2019 QCCQ 9071, 2019 QCCQ 9071
Opinion
Protection de la jeunesse — 19204 2019 QCCQ 9071 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-007503-131 DATE : 30 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2007 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants X (11 ans) et Y (12 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente, pour chacun des enfants, une demande en révision d’une ordonnance rendue le 21 août 2018. [ 3 ] Selon ce jugement, le Tribunal confie les enfants à leur mère et ordonne des mesures d’aide pour une période d’une année. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande essentiellement de confier les enfants à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période d’une année.
Elle demande aussi d’ordonner que les contacts entre les enfants et leur mère ainsi qu’avec monsieur B soient supervisés par une tierce personne. À défaut d’entente, elle propose un contact physique et un contact téléphonique par mois entre la mère et les enfants. [ 5 ] La mère accepte les mesures recherchées. [ 6 ] Pour sa part, X souhaiterait être confiée à monsieur B . Dans l’éventualité où les enfants sont maintenus en centre de réadaptation, ils demandent une période d’hébergement moins longue.
Me Pilon indique que Y ne désire pas voir sa mère pour le moment puisqu’il est fâché contre elle. [ 7 ] Mentionnons que les enfants sont à nouveau hébergés en centre de réadaptation depuis le 10 septembre 2018, puisque leur mère n’a pas respecté ses conditions imposées dans le cadre de sa libération conditionnelle (consommation de cocaïne). LE CONTEXTE [ 8 ] Quelques jours après la dernière ordonnance, la Directrice reçoit des informations inquiétantes concernant la mère, et ce, d’une
personne voulant garder l’anonymat. [ 9 ] La Directrice s’empresse de contacter l’agente de libération conditionnelle de la mère pour s’enquérir de la situation. Le 6 septembre, l’agente demande à la mère de faire un test de dépistage de drogue. Les résultats démontrent que la mère a consommé de la cocaïne. L’intervenante est informée des résultats le 10 septembre. [ 10 ] Lors de cette même journée, l’intervenante se présente en milieu scolaire pour venir chercher les enfants afin de les conduire au bureau. L’intervenante doit les aviser que leur mère réintègre la maison de transition.
En raison de l’urgence d’agir, l’intervenante omet d’informer monsieur B que les enfants ne retourneront pas à son domicile. Avec du recul, l’intervenante reconnaît qu’elle aurait dû l’aviser. [ 11 ] Les enfants sont bouleversés par la nouvelle. Y hurle et X pleure à chaudes larmes. X appelle sa mère et lui dit qu’elle est une « menteuse » et une « mauvaise mère ». Pour la première fois, Y tient des propos suicidaires.
La scène est déchirante. [ 12 ] Ainsi, le 10 septembre, les enfants sont confiés en centre de réadaptation. [ 13 ] Par la suite, l’intervenante apprend par monsieur B qu’au cours des dernières semaines, la mère a quitté quelques jours le domicile familial. À ce moment, il soupçonne qu’elle a recommencé à faire de la prostitution. Par la suite, monsieur niera cette information. [ 14 ] Monsieur B explique qu’à une reprise, X localise sa mère à l’aide de son cellulaire puisqu’elle s’inquiète pour elle et ne sait pas où elle se trouve.
Monsieur B et X se rendent à Ville A pour aller chercher la mère à l’adresse ciblée par le cellulaire. Arrivé sur les lieux, monsieur B demande à X d’aller sonner à la porte de la maison. X obtempère.
Un homme lui répond et lui demande de quitter les lieux ce qu’elle refuse de faire tant que sa mère ne revient pas à la maison. [ 15 ] La mère nie catégoriquement faire de la prostitution, mais refuse de fournir le nom de cet homme et son adresse. [ 16 ] Depuis le 10 septembre, les contacts supervisés entre la mère et les enfants sont prévus à raison d’une fois par semaine et les contacts téléphoniques sont prévus à raison de deux fois par semaine. [ 17 ] La relation entre la mère et les enfants est utilitaire. En effet, les enfants font plusieurs demandes à leur mère afin d’obtenir des biens matériels.
