2012 QCCQ 8116, 2012 QCCQ 8116
Opinion
Gauthier c. Tremblay 2012 QCCQ 8116 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-028636-117 DATE : Le 12 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE GAUTHIER
Partie demanderesse c. MARCEL TREMBLAY et LÉA FRIGON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame 7 000 $ à la
partie défenderesse pour vices cachés à la propriété achetée de cette dernière le 21 août 2007. [ 2 ] La
partie défenderesse présente une demande reconventionnelle de 3 655,66 $ pour déplacements et frais divers. [ 3 ] Séance tenante, les parties ont conclu l’entente suivante : Sans admission, seulement pour régler à l’amiable le présent dossier, les défendeurs paieront au demandeur la somme de 7 000 $ en capital, intérêts et frais dans les 10 jours des présentes. En considération de cette entente, les défendeurs donnent quittance au demandeur de leur demande reconventionnelle.
En considération du présent règlement, le demandeur donne quittance aux défendeurs de toute réclamation relative au jointage des 4 coins français et au jointage du tour de la porte de la résidence située au […] à Boucherville. La présente quittance comprend aussi toute réclamation relative au coin avant gauche de la fondation. Si les défendeurs intentent un recours récursoire contre un tiers, le demandeur devra collaborer aux fins de permettre une expertise, si nécessaire. Le demandeur devra toutefois consentir au prélèvement, si cela affecte la résidence.
La remise en état des lieux sera aux frais des défendeurs.
Le demandeur conserve ses recours pour préjudices et inconvénients relatifs à cette expertise, le cas échéant. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] DONNE ACTE aux parties de l'entente intervenue entre elles séance tenante; [ 6 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de7 000 $ en capital, intérêts et frais, dans les 10 jours à compter du 9 octobre 2012; [ 7 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 9 octobre 2012
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