté par les constats d’abus faites par le juge, tant en ce qui concerne la procédure que le fond. [ 10 ] Le requérant ne soulève aucune question de principe, nouvelle ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire justifiant l’octroi de la permission d’appel.
Aussi, il n’existe pas de « faiblesse apparente dans le jugement rejetant l’action et la déclarant abusive, de telle manière qu’il y a un risque d’une injustice » [5] . [ 11 ] De toute manière, le requérant, qui sollicite une prolongation de délai, ne démontre pas que l’appel projeté présente quelque chance raisonnable de succès. Dans un jugement de 82 pages, le juge traite minutieusement toutes les réclamations et tous les arguments du requérant. [ 12 ] Selon le juge, l’essence de l’entente de départ portait non pas sur le transfert d’un carnet de clients, comme le prétendait le
requérant, mais visait plutôt à compenser les intimés pour la perte économique liée au transfert des commissions associées aux clients de la division Dorval [6] . En contrepartie, les intimés étaient astreints à une forte clause de non-concurrence et de non-sollicitation [7] .
Le juge affirme que ces ententes sont parfaitement légales et qu’elles ont été volontairement convenues par les parties, qui étaient représentées par avocats. [ 13 ] Le juge traite expressément et rejette l’argument du requérant selon lequel les intimés ne pouvaient transférer les dossiers-clients puisque l’information appartenait à Manuvie et était protégée. En effet, les clients ont accepté lors de l’ouverture de leurs comptes que les conseillers et représentants de Manuvie, incluant les intimés, puissent accéder à leurs informations, les utiliser et les communiquer pour les fins de leur mandat [8] .
Également, la liste des clients est incluse à l’Annexe B du “Departure Agreement”, document signé par le requérant. [ 14 ] Les moyens proposés par l’appelant portent sur des questions factuelles ou d’interprétation de documents de nature contractuelle, qui font nécessairement l’objet d’une grande déférence en appel. Le jugement apparaît par ailleurs fondé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE la requête de bene esse modifiée pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance hors délai; [ 16 ] REJETTE l’appel; [ 17 ] LE TOUT , avec les frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A. STEPHEN W.
HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. [1] Nour c. Estephan , 2022 QCCS 2996 .
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