2015 QCCQ 8806, 2015 QCCQ 8806
Opinion
Protection de la jeunesse — 15701 2015 QCCQ 8806 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001750-137 DATE : 7 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ directeur de la protection de la jeunesse du centre jeunesse A requérant et X né le […] 2012 enfant c.
A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION (art. 95 al. 1 et 2 et 75 l.p.j.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X aura trois ans en avril prochain. Ses demi-sœurs, Y et Z, sont issues d’une union précédente de sa mère. Depuis le 19 août 2014, ces dernières sont confiées à leur père. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient dans la situation de X en raison de l’exposition de cet enfant à de la violence conjugale et à de l’instabilité de la mère et à un problème de toxicomanie chez une autre personne. [ 3 ] C’est sur cette base que le 15 janvier 2014, X est confié à sa mère par la Cour du Québec. [ 4 ] Le DPJ demande la révision et la prolongation de cette ordonnance visant le maintien de l’enfant chez sa mère à l’exclusion du père. [ 5 ] La mère admet l’état de compromission et consent aux mesures recherchées.
De son côté, le père, sans admettre toutes les allégations, reconnaît l’état de compromission et est en accord avec les mesures recherchées. [ 6 ] À la fin de l’été 2014, des événements amènent l’arrestation du père. Il est en attente de procès pour des chefs d’accusation de voies de fait, de harcèlement, de bris de probation et de bris d’engagement. [ 7 ] Dès lors, la mère met fin à leur vie de couple. Puis le 23 septembre 2014, le père est hébergé au centre de thérapie A à Ville A (A), et ce, jusqu’au 19 mars prochain. [ 8 ] Durant les deux premiers mois, le père y est confiné.
Par la suite, il est autorisé à une sortie par mois pour une période de quatre jours. Il arrive dans la région le jeudi en après-midi. Le vendredi, il a rendez-vous avec son psychiatre et quitte Ville B le dimanche matin, dix heures, par autobus. [ 9 ] Le père n’a eu aucun contact avec son fils depuis le 29 août 2014. Le premier contact aura lieu le 8 janvier 2015. [ 10 ] Lorsqu’il vient à Ville B, le père vit chez ses parents monsieur C et madame D. La mère de X vit également à Ville B. [ 11 ] De son côté, la mère n’a pas respecté le suivi pour son fils et pour elle-même.
Elle présente des difficultés en ce qui concerne sa consommation de stupéfiant jusqu’à la fin novembre 2014. En revanche, elle mentionne qu’une seule fois elle a testé positivement pour du cannabis.
[ 12 ] X fréquente le service de garderie de façon assidue depuis septembre 2014. Il fait la sieste à compter de 12 h 45 jusqu’à 14 h ou 14 h 30. [ 13 ] Le père souhaite voir son fils pour une durée d’au moins trois heures incluant un repas lorsqu’il est autorisé à venir dans la région. [ 14 ] Le père n’a consommé aucun stupéfiant depuis son entrée en thérapie, poursuit son suivi avec son psychiatre et souhaite le retour de l’enfant dans son milieu lorsqu’il sera de retour dans la région. [ 15 ] X, en raison de son jeune âge, demeure vulnérable.
Cependant, la preuve ne révèle aucun acte de violence à l’égard de l’enfant. [ 16 ] Il est dans l’intérêt de ce jeune garçon d’avoir des contacts réguliers avec son père. [ 17 ] Le Tribunal est d’avis qu’à défaut d’entente entre les parties, le père pourra voir son fils en février et en mars à raison d’un contact par mois de 9 à 12 h 30 au domicile de ses parents, étant précisé que le père assumera le transport de l’enfant en confiant cette tâche à son père ou à sa mère. [ 18 ] À compter d’avril, l’enfant sera avec son père durant une journée par semaine de 9 à 16 heures.
À compter du mois de mai, deux jours par semaine de 9 heures au lendemain 16 heures, incluant un coucher. [ 19 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 15 janvier 2014; [ 22 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant concerné; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 24 ] CONFIE la situation de X au DPJ jusqu'au 7 janvier 2016 aux conditions suivantes : [ 25 ] ORDONNE le maintien de l’enfant dans le milieu familial de la mère, à l’exclusion du père; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se fassent en présence d’une personne désignée par le DPJ ou toute autre personne agréée par celui-ci pour les deux premiers contacts si jugé nécessaire; [ 27 ] ORDONNE que les autres modalités pour les contacts s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 28 ] À défaut, le Tribunal ORDONNE un minimum de contacts tel que prévu ci-après : 28.1. un contact par mois en février et en mars avec X de 9 à 12 h 30; 28.2. à compter d’avril, durant une journée de 9 à 16 heures; 28.3. à compter du mois de mai, deux jours par semaine de 9 heures au lendemain 16 heures, incluant un coucher; 28.4. le père assumera le transport de l’enfant en confiant cette tâche à son père ou à sa mère; 28.5. tous les contacts auront lieu au domicile des parents du père en présence de l’un d’eux. [ 29 ] ORDONNE aux parents de s’impliquer dans le plan d’intervention établi par le DPJ, dont notamment : Pour le père : • de poursuivre son suivi en psychiatrie, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; • de s’impliquer dans un suivi auprès de [l’organisme A ], et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; Pour la mère : • de poursuivre ses suivis personnels déjà entrepris, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire. [ 30 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant continue de recevoir les services du programme de stimulation précoce offert par le Centre A, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 31 ] RECOMMANDE aux parents d’effectuer des tests de dépistage de drogues à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 32 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile; [ 33 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents;
[ 34 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Charles Bernard LEBEL BERNARD & GOULET Avocat pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Steven Côté Dubé, Dion Avocats Avocat pour l’enfant Me Francine Giroux Le Centre Communautaire Jur. A Avocate pour la mère Date d’audience : 7 janvier 2014 Jugement écrit déposé : 23 janvier 2015
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