2019 QCCA 1204, 2019 QCCA 1204
Opinion
Gaudreau c. Producteurs et productrices acéricoles du Québec 2019 QCCA 1204 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028390-193 (450-17-005246-146) DATE : 28 juin 2019 DEVANT L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. DANIEL GAUDREAU NATHALIE BOMBARDIER FIDUCIE FAMILIALE DANIEL GAUDREAU REQUÉRANTS – défendeurs c.
PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC INTIMÉS - demandeurs et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – mise en cause et PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler de deux jugements rendus en cours d’instance en date du 17 mai 2019 par la Cour supérieure, district de St-François (l’honorable François Tôth). Le premier jugement rejette les avis donnés à la procureure générale du Québec en vertu des articles 76 et 77 C.p.c. (antérieurement l’
article 95 a. C.p.c. ). Le deuxième rejette la demande des requérants de suspendre l’instance ou, du moins, le procès jusqu’à la décision de cette Cour dans un autre dossier où ils sont appelants et où ils prétendent qu’il y a une question reliée au présent dossier. [ 2 ] L’affaire a débuté en 2014, quand l’intimée a demandé une injonction et l’octroi de saisies avant jugement, invoquant le non- respect des ententes liant les requérants aux producteurs de sirop d’érable.
En défense, les requérants ont soulevé l’invalidité constitutionnelle du régime juridique québécois sur la vente interprovinciale du sirop d’érable. Ils ont donné en conséquence l’avis prévu à l’article 95 a. C.p.c. (maintenant les articles 76 et 77 n. C.p.c. ). Le même argument a été rejeté par cette Cour dans une autre instance impliquant une autre partie, soit dans l’affaire de Grenier c.
Fédération des producteurs acéricoles du Québec [1] . [ 3 ] Le juge de première instance décrit ainsi la trame procédurale : [7] Le 28 décembre 2017, dans un avis de présentation d’une demande d’annulation d’une saisie avant jugement, la défenderesse Nathalie Bombardier annonce son intention de modifier l’avis à la Procureure générale du Québec pour y ajouter un argument fondé sur l’
article 121 de la Loi constitutionnelle de 1867 . [8] Elle indique que la question soulevée dans la cause Comeau est importante, étant donné qu’une
partie de leur production est vendue en Ontario. [9] Elle indique également que l’avis sera modifié pour soulever la nullité des articles du règlement qui crée une obligation illégale selon eux, soit de détenir un contingent pour la vente en petits contenants par intermédiaire. [10] Cette question de vente en petits contenants est au cœur de leur défense. Rien ne se passe. [11] Dans une déclaration distincte de dossier complet du 12 avril 2018, les défendeurs se déclarent prêts à procéder.
Par contre, ils ajoutent dans cette déclaration, de nouveaux arguments de contestation constitutionnelle, alors qu’ils abandonnent toutefois l’argumentaire de l’avis de 2014. [12] Le 30 avril 2018, la Procureure générale du Québec, dans une lettre adressée à la Cour et aux parties, soulève que ces nouveaux moyens de contestation n’ont pas fait l’objet d’un avis selon 76, 77 C.p.c. [13] Caveat praetor , mais rien ne se passe.
Le 13 juin 2018, dans la déclaration de dossier complet signée par toutes les parties, la Procureure générale du Québec indique à nouveau que les arguments constitutionnels sont tous irrecevables. Rien ne se passe. [14] Le 13 juillet 2018, le procès est fixé devant le soussigné du 21 au 29 mai 2019. Rien ne se passe.
[15] Le 5 avril 2019, un « avis d’intention actualisé (mis à jour) » est signifié à la Procureure générale du Québec. Cet avis invoque de nombreux arguments fondés notamment sur la Charte québécoise des droits et libertés de la personne . [16] L’avis comporte à lui seul 79 pages et 331 paragraphes. [Renvois omis] [ 4 ] Devant ces faits, le juge refuse d’exercer sa discrétion pour prolonger le délai prévu par l’
article 77 n. C.p.c. qui prévoit que l’avis à la procureure générale doit être expédié trente jours avant la mise en état du dossier. Le juge souligne : [20] Il n’existe aucune justification ni explication pour expliquer l’absence d’avis malgré des mises en garde claires, précises et sans équivoque de la Procureure générale du Québec. [21] Il n’existe aucune circonstance exceptionnelle pour permettre la production tardive de l’avis à si court terme. [22] L’avis de 2019 est un nouvel avis. Il n’a aucun lien avec l’avis de 2014 qu’il remplace. Il s’agit très clairement d’un changement d’orientation stratégique.
