2013 QCCQ 7224, 2013 QCCQ 7224
Opinion
Protection de la jeunesse — 132381 2013 QCCQ 7224 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 705-41-003853-072 DATE : 18 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 2000 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l'ordonnance rendue le 22 juin 2010, laquelle prévoyait que X soit confié en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Considérant que depuis plusieurs mois, X se montrait plus opposant dans son milieu d'accueil et exprimait le désir pressant de vivre avec sa mère, à tel point que les parents d'accueil ont demandé le déplacement de l'enfant. [ 3 ] Considérant qu'en octobre 2012, X a donc été confié à sa mère qui affirmait alors avoir stabilisé sa situation et cessé toute consommation. [ 4 ] Considérant que X a présenté régulièrement des difficultés importantes à l'école. [ 5 ] Considérant que pendant les vacances de Noël, les intervenants ont constaté que la mère avait confié X à son conjoint, qui l'avait à son tour confié à une amie de la mère car l'enfant ne voulait plus demeurer avec lui.
Madame disait alors être en voyage. [ 6 ] Considérant qu'à la mi-janvier, les intervenants n'avaient toujours aucune nouvelle de la mère et que l'enfant se trouvait toujours chez Madame C. [ 7 ] Considérant que les intervenants ont appris par la suite que Madame était détenue [dans la province A] et qu'elle risquait une nouvelle peine d'emprisonnement au mois de mai. Madame souhaitait donc que l'enfant soit maintenu chez Madame C.
[ 8 ] Considérant que Madame C, qui était présente à la Cour, est prête à s'occuper de l'enfant pour les prochains six (6) mois. [ 9 ] Considérant le consentement de toutes les parties, le Tribunal : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation d'ordonnance; [ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant; [ 12 ] CONFIE l'enfant à madame C pour une période de six (6) mois; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre X, sa mère et ses grands-parents paternels soient déterminés de concert entre les parties et soient favorisés en ce qui concerne la mère.
En cas de mésentente entre les parties, le Directeur de la protection de la jeunesse les déterminera; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision ce, après une évaluation du milieu de vie du père; [ 15 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures; [ 16 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 17 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'enfant et à sa famille pour une période d'une (1) année; [ 18 ] PREND ACTE que si la situation ne se résorbe pas, il faudra mettre en place un projet de vie pour l'enfant.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Justine Dubé Simard Procureure du DPJ Me Marie C Procureure de l'enfant Me Robert Loiseau Procureur de la mère Date d’audience : 18 mars 2013 GM/ho
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