Pour sa part, la mère a de la difficulté à mettre des limites. Elle fait des promesses à ses enfants qu’elle ne peut tenir tel que l’achat d’une console de jeux pour Y , alors qu’elle n’arrive pas à payer la paire de lunettes requise pour X depuis l’automne. [ 18 ] Lors des contacts, la mère informe les enfants qu’elle a rencontré un nouveau conjoint et qu’elle pense se marier avec lui. Elle leur mentionne qu’elle va acheter une maison et qu’il y aura une piscine.
Les enfants imaginent déjà leur chambre. [ 19 ] Selon la Directrice, les contacts sont peu nourrissants pour les enfants et les échanges demeurent en surface. [ 20 ] Le 10 décembre, la mère quitte la maison de transition. [ 21 ] À compter de la période des Fêtes, la mère s’absente davantage des contacts prévus avec les enfants, et ce, pour différentes raisons (travail, transport, maladie). Elle manque également des appels téléphoniques.
La Directrice doit expliquer aux enfants les absences de leur mère, ce qui les perturbe. [ 22 ] Le dernier contact a lieu le 3 janvier entre la mère et ses enfants. [ 23 ] Mentionnons également que lors de la période des fêtes, la mère met fin à sa relation avec son nouveau conjoint. Le projet d’acheter une maison tombe à l’eau. [ 24 ] Au mois de janvier 2019, la mère ne se présente pas à ses rencontres avec son agente de libération conditionnelle. Le 18 janvier, un mandat de suspension pour une liberté illégale est émis. [ 25 ] Le 19 janvier, les policiers interceptent la mère à bord de son véhicule.
Elle s’identifie sous un autre nom à savoir celui de sa sœur. Les policiers parviennent à identifier la mère et procèdent à son arrestation. Elle fait alors face à de nouvelles accusations soit de fraude d’identité et d’entrave au travail des policiers. [ 26 ] La mère est incarcérée depuis cette date.
La fin de sa période d’incarcération est prévue au 17 mars 2019. [ 27 ] Encore une fois, la Directrice a dû trouver les mots pour informer les enfants que leur mère était à nouveau incarcérée. [ 28 ] Au foyer de groupe, Y n’est pas disponible au travail psychoéducatif puisqu’il demeure en attente de retourner vivre chez sa mère. Il vit des déceptions à répétition. [ 29 ] X , quant à elle, crée des liens avec les éducateurs et les autres jeunes. Elle démontre plus de comportements d’opposition lorsque sa mère ne l’appelle pas ou ne se présente pas à ses visites.
Dans son milieu scolaire, elle est souvent impliquée dans des conflits. [ 30 ] Monsieur B n’a jamais contacté l’intervenante pour voir les enfants depuis le 10 septembre. Il les a vus aujourd’hui quelques minutes au palais de justice. [ 31 ] Monsieur B est en colère et ne comprend pas les comportements de la mère. Il réside désormais avec son fils puisqu’il ne peut plus vivre seul. ANALYSE
[ 32 ] Les enfants doivent composer avec un lourd passé traumatique. [ 33 ] En effet, le 18 novembre 2013, les enfants sont retirés du milieu de leur mère en raison de la négligence qu’ils subissent sur les plans physique, éducatif et de la santé. Ils sont témoins de conflits entre adultes et de violence et sont victimes de méthodes éducatives déraisonnables.
X , quant à elle, est victime d’abus sexuels de la part de monsieur C lors d’un bain et les deux enfants sont exposés aux activités de prostitution de leur mère et témoins de gestes sexuels inappropriés. [ 34 ] Depuis le 18 novembre 2013, les enfants ont évolué en famille d’accueil puis en centre de réadaptation, et ce, à l’exception d’une période de trois mois à l’été dernier où les enfants sont retournés vivre chez leur mère en compagnie de monsieur B . [ 35 ] Les délais maximaux de placement prévus à l’article 91.1 de la LPJ sont atteints depuis longtemps. [ 36 ] Ceci dit, le Tribunal a réellement cru à la réhabilitation de la mère.