Il ajoute que l’avis envoyé en 2014 n’a plus d’objet vu la jurisprudence de cette Cour, qui rejette l’argument constitutionnel. Alors, il rejette les deux avis. [ 5 ] La décision est de nature de la gestion d’instance. Je souligne que le procès a commencé le 21 mai 2019 et se poursuivra au mois d’octobre 2019. [ 6 ] L’
article 84 C.p.c. prévoit la possibilité de proroger un délai de rigueur comme celui prévu par l’
article 77 C.p.c. [2] devant une impossibilité d’agir. Ici, tel qu’observé par le juge, une telle impossibilité n’est pas présente. On est surtout loin d’une situation où en se préparant pour le procès, un plaideur découvre un nouvel argument de droit ou une lacune dans sa procédure.
L’argument invoquant l’article 121 de la Constitution [3] est soulevé par les requérants dès avril 2018 dans la déclaration de dossier complet et le défaut d’émettre l’avis en vertu des articles 76 et 77 est alors signalé par la procureure générale à plusieurs reprises. [ 7 ] En conséquence, l’exercice de la discrétion par le juge est loin d’être « déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure » tel que prévu par l’
article 32 C.p.c. Le fait d’invoquer des droits fondamentaux n’a pas pour effet de mettre de côté les règles du système procédural mis en place pour les faire valoir [4] . La déférence est de mise à l’égard des décisions des juges d’instance de proroger, ou non, les délais [5] . En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 8 ] J’ajouterai que même si je fais abstraction de l’
article 32 C.p.c. et que je considère les critères de l’
article 31 C.p.c. , le préjudice, en l’espèce, s’il existe, est entièrement dû à l’inaction des requérants [6] . [ 9 ] Si le jugement décide en
partie du litige (l’autre critère de l’
article 31 C.p.c. ) on ne peut pas ignorer qu’en l’espèce l’intérêt de la justice, soit une condition qui doit être satisfaite en vertu de l’
article 18 C.p.c. ne milite pas en faveur de l’octroi de la permission d’appeler. * * * [ 10 ] Le deuxième jugement pour lequel la permission d’appeler est demandée rejette la requête des requérants de suspendre le procès. Ces derniers veulent cependant procéder sur une requête pour casser une saisie avant jugement. [ 11 ] Dans le dossier 500-09-028124-196 mû entre les mêmes parties, les requérants ont obtenu la permission d’appeler sur la question de la réduction des dommages liquidés imposée contre eux.
Le juge de première instance constate que dans le présent dossier, il n’y a pas de demande de dommages-intérêts liquidés, mais seulement des pénalités réglementaires. [ 12 ] Ainsi, le juge a refusé de suspendre l’instance soulignant qu’ici, il s’agit d’un dossier d’injonction qui est pendant depuis 2014. Il souligne aussi que cinq saisies avant jugement doivent être tranchées et conclut qu’il est dans l’intérêt de la justice que le dossier avance. [ 13 ] Il s’agit d’une mesure de gestion [7] où la discrétion judiciaire n’est pas exercée de façon déraisonnable.
Les requérants insistent qu’ils n’ont pas renoncé à contester les dommages-intérêts liquidés. Même si vrai, le refus de suspendre n’empêche pas en soi que les requérants présentent leurs arguments en défense. Les requérants ne démontrent pas qu’ils subiront un préjudice quelconque devant le refus par le juge de suspendre. En somme, il n’y a aucune raison d’accorder la permission d’appeler à l’égard du second jugement non plus. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Michel Pouliot
Pour les requérants Me Mathieu Turcotte DHC AVOCATS INC. Pour Producteurs et Productrices acéricoles du Québec Me Luc-Vincent Gendron-Bouchard Ministère de la Justice (DGAJLAJ) Pour procureure générale du Québec Date d’audience : 27 juin 2019
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