Malheureusement, malgré sa bonne volonté, la mère est retombée rapidement dans ses anciennes habitudes. Les enfants en payent maintenant le prix. Aujourd’hui, leur déception est indescriptible. Comme l’indique monsieur B , nous revoilà à la case départ. [ 37 ] Tel que mentionné au jugement du 14 décembre 2017, malgré son dévouement et l’amour qu’il porte aux enfants, monsieur B ne peut assumer seul la charge des deux enfants à temps plein. [ 38 ] Ainsi, l’hébergement des enfants en centre de réadaptation pour la prochaine année apparaît inévitable afin qu’ils s’apaisent.
Les enfants ont eux aussi droit à un projet de vie. Force est de reconnaître qu’en raison des faits nouveaux le retour en milieu familial est peu probable. [ 39 ] Or, l’orientation préconisée sera de leur trouver un milieu de vie substitut.
Le Tribunal ne peut garantir toutefois la viabilité d’un tel projet en raison de la très grande loyauté des enfants envers leur mère. [ 40 ] De son côté, la mère doit démontrer à plus long terme sa capacité à respecter ses engagements à l’égard des enfants et de la société en général. [ 41 ] Les enfants ont souvent été déçus, peinés et heurtés par les choix que leur mère a faits ces dernières années. Il faut que cela cesse. La mère doit réaliser les impacts de ses choix sur ses enfants et faire preuve d’introspection.
Tel que le mentionne l’intervenante, les enfants ne doivent plus être des victimes collatérales lorsque leur mère trébuche. [ 42 ] La mère ne veut pas que ses enfants la visitent en milieu carcéral. Ainsi, durant son incarcération, elle pourra communiquer avec ses enfants à raison d’une fois aux deux semaines.
Lorsqu’elle sera remise en liberté, elle pourra les voir de façon supervisée, si les enfants acceptent, à raison d’une fois par mois et leur parler selon cette même fréquence. [ 43 ] Puisque la fréquence des contacts est diminuée avec leur mère, le Tribunal demande de favoriser les contacts entre les deux enfants. [ 44 ] La diminution des contacts entre les enfants et leur mère s’avère nécessaire en raison de l’instabilité de la mère et du contenu des visites.
Misons sur la qualité des contacts plutôt que sur la quantité. [ 45 ] Des contacts supervisés entre les enfants et monsieur B pourront également s’actualiser puisqu’il est sans contredit une personne significative. [ 46 ] En continuité avec les derniers jugements et dans un souci de protection, la mère ne devra pas mettre les enfants en contact avec messieurs D et C . [ 47 ] Enfin, le Tribunal demande à la Directrice de s’empresser à acheter une paire de lunettes pour X qui attend depuis déjà assez longtemps que sa mère le fasse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE la demande; [ 49 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 50 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 août 2018; [ 51 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 52 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties incluant le désir de l’enfant et qu’ils s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice.
À défaut d’entente et avec l’accord de l’enfant, un contact physique par mois aura lieu ainsi qu’un appel téléphonique par mois; [ 53 ] PREND ACTE qu’il n’y aura pas de contact physique pendant l’incarcération de la mère.
Ce contact physique, à raison d’une fois par mois, sera remplacé par un contact téléphonique; [ 54 ] PREND ACTE que la mère devra confirmer sa présence aux contacts au moins vingt-quatre heures à l’avance; [ 55 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et monsieur B soient déterminés selon entente entre les parties et qu’ils s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice;
[ 56 ] ORDONNE que les contacts entre la fratrie soient favorisés afin que les enfants puissent se voir au moins deux fois par mois; [ 57 ] ORDONNE que la mère de l’enfant participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 58 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 59 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec messieurs D et C ; [ 60 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 61 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Karine Nantais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Pilon Avocate de l'enfant Me Alissa Provost Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 30 janvier 2019 7 février 2019
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